Aladdin Industries Incorporated (Requérante)
c.
Canadian Thermos Products Limited et le regis-
traire des marques de commerce (Intimés)
Division de première instance, le juge Kerr—
Toronto, le 4 mai; Ottawa, le l er août 1973.
Dépens—Taxation—Compétence—Tarif B—Examen de la
taxation par la Cour—Allocation de montants supplémentai-
res—Prorogation du délai de demande de directives—Règles
3(1)c), 344(7), 346(1).
Le 11 mars 1969, la Cour de l'Échiquier a rejeté la
demande de la requérante visant la radiation de la marque de
commerce de la compagnie Thermos et la Cour suprême du
Canada a par la suite rejeté une demande d'extension de
délai d'appel. En décembre 1972, la compagnie Thermos a
demandé la taxation de ses dépens. Le juge de première
instance avait suggéré que les dépens soient taxés conformé-
ment à la Règle 346(1) de la Cour fédérale, sous réserve
d'une révision par la Cour. Le protonotaire a alors taxé les
dépens. La compagnie Thermos a demandé une révision de
la taxation, une majoration des dépens accordés sous les
différentes rubriques du tarif B et le remboursement de
certains débours. La compagnie Aladdin s'y est opposée au
motif qu'il ne pouvait y avoir ni révision, ni allocation de
dépens supérieurs à ceux du tarif B si ce n'est en vertu
d'instructions spéciales de la Cour dans le jugement ou en
vertu de la Règle 344(7).
Arrêt: la Cour peut allouer des montants supérieurs à ceux
du tarif B si, comme en l'espèce, elle estime que c'est
nécessaire vu les circonstances. De plus, en vertu de la
Règle 3(1)c), la Cour peut proroger le délai pour établir une
directive en vertu de la Règle 344(7) si, comme en l'espèce,
elle estime cette directive nécessaire.
Arrêt suivi: Re Coles and Ravenshear [1907] 1 K.B. 1.
DEMANDE.
AVOCATS:
D. H. MacOdrum pour la requérante.
D. S. Johnson, c.r., et I. Hughes pour les
intimés.
PROCUREURS:
Ridout et Maybee, Toronto, pour la
requérante.
Dennison Associates, Toronto, pour les
intimés.
LE JUGE KERR—La présente requête, intro-
duite par l'intimée Canadian Thermos Products
(ci-après appelée «la Thermos»), vise l'obten-
tion, conformément à la Règle 346(2) des règles
de cette Cour, d'une ordonnance de révision du
mémoire de frais entre parties, établi par J. A.
Preston, protonotaire, en particulier:
(1) L'augmentation des dépens accordés pour
les services de solicitors et conseils confor-
mément à l'article 3 du tarif B et à la Règle
344(7);
(2) L'autorisation d'ajouter, conformément
aux articles 2(2) et 3 du tarif B, les débours
suivants:
a) le prix du voyage Toronto-Ottawa sur
Air Canada effectué par les avocats Wright
et MacOdrum pour assister au procès;
b) leurs frais de séjour pendant la durée du
procès;
c) les frais de photocopie;
d) les honoraires de la Robert Frayne et
Cie pour la recherche sur les marques de
commerce et les copies conformes;
(3) Le cas échéant, une ordonnance de proro-
gation du délai de dépôt de cette requête en
application de la Règle 3(1)c).
Le mémoire de frais s'élevait à $78,711.08. Il
a été taxé à $9,386.93.
Dans cette affaire, les procédures ont traîné
en longueur. Commencées en août 1964 sur
requête introductive d'instance par laquelle
l'Aladdin demandait la radiation de certaines
marques de commerce appartenant à la Ther
mos, ce n'est qu'en octobre 1968 qu'elles sont
venues devant la Cour; le procès a duré 18
jours. Le 11 mars 1969, j'ai rendu un jugement
rejetant la requête de l'Aladdin, avec dépens.
L'Aladdin a déposé un avis d'appel du juge-
ment à la Cour suprême du Canada le 8 mai
1969. Le 3 mars 1972, l'avocat de la Thermos a
demandé le rejet de l'appel en invoquant la
lenteur inacceptable des procédures. Quelques
jours plus tard, l'Aladdin a demandé l'autorisa-
tion de déposer une requête de prorogation du
délai d'appel. La transcription des notes sténo-
graphiques prises lors du procès n'était pas dis-
ponible. Le 20 mars 1972, la demande était
rejetée par la Cour suprême.
