T-1201-74
Phillip Cavanaugh (Demandeur)
c.
Le commissaire des pénitenciers (Défendeur)
Division de première instance, le juge Catta-
nach—Saskatoon, le 19 mars; Ottawa, le 4 avril
1974.
Pénitenciers—Détenu demandant un jugement déclaratoire
portant qu'il est détenu illégalement et doit être remis en
liberté—La Cour est-elle compétente pour rendre un tel juge-
ment déclaratoire—Le détenu purge sa peine en vertu d'une
condamnation et d'un mandat de dépôt—Le certificat délivré
d la suite d'une nouvelle condamnation constitue un docu
ment valide en vertu duquel il peut être incarcéré de nou-
veau—Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art.
13(7), Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 500(5)—Loi
sur la Cour fédérale, articles 18 et 28.
Le demandeur, condamné à deux peines confondues,
entra au pénitencier en vertu d'un mandat de dépôt et y
purgea sa peine. Il conteste sa nouvelle détention résultant
d'une condamnation ultérieure pour une autre infraction à
une «peine d'emprisonnement d'un an devant être purgée
dans une prison provinciale consécutivement à la période
d'emprisonnement actuelle», selon les termes de la mention
apposée par le juge à l'acte d'accusation. Le juge modifia
par la suite l'acte d'accusation en substituant le mot «péni-
tencier» aux mots «prison provinciale». La Cour délivra un
nouveau certificat de condamnation reflétant cette modifica
tion. Aucun mandat de dépôt ne fut émis. Le demandeur
prétend que l'article 500(5) du Code criminel l'exigeait.
Arrêt: l'action est rejetée. La condamnation par un tribu
nal compétent justifie en droit l'emprisonnement et le certi-
ficat de condamnation délivré par ce tribunal, identifiant le
prévenu et certifiant qu'il a été déclaré coupable d'un acte
criminel précis et a été condamné à une période d'emprison-
nement donnée, constitue un document dont le gardien du
pénitencier peut à bon droit se prévaloir pour détenir le
prévenu pendant la période d'emprisonnement à laquelle il a
été condamné.
Arrêts suivis: Goldhar c. La Reine [1960] R.C.S. 431 et
In re Darby [1964] R.C.S. 64.
ACTION.
AVOCATS:
Peter V. Abrametz pour le demandeur.
D. F. Friesen pour le défendeur.
PROCUREURS:
Eggum & Dynna, Prince Albert, Saskatche-
wan, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
le défendeur.
LE JUGE CArrANAcx—Par sa déclaration, le
demandeur réclame un jugement déclaratoire
adressé au défendeur portant que le demandeur
est illégalement détenu par le défendeur dans le
pénitencier de la Saskatchewan, à Prince Albert
(Saskatchewan), et que le demandeur doit être
immédiatement remis en liberté.
Le demandeur est présentement détenu au
pénitencier susmentionné.
Le 20 janvier 1972, à Thunder Bay (Ontario),
le demandeur fut jugé et déclaré coupable d'in-
troduction par effraction et coups et blessures
intentionnels. Le même jour, le demandeur fut
dûment condamné à un emprisonnement de
deux ans pour chaque chef d'accusation avec
confusion des peines.
On délivra le mandat de dépôt approprié.
Le demandeur a maintenant purgé la peine de
deux ans à laquelle il avait été condamné.
Cependant, le 2 mai 1972, le demandeur fut
jugé et déclaré coupable de possession de
choses volées par la Cour de district de North
Bay (Ontario) et condamné à un emprisonne-
ment d'un an, cette peine devant être purgée
consécutivement à la peine de deux ans déjà
imposée.
Il ressort clairement du dossier qui m'a été
présenté qu'à l'origine, le juge président, Mon-
sieùr le juge F. L. Gratton, voulait que le
demandeur purge la peine d'un an d'emprison-
nement prononcée par lui le 2 mai 1972 dans
une prison provinciale. Il apposa à l'acte d'accu-
sation une mention qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] Le prévenu est condamné à une peine d'em-
prisonnement d'un an devant être purgée dans une prison
provinciale consécutivement à la période d'emprisonnement
actuelle.
Le certificat de condamnation, joint comme
pièce «A» à l'exposé conjoint des faits, délivré
le 2 mai 1972, portait la signature du greffier de
la Cour ainsi que le sceau de la Cour. Ce certifi-
cat porte que le prévenu, qui est le demandeur
en l'espèce, a été dûment déclaré coupable de
l'infraction de «possession», lors d'une audience
de la Cour de district du district de Nipissing,
tenue à North Bay (Ontario) et a été condamné
par Monsieur le juge F. L. Gratton à [TRADUC-
TION] «une peine d'emprisonnement d'un an
devant être purgée consécutivement à la période
d'emprisonnement actuelle».
