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T-3664-73
Mme G. Simons (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant Lacroix—Montréal, les 11 juin et 24 août 1974.
Services postaux—Envoi d'épreuves en sérigraphie—Colis assuré—Conteneur très endommagé à l'arrivée—Faute lour- de—La clause d'exonération prévue dans la Loi ne s'appli- que pas—Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-14, art. 42— Règlement sur les droits postaux de services 'spéciaux, Partie VIII, art. 22(5)b).
La demanderesse envoya par la poste un colis contenant quatre épreuves numérotées en sérigraphie et l'assura pour un montant de $200. A sa réception le colis était «déchiré et enfoncé à l'extérieur—très endommagé». La Couronne défenderesse invoqua la clause d'exonération contenue à l'article 42 de la Loi sur les postes et les dispositions réglementaires relatives aux objets fragiles.
Arrêt: dans le cas d'objets fragiles endommagés au cours d'une manutention normale et d'un transport adéquat, il y aurait lieu d'appliquer la clause d'exonération, mais, en l'espèce, les dommages ne sont aucunement liés à la fragilité des articles envoyés par la demanderesse. Ils résultent de la manipulation du colis, lors de son transport, par les employés des postes. Vu la preuve, une faute lourde (gross negligence) a été commise lors de la manutention, ce qui rend inapplicables les clauses d'exonération prévues dans la législation. La demanderesse a donc droit au paiement de $200.
Arrêts examinés: Glengoil S.S. Co. c. Pilkington (1897) 28 R.C.S. 146; La Reine c. Grenier (1899) 30 R.C.S. 42; Canadian Northern Ry. Co. c. Argenteuil Lumber Co. (1918) 28 B.R. (Qué.); Copping c. Le Roi [1949] Rev. Leg. 61 (Cour de l'Échiquier, le juge Angers); Lavoie c. Lesage (1939) 77 C.S. (Qué.) 150: Vachon c. McColl Frontenac Oil Company Limited, C.S. (Qué.) 71-975, le 28 juin 1955; confirmé [1956] B.R. (Qué.) 814.
ACTION. AVOCATS:
La demanderesse pour elle-même. Yvon Brisson pour la défenderesse.
PROCUREURS:
La demanderesse, Pointe Claire (Québec).
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE SUPPLÉANT LACROIX: Par voie de déclaration, en date du 28 août 1973 et déposée le 10 septembre 1973, la demanderesse affirme avoir expédié un colis contenant quatre (4) épreuves numérotées en sérigraphie à l'univer- sité Carleton (Ottawa) et avoir assuré ce colis pour le montant de $200.
La demanderesse prétend que ledit colis était endommagé lorsqu'il arriva à destination, en raison du défaut de diligence des employés des postes et que par suite de leur négligence, elle a subi des dommages se chiffrant à $200, dont elle réclame le remboursement par la défenderesse.
Dans sa défense modifiée du 11 janvier 1974, la défenderesse invoqua les dispositions de l'ar- ticle 42 de la Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-14, qui dispose que «Sa Majesté ...n'est [pas] responsable envers qui que ce soit, à l'égard d'une réclamation découlant de la perte, du retard ou du traitement défectueux de tout objet déposé à un bureau de poste ...». En outre, la défenderesse invoque le bénéfice des dispositions du paragraphe (7) de l'article 7 de la politique générale des Postes ou Règlement numéro 413-3-12, portant sur le cas des objets fragiles, catégorie dans laquelle, selon la défen- deresse, entrent les objets postés par la deman- deresse. La défenderesse nie toute responsabi- lité en se fondant aussi sur le Règlement sur les droits postaux de services spéciaux (partie VIII, article 22(5)(b) et suivants).
La demanderesse, Mme G. Simons, n'était pas représentée par un avocat et lorsqu'elle expli- qua, en son propre nom, quels étaient les faits, la Cour exigea qu'elle prête serment comme témoin sur les faits.