Ce n'est qu'après les procédures devant la
Cour suprême que la taxation des dépens a été
établie. Dans l'intervalle, la Loi sur la Cour
fédérale est entrée en vigueur.
Quand le jugement a été rendu en mars 1969,
la Règle 263 prévoyait la taxation des dépens
par des fonctionnaires taxateurs, sous réserve
de révision par la Cour, et ces fonctionnaires
avaient un certain pouvoir discrétionnaire quant
aux montants à accorder. En conséquence, il
n'était pas nécessaire d'obtenir de directives de
la Cour pour augmenter les rubriques pour les-
quelles les fonctionnaires taxateurs n'étaient pas
limités par un plafond. C'est maintenant la Cour
qui a le pouvoir discrétionnaire d'augmenter ou
de diminuer les montants. Voir, à cet égard, le
jugement de la Cour d'appel fédérale rendu par
le juge en chef dans l'affaire Bourque c. La
Commission de la Capitale nationale [1972]
C.F. 527.
Le 18 décembre 1972, l'avocat de la Thermos
écrivit à l'administrateur de cette Cour, lui
envoyant un projet de jugement et un avis de
requête demandant de fixer la date à laquelle la
demande devait être présentée. La requête cher-
chait à obtenir un jugement formel conforme au
projet (qui, en substance, demandait le rejet de
la demande de l'Aladdin, les dépens taxés étant
adjugés à la Thermos) et une ordonnance enjoi-
gnant le fonctionnaire taxateur de taxer les
dépens, avec le pouvoir d'augmenter les mon-
tants prévus au tarif B conformément à la Règle
344(7) et à l'article 3 du tarif B; subsidiaire-
ment, elle demandait que je statue sur la taxa-
, tion conformément à la Règle 350(3) et, si
nécessaire, que je rende une ordonnance proro-
geant le délai de dépôt de la demande conformé-
ment à la Règle 3(1)c).
La requête est venue devant moi et, comme il
était clair que cette Cour a rendu jugement en
l'espèce et que la Cour suprême a rejeté l'appel
interjeté de cette décision, il ne m'a pas semblé
nécessaire de rendre un autre jugement. Aussi
ai-je suggéré que la procédure appropriée con-
sisterait à ce que la Thermos obtienne la taxa
tion de ses dépens en vertu de la Règle 346(1),
sous réserve d'une révision par la Cour sur
demande d'une partie insatisfaite. L'administra-
teur adjoint a transmis cette suggestion par écrit
à l'avocat de la Thermos, copie étant envoyée à
l'avocat de l'Aladdin. Là-dessus, la Thermos a
pris les mesures nécessaires pour qu'un proto-
notaire taxe ses dépens et cette demande de
révision a été déposée en conséquence.
A cet égard, l'avocat de l'Aladdin a avancé
que le tarif B s'applique, que le protonotaire a
accordé les dépens les plus élevés possibles
prévus audit tarif et qu'en l'absence d'erreurs de
ce dernier, la taxation ne peut faire l'objet d'une
révision; qu'il ne peut y avoir ni révision ni
augmentation des montants en sus de ceux
prévus au tarif, sauf- sur instruction spéciale de
la Cour dans le jugement relatif aux dépens ou
en vertu de la Règle 344(7); et, étant donné
qu'aucune directive spéciale n'a été donnée
avant la taxation, la Thermos n'a maintenant ni
le droit de demander la révision des dépens, ni
celui d'obtenir une augmentation par rapport
aux montants spécifiés au tarif B.
