A-94-75
Central Broadcasting Company Ltd. (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail et la
Fraternité internationale des ouvriers en électri-
cité, section locale n° 529 (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Ottawa, le 13 mars 1975.
Pratique Ordonnance du Conseil canadien des relations du
travail demandant à la requérante de rétablir des employés et
de leur verser une indemnité—Demande de surseoir à l'exécu-
tion en attendant que soit rendue une décision sur une
demande présentée en vertu de l'article 28—L'avis introductif
présenté en vertu de l'article 28 doit-il énoncer les motifs ou
les faits pertinents?—Code canadien du travail, S.R.C. 1970,
c. L-1, art. 1896)(i) et (ii)—Loi sur la Cour fédérale, art. 26(1)
et 28—Règles 1402, 1403 et 359 de la Cour fédérale.
Le Conseil canadien des relations du travail ordonna à la
requérante, conformément à l'article 189 du Code canadien du
travail, de rétablir certains de ses employés et de leur verser
une indemnité. La requérante demanda de surseoir à l'exécu-
tion de ladite ordonnance en attendant que soit rendue une
décision sur une demande présentée en vertu de l'article 28.
L'intimé a soutenu que la demande présentée à la Cour en
vertu de l'article 28 n'était pas valable parce que l'avis intro-
ductif d'instance ne révélait pas les motifs ou les faits pertinents
sur lesquels se fondait la demande.
Arrêt: la demande est transférée à la Division de première
instance, en vertu de la Règle 359; il n'est pas nécessaire que
l'avis introductif d'une demande en vertu de l'article 28 énonce
les motifs ou les faits pertinents. Ces motifs sont révélés dans
un mémoire soumis en vertu de la Règle 1403 et si les faits
apparaissant au dossier soumis en vertu de la Règle 1402 ne
justifient pas la demande, cette dernière sera rejetée. Une
demande interlocutoire dans le cas d'une demande présentée en
vertu de l'article 28 doit être appuyée par des affidavits certi-
fiant les faits pertinents, à moins que ces faits ne soient
autrement soumis à la Cour en vertu des Règles 317(4) et 319 à
331. Cependant, l'ordonnance du Conseil fut déposée devant la
Division de première instance et puisqu'en vertu de l'article 123
du Code canadien du travail, elle est assimilée à un jugement
de cette cour, on doit, en vertu de l'article 26 de la Loi sur la
Cour fédérale, considérer qu'elle relève de la compétence de
cette cour. Mais une demande ne devrait pas être rejetée du
seul fait qu'elle a été introduite devant l'autre Division.
DEMANDE de sursis d'exécution.
AVOCATS:
D. K. MacPherson, c.r., pour la requérante.
J. Baigent pour le Conseil canadien des rela
tions du travail.
G. Taylor, c.r., pour la Fraternité internatio-
nale des ouvriers en électricité, section locale
no 529.
PROCUREURS:
MacPherson, Leslie et Tyerman, Regina,
pour la requérante.
Gibbons, Rosenbloom, Baigent et Germaine,
Vancouver, pour le Conseil canadien des rela
tions du travail.
Goldenberg, Taylor et Tallis, Saskatoon, pour
la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité, Section locale n° 529.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: On demande à la
Cour d'appel fédérale de surseoir à l'exécution,
d'une ordonnance du Conseil canadien des rela
tions du travail en attendant que soit rendue une
décision sur une demande présentée en vertu de
l'article 28'. Cette ordonnance impose à la requé-
rante de se conformer aux dispositions de l'article
184 du Code canadien du travail, lui ordonnant
plus précisément:
(i) conformément à l'article 189b)(i), de réta-
blir les employés énumérés dans ladite ordon-
nance, dans les fonctions qu'ils occupaient avant
leur renvoi, le 2 décembre 1974, au même taux
de traitement, et avec les mêmes privilèges, ainsi
qu'avec toute rémunération ou tout privilège
dont ils auraient bénéficié s'ils n'avaient pas été
renvoyés; et
(ii) conformément à l'article 189b)(ii), de
verser aux anciens employés ainsi énumérés, une
indemnité égale au montant de la rémunération
qu'ils auraient reçue du 9 décembre 1974 la
date de la réintégration, si la requérante s'était
conformée aux dispositions de l'article 184.