Elle affirma avoir déjà souvent envoyé à dif- férentes expositions (apparemment au Canada et ailleurs), des objets de même nature qu'elle avait placés dans des emballages absolument semblables; voici leur description à la page 6 de son témoignage.
[TRADUCTION] J'ai emballé les épreuves, c'est-à-dire les quatre (4) épreuves en sérigraphie, que je tire en séries de quatre (4) à vingt (20) et qui sont exposées dans des galeries,
partout au Canada; voilà les quatre (4) épreuves que j'ai placées dans ce carton; je les ai mises dans le papier gaufré que voici, ce papier gaufré jaune, en plaçant une feuille de papier blanc entre chaque épreuve; je les ai ensuite placées ensemble dans cela, puis placé le tout dans ceci, que j'ai fermé avec un ruban gommé et emballé dans ce papier fabriqué par la Domtar pour l'emballage de leurs cartons; c'est très, très, c'est fait pour ça ...
Puis à la page 15 de son témoignage, la demanderesse décrivit les caractéristiques de l'emballage et sa solidité:
[TRADUCTION] LA COUR:
Q. Est-ce-là les épreuves originales qui ont été envoyées?
R. Oh oui, ce sont celles-là—si vous voulez les prendre maintenant, les piétiner et les frapper avec un marteau, vous verrez que le paquet est très solide, c'est aussi dur qu'un roc ... C'est certainement quelque chose d'énorme qui est tombé dessus, il est impossible qu'el- les se soient cassées comme ça, j'en ai envoyé des douzaines qui n'ont jamais été cassées—à quoi cela peut-il être si ce n'est à la chute de quelque chose de très tranchant et de très lourd? Quelque chose a tomber et provoquer un choc terrible.
Le colis fut produit en Cour, mais ne fut pas déposé au dossier, car l'avocat de la défende- resse admit que les épreuves avaient été endommagées.
Après avoir préparé ces épreuves de la manière décrite, elle les déposa au bureau de poste et les assura pour une somme de $200. Une copie du reçu donné à la demanderesse par le bureau de poste a été déposée comme pièce D-1. Ce reçu, qui constitue un des éléments de la défense, stipule que «les objets fragiles ou périssables ne sont pas assurés contre l'avarie».
Le 8 mai 1974, Mme Simons (page 8 de son témoignage) déclara, sans opposition ni contra diction de la part de la défense, que le texte de la déclaration de l'université Carleton aux auto- rités du bureau de poste sur la formule qui leur avait été envoyée, aux fins de l'enquête dans l'affaire présente, affirmait que:
[TRADUCTION] Q. A sa réception, était-il visiblement endommagé?—si oui, de quelle manière?
Réponse écrite:
R. Déchiré et enfoncé à l'extérieur—très endommagé.
Lorsque l'affaire fut entendue à Montréal, la Cour déclara que, si des éléments de preuve
supplémentaires s'avéraient nécessaires, elle ordonnerait la réouverture de l'enquête, ce qu'elle fit après la lecture de la transcription des notes et de la preuve. La réouverture avait essentiellement pour but d'examiner de nouveau et plus en détail l'état du colis ou conteneur dans lequel les épreuves avaient été envoyées à Ottawa.
La réouverture de l'enquête eut lieu à Mont- réal le 10 juin 1974, après signification d'un avis aux parties intéressées et après avoir demandé à Mme Simons d'apporter à la Cour le conteneur qu'elle décrivait dans son témoignage, ce qu'elle avait fait lors de la première audience. Cet emballage n'avait malheureusement pas été déposé comme pièce.
A l'audience tenue le jour de la réouverture de l'enquête, lorsqu'on lui demanda de produire le conteneur dans lequel elle avait envoyé les épreuves à Ottawa, Mme Simons découvrit qu'on les lui avait renvoyées dans un colis de rempla- cement, de sorte que la Cour n'eût pas l'occa- sion de voir et d'examiner le conteneur initial qui avait été décrit comme «déchiré et enfoncé et très endommagé».