Il se peut que j'aie eu tort de suggérer que la
Thermos fasse taxer ses dépens, sous réserve
d'une révision de la Cour. Toutefois, la Thermos
a suivi cette suggestion et j'ai entendu les par
ties au fond sur la question des dépens et sur la
demande de révision. Je suis convaincu que
certains montants du tarif B ne peuvent pas,
dans les circonstances de cette affaire, rendre
justice côté coût à la Thermos, compte tenu en
particulier de l'énorme travail fait en prépara-
tion du procès; j'ai aussi à l'esprit la déclaration
du maître des rôles Collins dans l'arrêt Re Coles
and Ravenshear [1907] 1 K.B. 1 à la page 4:
[TRADUCTION] Tout en étant d'avis qu'un tribunal ne peut
mener ses affaires sans un code de procédure, il me semble
que les règles de pratique doivent plutôt être au service de la
justice que la dominer et que des règles qui, après tout, ne
sont que des règles générales de procédure, ne doivent pas
lier le tribunal avec une rigueur telle qu'il doive commettre
une injustice dans une affaire donnée.
En conséquence, je vais réviser la taxation et
accorder des montants supérieurs à ceux prévus
au tarif B si nécessaire. Pour ce faire, j'ai la
compétence et le pouvoir requis dans lés cir-
constances et, bien que la Règle 344(7) envisage
une directive de la Cour dans un délai déjà
expiré en l'espèce, ce délai doit être prorogé en
vertu de la Règle 3(1)c) si la Cour estime qu'une
telle mesure est nécessaire pour permettre la
majoration des dépens dans la présente affaire.
Les faits suivants serviront à donner une idée
du volume de travail et du soin que les procu-
reurs et avocats de la Thermos ont dû consacrer
à l'affaire:
a) L'Aladdin a produit plus de 100 affidavits
et plus de 42,000 pièces documentaires;
b) Avant d'instituer ces procédures, l'Aladdin
était partie à un litige aux États-Unis et, vu
les similitudes apparentes des questions en
litige, les procureurs et avocats de la Thermos
ont examiné et tenu compte desdites
procédures;
c) 42 pages de détails ont été produits par la
requérante le 31 décembre 1965; ils ren-
voyaient précisément à 54 dictionnaires et
encyclopédies, 71 ouvrages et manuels scien-
tifiques, 2 traités de philologie, 4 livres de
cuisine, 34 romans, 39 journaux, 76 magazi
nes, 11 brevets, précis de brevet et dessins,
837 communications écrites avec le requérant
originaire couvrant la période de 1961 à 1964
et 6 autres cas précis de prétendu usage
générique;
d) Le 22 janvier 1968, le requérant a pré-
senté, conformément à une ordonnance du 9
janvier 1968, des détails modifiés qui citaient
74 autres dictionnaires et encyclopédies, 62
ouvrages et manuels scientifiques, 3 traités de
philologie, 11 livres de cuisine, 8 magazines,
26 journaux contenant l'avis de décès de
Dewar;
e) Depuis 1907, l'intimée utilise la marque de
commerce «THERMOS» sur quasiment tous ses
documents d'affaires. Bien qu'un incendie ait
détruit la plupart des documents antérieurs à
1957, dans son affidavit l'intimée a produit:
(1) 53 tiroirs de classeurs contenant des
dossiers de correspondance, y compris des
notes de service, de la correspondance et
des ordres d'expédition;
(2) des chemises contenant des factures,
des notes de frais de réparation et des notes
de crédit;
(3) des boîtes et des classeurs contenant
d'autres documents, y compris de la publi-
cité, des étiquettes, des emballages, des
dépliants, des listes de prix, des cartons et
autres documents provenant tant de l'inti-
mée que de ses concurrents;
f) Les représentants de l'Aladdin ont tiré
environ 42,000 documents des classeurs de la
Thermos pour en faire des copies;
g) Au cours des interrogatoires préalables, on
a interrogé Kingdon, directeur général de la
requérante, les 13, 14 et 15 juin, et Parker,
président de la Canadian Thermos Products
Limited et de sa compagnie mère, les 14, 15
et 24 juin. La transcription de l'interrogatoire
de Kingdon couvre 372 pages et contient en
annexe 105 pièces, plus 90 chemises conte-
nant les 42,000 documents extraits des
classeurs;
h) La principale déposition de la requérante a
été produite le 29 juin 1968. Elle consistait de
93 affidavits contenant environ 390 pièces,
dont 4 regroupaient 700 documents, ainsi que
des passages tirés de l'interrogatoire préalable
de Parker sur lesquels elle s'appuie et des
pièces jointes;
i) L'Aladdin a cherché à obtenir l'autorisation
de produire 350 autres affidavits;
j) L'affidavit du président de la Thermos est
de 103 pages (avec 547 pièces) et le contre-
interrogatoire sur son affidavit est de. 176
pages; il y a eu en outre plusieurs demandes
interlocutoires avant le procès.
