James Grant Gordon (Requérant)
c.
Le directeur de l'Institution de Matsqui
(Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett — Ottawa,
le 28 juin 1973.
Pratique—Demande de prorogation du délai pour exami
ner la décision du tribunal—Procédure—Loi sur la Cour
fédérale, art. 28; Règles 324(2), (3) et (4), 1107.
DEMANDE.
PROCUREURS:
Farris, Vaughan, Wills et Murphy, Van-
couver, pour le requérant.
Le sous - procureur général du Canada pour
l'opposant.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—I1 s'agit ici d'une
demande de prorogation de délai pour introduire
une demande en vertu de l'article 28.
Ces demandes sont régies par la Règle
1107(1) qui se lit comme suit:
Règle 1107. (1) A moins que, d'office ou sur requête ex
parte, le juge en chef ou un juge qu'il aura désigné n'en
ordonne autrement pour un motif spécial,
a) une demande de permission d'appeler d'un jugement
de la Cour d'appel à la Cour suprême du Canada, faite en
vertu de l'article 31(2) comme l'indique la règle 1106(1)d),
b) une demande de permission d'appeler à la Cour d'ap-
pel, ou
c) une demande de prorogation de délai adressée à la
Cour d'appel ou à un juge de cette Cour,
doit être faite de la manière prévue par la règle 324 et les
dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) de la règle 324
s'appliquent à toute pareille demande comme si elle était
faite aux termes du paragraphe (1) de la règle 324.
On doit lire cette règle en corrélation avec les
paragraphes (2), (3) et (4) de E la Règle 324 qui se
lisent comme suit:
(2) Une copie de la demande de prise en considération
d'une requête sans comparution personnelle et une copie des
observations écrites doivent être signifiées à chaque partie
opposante en même temps que lui est signifiée la copie de
l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en
vertu du paragraphe (1) peut adresser des observations par
écrit au greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer
une demande écrite d'audition orale et en adresser une copie
à la partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une
requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être
convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une
possibilité raisonnable de présenter des observations écrites
ou orales, à leur choix.
Cette demande a été présentée de la façon
suivante sans tenir compte des règles
susmentionnées:
[TRADUCTION]-SACHEZ que la Cour sera saisie d'une
requête introduite au nom de James Grant Gordon, requé-
rant aux présentes, à Vancouver (Colombie-Britannique), le
lundi 9 juillet 1973 à 10h30 visant à obtenir une ordonnance
prorogeant le délai dans lequel le requérant peut présenter
une demande d'examen des décisions et ordonnances de
l'opposant rendues le 15ème jour de juin 1972 et le 21eme jour
de septembre 1972, qui annulent les soixante jours de
remise de peine accordés au requérant en vertu de la Loi sur
les pénitenciers.
ET SACHEZ EN OUTRE qu'à l'appui de cette demande de
prorogation de délai, lecture sera faite de la déclaration sous
serment de James Grant Gordon faite le 13ame jour de juin
1973 qui sera déposée devant cette Cour avec tout autre
document qu'il pourra sembler utile de déposer.
En l'absence d'un «motif spécial», on doit se
conformer à la Règle 1107(1) pour présenter
une demande de prorogation. Il sera bien temps
d'envisager une demande d'audition orale s'il est
décidé que la prorogation ne sera pas accordée
au vu de l'argumentation écrite. Si la Cour en
décide ainsi, et qu'une demande d'audition orale
est faite, la Cour l'étudiera avec soin, mais cette
demande doit évidemment être appuyée sur des
raisons sérieuses permettant de conclure que,
dans les circonstances de l'espèce, le requérant
ne peut pas présenter la demande de proroga-
tion par écrit de façon adéquate.
De même, une partie qui s'oppose à une
demande de prorogation à laquelle s'applique la
Règle 1107(1) peut, avec ses observations écri-
tes conformément à la Règle 324(3), présenter
une demande d'audition orale s'il est décidé
qu'autrement, la prorogation sera accordée au
vu de l'argumentation écrite. Dans ce cas, la
Cour étudiera naturellement avec soin la
demande d'audition orale avant d'accorder la
prorogation mais la demande d'audition orale
doit évidemment être appuyée sur des raisons
sérieuses de conclure que, dans les circonstan-
ces de l'espèce, la partie ne peut présenter son
point de vue par écrit de façon adéquate.
En l'espèce, l'avis de requête devait être pré-
senté le 9 juillet prochain à Vancouver bien
qu'aucune disposition n'ait été prise pour que la
Cour y siège à cette date. Étant donné que l'avis
de requête a été déposé sans tenir compte des
règles, la Cour ne sera pas en mesure d'entendre
la requête à ce moment-là. La requête peut être
présentée à nouveau en respectant la Règle
1107(1).
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