Compte tenu des pages 3 et 4 du témoignage donné le 10 juin par Mme Simons, il est évident que, le 8 mai, lorsqu'elle produisit un conteneur, Mme Simons pensait qu'il s'agissait de l'embal- lage initial dans lequel elle avait envoyé les épreuves qui lui furent renvoyées par l'univer- sité Carleton; ce n'était malheureusement pas le cas. La preuve soumise à la Cour sur le conte- neur initial consiste seulement dans le témoi- gnage donné le 8 mai par Mme Simons, témoi- gnage que nous avons déjà mentionné; le 10 juin, Mme Simons voulut déposer comme pièce P-3, une photocopie de la formule que le bureau de poste avait envoyée à l'université Carleton aux fins de l'enquête.
On s'opposa au dépôt de cette pièce au motif qu'il ne s'agissait que d'un ouï-dire; elle ne fut donc acceptée que sous réserve. Le document produit par la défenderesse elle-même avait été signé par Fraser, chef de services administratifs à l'université Carleton; l'avocat de la défende- resse était prêt à accepter qu'un questionnaire soit envoyé à Fraser aux fins de vérification de
ses déclarations, acceptant en même temps que ses réponses soient déposées au dossier comme témoignage, au même titre que si ce témoignage avait été fait devant la Cour.
En premier lieu, la Cour pense que l'objection soulevée n'est pas fondée, car la preuve sou- mise n'émane pas de la demanderesse, mais en réalité de la défenderesse elle-même, qui appa- remment donna à Mme Simons une copie du rapport officiel de l'enquête effectuée à l'uni- versité Carleton. Puisque la preuve provient de la défenderesse elle-même, elle ne peut être qualifiée d'ouï-dire; il s'agit seulement de la production de renseignements donnés à la demanderesse par la défenderesse.
La Cour autorise donc la production et le dépôt de cette pièce P-3 ainsi que, le procureur de la demanderesse y ayant consenti, de la lettre de Fraser envoyée à Brisson le 23 août 1974. Cette preuve confirme clairement qu'en premier lieu, le conteneur était assez solide pour un tel transport, et que les épreuves auraient arri- ver sans dommage, et en outre qu'à son arrivée à destination l'extérieur du conteneur était «déchiré et enfoncé—très endommagé».
Lors de l'audience, la Cour fit quelques remarques sur le fond de l'affaire qui, au pre mier abord, semblait porter sur la question de la fragilité des objets postés. Ces observations orales ne sont pas complètes, car le litige ne se limite pas seulement à fragilité des objets postés; il porte aussi sur l'interprétation de la clause d'exonération inscrite sur le reçu d'assu- rance produit comme pièce D-1, ainsi que sur l'interprétation des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les postes et de la Politique géné- rale des postes, puisqu'il faut déterminer si ces dispositions s'appliquent à une affaire de ce genre.
En invoquant l'application du droit, la défense prétend que les objets envoyés à Ottawa étaient fragiles et qu'en conséquence, le bureau de poste n'était aucunement tenu de payer des dommages-intérêts.
A notre avis, la question fondamentale con- siste à déterminer si les dommages résultent de la fragilité des objets envoyés par la demande- resse ou résultent d'une intervention extérieure
lors de la manutention de ce conteneur ou colis par les employés du bureau de poste?
Indubitablement, dans le cas d'objets fragiles ou d'articles périssables qui se sont détériorés ou ont subi des dommages au cours d'une manu- tention normale et d'un transport adéquat, la clause d'exonération s'appliquerait puisque la cause apparente des dommages serait alors la nature ou fragilité des objets ou articles en cause et n'impliquerait donc pas la responsabi- lité du bureau de poste.
Le même raisonnement s'applique donc en droit lorsqu'il apparaît clairement que les dom- mages résultent d'une manutention inadéquate du colis ou conteneur et qu'il n'y aurait eu aucun dommage sans cette manutention inadé- quate. En d'autres termes, pour appliquer un principe de droit qui est maintenant générale- ment accepté, une clause d'exonération de res- ponsabilité dans un contrat ou dans la législation est-elle applicable en cas de faute lourde ( gross negligence)?