Selon l'affidavit de N. McCrank, voici les
procureurs engagés par la Thermos pour les
procédures et le nombre d'heures qu'ils y ont
consacrées:
Donald J. Wright, c.r. 925.6
Donald H. MacOdrum 1154.2
Anthony Burke Doran 360.8
Robert J. Wright 1.3
Donald N. Plumley 6.8
Warren S. R. Seyffert 0.7
C. Gordon Michener 13.5
R. Noel Bates 1.3
Malcolm Johnston* 29.5
William L. Hayhurst, c.r. 30.0
Gareth E. Maybee, c.r. 3.7
*Malcolm Johnston a en outre consacré 280.5 h. à l'affaire à
titre d'agent de marques de commerce.
En outre, elle avait engagé des étudiants en
droit pour un total de 83 heures et A. Leonard
Grove, agent de brevets et de marques de com
merce, a travaillé 18 heures sur ce dossier.
Les avocats de la Thermos ont fourni à la
Cour et aux avocats de l'Aladdin un «Relevé du
décompte des heures de travail des avocats de
l'intimée», qui est rédigé ainsi:
[TRADUCTION] Ridout & Maybee sont inscrits au dossier à
titre de procureurs de l'intimée. Les avocats de l'intimée
sont membres d'une autre firme mais, dans cette action, ils
ont agi pour le compte de Ridout & Maybee (comme ils le
font dans d'autres litiges en matière de propriété
industrielle).
Les avocats de l'intimée et les autres procureurs de leur
firme inscrivent le temps consacré quotidiennement à
chaque question sur une feuille distincte appelée un «borde-
reau». Sur ces bordereaux est consignée une brève descrip
tion du travail effectué ce jour-là relativement à l'affaire en
question et le temps passé à cet égard en dixièmes d'heure.
En préparant le mémoire de frais pour la taxation, les
bordereaux des procureurs au service des avocats de l'inti-
mée relatifs à cette action ont été répartis entre les diverses
rubriques du tarif. Ces procureurs étaient D. J. Wright, c.r.
et D. H. MacOdrum, qui ont agi au procès à titre d'avocats
de l'intimée dans cette affaire, A. B. Doran qui s'est beau-
coup occupé des travaux préliminaires à cette action; d'au-
tres procureurs qui s'en sont occupés de temps à autre,
notamment D. N. Plumley, R. J. Wright, C. G. Michener, R.
N. Bates et W. S. R. Seyffert; des étudiants en droit s'en
sont aussi occupés, notamment N. A. Kopperud, A. D. K.
MacKenzie, R. Howell, G. H. Rust d'Eye et W. F. Carney.
L'annexe ci-jointe présente le relevé du décompte horaire
des procureurs et des étudiants en droit au service des
avocats de l'intimée; ces heures ont été réparties sous les
différents titres du tarif. On y trouve aussi le coût de ce
temps s'il était facturé aux taux conventionnels indiqués.
(Ce ne sont pas nécessairement les taux facturés au client,
mais aucun n'est inférieur aux taux effectivement facturés.)
Ridout & Maybee inscrivent le temps passé par les procu-
reurs et les agents de brevets et de marques de commerce
pour chaque question sur des cartes, le temps étant inscrit
quotidiennement sur la carte. Il nous a été plus difficile de
répartir ce temps sous les diverses rubriques et, en consé-
quence, il ne figure pas en annexe. Le temps total passé par
G. E. Maybee, c.r., W. L. Hayhurst, c.r., M. Johnston et A.
L. Grove de cette firme figure au paragraphe 51 de l'affida-
vit de McCrank, produit le 9 janvier 1973.
L'annexe donne des détails et indique que
dans la préparation du mémoire de frais on a
utilisé un taux horaire allant de $10 à $35.
