A-130-73
Fred Juster (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal,
les 10 et 22 septembre 1974.
Impôt sur le revenu—«Agriculture»—Contribuable s'occu-
pant de courses de chevaux dans l'espoir de réaliser un
profit—Entrepreneurs indépendants assurant l'entretien et
l'entraînement des chevaux—Contribuable «entretenant des
chevaux de course»—Limitation du montant des pertes
subies—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 13, 42 et
139(1)p)—Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. 0-2,
art. 8(2)a).
Il était bien établi que le revenu de l'appelant ne provenait
principalement «ni de l'agriculture ni d'une combinaison de
l'agriculture et de quelque autre source» au sens de l'article
13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre a fondé
ses cotisations pour les années d'imposition 1965 à 1968 sur
le fait que l'appelant, s'occupant en tant qu'associé de faire
courir des chevaux dans l'espoir de réaliser un profit,
«entretenait des chevaux de course» au sens de la définition
du mot «agriculture» donnée à l'article 139(1)p) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de façon à pouvoir limiter le montant
des pertes en vertu de l'article 13(1). L'appelant a prétendu
que «l'entretien de chevaux de course» était assuré non pas
par lui, mais par des entrepreneurs indépendants qui, pour le
compte de petits exploitants comme lui, entretenaient et
entraînaient les chevaux entre les courses. La Commission
de révision de l'impôt a annulé les cotisations établies par le
Ministre et la Division de première instance les a rétablies.
Le contribuable a fait appel.
Arrêt: l'appel est rejeté; d'après la définition du mot
«agriculture» donnée dans la version anglaise de l'article
139(1)p), et en s'appuyant sur les buts apparents de
l'article 13 (contrôle de la déduction de pertes demandée par
les «gentlemen-farmers») et de l'article 42 (établissement
d'une moyenne des pertes subies par les fermiers), les mots
«entretien de chevaux de course» visent non seulement
l'exploitation d'une écurie de course, mais aussi des activités
moins nobles consistant à faire courir des chevaux lorsque
l'exploitant ne possède pas sa propre écurie, ses enclos et
son personnel et qu'il confie par contrat le soin et l'entraîne-
ment effectifs de ses chevaux. Compte tenu à la fois des
versions anglaise et française, conformément à la Loi sur les
langues officielles, on doit donner aux mots utilisés dans la
définition d'«agriculture» le sens plus large plutôt que plus
restreint indiqué précédemment.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Stephen S. Heller pour l'appelant.
Jean Potvin pour l'intimée.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu,
Phelan & Mackell, Montréal, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un
appel d'une décision de la Division de première
instance dans lequel le seul point réellement
soulevé au cours des débats porte sur le sens du
mot «agriculture» dont la définition donnée à
l'article 139(1) de la Loi de l'impôt sur le reve-
nu' se lit comme suit:
p) «agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage ou
l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de
course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à
fourrure, la production laitière, la fructiculture et l'apicul-
ture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès
d'une personne se livrant à une entreprise agricole;
Plus particulièrement, si on reconnaît qu'on y
décrit une entreprise et, par conséquent, une
activité lucrative quelconque, la seule question à
trancher en cette cour est celle de savoir si les
mots «entretien de chevaux de course», pris
dans le contexte de cette définition visent:
a) l'entreprise consistant à posséder des che-
vaux «de course», ce qui impliquerait au
minimum
(i) de faire courir ces chevaux,
(ii) d'entretenir les chevaux, y compris de
les entraîner lorsqu'ils ne courent pas, et
(iii) d'encaisser le produit des courses, 2 ou
b) l'entreprise consistant à entretenir, contre
rémunération, des chevaux de course apparte-
nant à d'autres personnes.
Le problème se pose en raison du fait que,
tandis que la société, dont l'appelant était
membre, et des petits exploitants du même
genre s'employaient à faire courir des chevaux
dans l'espoir de réaliser un profit provenant dé
' S.R.C. 1952, c. 148.