Vu les faits et la preuve non contestée, en particulier la preuve qui fut l'objet d'une vérifi- cation lors de la réouverture de l'enquête, la Cour doit conclure que les dommages ne sem- blent aucunement liés à la nature ou à la fragilité des objets ou articles envoyés par Mme Simons, savoir les quatre (4) épreuves en sérigraphie envoyées à l'université Carleton, et que les dommages résultent de la manipulation du colis ou conteneur par les employés du bureau de poste lors du transport. Cette manutention, vu la preuve, ne peut être décrite que comme une faute lourde (ou gross negligence), si nous nous rapportons à la description du conteneur lors de sa réception à l'université Carleton: «déchiré et enfoncé à l'extérieur—très endommagé» (P-3).
La doctrine et la jurisprudence en matière de faute lourde (ou gross negligence) sont bien éta- blies, et je cite maintenant certains extraits tirés de décisions s'y rapportant.
Ces extraits sont tirés de jugements qui, à mon humble avis, reprennent les principes fon-
' Voir Vachon c. McColl Frontenac Oil Company Ltd.
C.S. (Que.) 71-975, le 28 juin 1955.
damentaux les plus importants applicables à des affaires de ce genre lorsqu'il s'agit d'établir une distinction entre une clause d'exonération de responsabilité dans un contrat et les cas de fautes lourdes (gross negligence); voici ces extraits:
(J'ai cité le texte français original et me suis aventuré par la suite à en faire une traduction libre, parce que la demande- resse est anglophone).
Perrault, dans son ouvrage «Des stipulations de non-respon- sabilité», paragraphes 175 et 176, commente les décisions des tribunaux sur cette question et met en lumière, particu- lièrement au paragraphe 176, cette distinction qui doit se faire dans l'application d'une telle clause en fonction d'une faute légère ou involontaire d'une part et, en fonction d'une faute lourde ou d'une négligence grossière, d'autre part:
176.—Avant la décision de Glengoil SS. Co. v. Pilkington, notre Cour d'appel avait toujours déclaré nulles les clau ses de non-responsabilité. Faut-il suivre encore de nos jours cette jurisprudence? L'hon. juge McDougall, en 1936, dans la cause citée plus haut (74 C.S., p. 451, à la page 455) semble être d'avis que l'on ne peut pas s'exoné- rer de sa responsabilité délictuelle due à son fait person nel. Cette théorie doit-elle être admise?
Je crois que l'on peut s'autoriser des principes posés par la Cour suprême dans Glengoil SS. Co., Regina v. Grenier par la Cour d'appel dans Canadian Northern Ry. Co. v. Argenteuil Lumber Co. pour ne plus suivre l'ancienne jurisprudence de la Cour d'appel, celle d'avant 1898. Lorsque la responsabilité délictuelle d'une personne est encourue par un quasi-délit, qui ne constitue ni une faute lourde, ni une négligence grossière, nous croyons qu'elle peut être repoussée par une clause de non-responsabilité, sans qu'il faille distinguer s'il s'agit d'une faute du débi- teur ou de son employé.
Il n'y a rien de contraire à l'ordre public dans le fait de se prémunir contre une distraction possible, ou un manque d'habileté.
Nous ne voyons rien de contraire à l'ordre public dans cette solution, théorique il est vrai, du problème. Il nous semble que les conventions d'irresponsabilité délictuelle, quand il s'agit du fait personnel, devraient être tenues pour valides en autant qu'il s'agit de fautes involontaires et légères.
L'appréciation du degré de la faute variera suivant les circonstances. Ce sera au tribunal à décider si la faute involontaire, personnelle, est assez légère pour qu'on puisse s'en exonérer par une convention.
Le respect de la convention des parties ne peut pas s'éten- dre cependant jusqu'à l'octroi d'une protection qui couvri- rait un acte absolument délictuel et ayant le caractère d'une négligence grossière ou d'une faute lourde. Donner une telle protection serait presque reconnaître le droit au délit et prendrait, dans bien des cas, couleur d'une action contraire à
l'ordre public.