Le 8 décembre 1972, la demande de fonc-
tionnaires du pénitencier de la Saskatchewan,
Monsieur le juge Gratton modifia la mention
susmentionnée apposée par lui sur l'acte d'accu-
sation, en rayant les mots «prison provinciale»
et en les remplaçant par le mot «pénitencier».
On délivra un nouveau certificat de condam-
nation, joint comme pièce «B» à l'exposé con
joint des faits, qui portait le sceau de la Cour
ainsi que la signature du greffier de la Cour et
reprenait cette modification.
On ne délivra aucun mandat de dépôt concer-
nant la déclaration de culpabilité ainsi que la
condamnation imposée au demandeur le 2 mai
1972.
En substance, on soutient, au nom du deman-
deur, que la délivrance d'un mandat de dépôt à
l'égard d'un prévenu déclaré coupable est obli-
gatoire en vertu de l'article 500(5) du Code
criminel qui se lit comme suit:
500. (5) Lorsqu'un prévenu, autre qu'une corporation, est
condamné, le juge ou le magistrat, selon le cas, doit décerner
ou faire décerner un mandat de dépôt suivant la formule 18,
et l'article 461 s'applique à l'égard d'un mandat de dépôt
décerné sous le régime du présent paragraphe.
La formule 18 mentionnée dans cet article se
trouve en annexe à la Loi et en fait donc partie.
Cette formule est adressée aux agents de la
paix et au gardien de la prison; elle ordonne aux
agents de la paix, au nom de Sa Majesté, de
conduire le prévenu déclaré coupable et con-
damné au gardien de la prison et de le remettre
entre ses mains, et ordonne au gardien de rece-
voir le prévenu sous garde et de l'incarcérer
pour la durée de la condamnation. La formule
se termine par les mots suivants: «et, pour ce
faire, les présentes vous sont un mandat
suffisant».
Compte tenu de la thèse soutenue au nom du
demandeur selon laquelle, en l'absence d'un
mandat de dépôt, il était détenu illégalement, la
réclamation subsidiaire par laquelle on deman-
dait au défendeur le transfèrement immédiat du
demandeur à une prison provinciale pour purger
le reste de la période d'emprisonnement d'un an
fut abandonnée au motif qu'elle était incompati
ble avec ladite thèse et, à la demande des avo-
cats, la déclaration fut amendée de manière à
supprimer cette réclamation subsidiaire.
Dans l'affaire Goldhar c. La Reine', la Cour
suprême du Canada, lors d'un appel interjeté du
rejet d'une demande de bref d'habeas corpus,
examina la question d'un prévenu détenu dans
un pénitencier en vertu d'un certificat de con-
damnation délivré par le tribunal qui avait pro-
noncé la condamnation. Il fut décidé que la
condamnation prononcée par un tribunal com-
pétent justifie en droit l'emprisonnement et
qu'une liste de déclarations de culpabilité cons-
tituait un certificat en bonne et due forme et
que, pour toutes ces raisons, la demande de bref
avait été rejetée à bon droit.
Le prévenu avait été déclaré coupable par la
Cour des sessions générales de la paix du comté
de York, pour complot en vue de faire du trafic
de drogues et fut condamné à 12 ans de prison.
Le prévenu était détenu au pénitencier de
Kingston en vertu d'une liste de condamnations.
Cette liste était un certificat signé par le greffier
adjoint des sessions de la paix, à York, et por-
tait le sceau de la Cour; il certifiait que le
prisonnier avait été déclaré coupable de complot
en vue de faire du trafic de drogues et avait été
condamné le 4 mai 1956 à 12 années de prison.
On a établi que la liste des condamnations cons-
tituait le seul document en vertu duquel Goldhar
était détenu.
Le juge en chef Kerwin cita les articles 49(1)
et 51 de la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1952,
c. 206, disposant que:
49. (1) Le shérif ou le sous-shérif d'un comté ou d'un
district, ou tout huissier, constable ou autre agent ou toute
autre personne, agissant sur son ordre ou sur l'ordre d'une
cour, ou tout fonctionnaire nommé par le gouverneur en
conseil et attaché au personnel d'un pénitencier pour cet
objet, peut conduire au pénitencier désigné dans la sentence
tout individu condamné à l'emprisonnement ou passible
d'emprisonnement dans ce pénitencier, et doit le livrer au
directeur, sans autre mandat qu'une copie de la sentence,
' [1960] R.C.S. 431.
extraite du procès-verbal du tribunal qui a jugé le condamné,
et certifiée par un juge ou par le greffier ou le greffier
suppléant de ce tribunal.