C'est un principe généralement admis que les
frais entre parties sont accordés à titre d'indem-
nité ou d'indemnité partielle à la partie ayant eu
gain de cause pour couvrir ses frais raisonna-
bles, sous réserve de toute disposition expresse
des lois applicables et des tarifs et règles du
tribunal en cause.
Les montants prévus à l'article 2 du tarif B
pour les services des solicitors et conseils ont
été prévus pour les affaires ordinaires venant
devant cette Cour. Sur directive de la Cour, les
montants peuvent être augmentés ou diminués
et, dans l'exercice de son pouvoir discrétion-
naire de les augmenter, la Cour, me semble-t-il,
prendra dûment en considération toutes les cir-
constances particulières, y compris la complexi-
té, la valeur et l'importance des procédures pour
les parties, et le temps et le travail raisonnable-
ment consacrés aux services. En l'espèce, il y a
de telles circonstances particulières et j'estime
justifiée une augmentation des montants sous
certaines rubriques. J'estime aussi qu'on doit
prendre et utiliser les montants prévus à l'article
2 pour le commun des affaires à titre de guide
ou d'étalon pour fixer des augmentations
proportionnées.
Le protonotaire a décidé que les procédures
se plaçaient dans la classe III. A mon avis, sa
décision est correcte et j'ordonne que les
dépens soient taxés compte tenu du fait qu'il
s'agit de procédures de classe III.
Je vais maintenant énumérer les rubriques en
question (en utilisant la numérotation du
mémoire de frais), les montants réclamés, les
montants accordés lors de la taxation et le
décompte horaire indiqué dans ledit relevé.
SERVICE DES SOLICITORS ET AVOCATS
1. Services antérieurs à l'interrogatoire préalable:
Tarif B, article 2(1)a)
(1) Examen de l'avis introductif d'instance, examen des
détails et détails modifiés produits par la requérante et
réunions avec les directeurs du client; présence de MM°
Wright et Doran au siège social de la compagnie mère de
l'intimée à Groton (Connecticut) pour y interroger des
témoins et examiner des documents; voyages à l'usine du
client à Scarborough (Ontario) pour y interroger des
témoins et examiner des documents; recherches sur le
droit des marques de commerce; examen des procédures
et de la preuve américaines et australiennes dans ce
domaine; préparation des documents et autres pièces pour
le procès; examen du droit relatif à l'utilisation en preuve
des sondages; communications téléphoniques avec les
avocats et les procureurs de la requérante; rédaction des
premiers projets d'affidavits à utiliser lors de l'audition de
cette action; rédaction et assignation de la défense; rédac-
tion et assignation de l'avis de production de l'intimée.
Réclamation: $17,500. Allocation: $100. Dé-
compte horaire: 649.2h.
(2) Rédaction et assignation de l'affidavit sur la produc
tion de l'intimée; examen de l'affidavit de l'intimée relatif
à la production; examen des documents de la requérante
sur la production; examen de plus de 200,000 documents
de l'intimée examinés par la requérante dont 40,000 ont
été choisis; préparation des pièces et de la preuve pour
l'audience.
Réclamation: $12,000. Allocation: nulle. Dé-
compte horaire: 458.7h.
Il faut remarquer que pour ces 2 rubriques, le
protonotaire n'a accordé que les $100 spécifiés
au tarif B, article 2(1)a). Il n'avait pas le pouvoir
d'augmenter ce montant.
Je porte l'allocation à $3,000.
2. Requêtes interlocutoires demandant des directives et le
changement des parties:
Tarif 13, article 2(1)( )
(3) Préparation et présence lors de la demande de directi
ves visant à fixer les dates d'audition et présentée par
l'Aladdin devant le juge Jackett.
Réclamation: $500. Allocation: $75. Décompte
horaire: 13.7h.
Le montant accordé est suffisant.
3. Interrogatoire préalable:
Tarif B, article 2(1)b)
(1) Préparation pour les interrogatoires préalables; pré-
sence de MM* Wright et MacOdrum aux interrogatoires
de Parker et Kingdon les 13, 14, 15 et 24 juin; examen de
la transcription des interrogatoires préalables.
Réclamation: $3,000. Allocation: $400. Dé-
compte horaire: 127.6h.
