A-147-74
In re La loi antidumping et in re Y.K.K. Zipper
Co. of Canada Ltd. (Requérante)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Ottawa, les 7, 8 et 17 janvier
1975.
Examen judiciaire—Décision du Tribunal antidumping—
Importation causant un préjudice à la production de «mar -
chandises semblables..—Décision confirmée—Loi antidum-
ping, S.R.C. 1970, c. A-15 et modifications, art. 13, 14, 15, 16,
et 29—Loi sur la Cour fédérale, art. 28, et Règle 201 de la
Cour fédérale.
Sur plainte de l'Association des fabriquants canadiens de
fermetures à glissière, le sous-ministre du Revenu national pour
les douanes et l'accise fit ouvrir une enquête, en vertu de
l'article 13(1) de la Loi antidumping, concernant le dumping
allégué au Canada de fermetures à glissière ou fermetures
éclair et de pièces fabriquées par un exportateur japonais.
Après enquête en vertu de l'article 14(1) de la Loi, le sous-
ministre fit une détermination préliminaire de dumping à
l'égard des marchandises en question. A l'issue de l'enquête
menée par le Tribunal antidumping, en vertu de l'article 16(1)
de la Loi, il a été décidé que le dumping mentionné dans la
déclaration préliminaire causait «un préjudice sensible à la
production au Canada de marchandises semblables». Une
demande d'examen et d'annulation de cette décision a été
présentée en vertu de l'article 28.
Arrêt: la demande est rejetée; l'erreur fondamentale alléguée
par la requérante était que les fermetures éclair finies et les
pièces de fermetures éclair, considérées ensemble, ne sont pas
«des marchandises semblables» au sens de la Loi et que le
Tribunal aurait dû examiner l'effet du dumping de pièces non
seulement sur la production de fermetures éclair finies au
Canada, mais encore sur la production des pièces au Canada.
Cependant, le Tribunal avait conclu que la requérante impor-
tait en dumping certaines fermetures éclair finies et certaines
fermetures éclair partiellement finies qui, à son avis, consti-
tuaient «des marchandises semblables» à certaines fermetures
éclair produites au Canada et qu'elles relevaient donc de la
catégorie définie par le sous-ministre dans sa détermination
préliminaire. En statuant en l'espèce, le Tribunal est parvenu à
une conclusion parfaitement fondée.
Arrêt examiné: Mitsui & Co. Ltd. c. Le Tribunal anti-
dumping [1972] C.F. 944.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
R. S. Gottlieb et M. Kaylor, pour la
requérante.
J. L. Shields pour le Tribunal intimé.
J. M. Coyne, c.r., pour l'Association des fabri-
quants canadiens de fermetures à glissière.
PROCUREURS:
Rappaport, Whelan, Bessner, Gottlieb, Agard
& Feldman, Montréal, pour la requérante.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour le Tribunal
intimé.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne & Blair,
Ottawa, pour l'Association des fabriquants
canadiens de fermetures à glissière.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande présen-
tée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, en vue d'obtenir l'examen et l'annulation
d'une décision du Tribunal antidumping rendue le
7 juin 1974, la suite d'une enquête effectuée en
vertu des dispositions de l'article 16(1)' de la Loi
antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15 (ci-après appe-
lée «la Loi»).
' 16. (1) Le Tribunal, dès réception par le secrétaire, en
vertu du paragraphe 14(2), d'un avis d'une détermination
préliminaire du dumping, doit, relativement aux marchandises
auxquelles s'applique la détermination préliminaire du dumping
faire enquête pour savoir
a) si le dumping des marchandises qui font l'objet de
l'enquête
(i) a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice
sensible à la production au Canada de marchandises
semblables,
(ii) a retardé ou retarde sensiblement la mise en produc
tion au Canada de marchandises semblables, ou
(iii) eût causé un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises semblables n'eût été le fait qu'un
droit temporaire a été appliqué aux marchandises; ou
b) dans le cas de marchandises auxquelles s'applique la
détermination préliminaire du dumping,
(i) si
(A) il y a eu une importation considérable de marchan-
dises semblables sous-évaluées, et si ce dumping a causé
un préjudice sensible à la production au Canada de
marchandises semblables, ou eût causé un préjudice
sensible à cette production n'eût été l'application de
mesures antidumping, ou
(B) l'importateur des marchandises était ou eût dû être
au courant du fait que l'exportateur pratiquait le dum
ping et que ce dumping causerait un préjudice sensible à
la production au Canada de marchandises semblables, et
(ii) si un préjudice sensible a été causé à la production au
Canada de marchandises semblables du fait que les mar-
chandises entrées constituent une importation massive ou
font partie d'une série d'importations de marchandises
sous-évaluées au Canada lorsque ces importations sont
massives dans l'ensemble et se sont produites au cours
d'une période relativement courte et si, en vue d'empêcher
qu'un tel préjudice sensible ne se répète, l'imposition d'un
droit sur les marchandises entrées paraît nécessaire au
Tribunal.
