Beecham Group Limited (Appelante)
c.
Frank W. Horner Limited (Intimée)
et
Le procureur général du. Canada (Intervenant)
Cour d'appel (A-35-72), le juge Thurlow, les
juges suppléants MacKay et Sweet—Ottawa, les
8 et 9 janvier 1974.
Brevets—Octroi d'une licence de fabrication de médica-
ments—Redevances fixées par le commissaire des brevets—
Appel portant sur leurs montants—Loi sur les brevets,
S.R.C. 1970, c. P-4, art. 41(4).
Il appartenait bien au commissaire des brevets de fixer le
montant de la redevance à payer à l'appelante à 1% du prix
de vente net du médicament, l'ampicilline, lorsqu'il accorda
une licence à l'intimée en vertu de l'article 41(4) de la Loi
sur les brevets; il n'a commis aucune erreur de principe en
rendant une telle décision. L'appel de cette décision est
donc rejetée.
Arrêt suivi: Merck & Co. Inc. c. S & U Chemicals Ltd.
(1972) 4 C.P.R. (2d) 193.
APPEL.
AVOCATS:
C. Robinson, c.r., pour l'appelante.
D. S. Johnson, c.r., pour l'intimée.
D. Aylen, c.r., pour l'intervenant.
PROCUREURS:
Smart et Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
MacBeth et Johnson, Toronto, pour
l'intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intervenant.
LE JUGE THURLOW (oralement)—Le présent
appel porte sur la question de savoir si le com-
missaire des brevets a commis une erreur en
fixant une redevance de 1% du prix de vente
net d'un médicament connu sous le nom d'ampi-
cilline lorsqu'il a accordé une licence à l'intimée,
en conformité de l'article 41(4) de la Loi sur les
brevets, pour les dix-neuf brevets détenus par
l'appelante, qui se rapportent tous à la prépara-
tion de cette substance ou aux produits utilisés
dans sa préparation. Il ressort des motifs du
commissaire qu'il aurait pu fixer une redevance
allant jusqu'à 4% du prix de vente net si, à la
même époque, il n'avait pas été saisi de trois
autres demandes de licences présentées par l'in-
timée pour un total de onze autres brevets déte-
nus par trois autres compagnies; tous ces bre-
vets se rapportaient à la préparation du
médicament ou aux produits utilisés au cours de
cette préparation. Le commissaire accorda aussi
des licences pour ces brevets et fixa une rede-
vance de 1% du prix de vente du médicament
pour chacune des compagnies en cause. Aucun
appel de ces décisions n'a été interjeté devant la
Cour, mais on nous a fait savoir qu'au moins
quelques-unes des compagnies avaient demandé
des redevances de 4% ou plus.
Vu les faits, il est peu probable qu'un fabri-
cant utilise en même temps toutes les inventions
brevetées des quatre compagnies pour préparer
ledit médicament. Il est même possible, bien que
ce soit fort improbable, que seules les inven
tions de l'appelante soient utilisées. L'intimée
est en mesure, nous dit-on, d'éviter le paiement
d'une redevance de 4% et pourrait ne verser
que 1%, 2% ou 3% selon celui des trois autres
détenteurs de brevets qu'elle estime avantageux
et possible d'ignorer. Sur le plan pratique,
cependant, la possibilité pour l'intimée d'éviter
de payer une redevance à une de ces compa-
gnies dépend non seulement des inventions par-
ticulières qu'elle utilise pour préparer le médica-
ment, mais aussi des éléments de preuve qu'elle
peut rassembler pour avoir le moyen de se
défendre dans une action en contre-façon de
brevets intentée , par une ou plusieurs des com-
pagnies en cause. En outre, il n'est pas improba
ble qu'en voulant éviter de payer des redevan-
ces, la compagnie doive engager des dépenses
supplémentaires qui finalement se répercute-
raient dans le prix de vente des marchandises de
l'intimée au public.
A mon avis toutes ces considérations influent
directement sur la valeur d'une licence pour les
brevets de l'appelante et je ne vois aucune
erreur de principe dans le fait que le commis-
saire a tenu compte, comme il l'a fait lorsqu'il a
fixé la redevance à payer à l'appelante, de la
nécessité pour l'intimée d'obtenir une licence
pour les brevets des trois compagnies autres que
l'appelante, ni dans le fait qu'il a accordé en
conséquence une redevance inférieure à celle
qu'il aurait pu autrement accorder.
Il lui appartenait de fixer le montant de la
redevance à payer' et les motifs de sa décision
indiquent qu'il avait connaissance du contexte;
notamment il semble avoir considéré le fait que
les redevances payables par l'intimée pourraient
ainsi être inférieures à 4% du prix de vente, et
je ne suis pas convaincu qu'on a démontré qu'il
a commis une erreur en fixant à 1% du prix de
vente la redevance payable à l'appelante, en
s'acquittant de l'obligation que la Loi lui impose
de:
... tenir compte de l'opportunité de rendre les médicaments
accessibles au public au plus bas prix possible tout en
accordant au breveté une juste rémunération pour les
recherches qui ont conduit à l'invention et pour les autres
facteurs qui peuvent être prescrits.
L'appel est rejeté.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et SWEET
ont souscrit à l'avis.
' Merck & Co. Inc. c. S & U Chemicals Ltd. (1972) 4
C.P.R. (2d) 193.
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