La transcription de l'interrogatoire de King-
don couvre 372 pages et contient en annexe 105
pièces et 90 chemises contenant les 42,000
documents extraits. La transcription de l'inter-
rogatoire de Parker a 153 pages.
Je porte l'allocation à $1,000.
4. Préparation de l'audition:
Tarif B, article 2(1)d)
(1) Examen d'environ 100 affidavits et pièces jointes, de
plus - de 40Ç000 lettres, listes de prix et autres éléments de
preuve produits par la requérante en - pet - Ive le 29 juin
1968; traduction vers l'anglais des affidavits rédigés en
français; préparation du contre-interrogatoire sur les affi
davits de Kingdon et du professeur Avis.
Réclamation: $4,000. Décompte horaire:
181.4h.
(2) Rédaction et dépôt, le 31 juillet 1968, de l'affidavit de
John P. Parker et des pièces annexées, et des copies
certifiées de 13 enregistrements et demandes d'enregistre-
ment de marque de commerce; préparation du contre-
interrogatoire de Parker; examen de l'admission déposée
par la requérante le 17 juillet 1968.
Réclamation: $6,500. Décompte horaire:
255.2h.
L'affidavit de Parker couvrait 103 pages,
avec 547 pièces annexées.
(3) Examen de la contre-preuve déposée par la requérante
le 30 août 1968, y compris l'affidavit de Kingdon et les
pièces jointes, les copies certifiées de l'enregistrement de
la marque de commerce et la copie certifiée du brevet
canadien n° 140,034; préparation du contre-interrogatoire
de Kingdon sur son affidavit en contre-preuve.
Réclamation: $800. Décompte horaire: 24.4h.
(4) Préparation générale pour l'audience, y compris la
préparation des contre-interrogatoires sur les différents
affidavits présentés en preuve; préparation des affidavits
à déposer en preuve et de la plaidoirie, recherches relati
ves au droit des marques de commerce.
Réclamation: $8,000. Décompte horaire:
306.3h.
Au titre de ces 4 rubriques, s'élevant à
$19,300 au total, on a accordé $350.
Je porte l'allocation à $2,500.
5. Requête visant l'autorisation de présenter des preuves
supplémentaires:
Tarif B, article 2(1)c), d) ou e)
(1) Examen d'environ 350 affidavits et autres éléments de
preuve produits par la requérante le 9 septembre 1968 à
titre de preuve additionnelle proposée; préparation du
contre-interrogatoire de Kingdon sur son affidavit déposé
à l'appui de sa demande de production de preuve addition-
nelle proposée.
Réclamation: $1,800. Décompte horaire: 723h.
(2) Présence de MM' Wright et MacOdrum le 11 septem-
bre 1968 au contre-interrogatoire de Kingdon sur son
affidavit à l'appui de sa demande de production de preuve
additionnelle proposée.
Réclamation: $650. Décompte horaire: 24.6h.
La transcription du contre-interrogatoire de
Kingdon couvre 60 pages.
(3) Préparation à l'égard de la demande de l'Aladdin,
présentée au juge Cattanach, visant l'obtention d'une
ordonnance de production de preuve additionnelle et pré-
sence de MM' Wright et MacOdrum à l'audience.
Réclamation: $1,000. Décompte horaire: 40.4h.
Au titre de ces 3 rubriques, s'élevant à $3,450
au total, on a accordé $175.
Je porte l'allocation à $600.
6. L'audition:
Tarif B, article 2(1)e)
(1) Présence de MM' Wright et MacOdrum lors du con-
tre-interrogatoire du D Avis et de Kingdon sur leurs
affidavits, les 10, 11 et 12 juillet 1968.
Réclamation: $1,700. Décompte horaire: 61.2h.
L'affidavit du D r Avis comporte 58 pages et
la transcription de son contre-interrogatoire
167.
L'affidavit de Kingdon comporte 12 pages et
la transcription de son contre-interrogatoire
266.
(2) Présence de MM , Wright et MacOdrum lors du con-
tre-interrogatoire de Parker sur son affidavit, les 14 et 15
août 1968.
Réclamation: $800. Décompte horaire: 29.9h.