Les événements qui ont mené à l'enquête résul-
tent d'une plainte déposée par l'Association des
fabricants canadiens de fermetures à glissière. En
conformité des dispositions de l'article 13(1) de la
Loi 2 , le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise fit ouvrir une enquête concer-
nant le dumping allégué au Canada de fermetures
à glissière, ou fermetures éclair, et de leurs pièces
fabriquées par la Yoshida Kogyo K.K., (ci-après
appelée «Yoshida» ou «l'exportateur») à Tokyo
(Japon). Toutes les exigences préliminaires de la
Loi en ce qui concerne l'avis aux parties intéressées
semblent avoir été respectées.
Le 11 mars 1974, en vertu de l'article 14(1) 3 de
la Loi, le sous-ministre fit une détermination préli-
minaire de dumping à l'égard de la catégorie de
marchandises faisant l'objet de l'enquête, dont
voici un extrait:
Par suite de l'enquête faite à ce sujet, je suis convaincu que des
fermetures à glissière, ou fermetures éclair, composées d'une
paire de rubans, chacun ayant sur un côté une série d'éléments
qui s'emboîtent, un glisseur pour engager ou dégager les élé-
ments qui s'emboîtent par un mouvement le long des éléments
qui s'emboîtent, et des arrêts pour limiter la course du glisseur
à chaque extrémité des éléments qui s'emboîtent, et leurs
pièces, fabriquées par la Yoshida Kogyo K.K. Tokyo (Japon),
ont été ou sont sous-évaluées pour être écoulées et que la marge
de dumping des marchandises sous-évaluées et leur volume réel
ou éventuel ne sont pas négligeables. Le terme «pièces» employé
2 13. Le sous-ministre fait ouvrir immédiatement une
enquête concernant le dumping de marchandises, de sa propre
initiative ou sur réception d'une plainte écrite portée par des
producteurs de marchandises semblables au Canada ou en leur
nom,
a) s'il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve indiquant
que les marchandises ont été ou sont sous-évaluées; et
b) si
(i) il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve; ou
(ii) le Tribunal fait savoir qu'il est d'avis qu'il y a des
éléments de preuve
indiquant que le dumping mentionné à l'alinéa a) a causé,
cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la
production au Canada de marchandises semblables ou a
retardé ou retarde sensiblement la mise en production au
Canada de marchandises semblables.
3 14. (1) Lorsqu'on n'a pas, en vertu du paragraphe 13(6),
mis fin à une enquête concernant le dumping de marchandises
et que le sous-ministre, par suite de l'enquête, est convaincu,
a) que les marchandises ont été ou sont sous-évaluées; et
b) que la marge de dumping des marchandises sous-évaluées
et le volume réel ou éventuel du dumping ne sont pas
négligeables,
il fait une détermination préliminaire du dumping spécifiant les
marchandises ou la sorte de marchandises auxquelles cette
détermination s'applique.
ci-dessus comprend tous les articles et toutes les matières, finis
ou non finis et sans égard à la longueur, dont la fabrication est
assez avancée pour indiquer, par leur conception ou leur cons
truction, qu'on les destine à l'utilisation finale de composantes
de fermetures à glissière, par exemple, sans limiter la généralité
de ce qui précède, les chaînes ou ficelles de toutes longueurs; les
éléments qui s'emboîtent de toutes longueurs, qu'ils soient en
spirale, en rouleau, en échelle ou sous une autre forme; et les
rubans de toutes longueurs conçus ou construits pour qu'on y
fixe des éléments qui s'emboîtent. En conséquence, en vertu de
l'article 14(1) de la Loi antidumping, j'ai fait une détermina-
tion préliminaire de dumping relativement auxdites
marchandises.
