A-111-74
Transair Limited (Requérante)
c.
Canadian Association of Industrial, Mechanical
and Allied Workers, Local # 3 (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Tritschler et Bastin —Winnipeg, les
31 octobre et 13 novembre 1974.
Examen judiciaire—Syndicat accrédité à titre d'agent
négociateur—Ordonnance visant des personnes exclues de la
catégorie d'employé—Défaut de prendre en considération une
pétition contre l'octroi de l'accréditation—Annulation de
l'ordonnance—Renvoi au Conseil canadien des relations du
travail—Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art.
107. 117, 122, 124, 125, 126, 127, abr. et remp. par S.C.
1972, c. 18, art. 1—Règlement du Conseil canadien des
relations du travail, art. 10, 11, 12, 13, 16, 20, 27, 28 et 29—
Loi sur la Cour fédérale, art. 28 et 52d)—Loi sur la Commis
sion du tarif, S.R.C. 1970, c. T-1.
Le Conseil canadien des relations du travail avait, en
vertu de l'article 126 du Code canadien du travail, rendu une
ordonnance accréditant le syndicat intimé à titre d'agent
négociateur des employés de la requérante comprenant les
employés de bureau et commis aux écritures. Une demande
d'annulation de l'ordonnance a été faite en vertu de l'article
28. Un autre syndicat, qui était intervenu dans la procédure,
n'a pas demandé de redressement contre la décision du
Conseil.
Arrêt: la requête est accueillie et l'ordonnance annulée, et
(le juge en chef Jackett et le juge suppléant Bastin) l'affaire
renvoyée au Conseil.
Le juge en chef Jackett: le Conseil a commis une erreur
de droit en incluant dans l'unité de négociation certains
cadres de la compagnie qui ne répondaient pas à la défini-
tion d'«employé» à l'article 107 du Code canadien du tra
vail. Le Conseil doit redéfinir l'unité en application de
l'article 126 b) du Code.
Le juge en chef Jackett et le juge suppléant Bastin: le
Conseil a commis une erreur en rejetant ce qui était censé
être une pétition contre l'octroi de l'accréditation, émanant
d'une très grande partie des membres de l'unité de négocia-
tion proposée, et en négligeant de faire enquête à ce propos,
conformément aux principes de justice naturelle. Il devra
faire une nouvelle enquête et trancher une nouvelle fois la
question relative à la «majorité» au sens de l'article 126c) du
Code canadien du travail.
Le juge suppléant Tritschler: la requérante a des motifs
valables de se plaindre de n'avoir pas été équitablement
entendue: le Conseil n'a pas respecté des principes de
justice naturelle; a rendu une décision entachée d'une erreur
de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait
erronée, tirée de façon arbitraire et sans tenir compte des
éléments portés à sa connaissance.
Arrêts suivis: Metropolitan Life Company c. Interna
tional Union of Operating Engineers [1970] R.C.S. 425;
Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company
[1953] 2 R.C.S. 18; Hoffman -La Roche Limited c.
Delmar Chemical Limited [1965] R.C.S. 575 et Board
of Education c. Rice [1911] A.C. 179. Arrêt approuvé:
R. c. Westminster Assessment Committee Ex Parte
Grosvenor House (Park Lane) Ltd. [1940] 4 All E.R.
132.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
W. De Graves, c.r., et M. E. J. Phelps, pour
la requérante.
S. G. Soronow pour l'intimé.
A. R. McGregor et J. J. Dudeck pour
l'intervenant.
PROCUREURS:
Christie, Turner, De Graves, MacKay,
Settle & Kennedy, Winnipeg, pour la
requérante.
Nozick, Akman & Walsh, Winnipeg, pour
l'intimé.
Gallagher, Chapman, Greenberg, McGregor
& Sheps, Winnipeg, pour l'intervenant.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande en vertu de l'article 28, visant l'annu-
lation d'une ordonnance du Conseil canadien
des relations du travail en date du 17 avril 1974,
accréditant l'intimée à titre d'agent négociateur
d'une unité d'employés de la Transair Limited,
comprenant des employés de bureau et commis
aux écritures, décrits d'une façon plus détaillée
dans l'ordonnance du Conseil.
L'ordonnance entreprise a été rendue en
application de l'article 126 du Code canadien du
travail, tel que modifié par le chapitre 18 des
Statuts de 1972. Cet article se lit comme suit:
126. Lorsque le Conseil
a) a reçu d'un syndicat une demande d'accréditation à
titre d'agent négociateur d'une unité,
b) a déterminé l'unité qui constitue une unité de négocia-
tion habile à négocier collectivement, et
c) est convaincu que la majorité des employés de l'unité
veut que le syndicat les représente à titre d'agent
négociateur,
il doit, sous réserve des autres dispositions de la présente
Partie, accréditer ce syndicat à titre d'agent négociateur de
l'unité de négociation.
Il faut interpréter cet article en faisant appel aux
dispositions suivantes du Code:
107. (1) Dans la présente Partie,
«employé» ou «travailleur» désigne toute personne
employée par un employeur ... mais non [d']une per-
sonne qui participe à la direction ou exerce des fonc-
tions confidentielles ayant trait aux relations
industrielles;
124. (1) Un syndicat recherchant son accréditation à titre
d'agent négociateur d'une unité qui, à son avis, est une unité
habile à négocier collectivement, peut, ... demander au
Conseil son accréditation à titre d'agent négociateur de
l'unité.
