A-203-74
Voyageur Inc. (Appelante)
c.
Syndicat des chauffeurs de Voyageur Inc. (CSN)
(Requérant) (Intimé)
et
L'Union des chauffeurs de camions, hommes d'en-
trepôts et autres ouvriers, local 106 (Intervenante)
(Mise-en-cause)
et
Conseil canadien des relations du travail et le
procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Hyde—Montréal, le 25 mars 1975.
Examen judiciaire—Conseil canadien des relations du tra
vail a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation avant
que soit créée l'unité de négociation—Il s'agit de savoir si
ladite «décisiom est sujette à un examen—Loi sur la Cour
fédérale, art. 28.
La décision du Conseil canadien des relations du travail par
laquelle il a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation est
une décision d'une nature administrative qui n'est pas légale-
ment soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire; elle
peut être valablement prise sans que les parties aient eu l'occa-
sion de se faire entendre. En conséquence, la Cour d'appel ne
peut accueillir la présente requête en vue d'un examen judi-
ciaire conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
REQUÊTE en vue d'un examen judiciaire.
AVOCATS:
Guy Dancosse pour Voyageur Inc.
Maurice Laplante pour Syndicat des chauf
feurs de Voyageur Inc.
Gino Castiglio pour l'Union des chauffeurs de
camions, hommes d'entrepôts et autres
ouvriers.
François Mercier pour le Conseil canadien
des relations du travail.
Bernard Caron pour la Fraternité canadienne
des cheminots, employés des transports et
autres ouvriers.
PROCUREURS:
Pouliot, Mercure & Cie, Montréal, pour
Voyageur Inc.
Laroche, Saint-Arnaud & Cie, Montréal,
pour Syndicat des chauffeurs de Voyageur
Inc.
Cutler, Langlois & Castiglio, Montréal, pour
l'Union des chauffeurs de camions, hommes
d'entrepôts et autres ouvriers.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier et Robb,
Montréal, pour Conseil canadien des relations
du travail.
Caron et Boisvert, Laval, pour Fraternité
canadienne des cheminots, employés des
transports et autres ouvriers.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés oralement par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une requête faite en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale
demandant l'annulation d'une décision du Conseil
canadien des relations du travail. Par cette déci-
sion, le Conseil, qui était saisi d'une demande
d'accréditation, a ordonné la tenue d'un scrutin de
représentation au sein de l'unité de négociation
décrite dans la demande d'accréditation.
Cette décision est attaquée pour les motifs
suivants:
1) en la prononçant, le Conseil aurait implicite-
ment et illégalement décidé que l'unité de négo-
ciation décrite dans la demande était une unité
habile à négocier; et
2) dans la mesure où la décision du Conseil ne
devrait pas être ainsi interprétée, elle serait illé-
gale parce que le Conseil saisi d'une demande
d'accréditation n'aurait pas le pouvoir d'ordon-
ner un scrutin au sein de l'unité décrite dans la
demande avant d'avoir déterminé que cette unité
est habile à négocier.
Nous sommes tous d'avis que le Conseil, en
ordonnant la tenue d'un scrutin, n'a pas décidé que
l'unité de négociation proposée était habile à négo-
cier. Dans la mesure où la requête est dirigée
contre pareille décision, elle doit donc être rejetée
parce qu'elle est dirigée contre une décision
inexistante.
Reste la question de savoir si la Commission
pouvait, dans les circonstances de cette affaire,
ordonner la tenue d'un scrutin au sein d'une unité
qu'elle n'avait pas encore déterminé être une unité
habile à négocier collectivement. Sur ce problème
difficile, il ne convient pas que nous exprimions
d'opinion parce qu'il nous paraît que, même si la
Commission avait excédé ses pouvoirs en ordon-
nant un scrutin, la requête dont nous sommes saisis
devrait quand même être rejetée.
En effet, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, la Cour d'appel n'a pas le pouvoir
de reviser ou d'annuler une «décision ou ordon-
nance d'une nature administrative qui n'est pas
légalement soumise à un processus judiciaire ou
quasi judiciaire». A notre avis, la décision d'ordon-
ner un scrutin de représentation peut être valable-
ment prise sans que les parties aient eu l'occasion
de se faire entendre et elle ne possède aucun des
autres attributs des décisions judiciaires. En consé-
quence, c'est une décision qui échappe à notre
pouvoir de contrôle en vertu de l'article 28.
Pour ces motifs, cette demande sera rejetée.
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