En vertu du paragraphe 15(1) de ladite loi, les marchandises
mentionnées sont censées être entrées temporairement et l'im-
portateur de marchandises ainsi entrées au cours de la période
commençant aujourd'hui et se terminant à la date où le Tribu
nal antidumping rend une ordonnance ou prend des conclusions
relativement au dumping, doit payer un droit temporaire dont
le montant ne dépasse pas la marge de dumping desdites
marchandises.
En conformité des dispositions de la Loi, on
envoya un avis de détermination préliminaire au
Tribunal antidumping (ci-après appelé «le Tribu
nal>). En conséquence, le Tribunal, après significa
tion d'avis aux parties intéressées, annonça qu'il
avait fait ouvrir une enquête pour déterminer si le
dumping des marchandises mentionnées dans la
détermination préliminaire «a causé, cause ou est
susceptible de causer un préjudice sensible à la
production au Canada de marchandises sembla-
bles, a retardé ou retarde sensiblement la mise en
production au Canada de marchandises sembla-
bles». On demanda de soumettre des prétentions ou
exposés à cet égard et une audience publique fut
ouverte à Ottawa le 22 avril 1974; elle dura six
jours, pendant lesquels des éléments de preuve
furent présentés soit en audience publique, soit à
huis-clos. A la suite d'un ajournement de plusieurs
jours, le Tribunal entendit les avocats de la partie
plaignante, de "exportateur et de l'importateur.
Le Tribunal réserva sa décision jusqu'au 7 juin
1974, date à laquelle il prononça la conclusion
suivante:
Le Tribunal antidumping, après avoir procédé à une enquête en
vertu des dispositions du paragraphe (1) de l'article 16 de la
Loi antidumping, à la suite d'une détermination préliminaire de
dumping faite par le sous-ministre du Revenu national, Doua-
nes et Accise, datée du 11 mars 1974, conclut que le dumping
des fermetures à glissière, ou fermetures éclair, et leurs pièces,
décrites dans la détermination préliminaire, fabriquées par la
Yoshida Kogyo K.K. Tokyo (Japon) (à l'exclusion des fermetu-
res à glissière ou fermetures éclair, présentement mises en
marché sous le nom «zippers of Delron», dont les éléments
emboîtants se composent de dents discontinues en plastique,
importées soit finies soit en chaînes ou ficelles de toutes lon-
gueurs, et glisseurs et arrêts), a causé, cause et est susceptible
de causer un préjudice sensible à la production au Canada de
marchandises semblables.
La présente demande vise à obtenir l'examen et
l'annulation de cette conclusion. Le Tribunal
rendit un exposé des motifs de sa décision. La
requérante, dans un mémoire soumis à la Cour,
soutient que ces motifs révèlent que le Tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice natu-
relle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer
sa compétence;
b) a rendu des conclusions entachées d'une
erreur de droit;
c) a fondé sa décision ou ordonnance sur une
conclusion de fait erronée, sans tenir compte des
éléments portés à sa connaissance.
Au cours des débats, l'avocat de la requérante
abandonna ses allégations selon lesquelles le Tri
bunal n'avait pas observé un principe de justice
naturelle et avait fondé sa décision sur une conclu
sion de fait erronée, ne retenant que l'allégation
selon laquelle le Tribunal avait rendu des conclu
sions entachées d'une erreur de droit; le détail des
erreurs alléguées sera donné ci-après.
A l'ouverture de l'audience sur cette demande,
les avocats de chacune des parties présentèrent des
plaidoiries portant sur le maintien du caractère
confidentiel des éléments de preuve soumis au
Tribunal à huis-clos et de certaines preuves docu-
mentaires soumises par différents membres de
l'Association et par la requérante à titre de docu
ments confidentiels; le Tribunal a soumis tous ces
documents à cette cour. On mentionna l'ordon-
nance du juge Thurlow rendue sur consentement le
30 juillet 1974, dont les extraits essentiels se lisent
comme suit:
[TRADUCTION] 2. ET LA COUR ORDONNE que le Tribunal anti-
dumping prépare quatre copies du dossier (autres que les pièces
matérielles) à l'usage de la Cour et une copie à l'usage des
personnes suivantes:
Pour la requérante: Me Richard S. Gottlieb
c/o Rappaport, Whelan,
Bessner, Gottlieb, Agard et
Feldman
Pour l'Association des Me J. M. Coyne, c.r.