125. (1) Lorsqu'un syndicat demande, en vertu de l'arti-
cle 124, son accréditation à titre d'agent négociateur d'une
unité qu'il estime habile à négocier collectivement, le Con-
seil doit déterminer quelle est, à son avis, l'unité habile à
négocier collectivement.
(2) Pour déterminer si une unité est une unité habile à
négocier collectivement, le Conseil peut inclure des
employés dans l'unité proposée par le syndicat ou en exclure
des employés.
En vertu de l'article 117 du Code, le Conseil a
notamment le pouvoir d'établir des règlements
d'application générale relatifs aux «règles de
procédure pour ses auditions» concernant
spécialement:
/) la détermination de la forme et le délai dans lesquels
toute preuve concernant
(i) l'adhésion d'employés à un syndicat,
(ii) toute opposition des employés à l'accréditation d'un
syndicat, ou
(iii) toute volonté, exprimée par des employés, de ne
plus être représentés par un syndicat
doit être présentée au Conseil à la suite d'une demande à
lui faite en application des articles 124 ...;
m) les cas dans lesquels la preuve mentionnée à l'alinéa 1)
peut être reçue par le Conseil pour établir que des
employés veulent ou ne veulent pas qu'un syndicat déter-
miné les représente à titre d'agent négociateur, ainsi que
les cas dans lesquels le Conseil ne peut rendre publique la
preuve ainsi reçue par lui;'
' On ne nous a cité aucun règlement, établi en vertu de ce
pouvoir d'établir des règlements d'application générale, con-
cernant les cas dans lesquels le Conseil peut recevoir la
preuve autorisée à l'article 117(1) pour établir que des
employés «veulent ou ne veulent pas» qu'un syndicat déter-
miné les représente.
On nous a fourni un exemplaire du Règlement
du Conseil canadien des relations du travail,
établi par le Conseil le 9 avril 1973. Ce règle-
ment prévoit tout d'abord que l'introduction
d'une procédure devant le Conseil se fait par
une «demande par écrit» 2 et que cette demande
est portée à l'attention de toutes personnes tou-
chées—y compris les employés—; il contient
ensuite des dispositions concernant les interven
tions et les audiences dont voici un extrait:
10. (1) Une personne qui désire intervenir dans une
demande présentée au Conseil doit
b) présenter au Conseil une réponse à la demande dans un
délai de dix jours après qu'elle aura reçu une copie de la
demande.
(2) Une personne qui désire intervenir dans une demande
présentée au Conseil et qui ne se conforme pas aux disposi
tions du paragraphe (1), n'a pas, sans le consentement du
Conseil, l'autorisation de faire quelque démarche que ce soit
auprès de ce dernier à l'égard de la demande; en outre, le
Conseil peut statuer sur la demande sans en aviser ladite
personne.
11. Une réponse présentée en application de l'article 10
doit
a) admettre ou nier chacune des déclarations faites dans
la demande;
b) renfermer un exposé concis des faits sur lesquels la
personne qui désire intervenir se propose de se fonder; et
c) préciser si, oui ou non, une audition devant le Conseil
est demandée aux fins de témoigner de vive voix ou de
produire des preuves à l'appui des questions soulevées
dans la réponse.
12. Lorsqu'une réponse est présentée en application de
l'article 10, le secrétaire doit remettre copie de la réponse au
requérant.
13. Un requérant qui reçoit copie d'une réponse en appli
cation de l'article 12 doit, dans un délai de dix jours après
qu'il aura reçu ladite réponse, faire savoir par écrit au
Conseil s'il demande une audition devant le Conseil ou non.
16. Le secrétaire peut, par écrit, exiger d'une partie
qu'elle fournisse au Conseil des renseignements supplémen-
taires, de la manière et dans le délai que le secrétaire peut
prescrire.
20. (1) Le président peut, au nom du Conseil, fixer
l'heure, la date et le lieu de toute audience relative à une
demande présentée au Conseil.
(2) Lorsque l'heure, la date et le lieu d'une audience sont
fixés par le président, le secrétaire doit donner à toutes les
2 La demande tout comme la «réponse» doivent être
signées par la personne concernée ou, s'il s'agit d'un syndi-
cat ou d'une compagnie, par ses dirigeants ou autres person-
nes autorisées (article 6 du Règlement).
parties à la procédure avis de l'audience, au moins dix jours
avant la date fixée pour la tenue de l'audience.
Le règlement contient aussi la disposition
suivante:
27. A moins d'une prescription contraire dans une déci-
sion du Conseil, la date d'entrée en vigueur de toute décision
du Conseil est la date à laquelle ladite décision est rendue.
Il contient des dispositions spéciales concernant
les demandes d'accréditation dont, aux fins de
la présente demande, il suffira de citer les
suivantes:
28. Une demande d'accréditation présentée au Conseil en
vertu de l'article 124 du Code doit être datée et renfermer
les renseignements ci-après:
a) le nom et l'adresse au complet du requérant;
b) le nom et l'adresse au complet de l'employeur touché
par la demande;
c) le caractère général de l'entreprise de l'employeur;
d) la description et l'emplacement de l'unité que le requé-
rant juge habile à négocier collectivement et au nom de
laquelle il demande l'accréditation;
e) le nombre approximatif d'employés qui feront partie de
l'unité de négociation proposée; ... .