2 Dans les circonstances de l'espèce, cela comprendrait
sans doute également l'achat et la vente d'une partie, si ce
n'est de la totalité, des chevaux utilisés pour les courses,
moyennant une contrepartie.
ces courses, c'était des entrepreneurs indépen-
dants qui, moyennant une rémunération journa-
lière pour chaque cheval, assuraient l'entretien
et l'entraînement de leurs chevaux entre les
courses; et l'appelant déclare que cet entrepre
neur indépendant exploitait, et que le petit
exploitant n'exploitait pas une entreprise d'«en-
tretien de chevaux de course», de sorte que
c'est l'entrepreneur indépendant et non le petit
exploitant de courses, qui exploite une entre-
prise relevant de l'«agriculture» au sens de la
définition donnée dans la Loi. Si la prétention
de l'appelant est fondée, l'article 13 de la Loi de
l'impôt sur le revenu ne lui est pas applicable et
l'appel est accueilli. Dans le cas contraire, l'arti-
cle 13 lui est applicable et l'appel est rejeté.
Si l'on se contentait d'examiner la définition
du mot «agriculture» donnée dans la version
anglaise de la Loi, il apparaîtrait clairement,
selon moi, qu'on désirait appliquer les mots
«entretien de chevaux de course» non seule-
ment à ce qu'on pense habituellement quand il
s'agit de l'exploitation d'une écurie de course,
mais aussi aux activités moins nobles consistant
à faire courir des chevaux dans l'hypothèse où
l'exploitant ne possède pas sa propre écurie, ses
enclos et soir personnel de «palefreniers» et
d'entraîneurs et qu'il confie par contrat le soin
et l'entraînement effectifs de ses chevaux. Cela
semblerait découler du contexte de la définition
dans laquelle des expressions telles que «culture
du sol», «élevage de la volaille» et «apiculture»
sont manifestement utilisées, dans chaque cas,
pour se rapporter à toute la gamme des opéra-
tions constituant la catégorie particulière de
l'entreprise décrite de façon succincte par les
mots généralement utilisés pour la décrire.
Cette façon de voir la question semblerait être
renforcée par le fait que les buts apparents de
l'article 13 (contrôle de la déduction des pertes
effectuée par les «gentlemen-farmers») et de
l'article 42 (établissement d'une moyenne des
pertes subies par les fermiers), les deux articles
de la Loi de l'impôt sur le revenu où «agricul-
ture» est un mot clé, sembleraient s'appliquer
particulièrement à une entreprise de «courses»
mais non à une entreprise consistant à entretenir
des chevaux contre rémunération, peu importe
si ces chevaux sont utilisés uniquement pour
des «courses» ou s'ils sont utilisés à d'autres
fins telles que l'équitation, le saut, les exposi
tions, etc.
Pour les motifs énoncés précédemment je
souscris donc au jugement rendu par le savant
juge de première instance sur les seuls argu
ments qui semblent lui avoir été soumis.
Toutefois, un argument supplémentaire a fait
l'objet d'un débat devant cette cour, savoir,
lorsque la définition du mot «agriculture»
donnée dans la version française de la Loi, qui
fait «pareillement autorité», est débattue, on
doit admettre le sens le plus restreint applicable
à la définition.
La version française du mot «agriculture» se
lit comme suit:
p) «agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage ou
l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de
course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à
fourrure, la production laitière, la fructiculture et l'apicul-
ture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès
d'une personne se livrant à une entreprise agricole;
On constate que les mots qui correspondent à
«maintaining of horses for racing» sont «l'entre-
tien de chevaux de course» qui, traduits libre-
ment en anglais, signifient «care of race horses»
et qui ne sont pas susceptibles de tous les diffé-
rents sens des mots anglais auxquels peut être
attribuée l'idée d'«avoir ou entretenir» des che-
vaux «pour les faire courir», mais qui indiquent
assez directement ce que fait l'entrepreneur
indépendant dans ce cas, à savoir prendre soin
des «chevaux de course» et les garder en bonne
forme.
En vertu de la Loi sur les langues officielles,
S.R.C. 1970, c. O-2, nous avons l'obligation, en
de telles circonstances, d'examiner les deux ver
sions «afin de donner ... le même effet au texte
législatif en tout lieu du Canada» (article 8(2)a)
S.R.C. 1970, c. O-2).
Compte tenu de l'économie générale du texte
de loi, je suis parvenu à la conclusion, non sans
avoir des doutes considérables, que les mots,
tant dans la version anglaise que dans la version
française, doivent s'entendre dans le sens plus
large plutôt que dans le sens plus restreint indi-
qué précédemment. La définition du mot «agri-
culture» a adopté de courtes «formules» afin
d'indiquer différentes catégories d'opérations.