51. Le directeur doit recevoir au pénitencier tout con-
damné dont la sentence d'emprisonnement dans ce péniten-
cier lui a été légalement attestée, à moins que le certificat du
médecin du pénitencier ne déclare le condamné atteint de
quelque dangereuse maladie infectieuse ou contagieuse, et il
doit l'y détenir sous réserve des règles, des règlements et de
la discipline de l'établissement jusqu'à l'expiration de sa
peine ou jusqu'à ce qu'il soit par ailleurs légalement libéré,
mais un condamné, lorsque le certificat du médecin le
déclare atteint de quelque maladie dangereuse susmention-
née, peut demeurer et être détenu en son ancien lieu d'incar-
cération jusqu'à ce que son état de santé puisse, sur l'avis du
médecin, justifier le retrait du certificat.
Il déclare à la page 435:
[TRADUCTION] Cette liste est un certificat en bonne et due
forme attestant que l'appelant a été déclaré coupable par un
tribunal compétent en matière criminelle. On ne peut donc
pas en mettre la validité en question au moyen d'une
demande d'habeas corpus; voir les arrêts Re Trepanier
((1885) 12 R.C.S. 111); Re Sproule ((1886) 12 R.C.S. 140);
In re Henderson ([1930] R.C.S. 45, 1 D.L.R. 420, 52 C.C.C.
95).
La Cour suprême du Canada examina à nou-
veau une demande de bref d'habeas corpus dans
l'arrêt In re Richard George Darby 2 . Le juge
Cartwright (tel était alors son titre) déclara au
nom de la Cour [à la page 65]:
[TRADUCTION] Il s'agit d'une demande de bref d'habeas
corpus ad subjiciendum, présentée tout d'abord devant le
juge Spence et renvoyé par lui à la Cour en conformité de la
Règle 72. La demande a été faite par écrit et le requérant n'a
pas comparu personnellement et n'était pas représenté par
un avocat.
Il ressort du certificat de condamnation que le requérant a
été jugé en Cour suprême de la Colombie-Britannique par le
juge Hutcheson et un jury sur les chefs d'accusation
suivants:
(1) Vol d'une somme d'argent à même le courrier.
(2) Vol d'une montre à même le courrier.
(3) Possession d'une somme d'argent volée à même le
courrier.
(4) Possession d'une montre volée à même le courrier.
qu'il a été déclaré coupable des quatre chefs d'accusation et,
le 1W février 1963, a été condamné pour chacun des chefs
d'accusation (1) et (2) à quatre ans d'emprisonnement dans
un pénitencier et pour chacun des chefs d'accusation (3) et
(4) à deux ans d'emprisonnement dans un pénitencier, les
quatre peines devant être confondues.
Il semble donc que le requérant soit détenu en conformité
de déclarations de culpabilité fortes par un tribunal compé-
tent en matière criminelle et les peines imposées en consé-
quence. Le certificat de déclaration de culpabilité est valide
2 [1964] R.C.S. 64.
en lui-même. Les motifs du jugement prononcés par cette
cour dans l'affaire Goldhar c. La Reine ([1960] R.C.S. 431)
et la jurisprudence discutée lors de cette affaire, indiquent
clairement que, dans ces circonstances, on ne peut accorder
aucun redressement au requérant par voie d'habeas corpus.
II s'ensuit donc que la demande de bref d'habeas corpus
doit être rejetée et je rends une ordonnance en ce sens.
L'avocat du demandeur a fait remarquer que,
dans l'affaire Goldhar (précitée), le juge en chef
Kerwin avait mentionné spécifiquement les arti
cles 49(1) et 51 de la Loi sur les pénitenciers,
S.R.C. 1952, c. 206, que nous avons déjà cités.
Dans l'intervalle fut adoptée une nouvelle Loi
sur les pénitenciers, c. 53 des Statuts du Canada
1960-61, entrée en vigueur le 1e1 avril 1962. La
nouvelle loi abrogea l'ancienne, mais compre-
nait l'article 14(7) qui se lit comme suit:
14. (7) Une personne est réputée être en détention légi-
time en tout endroit au Canada
a) si, ayant été condamnée ou envoyée à un pénitencier
elle est en la garde d'une personne agissant sous l'autorité
de la cour qui l'a condamnée ou envoyée au pénitencier.
L'article 14(7) des Statuts du Canada 1960-
61, c. 53, est reprise mot pour mot par l'arti-
cle 13(7) du c. P-6 des Statuts révisés du
Canada 1970.
Cette législation était donc en vigueur au
moment où le juge Cartwright rendit sa décision
dans l'affaire In re Richard George Darby (pré-
citée) et déclara que les motifs du jugement de
l'affaire Goldhar c. La Reine (précitée) étaient
applicables.