29. (1) Aux fins d'une demande d'accréditation, la preuve
qu'un employé est membre d'un syndicat doit être présentée
par écrit et comprendre:
a) une preuve que l'employé est, au cours de la période
qui a commencé le premier jour du troisième mois précé-
dant le mois civil au cours duquel la demande est présen-
tée et qui s'est terminée à la date de la présentation de la
demande, devenu membre du syndicat
(i) en signant une demande d'adhésion ou tout autre
document acceptable au Conseil, et
(ii) en payant en son propre nom au moins deux dollars
qui représente soit le droit d'adhésion syndicale, soit le
montant d'un mois de cotisation au cours de la période
susmentionnée; ou
b) une preuve que l'employé est membre depuis long-
temps du syndicat et a, en son propre nom, payé pas
moins du montant de la cotisation d'un mois, soit au
moins deux dollars, au cours de la période fixée à l'alinéa
a )3
(2) Lorsqu'un employé a versé le montant dont il est
question au paragraphe (1) et qu'il est inférieur au montant
exigé par les statuts du syndicat, le Conseil peut, si le
montant payé est d'au moins deux dollars, accepter une
preuve par écrit que le montant inférieur a été autorisé
conformément aux dispositions des statuts du syndicat.
3 En l'espèce, on n'a pas soulevé la question de savoir si
cet article du règlement créait une situation où l'arrêt Met
ropolitan Life Company c. International Union of Operating
Engineers [19707 R.C.S. 425, ne s'applique pas.
(3) Lorsqu'un employé s'oppose à une demande d'accré-
ditation du syndicat ou indique au Conseil qu'il ne veut plus
être représenté par le requérant, il doit fournir au Conseil,
par écrit et portant sa signature, les renseignements ci-après:
a) son nom, son adresse au complet et sa profession;
b) la date de la demande;
c) le nom et l'adresse au complet du syndicat requérant;
et
d) le nom et l'adresse au complet de son employeur.
(4) Le Conseil doit traiter comme confidentielles les preu-
ves qui lui sont présentées conformément aux paragraphes
(1) ou (2), et il ne doit pas les publier. 4
La demande d'accréditation 5 , qui a donné lieu
à la présente action fondée sur l'article 28, porte
la date du 19 juillet 1973 et a été faite au nom
de l'unité de négociation décrite comme regrou-
pant «tous les employés de bureau de la Tran-
sair Limited et tout le personnel assimilé, à
l'exception des membres de la direction».
Dans sa réponse en date du 15 août 1973, la
requérante devant cette Cour (ci-après quelque-
fois appelée la «Transair») a soutenu que l'unité
de négociation proposée n'était pas une unité
habile à négocier collectivement pour les raisons
suivantes:
[TRADUCTION] a) l'expression «tous les employés de
bureau et tout le personnel assimilé» est inadéquate, falla-
cieuse et imprécise;
b) certains employés de bureau sont actuellement mem-
bres de groupements syndicaux accrédités et visés par des
conventions collectives en vigueur;
c) certains employés de bureau sont membres d'associa-
tions professionnelles et travaillent dans des emplois
professionnels;
4 Une telle disposition autorise-t-elle un tribunal à tenir
compte de preuves auxquelles l'une des parties, contre
laquelle elles seront utilisées, n'a pas eu l'occasion de répli-
quer? Il n'y a pas lieu, à mon avis, de résoudre cette
question en l'espèce. Il existe des moyens de se conformer à
l'article 29(4) du règlement sans s'écarter des règles couran-
tes de justice naturelle. Une audience à huis clos, la tenue
du scrutin prévu à l'article 127 ou la possibilité de présenter
ses conclusions suite à un résumé fidèle des preuves (omet-
tant les détails confidentiels) constituent quelques-uns des
moyens qu'à un moment donné, l'on peut envisager. Il n'y a
pas lieu de considérer à ce stade si l'article 29(4), quel qu'en
soit le sens, reste dans les limites fixées à l'article 117(m) du
Code.
Dans cette affaire, un autre syndicat est intervenu, mais,
résumant les procédures, j'ai l'intention de n'y faire aucune
référence, ce syndicat n'ayant pas présenté de demande à
cette Cour en vue d'obtenir réparation à l'égard de la déci-
sion du Conseil.
d) certains employés de bureau exercent des fonctions
confidentielles;
e) certains employés de bureau travaillent dans les servi
ces de sécurité;
f) l'intervenant soutient aussi que, compte tenu de la
façon dont les statuts réglementent les pouvoirs du syndi-
cat et les conditions d'adhésion des membres, le syndicat
n'a pas assez de membres en règle pour avoir droit à
l'accréditation à titre d'agent négociateur des employés de
l'unité proposée. De l'avis de l'intervenant, l'unité de
négociation proposée n'est pas habile à négocier
collectivement;
g) l'intervenant estime que l'exclusion, telle que formulée
par la requérante, est inadéquate et qu'elle devrait englo-
ber (exclusion) tout le personnel dirigeant, tout le person
nel de surveillance et tout le personnel exerçant des
fonctions de cette nature, quel que soit le titre de leur
poste.