fabricants canadiens de c/o Herridge, Tolmie, Gray,
fermetures à glissière: Coyne & Blair
Pour le Tribunal antidumping: Me James L. Shields
c/o Soloway, Wright, Houston,
Greenberg, O'Grady, Morin
3. ET LA COUR ORDONNE EN OUTRE que des copies du dossier,
comprenant la transcription de toute séance à huis-clos tenue
par le Tribunal et toutes les pièces confidentielles soumises au
cours de l'enquête soient reliées séparément de toutes les autres
pièces et désignées clairement comme confidentielles, et que ni
ces dossiers confidentiels, ni leur contenu ne soient révélés par
les avocats à aucune autre personne, excepté au cours des
débats tenus sous la direction de la Cour.
4. LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les avocats renvoient au
Tribunal antidumping toutes les copies desdits documents con-
fidentiels qu'ils ont en leur possession, lorsqu'elles ne leur
seront plus utiles aux fins de cette demande.
On remarquera que cette ordonnance n'a pas
pour but de traiter des questions soulevées par les
avocats à l'ouverture de l'audience. Le problème
du maintien du caractère confidentiel des docu
ments au cours de l'audition de la demande pré-
sentée en vertu de l'article 28, est soulevé par
l'article 29(3) de la Loi antidumping se lisant
comme suit:
29. (3) Lorsque des témoignages ou des renseignements qui
sont d'une nature confidentielle, relativement aux travaux ou
aux affaires d'une personne, d'une firme ou d'une corporation,
sont fournis ou obtenus au cours d'une audition devant le
Tribunal, les témoignages ou renseignements ne seront pas
rendus publics de manière à pouvoir être utilisés par un concur
rent ou par un rival commercial de la personne, de la firme ou
de la corporation.
L'avocat du Tribunal soutint, avec l'appui de
l'avocat de la requérante et de l'intimé, que l'arti-
cle est assez large pour faire obstacle à l'applica-
tion de la Règle 201 des Règles et Ordonnances
générales de cette Cour, à l'égard de l'accès du
public aux dossiers de la Cour. Sur consentement
des avocats de la requérante, de l'intimé et du
Tribunal, on rendit l'ordonnance suivante fondée
sur l'hypothèse que cette prétention était valide,
sans pour autant trancher la question:
[TRADUCTION] Sur une demande présentée au nom du Tri
bunal antidumping, et sur consentement de toutes les parties,
compte tenu de l'article 29 de la Loi antidumping et nonobstant
la Règle 201 des Règles et Ordonnances générales de la Cour
fédérale;
La Cour ordonne que les dossiers confidentiels mentionnés au
paragraphe 3 de l'ordonnance de la Cour en date du 30 juillet
1974, ne soient pas communiqués au public, sous réserve d'une
ordonnance de cette honorable Cour.
En conséquence logique de cette ordonnance, on
signala aux avocats que, s'il devenait nécessaire au
cours des débats de se reporter à un des éléments
de preuve soumis à huis-clos, ou à des documents
dont on a invoqué le caractère confidentiel, toute
demande en vue de tenir à huis-clos les discussions
ayant trait à ces documents serait examinée
favorablement.
Selon la requérante, l'erreur fondamentale est
que les fermetures éclair finies et les pièces de
fermetures éclair, considérées ensemble, ne sont
pas «des marchandises semblables» au sens de la
Loi. Elle prétend que, nonobstant le droit indubita
ble que l'article 13 (1) accorde au sous-ministre de
définir la catégorie de marchandises dans sa déter-
mination préliminaire (voir l'affaire Mitsui & Co.
Ltd. c. Le Tribunal antidumping [1972] C.F.
944), le Tribunal est dans l'obligation d'effectuer
une enquête sur les pièces produites par l'exporta-
teur et de déterminer l'effet du dumping des pièces
produites par ce dernier sur la production de pièces
au Canada. On s'oppose au fait qu'en réalité, le
Tribunal a examiné seulement les résultats du
dumping de pièces sur la production au Canada de
fermetures éclair finies. Parce que, selon la requé-
rante, il n'a découvert aucune preuve que le dum
ping avait causé un préjudice aux producteurs de
pièces au Canada, et qu'il a omis de prendre en
considération ses prétentions relativement à cette
absence de preuve, le Tribunal a commis une
erreur de droit qui devrait entraîner l'annulation
de ses conclusions.