La plupart des «formules» adoptées étaient des
expressions bien connues indiquant des catégo-
ries précises d'activités. Pour l'opération parti-
culière qui nous est soumise, il n'existait appa-
remment aucune formule bien connue
suffisamment large pour englober tout ce que le
Parlement avait à l'esprit. Il se peut que ni la
version anglaise ni la version française adoptées
dans la définition ne soient les meilleures pour
décrire l'intention du législateur telle que je la
conçois. En reconnaissant toutefois qu'on
essayait de créer une formule et en ayant à
l'esprit les objectifs posés par les articles 13 et
42, ce que nous sommes tenus de faire en vertu
de l'article 11 de la Loi sur l'interprétation, il me
semble que le Parlement essayait de décrire
l'entreprise de l'homme d'affaires se livrant aux
«courses» plutôt que les opérations plus réguliè-
res de l'homme d'affaires qui fournit habituelle-
ment un service contre rémunération. Selon
moi, dans le dernier cas, ce n'est pas pour le
même motif qu'on limite ce qui est déductible
au titre des pertes ou qu'on permet «l'établisse-
ment d'une moyenne» des sources de revenus
sur une période de plusieurs années.
J'aimerais également ajouter que je souscris
aux motifs prononcés par mon collègue le juge
Pratte qui, selon moi, sont tout à fait conformes
aux opinions que j'ai exprimées.
Par conséquent, je conclus que l'appel doit
être rejeté avec dépens.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel interjeté
d'un jugement de la Division de première ins
tance annulant une décision de la Commission
de révision de l'impôt et rétablissant les cotisa-
tions à l'impôt sur le revenu de l'appelant éta-
blies par le ministre du Revenu national pour les
années d'imposition 1965, 1966, 1967 et 1968.
Ces cotisations ont été établies sur le fondement
que l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu
empêchait l'appelant de déduire dans le calcul
de son revenu, pour lesdites années, la totalité
des pertes qu'il avait subies en tant qu'associé
de la société «Fleur de Lys Stable Reg'd.».
Il est bien établi que le revenu de l'appelant
ne provenait principalement «ni de l'agriculture
ni d'une combinaison de l'agriculture et de quel-
que autre source». La seule question soulevée
par cet appel porte sur la nature de l'entreprise
exploitée par la société «Fleur de Lys Stable
Reg'd.». Si cette entreprise avait trait à l'«agri-
culture» les cotisations ont été dûment établies
et l'appel doit être rejeté; dans le cas contraire,
l'appel doit être accueilli parce qu'alors, l'article
13 ne s'appliquait pas à l'appelant.
L'article 139(1)p) comporte une définition du
mot «agriculture»:
139. (1) Dans la présente loi,
p) «agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage ou
l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de
course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à
fourrure, la production laitière, la fructiculture et l'apicul-
ture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès
d'une personne se livrant à une entreprise agricole;
La preuve indique clairement qu'entre 1965
et 1968 la société «Fleur de Lys Stable Reg'd» a
exploité une entreprise consistant à acheter,
vendre et faire courir des chevaux de course. La
preuve révèle également que, ne possédant
aucun terrain ni aucune écurie, la société con-
fiait ses chevaux de course à un entrepreneur
indépendant qui, moyennant une rémunération
journalière, les prenait en pension et en prenait
soin.
Le juge de première instance a constaté
qu'une partie intégrante de l'entreprise de la
société consistait à entretenir des chevaux de
course et, pour ce motif, il a conclu que l'entre-
prise de la société entrait dans le cadre de la
définition du mot «agriculture» donnée à l'arti-
cle 139(1)p).
A l'audition de l'appel, l'avocat de l'appelant
n'a pas véritablement contesté la conclusion du
juge de première instance selon laquelle la
société avait entretenu ses chevaux dans le but
de les faire courir. Sa prétention principale, la
seule qui mérite considération, portait que le
juge de première instance avait commis une
erreur de droit en déduisant que la société, du
fait qu'elle était propriétaire de chevaux qu'elle
entretenait dans le but de les faire courir, se
livrait à l'«agriculture». Selon l'avocat, lorsque
la Loi de l'impôt sur le revenu définit le mot
«agriculture», elle vise une source de revenu. Il
s'ensuit, d'après lui, que les différentes activités
dont il est fait mention dans la définition doi-
vent être considérées comme des sources de
revenu. L'avocat a fait valoir que si on lit la
définition relevée à l'article 139(1)p) à la
lumière de ces considérations, il devient évident
que l'expression «entretien de chevaux de
course» ne se rapporte pas à l'activité d'une
personne qui entretient des chevaux de course
dans le but de les faire courir, mais qu'elle se
rapporte exclusivement à l'activité d'un entre
preneur indépendant qui, moyennant une rému-
nération, prend soin de chevaux de course
appartenant à d'autres personnes, puisque que
c'est uniquement dans ce dernier cas que l'en-
tretien des chevaux peut constituer une source
de revenu.