Elle s'opposait aussi à la demande parce que
[TRADUCTION] «le demandeur n'a pas indiqué le
nombre et le pourcentage d'employés de l'unité
de négociation proposée qui sont membres en
règle», et déclarait: [TRADUCTION] «l'interve-
nant ignore s'il y a des membres en règle dans le
syndicat demandeur et ne peut pas déterminer le
pourcentage des employés qui, sont censés y
avoir adhéré». La Transair a aussi demandé la
tenue d'une audience dans la réponse qu'elle a
déposée et dont la conclusion se lit comme suit:
[TRADUCTION] L'intervenant déclare qu'il désire la tenue
d'une audience devant le Conseil pour produire des preuves
et faire d'autres interventions dans cette affaire. A l'au-
dience, des preuves seront fournies pour établir que le
syndicat demandeur n'est pas un organisme orienté de façon
à répondre aux besoins de l'unité de négociation proposée. Il
ajoute que l'unité de négociation proposée par le requérant
n'est pas habile à négocier collectivement.
L'intervenant fournira, à ladite audience, les renseigne-
ments nécessaires concernant ses employés, la nature de
leurs fonctions, la nature et la taille de son entreprise, et
tous autres renseignements demandés par le Conseil.
Le 20 août 1973, le secrétaire du Conseil
écrivait à la Transair une lettre dont voici un
extrait:
[TRADUCTION] La réponse de la Transair Limited en date
du 15 août 1973 à cette demande nous est parvenue. Dans la
réponse, elle déclarait désirer la tenue d'une audience.
Nous transmettons une copie dé la réponse au demandeur
et nous lui demandons de déclarer s'il désire la tenue d'une
audience.
D'après sa politique, le Conseil n'ordonne une audience à
l'occasion d'une demande seulement sur requête expresse
d'une ou de plusieurs parties concernées ou, dans certains
cas, quand le Conseil lui-même le juge nécessaire. Si l'au-
dience est requise et la requête agréée ou si le Conseil
lui-même en ordonne une, les parties concernées sont avi-
sées de la date et du lieu de l'audience. Quand aucune
audience n'est prévue, le Conseil rend sa décision sur la
base des prétentions écrites des parties et du rapport de
l'enquêteur chargé d'instruire la demande.
Le même jour, une lettre écrite au nom du
Conseil et concernant la possibilité d'une
audience avait été adressée au syndicat qui avait
fait la demande d'accréditation (ci-après appelé
«le syndicat») et les avocats de celui-ci ont
répondu par une lettre en date du 27 août 1973,
qui se rapporte aussi à la réponse de la Transair
et dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Nous avons reçu, sous la signature de M. J.
W. Behma, votre lettre du 20 août 1973. Nous vous infor-
mons que nous avons lu attentivement la réponse de l'em-
ployeur et que notre position est la suivante:
1. L'unité proposée est habile à négocier collectivement;
nous voulons préciser, à titre de mise au point, que la
demande ne vise aucun employé actuellement représenté
par un autre agent négociateur accrédité. Nous déclarons
en outre qu'aucun employé de l'unité proposée n'exerce
de fonctions confidentielles, ne travaille dans des services
de sécurité, n'est membre d'association professionnelle et
n'occupe d'emploi professionnel.
2. La demande établit que le syndicat demandeur a suffi-
samment de membres en règle pour avoir droit à l'accrédi-
tation à titre d'agent négociateur des employés de l'unité
proposée, sans qu'il soit besoin d'une audience devant le
Conseil.
Au cas où le Conseil ordonnerait la tenue d'une audience au
sujet de cette demande, c'est avec plaisir que nous y assiste-
rons pour, au besoin ou sur demande du Conseil, faire des
interventions orales, présenter des preuves ou, subsidiaire-
ment, déposer des conclusions écrites.
Nous prenons note des allégations contenues dans le para-
graphe 4b), c), d) et e) de la réponse de l'employeur. La
réponse ne mentionne rien sur les personnes qui, d'après la
compagnie, devraient être exclues et nous espérons qu'en_ __-
cas d'audience, nous recevrions des précisions à cet égard.
L'avocat du syndicat a, de nouveau, écrit au
Conseil le 5 septembre 1973; voici un extrait de
cette lettre:
[TRADUCTION] Nous désirons signaler de nouveau que la
demande établit, sans qu'il y ait besoin d'une audience
devant le Conseil, que l'unité de négociation proposée qui,
d'après nous, est habile à négocier collectivement, a suffi-
samment de membres en règle pour permettre au syndicat
demandeur d'obtenir son accréditation à titre d'agent négo-
ciateur des employés de ladite unité.
Cependant, au cas où le Conseil ordonnerait la tenue d'une
audience au sujet de cette demande, nous serons naturelle-
ment prêts, au besoin ou sur demande du Conseil, à présen-
ter des preuves, à faire des interventions orales ou à déposer
des conclusions écrites.
Voici un extrait de ce que A. E. Koppel,
enquêteur agissant apparemment au nom du
Conseil, a écrit le 15 octobre 1973 aux avocats
de la Transair et à celui du syndicat:
[TRADUCTION] Il est d'usage que, dans les demandes d'ac-
créditation, l'enquêteur du Conseil canadien des relations du
travail essaye de faire la lumière sur l'unité de négociation
proposée (telle qu'elle est décrite dans la demande) et de la
mettre en accord avec les catégories de la feuille de paye
des employés dont les noms et fonction figurent sur la liste
d'employés que lui aura fournie l'employeur.