Dans une exception préliminaire, le syndicat
intimé soutient que la demande présentée à la
Cour en vertu de l'article 28 n'était pas valable
parce que l'avis introductif d'instance ne révélait
pas les motifs sur lesquels se fonde la demande
d'annulation de l'ordonnance du Conseil. A mon
avis, il faut rejeter cette exception. Ni la Loi sur la
Cour fédérale ni les Règles de la Cour n'exigent
' L'avocat du syndicat, à la demande duquel le Conseil
canadien des relations du travail rendit l'ordonnance en cause,
indiqua à la Cour qu'il représentait les intérêts des employés
mentionnés dans ladite ordonnance.
que l'avis introductif d'une demande en vertu de
l'article 28 énonce les motifs ou les faits pertinents
sur lesquels elle est fondée. Un requérant doit
révéler ses motifs dans le mémoire soumis en vertu
de la Règle 1403 et, si les faits apparaissant au
dossier soumis en vertu de la Règle 1402 ne justi-
fient pas la demande, cette dernière sera rejetée
soit parce que la Cour n'a pas compétence soit
parce qu'il n'existe aucun motif valable d'annuler
l'ordonnance. Par contre, une demande interlocu-
toire dans le cas d'une demande présentée en vertu
de l'article 28, comme toute autre demande inter-
locutoire présentée à la Cour, doit être appuyée
par des affidavits certifiant les faits pertinents, à
moins que ces faits ne soient soumis à la Cour sur
consentement ou de toute autre manière accepta
ble dans les circonstances de l'espèce. Voir la
Règle 317(4) et les Règles 319 331.
Bien qu'on demande en fait de surseoir à l'exé-
cution de l'ordonnance du Conseil, les parties ont
admis que ladite ordonnance avait été déposée à la
Division de première instance en conformité de
l'article 123 du Code canadien du travail 2 et qu'il
fallait considérer cette requête comme une
demande de suspension de l'exécution de l'ordon-
nance qui, aux termes de l'article 123, était assimi-
lée à un jugement de la Cour.
Compte tenu de l'article 26 de la Loi sur la
2 L'article 123 se lit comme suit:
123. (1) Lorsqu'une personne, un employeur, une associa
tion patronale, un syndicat, un conseil de syndicats ou un
employé a omis de se conformer à une ordonnance ou une
décision du Conseil, toute personne ou association concernée
par l'ordonnance ou la décision peut, passé un délai de
quatorze jours à partir de la date de l'ordonnance ou de la
décision ou de la date d'exécution qui y est fixée, si celle-ci
est postérieure, déposer à la Cour fédérale du Canada une
copie du dispositif de l'ordonnance ou de la décision.
(2) Dès son dépôt à la Cour fédérale du Canada effectué
en vertu du paragraphe (1), une ordonnance ou une décision
du Conseil doit être enregistrée à la Cour et cet enregistre-
ment lui confère la même force et le même effet que s'il
s'agissait d'un jugement émanant de cette Cour, et, sous
réserve de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, toutes
les procédures lui faisant suite peuvent dès lors être engagées
en conséquence.
Cour fédérale', cette décision, assimilée à un juge-
ment en vertu de l'article 123 du Code canadien
du travail, relève, à mon avis, de la compétence de
la Division de première instance. Cependant, une
demande de suspension ne devrait pas être rejetée
du seul fait qu'elle a été introduite devant l'autre
division de la Cour; j'ordonne donc en vertu de la
Règle 359 4 que cette demande soit transférée à la
Division de première instance.
Comme l'affaire a été discutée au fond, avec
l'assentiment des parties, j'examinerai cette
demande, en temps voulu, à titre de membre de
droit de la Division de première instance, s'il
devient nécessaire de le faire.
* *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
'L'article 26(1) se lit comme suit:
26. (1) La Division de première instance a compétence en
première instance sur toute question pour laquelle une loi du
Parlement du Canada a donné compétence à la Cour fédé-
rale, désignée, sous son nouveau ou sous son ancien nom, à
l'exception des questions expressément réservées à la Cour
d'appel.
La Règle 359 se lit comme suit:
Règle 359. Le juge en chef, ou un autre juge désigné par lui
à cette fin pourra, si les intérêts de la justice, et ceux des
parties, seront mieux servis, ordonner qu'une affaire com
mencée dans une division soit transférée à une autre division
et pourra donner les instructions nécessaires à la poursuite de
l'affaire.
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