Cet argument, tout logique qu'il puisse paraî-
tre, perd toute sa valeur, selon moi, lorsqu'on
examine l'objet de la définition relevée à l'arti-
cle 139(1)p) et lorsqu'on lit l'expression «entre-
tien de chevaux de course» dans le contexte de
sa définition. D'après moi, il devient clair que
cette expression se rapporte à l'entreprise con-
sistant à posséder des chevaux de course et non
pas à celle qui consiste à entretenir, moyennant
une rémunération, des chevaux de course appar-
tenant à d'autres personnes.
La définition du mot «agriculture» a pour
objet de délimiter le champ d'application des
articles de la Loi qui contiennent des règles
relatives à l'agriculture, à savoir les articles 13
et 42. L'article 13 limite le montant que le
contribuable peut soustraire de son revenu au
titre des pertes qu'il a subies à la suite de
l'exercice d'activités agricoles, comme source
secondaire de revenu. Il semble raisonnable
d'appliquer cette disposition à la personne qui
possède des chevaux de course, qu'elle appar-
tienne ou non à la catégorie de personnes qu'on
qualifie parfois de «gentleman-farmer»; il ne
semblerait toutefois y avoir aucune raison d'ap-
pliquer cette disposition à la personne qui,
comme source secondaire de revenu, exploite
une entreprise distincte consistant exclusive-
ment à surveiller des chevaux moyennant une
rémunération. En vertu de l'article 42, un con-
tribuable dont le revenu provient principalement
de l'agriculture ou de la pêche a le privilège
d'établir la moyenne de son revenu sur une
période de cinq années au lieu de payer l'impôt
sur une base annuelle comme les autres contri-
buables. Il semble sage d'étendre ce privilège à
la personne dont le revenu provient principale-
ment de la possession de chevaux de course; il
ne semblerait exister aucun motif d'étendre ce
privilège au contribuable dont la principale
source de revenu consiste à prendre des che-
vaux en pension moyennant une rémunération.
Si l'expression «entretien de chevaux de
course» avait le sens restreint avancé par l'ap-
pelant, les articles 13 et 42 s'appliqueraient,
selon moi, à des situations que ces articles
n'étaient de toute évidence pas censés recouvrir
et ils ne s'appliqueraient pas à d'autres situa
tions qu'ils étaient probablement destinés à
réglementer.
Il n'en demeure pas moins, toutefois, que
l'expression «entretien de chevaux de course»
(de même que sa contrepartie anglaise mainte
nance of horses for racing) n'est pas la meilleure
pour décrire l'entreprise de la personne qui
entretient ou possède des chevaux de course.
Cette anomalie, toutefois, s'explique facilement
si on lit cette expression dans son contexte. La
définition du mot «agriculture» contient une
énumération des différentes expressions dési-
gnant des activités d'entreprises. La plupart de
ces expressions, telles que «élevage d'animaux
de ferme», «élevage de la volaille», «la fructi-
culture», «l'apiculture», désignent dans leur
sens littéral des activités qui ne sont pas des
sources de revenu, si ce n'est comme élément
d'une activité lucrative. L'emploi de ces expres
sions dans la définition ne crée, dans la plupart
des cas, aucune difficulté car nombre d'entre
elles sont bien connues et sont utilisées dans le
langage de tous les jours pour désigner des
types d'entreprises dans lesquelles les activités
mentionnées jouent un rôle prédominant. L'en-
treprise consistant à posséder des chevaux de
course, à les entretenir, à les entraîner, à les
faire courrir et à encaisser les gains n'est peut
être pas aussi courante que «l'élevage d'ani-
maux de ferme» et, pour cette raison, il se peut
que la formule employée pour la décrire ne soit
pas une expression aussi bien connue dans le
monde des courses que le sont, dans leurs sphè-
res respectives, les expressions employées pour
qualifier les autres types d'entreprises mention-
nés dans la définition.
Pour ces motifs je rejette l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: J'y souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.