A-162-75
Gilbert Thomas Hinton et Jill Hinton
(Requérants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan—
Vancouver, le 25 avril 1975.
Examen judiciaire—Ordonnance d'expulsion—Remarques
de l'enquêteur spécial suggérant aux requérants de se passer
des services d'un avocat—Droit aux services d'un avocat en
vertu de l'art. 26 de la Loi sur l'immigration—Enquête spé-
ciale menée d'une manière illégale Ordonnance d'expulsion
annulée Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. J. Rosenbloom pour les requérants.
G. C. Carruthers pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gibbons, Rosenbloom, Baigent & Germaine,
Vancouver, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Nous décidons unanimement
d'accueillir cette requête et d'annuler l'ordonnance
d'expulsion rendue contre les requérants.
En vertu de l'article 26 de la Loi sur l'immigra-
tion, «L'intéressé, s'il le désire a le droit d'obte-
nir un avocat, et d'être représenté par avocat, lors
de son audition». A notre avis, cet article implique
que l'intéressé a le droit de décider s'il sera repré-
senté par un avocat, sans suggestion ni intervention
de l'enquêteur spécial. En l'espèce, l'intéressé pou-
vait interpréter certaines remarques faites par l'en-
quêteur spécial comme une invitation à se passer
des services d'un avocat. Pour ces motifs, les exi-
gences de l'article 26(2) n'ont pas été respectées et,
en conséquence, l'enquête spéciale qui a abouti à
l'ordonnance d'expulsion en cause a été menée de
manière illégale.
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