Le principe énoncé dans l'affaire Goldhar
(précitée) et applicable à la présente était celui
qu'avait exprimé le juge en chef Kerwin dans
l'extrait que j'ai cité plus haut et par le juge
Fauteux (tel était alors son titre) lorsqu'il décla-
rait à la page 439:
[TRADUCTION] Je souscris à l'opinion que l'appelant a été
déclaré coupable et condamné par une cour compétente, que
la liste est un certificat en bonne et due forme attestant que
l'appelant a effectivement été déclaré coupable et condamné
et qu'au vu du dossier soumis, le juge Martland a rejeté à
bon droit la demande de bref d'habeas corpus.
La décision du juge 'Martland qui faisait l'ob-
jet de l'appel à la Cour suprême du Canada est
publiée sous l'intitulé In re Jack Goldhar [1958]
R.C.S. à la page 692.
Après avoir fait remarquer que le seul docu
ment en vertu duquel Goldhar était détenu par
le gardien du pénitencier était le document inti-
tulé [TRADUCTION] «liste des condamnations-
sessions» (et le gardien ne détenait aucun
mandat de dépôt à l'encontre du prisonnier) et
qu'on prétendait que ce document n'était pas
suffisant pour justifier la détention du prison-
nier, le juge Martland affirma alors, à la page
696:
[TRADUCTION] Il me semble que le document en litige
[c: à-d. la liste des condamnations] certifie que le requérant
a été condamné à l'emprisonnement au pénitencier de
Kingston pour une période de douze années.
La jurisprudence établit que, lors d'une demande de ce
genre, je ne suis pas autorisé à examiner le fond de l'affaire,
mais que je dois me limiter à un examen de la Cause de
l'incarcération telle qu'elle ressort des documents autorisant
la détention. Rien dans le document en cause ne révèle que
l'incarcération du requérant au pénitencier de Kingston était
de quelque façon irrégulière. [Les parenthèses sont de moi.]
A mon sens, la jurisprudence susmentionnée
implique qu'un document, délivré sous le sceau
de la Cour ayant compétence en la matière et
signé par le fonctionnaire approprié de cette
cour, identifiant le prévenu et certifiant qu'il a
été déclaré coupable d'un acte criminel précis et
a été condamné à une période d'emprisonne-
ment donnée, constitue un document dont le
gardien du pénitencier peut à bon droit se préva-
loir pour détenir le prévenu pendant la période
d'emprisonnement à laquelle il a été condamné.
A mon avis, si le document en cause constate
tous ces points essentiels, son intitulé n'a
aucune importance. Dans l'affaire Goldhar (pré-
citée), le document était intitulé «liste des con-
damnations», mais on l'appelait aussi certificat
de condamnation. Dans l'affaire In re Richard
George Darby (précitée), le juge Cartwright
mentionne le document en vertu duquel le pré-
venu était détenu dans cette affaire, sous le nom
de [TRADUCTION] «certificat de condamnation»
ainsi que «certificat de déclaration de culpabi-
lité». De tels titres sont interchangeables.
Je suis conscient du fait que, dans les affaires
Goldhar et In re Darby (précitées), ces ques
tions avaient été soulevées devant la Cour à
l'occasion d'une demande de bref d'habeas
corpus, alors que l'affaire présente a été sou-
mise à la Cour par voie de déclaration deman-
dant un jugement déclaratoire en vertu de l'arti-
cle 18a) de la Loi sur la Cour fédérale. Si l'on
considère en quoi consiste au fond le redresse-
ment demandé par la déclaration, on s'aperçoit
qu'il est identique à ce qu'on peut obtenir par
une demande de bref d'habeas corpus. A mon
avis donc, l'arrêt In re Darby constitue un pré-
cédent aux termes duquel le demandeur en l'es-
pèce n'a droit à aucun des redressements
demandés dans sa déclaration.
L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale ne
donne pas compétence à la Division de première
instance pour émettre un bref d'habeas corpus.
En conséquence et si l'on considère aussi que le
jugement déclaratoire demandé par la déclara-
tion est équivalent à une demande de bref d'ha-
beas corpus, il me semble douteux que j'ai la
compétence requise pour examiner cette ques
tion, mais, vu ma cônclusion, dont j'ai déjà
exposé les motifs, que le demandeur n'a pas
droit au redressement demandé dan§ sa déclara-
tion, il n'est pas nécessaire que je me prononce
sur cette question et je n'ai pas l'intention de le
faire.
L'avocat du défendeur déclara avoir reçu
l'instruction de ne pas demander de dépens et
sollicite donc par voie de requête de modifier la
déclaration en supprimant les mots [TRADUC-
TION] «et le défendeur a droit aux dépens»;
cette requête a été accueillie.
En conséquence, la réclamation du deman-
deur est rejetée et il n'y aura pas d'adjudication
de dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.