A la suite de mes discussions avec les représentants du
demandeur et de l'opposant, et, après examen des catégories
de la feuille de paye, inscrites par l'employeur dans sa liste
nominative d'employés, je comprends que l'unité de négo-
ciation que le syndicat demandeur déclare être habile à
négocier collectivement et pour laquelle il demande l'accré-
ditation est composée comme suit:
Une unité d'employés de la compagnie Transair Limited,
travaillant au Manitoba, en Ontario, dans les territoires du
Nord-Ouest, ainsi classés:
STÉNOGRAPHE PARTICULIÈRE, ADJOINT AU PERSONNEL,
COMMIS AU SERVICE DE LA PAYE, DACTYLOGRAPHE PARTICU-
LIÈRE, COMMIS AU COURRIER, STANDARDISTE, COMMIS AUX
COMPTES-CLIENTS, COMMIS À LA STATISTIQUE, DACTYLOGRA-
PHE À LA COMPTABILITÉ, COMMIS À LA COMPTABILITÉ DES
RECETTES, S1ÉCIALISTE_DE LA COORDINATION DES TÂCHES,
DACTYLOGRAPHE AUX COMPTES DÉBITEURS, COMMIS AUX
COMPTES DÉBITEURS, COMMIS AUX COMPTES DÉBITEURS ET
AU CLASSEMENT, COMMIS AUX COMPTES CRÉDITEURS, ACHE-
TEUR, COMMIS À LA COMPTABILITÉ DES STOCKS, COMMIS-
DACTYLOGRAPHE AUX ACHATS ET AUX DOSSIERS, COMMIS DE
BUREAU, SECRÉTAIRE DU VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL, RÉCEP-
TIONNISTE ET DACTYLOGRAPHE PARTICULIÈRE, STÉNOGRA-
PHE AU COORDINATEUR DES VOLS NOLISÉS, SECRÉTAIRE ET
ADJOINT AU GÉRANT-TARIF, SECRÉTAIRE DU GÉRANT -THUN
DER BAY, STATISTICIEN-DOSSIERS TECHNIQUES, COMMIS DAC-
TYLOGRAPHE PARTICULIÈRE, SERVICES D'ENTRETIEN, PLANI-
FICATEUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN, DESSINATEUR.
Je comprends aussi que la demande d'accréditation,
d'après le demandeur, ne vise pas les employés de la compa-
gnie appartenant aux catégories suivantes:
PRÉSIDENT, SURVEILLANT DES SERVICES ADMINISTRATIFS,
TORONTO, ET SECRÉTAIRE DU PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT
SUPÉRIEUR, SECRÉTAIRE DU VICE-PRÉSIDENT SUPÉRIEUR,
VICE-PRÉSIDENT-RÉGION DE L'EST, VICE-PRÉSIDENT ADMI
NISTRATION ET SECRÉTAIRE DE LA COMPAGNIE, DIRECTEUR
DES RELATIONS PUBLIQUES ET ADJOINT AU PRÉSIDENT,
DIRECTEUR DES RELATIONS PUBLIQUES, DIRECTEUR DU PER
SONNEL, SURVEILLANT DE L'EMBAUCHE, SURVEILLANT DE
LA PAYE, DIRECTEUR DU CONTRÔLE DU BUDGET, SUR-
VEILLANT DES BIENS ET DES ASSURANCES, SURVEILLANT
DE LA SÉCURITÉ, SURVEILLANT DES RÉCLAMATIONS, ADJOINT
ADMINISTRATIF, PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN D'IMMEUBLE,
AUXILIAIRE ENTRETIEN D'IMMEUBLE, GÉRANT SERVICE
DE RÉGULATIONS, RÉGULATEUR, CONTRÔLEUR,
ASSISTANT-CONTRÔLEUR, SURVEILLANT COMPTABILITÉ,
GÉRANT AU GRAND LIVRE, DIRECTEUR DU CRÉDIT, SURVEIL-
LANT DES COMPTES-CONTRÔLE CAISSE, VÉRIFICATEUR DES
STATISTIQUES, SURVEILLANT DE LA COMPTABILITÉ DES
RECETTES, DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION DES DONNÉES,
SURVEILLANT DES COMPTES DÉBITEURS, DIRECTEUR DU CON-
TRÔLE DU MATÉRIEL, ACHETEUR EN CHEF, GÉRANT DE L'IN-
VENTAIRE ET DES MAGASINS, DIRECTEUR DES ACHATS,
COMMIS AUX ACHATS, SURVEILLANT DES LIVRES D'INVEN-
TAIRE, SURVEILLANT DES MAGASINS, ADJOINT AUX DOUANES
ET AU TRANSPORT, MAGASINIER, DISTRIBUTEUR DE BILLETS,
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, VICE-PRÉSIDENT VENTES ET COM
MERCIALISATION, DIRECTEUR, GÉRANT, REPRÉSENTANT SPÉ-
CIAL À OTTAWA, REPRÉSENTANT DE DISTRICT, PRÉPOSÉ À LA
RECHERCHE DE DÉBOUCHÉS, COORDINATEUR DES VOLS NOLI-
SÉS, SURVEILLANT DES RÉSERVATIONS, GÉRANT DE STATION,
SURVEILLANT DE STAGE, ADJOINT À LA PLANIFICATION,
AGENT DU SERVICE PASSAGERS, AGENT DE STATION DE SER
VICE, SURVEILLANT, STAGIAIRE, VICE-PRÉSIDENT EXPLOITA
TION, DIRECTEUR, PILOTE EN CHEF, GÉRANT GÉNÉRAL-HÉLI-
COPTÈRES & AVIONS, GÉRANT, DIRECTEUR DE BUREAU, CHEF
DE L'ENTRETIEN, CONTREMAÏTRE D'AIRE DE TRAFIC, SUR-
VEILLANT, CONTREMAÎTRE DES ATELIERS, CONTREMAÎTRE,
INSPECTEUR EN CHEF, INSTRUCTEUR AU SOL DE MÉCANICIEN