A mon avis, cet argument est fallacieux car il ne
tient pas compte de certaines indications évidentes,
dans l'exposé des motifs, montrant que le Tribunal
a non seulement examiné la preuve et les plaidoi-
ries pertinentes mais a aussi formulé clairement
ses conclusions à leur égard. A la page 10 des
motifs, le Tribunal affirmait:
«COMPOSANTES» ET «PIÈCES»
On souleva un point assez important; il s'agissait de savoir si,
quand la détermination préliminaire comprend des composan-
tes ou pièces d'un produit, chaque composante ou pièce doit
être considérée comme un article de commerce et faire l'objet
d'un exposé en vue de déterminer le préjudice causé à la
production au Canada de cette composante ou pièce.
Cette proposition ne peut être retenue dans ce cas. Le
sous-ministre a déclaré avec beaucoup de précaution, que les
pièces qu'il considère comme sous-évaluées, étaient des articles
fabriqués par la société Yoshida «dont la fabrication est assez
avancée pour indiquer, par leur conception ou leur construction,
qu'on les destine à l'utilisation finale de composantes de ferme-
tures à glissière». Compte tenu du fait qu'on peut vendre
séparément les chaînes ou les glisseurs et les considérer ainsi
comme des articles de commerce, il faut cependant reconnaître
que toutes les composantes exportées par la société Yoshida
sont vendues à sa filiale à propriété entière au Canada, et les
composantes que le sous-ministre considère comme sous-éva-
luées, sont assemblées en majeure partie au Canada par la
filiale de la société Yoshida pour être ensuite distribuées et
vendues au Canada comme produits finis à des prix qui, de
toute évidence, incorporent les prix sous-évalués des
composantes.
•
Comme le révèlent diverses décisions, citées par
l'intimé, le Tribunal a déjà effectué des enquêtes
distinctes sur des marchandises relevant de la caté-
gorie définie par le sous-ministre; il aurait pu en
l'espèce procéder de cette manière à l'égard du
dumping de fermetures éclair finies et du dumping
de pièces, mais ne l'a pas fait parce qu'il a conclu
que la requérante était le seul importateur de
pièces, dont elle assemblait la plus grande partie
pour produire des fermetures éclair finies, vendues
et distribuées au Canada. En conséquence, il me
semble qu'en fait le Tribunal a conclu que la
requérante importait certaines fermetures éclair,
finies ou partiellement finies, et sous-évaluées qui,
à son avis, étaient des «marchandises semblables» à
certaines fermetures éclair produites au Canada;
elles relevaient donc de la catégorie définie par le
sous-ministre dans sa détermination préliminaire.
Il s'agissait d'une question de fait tranchée par un
organisme créé par la loi, ayant le pouvoir juridi-
que et les compétences nécessaires pour déterminer
la valeur de la preuve et formuler cette conclusion.
La Cour ne peut donc à bon droit mettre en
cause cette conclusion à moins qu'elle ne soit
convaincue qu'elle n'était pas fondée sur aucune
preuve ou qu'elle résultait de l'application d'un
principe erroné. La Cour n'est aucunement con-
vaincue de l'existence de l'une de ces conditions et
la conclusion en cause semble éminemment justi-
fiée dans les circonstances de l'espèce.
La requérante soutient en outre que le Tribunal
a omis d'établir que le dumping des pièces impor-
tées par la requérante avait causé un préjudice
sensible à la production au Canada de pièces sem-
blables et a aussi omis de déterminer si la marge
du dumping des pièces sous-évaluées était la cause
de ce préjudice sensible. Pour l'essentiel, on ne
pourrait retenir ces arguments que si la requérante
avait réussi à établir que le Tribunal aurait dû
effectuer une enquête distincte sur l'effet du dum-
ping de pièces produites par elle sur la production
au Canada de pièces semblables. Puisque cet argu
ment a été rejeté pour les motifs susmentionnés, il
nous faut aussi rejeter ces prétentions accessoires.
En conséquence, la demande présentée en vertu
de l'article 28 devrait être rejetée.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.