La transcription du contre-interrogatoire
couvre 176 pages.
(3) Présence de M° MacOdrum lors du contre-interroga-
toire de Kingdon sur son affidavit présenté en contre-
preuve, soit toute la journée du 24 septembre 1968.
Réclamation: $200. Décompte horaire: 9.7h.
Au titre de ces 3 rubriques, s'élevant à $2,700
au total, on a accordé $600.
Le montant accordé est de $100 par jour;
c'est ce que prévoit l'article 2(1)b) pour l'inter-
rogatoire préalable et les dépositions. Le mon-
tant accordé est suffisant.
(4) Présence de MM* Wright et MacOdrum devant le juge
Kerr à Ottawa pendant 18 journées complètes, les 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 30
octobre; aux termes du jugement, il a été ordonné que la
demande en radiation des marques de commerce de l'inti-
mée soit rejetée avec dépens.
Réclamation: $10,250. Allocation: $3,800.
Décompte horaire: 381.6h.
Le montant accordé est le taux quotidien
prévu à l'article 2(1)e) pour l'audition propre-
ment dite. Le montant accordé est suffisant.
7. Services rendus après le jugement:
Tarif B, article 2(1)f
(1) Classement et tri de la documentation et des pièces;
expédition des documents, etc., à l'usine de l'intimée à
Scarborough.
Réclamation: $800. Décompte horaire: 37.7h.
Il y a eu un échange de correspondance et des
négociations avec les avocats de l'Aladdin rela-
tivement à un accord sur les dépens.
(2) Rédaction du mémoire de frais et taxation desdits
frais.
Réclamation: $2,000.
Au titre de ces rubriques, s'élevant à $2,800
au total, on a accordé $175. Ce montant est
suffisant.
DÉBOURS
Les débours dont le refus fait l'objet d'un
appel sont les suivants:
a) le prix du voyage par Air Canada de MMe Wright et
MacOdrum pour assister au procès à Ottawa, $378;
b) leurs frais d'hôtel et de séjour à Ottawa, $1,506.25;
c) les frais de photocopie: $1,200. Dans son affidavit,
McCrank déclare que ces frais étaient supérieurs au mon-
tant réclamé;
d) les $86 versés à la Robert Frayne et Cie pour des
recherches relatives aux marques de commerce au Bureau
des marques de commerce à Ottawa et pour la fourniture
de copies conformes.
Le bureau des procureurs et avocats de la
Thermos est à Toronto. Les procureurs et avo-
cats de l'Aladdin avaient leur bureau à Montréal
au moment du procès. Le procès s'est tenu à
Ottawa.
Les avocats de l'Aladdin ont soutenu lors de
la révision que ces débours refusés n'étaient pas
«essentiels à la conduite de l'action» au sens de
ces termes à l'article 2(2)b) du tarif B. Le proto-
notaire était d'avis qu'il était tenu à une inter-
prétation stricte du tarif et que seule la Cour
avait le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour
accorder ces débours. Il me semble qu'on ne
doit pas interpréter les termes de l'article 2(2)b)
de façon si rigoureuse qu'ils signifient «absolu-
ment nécessaire» (ce qui est l'un des sens du
mot «essentiel» au dictionnaire) ou d'une façon
ayant le même résultat, mais plutôt il faut les
interpréter comme incluant les débours raison-
nables et justifiés pour la conduite du procès, et
engagés avec prudence à la lumière des circon-
stances du moment.
Dans l'arrêt Smith Kline & French Inter. -
American Corp. c. Micro Chemicals Ltd. (1973)
7 C.P.R. (2e) 21 le juge Walsh de cette Cour a
accordé des frais de voyage et de séjour aux
avocats entre Ottawa et Toronto.
Je suis convaincu qu'on doit accorder lesdits
débours et j'en décide ainsi.
La Thermos a eu gain de cause pour une
bonne part au cours de la présente révision de la
taxation de dépens et, en conséquence, elle a le
droit aux dépens y afférents, que je fixe à $100.
En conséquence, $12,000 sont accordés au
titre des services des solicitors et conseils et
$6,732.18 pour les débours, soit un total de
$18,732.18 et jugement est rendu en
conséquence.
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