NAVIGANT, BIBLIOTHÉCAIRE-OUVRAGES TECHNIQUES, INSPEC-
TEUR COORDINATEUR DU RÉSEAU DE PRÉALERTE, CHARGÉ DE
L'HORAIRE DES HÔTESSES, HÔTESSE EN CHEF, CAPITAINE,
CO-PILOTE, INSTRUCTEUR DE VOLS, INSTRUCTEUR, SURVEIL-
LANT CHARGÉ DE L'AFFECTATION EN LIGNE DES ÉQUIPAGES,
INSTRUCTEUR SUR SIMULATEUR DE VOLS, COMMIS À L'AFFEC-
TATION EN LIGNE DES ÉQUIPAGES, PILOTE D'AZTEC, MÉCANI-
CIEN NON CERTIFIÉ, MÉCANICIEN CERTIFIÉ, MÉCANICIEN
CHEF CERTIFIÉ, CHAUFFEUR DE CAMION DU COMMISSARIAT,
MÉCANICIEN AU SOL, NIVEAU 3, INGÉNIEUR, NETTOYEUR
D'AVIONS, CONCIERGE, APPRENTI, INSTRUCTEUR, MÉCANI-
CIEN DE PISTE, INGÉNIEUR EN CHEF, PRÉPOSÉ À L'AIRE DE
PISTE, MÉCANICIEN EN CHEF, COMMIS AU DÉPÔT D'OUTILS,
AUXILIAIRE À L'ENTRETIEN D'IMMEUBLE, COMMIS AU COM
MISSARIAT, INGÉNIEUR STAGIAIRE, INGÉNIEUR, MAGASINIER,
INGÉNIEUR PILOTE, RADIONAVIGANT, VEILLEUR DE NUIT,
HÔTESSE, MANŒUVRE OCCASIONNEL, CHARGEUR D'AVIONS,
AGENT DE RÉSERVATION, AIDE.
Je comprends aussi que la compagnie intimée s'oppose au
fait que toutes ces catégories soient comprises dans une
unité de négociation proposée.
Des renseignements complets concernant ces catégories
contestées se trouvent dans mon rapport au Conseil cana-
dien des relations du travail.
Au cas où ma façon de concevoir la situation, telle que je
l'ai exposée plus haut, ne concorde pas avec celle des
parties concernées, je demande à la partie, qui n'est pas
d'accord avec ce qui précède, d'entrer en contact avec moi
par retour du courrier ou par télégramme. -
Le 22 octobre 1973, les avocats de la Tran-
sair ont écrit ce qui suit à Koppel:
[TRADUCTION] Suite à nos diverses conversations et à votre
lettre du 15 octobre 1973, cette lettre a pour but de confir-
mer les points, qu'en tant qu'avocats de la Transair Limited,
nous tenons à confirmer:
1. La demande d'accréditation a été soumise par la
C.C.U. pour »tous les employés de bureau de la Transair
Limited et tout le personnel assimilé, sauf le personnel de
direction». Prise dans son vrai sens, l'expression «tous les
employés de bureau» engloberait environ 203 employés
de bureau couverts par cette vaste classification. Nous
avons déjà fait valoir ce point de vue dans la réponse de la
Transair Limited en date du 15 août 1973.
2. Nous vous renvoyons une nouvelle fois à la demande
de la C.C.U., et plus particulièrement à ses paragraphes 8
et 9 auxquels les réponses sont, en toute déférence,
inexactes parce que:
a) il y a déjà «des syndicats qui prétendent représenter,
aux fins de négociation collective,' certains ou tous les
employés visés par cette demande;»
b) il y a déjà une convention collective en vigueur;
c) la lettre de la Transair en date du 7 septembre 1973
en réponse à la vôtre datée du 1" août 1973 a expliqué
et souligné notamment que 134 «employés de bureau»
étaient déjà représentés par des unités de négociation et
qu'il y avait une convention collective à leur égard.
3. La Transair estime qu'à première vue, la demande
d'accréditation doit être rejetée.
4. A notre humble avis, l'«unité d'employés de la Transair
Limited», décrite à la première page de votre lettre du 15
octobre 1973:
a) constitue une modification importante de la demande
et l'on ne peut ni ne doit s'en servir;
b) ces employés occupent tous des postes de direction
et exercent des fonctions confidentielles ayant trait
notamment aux relations industrielles;
c) la Transair Limited a toujours soutenu ce point de
vue et nous tenons à vous référer à notre lettre du 15
août 1973;
d) le conseil a déjà statué dans cette affaire et nous
vous référons respectueusement au certificat du 23 juin
1958, octroyé à l'Association internationale des machi-
nistes et des travailleurs de l'aéroastronautique, qui
exclut spécifiquement «les employés en administration
du siège social ...».