L'honorable Juge Angers qui a fait une étude complète de ce problème dans la cause de Copping v. Sa Majesté le Roi, (1949, Revue Légale, p. 61) réfère aux cours élémentaires de Droit Civil Français de Colin et Capitant, ces derniers posent la question. «Est-il permis au contractant de stipuler qu'il ne sera pas responsable de l'inexécution de son obliga tion dans le cas cette inexécution proviendrait d'une cause qui lui est imputable?»
Le Juge Angers note, qu'après avoir indiqué qu'il ne faut pas confondre cette question avec celle de l'assurance contre les fautes que l'on peut commettre. L'auteur ajoute: «Cette observation faite, revenons donc à cette question. Tout d'abord, il est bien évident qu'un débiteur ne peut pas à l'avance s'exonérer des conséquences d'une inexécution qui proviendrait de sa mauvaise volonté, ou de son dol.»
Ce principe, s'il était accepté, équivaudrait à permettre à quelqu'un en matière contractuelle de s'engager à faire quelque chose et de stipuler en même temps qu'il ne serait pas responsable s'il ne le fait pas volontairement. Pas plus en matière contractuelle qu'en matière délictuelle, les Tribu- naux ont-ils le droit de sanctionner de telles ententes ou de telles stipulations?
C'est pourquoi la grande majorité des arrêts sur ce point nous fait voir que les tribunaux reconnaissent la validité d'une clause d'exonération lorsqu'il s'agit d'un quasi-délit, car dans un tel cas il peut y avoir négligence, erreur ou distraction, mais il n'y a pas d'intention de nuire alors qu'une telle intention est un élément essentiel du délit.
C'est pourquoi les tribunaux ne reconnaissent pas la validité d'une clause d'exonération dans les cas de la commission d'un délit, car comme le dit Perrault (No. 170 Ouvrage cité, page 155). «Ce serait en somme permettre à quelqu'un de convenir qu'il fera intentionnellement un acte défendu par la loi, sans encourir de responsabilité envers celui qui souffrira du délit.»
Sans élaborer davantage, nous nous appuyons particulière- ment pour faire cette affirmation sur Lalou, (Traité pratique de la responsabilité civile, 1949, Édition, pages 301 et suivantes), l'on voit que l'on n'admet pas l'équipollence de la faute lourde au dol. [Même texte Édition 1962, n°' 518 et suivants]. Les auteurs enseignent, en effet, qu'il peut y avoir faute lourde sans mauvaise intention de son auteur.
Le Juge Pratte dans la cause de Lavoie v. Lesage (77 C.S.Q. p. 150), avait déjà analysé la portée juridique d'une telle clause d'exonération et faisait remarquer que «même si la clause d'exonération précitée pouvait libérer le débiteur de certaine responsabilité quasi-délictuelle elle serait sans effet sur la responsabilité découlant de sa faute lourde ...».
Lalou dans son ouvrage déjà cité plus haut, à la page 280, réfère à Pothier qui voyait une faute lourde «dans le fait de ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les person- nes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires.»
Ces principes, comme je l'ai déjà indiqué plus haut, one été appliqués dans diverses affaires et particulièrement dans un jugement prononcé par le soussigné (C.S. Québec, du greffe 71-975, le 28 juin 1955, Vachon c. McColl Frontenac Oil Company Limited. Ce jugement fut con firmé en Cour d'appel [1956] B.R. p. 814).
POUR TOUS CES MOTIFS, la Cour conclut que la demanderesse a droit au montant des domma- ges-intérêts réclamés;
La Cour estime utile d'indiquer que la cause a été mise en état le 24 août seulement lorsque les derniers documents furent déposés au dossier;
EN CONSÉQUENCE, la Cour accueille l'action intentée par la demanderesse et CONDAMNE la défenderesse à lui verser la somme de $200 sans les dépens, la demanderesse n'étant pas un membre du Barreau, mais avec les frais de justice effectivement engagés aux fins de la présente affaire tels que taxés par le registraire.
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