A-251-75
Dropatie Hylatchmie Ramjit (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Urie et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 20 juin 1975.
Examen judiciaire—Citoyenneté et immigration—Expul-
sion—Le document intitulé .Pièce A» ne constituait pas la
directive ordonnant la tenue de l'enquête—L'article 7b) du
Règlement sur les enquêtes de l'immigration n'avait pas été
respecté—Rien n'indique que la personne autorisée a donné la
directive—Règlement sur les enquêtes de l'immigration, art.
7b)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
L. Kearley pour le requérant.
E. A. Bowie pour l'intimée.
PROCUREURS:
Laurence Kearley, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Selon nous, le document
intitulé «pièce A», versé au dossier qui nous est
soumis, ne correspond pas à ce que la transcription
des procédures décrite comme étant la directive
ordonnant la tenue de l'enquête, directive qui' a
alors été lue. Puisque le rapport de l'enquête ne
mentionne pas le dépôt, en tant que «pièce A», de
la directive alors lue, il ne nous semble aucune-
ment démontré que le document intitulé «pièce A»
constituait la directive ordonnant la tenue de l'en-
quête ou que l'article 7b) du Règlement sur les
enquêtes de l'immigration avait été respecté.
De plus, selon nous, rien dans le dossier n'indi-
que que le directeur de l'immigration ou une per-
sonne autorisée par le Ministre à agir au nom du
directeur en question était la personne qui a donné
la directive lue au cours de l'enquête.
J'annule donc l'ordonnance d'expulsion.
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