Pour toutes ces raisons nous devons, avec déférence, refu-
ser de remplir les formulaires de renseignements ou les
circulaires que vous avez demandé à la Transair Limited de
remplir.
Nous répétons que la Transair Limited est prête à vous
permettre de visiter ses bureaux d'administration aux fins
d'inspection, à tout moment raisonnable.
Le l er novembre 1973, le Conseil a reçu un
document, portant la date du 15 août 1973,
signé par un responsable du syndicat, certifié
par Koppel et qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS
DU TRAVAIL
IN RE Une demande d'accréditation de la CANADIAN ASSOCIA
TION OF INDUSTRIAL MECHANICAL AND ALLIED WORKERS,
LOCAL # 3,272 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 1A9.
(nom du syndicat)
à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés de la
TRANSAIR LIMITED, AÉROPORT INTERNATIONAL DE WINNIPEG,
ST. JAMES, MANITOBA.
(nom de l'employeur)
comprenant TOUS LES EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA TRANSAIR
LIMITED ET TOUT LE PERSONNEL ASSIMILÉ SAUF LE PERSONNEL
DE DIRECTION.
(description de l'unité de négociation)
Je, JOSEPH W. BEHMA, DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL (soussigné)
C.A.I.M.A.W.
(nom du responsable du syndicat et ses fonctions)
du syndicat demandeur, par la présente, déclare et atteste ce
qui suit au Conseil canadien des relations du travail:
1. J'ai la garde des registres d'adhésion du syndicat susmen-
tionné et je les connais très bien;
2. J'ai, à ce jour, présenté à l'intention du Conseil, à A.
KOPPEL, enquêteur du Conseil canadien des relations du
travail, la totalité des registres d'adhésion audit syndicat en
ce qui concerne tous les employés de l'unité de négociation
décrite plus haut, et que le syndicat revendique comme ses
membres, y compris:
a) la liste complète et exacte des demandes d'adhésion,
des cotisations syndicales, du paiement des droits d'adhé-
sion, de ces employés pour ou pendant la période qui a
commencé le premier jour du troisième mois précédant le
mois civil au cours duquel la demande a été présentée et
qui s'est terminée à la date de la présentation de la
demande; et
b) la présentation de toutes demandes ou avis de démis-
sion ou de retrait du syndicat reçus par le syndicat ou par
l'un de ses responsables de la part de ces employés pour
ou pendant la période qui a commencé le premier jour du
troisième mois précédant le mois civil au cours duquel la
demande a été présentée, et qui s'est terminée à la date de
présentation de la demande.
3. Toutes les cotisations syndicales et les droits d'adhésion
enregistrés comme ayant été versés ou payés par ces
employés pour ou pendant la période qui a commencé le
premier jour du troisième mois précédant le mois civil au
cours duquel la demande a été présentée et qui s'est termi-
née à la date de la présentation de la demande, comme en
témoignent les registres du syndicat, ont été effectivement
versés et payés au syndicat par l'intéressé lui-même ou sur
son ordre; et tous ces employés étaient membres en règle de
ce syndicat à la date de la demande d'accréditation en
question ou antérieurement;
4. En ce qui concerne les pièces justificatives consistant en
demandes d'adhésion signées et (ou) reçus ou autres quittan-
ces individuelles au titre de cotisations ou de droits d'adhé-
sion, j'ai eu personnellement connaissance (ou j'ai fait de
diligentes recherches à ce sujet) du recouvrement de ces
cotisations et droits, et, sur la base de cette connaissance
(ou de ces recherches), je suis convaincu que les personnes
ayant signé des formulaires d'adhésion et les personnes dont
les noms figurent sur les reçus pour acquit, ont effective-
ment payé leurs propres cotisations syndicales ou droits
d'adhésion ainsi que l'indiquent les documents.
5. Les registres du syndicat susmentionné, en la forme
soumise à l'enquêteur, sont complets, à jour et exacts sous
tous rapports; et les renseignements que, au nom du syndi-
cat, j'ai fournis à l'enquêteur au cours de son enquête sont,
autant que je sache, authentiques et exacts.
Il semble en outre que, le ler novembre 1973,
le Conseil a reçu des avocats de la Transair une
lettre en date du 7 septembre 1973, adressée à
Koppel dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Nous vous remercions de votre lettre portant
la référence C-90, en date du 1" août 1973.
Veuillez trouver ci-joint trois copies d'une liste de paye
complète de tous les employés de la compagnie au 19 juillet
1973.
Un employé occasionnel figure à la page 4 de la liste de
paye complète et n'avait travaillé que 15 heures au cours
des 30 jours précédant le 19 juillet 1973. D'autres employés
occasionnels figurent à la page 21 qui, s'ils avaient été
employés permanents, pourraient être affiliés à d'autres
unités de négociation.
En réponse au paragraphe quatre de votre lettre et, comme
indiqué au paragraphe 4a) de la réponse remise au secrétaire
du Conseil canadien des relations du travail par la Transair
en tant qu'intervenant, l'expression «tous les employés de
bureau et tout le personnel assimilé» est, à notre avis,
inadéquate, fallacieuse et imprécise. Cent trente-quatre
employés, pouvant être inclus dans les «employés de
bureau» d'après la terminologie utilisée par le demandeur,
sont déjà représentés par des unités de négociation. La
compagnie estime qu'il n'y a aucun employé susceptible de
faire partie de l'unité de négociation proposée.
Les copies jointes de la liste complète des employés de la
compagnie sont réparties en trois grandes divisions: Admi
nistration, Commercialisation et Exploitation.
Au sein de chacune de ces grandes décisions, les employés
sont représentés par des unités de négociation:
Administration —L'Association internationale des
machinistes et des travailleurs de
l'aéroastronautique, l'Association
canadienne des régulateurs de vol.
Commercialisation—L'Association internationale des
machinistes et des travailleurs de
l'aéroastronautique.
Exploitation —l'Association canadienne des pilotes
de lignes aériennes, l'Association
internationale des machinistes et des
travailleurs de l'aéroastronautique,
l'Association canadienne des prépo-
sés aux services de bord aériens.
La division d'administration se compose de 112 employés,
dont 38 occupent des postes de surveillance ou de direction,
48 des postes attachés à la direction et qui sont considérés
comme confidentiels et dans une situation privilégiée, 25
sont membres d'unités de négociation, 1 est employé à
temps partiel.
La division de commercialisation se compose de 160
employés, dont 35 occupent des postes de surveillance ou
de direction, 11 des postes attachés à la direction qui sont
considérés comme confidentiels et dans une situation privi-
légiée, 114 sont membres d'unités de négociation.
La division d'exploitation se compose de 387 employés,
dont 38 occupent des postes de surveillance ou de direction,
9 des postes attachés à la direction et qui sont considérés
comme confidentiels et dans une situation privilégiée, 331
sont membres d'autres unités de négociation et occupent des
postes de navigation, 9 sont employés à temps partiel.
Si l'on considère l'ensemble des activités des trois divisions
à la fois, on se rendra compte que 111 employés appartien-
nent à la direction dont le tiers a un statut syndical en
suspens, 203 sont des employés de bureau dont 134 repré-
sentés par des unités de négociation, 336 appartiennent au
personnel d'exploitation, navigant et au sol.
Pour résumer la situation en ce qui concerne les unités de
négociation à la Transair Limited, l'Association canadienne
des pilotes de lignes aériennes et l'Association des prépo-
sés aux services de bord aériens représentent le personnel
navigant, l'Association canadienne des régulateurs de vols et
l'Association internationale des machinistes et des travail-
leurs de l'aéroastronautique représentent le personnel au sol.
Il y a peut-être lieu d'attirer votre attention sur l'accrédita-
tion accordée le 23 juin 1958 par le Conseil canadien des
relations ouvrières à l'Association internationale des machi-
nistes et des travailleurs de l'aéroastronautique. Une des
exclusions figurant dans cette accréditation vise «les
employés en administration du siège social».
Ci-joint copies de toutes les accréditations.
Dans la description du poste ou la catégorie d'un employé
sur les listes jointes, on utilise certains termes techniques
qui indiquent que l'employé est un professionnel; en outre le
mot «adjoint» doit être considéré comme l'équivalent de
surveillant.
Il appert que, le même jour, le Conseil avait
reçu une lettre, portant la date du 16 octobre
1973, de deux personnes prétendant appartenir
au «Service du personnel» et ainsi rédigée:
[TRADUCTION] Nous, soussignés, désirons retirer nos
noms de la liste de la Canadian Association of Industrial,
Mechanical and Allied Workers, local N. 3.
Ce retrait est motivé par le fait qu'au moment de notre
adhésion, nous pensions que, si une catégorie d'emplois
donnée était exclue, la personne occupant cet emploi serait
automatiquement exclue. Nous avons appris depuis que tel
n'est pas nécessairement le cas; comme nous ne voulons pas
être dans une situation où nos emplois seraient exclus et que
nous sommes membres d'un syndicat, nous désirons que
vous fassiez droit à notre demande.
Le 26 novembre 1973, le Conseil recevait une
autre lettre des avocats du syndicat concernant
les détails des allégations contenues dans la
réponse de la Transair et, le 27 octobre 1973, le
Conseil écrivait ce qui suit à la Transair:
[TRADUCTION] Le Conseil a pris note de votre lettre du 22
octobre 1973 adressée à M. A. E. Koppel, chargé des
relations industrielles dans la demande susmentionnée, et
particulièrement de la page deux (2) paragraphe quatre (4),
de votre lettre, où vous dites (notamment):
Pour toutes ces raisons, nous devons avec déférence,
refuser de remplir les formulaires ou les circulaires de
renseignements que vous avez demandé à la Transair
Limited de remplir.
Les questionnaires que vous avez refusé de faire remplir à
votre client sont indispensables à l'examen convenable des
éléments relatifs à la question de l'exclusion de certaines
personnes ou catégories d'une unité de négociation collec
tive. Nous exigeons donc, par la présente, que votre client
présente les questionnaires remplis comme vous l'avait
demandé M. Koppel. Nous attendons une réponse dans les
plus brefs délais.
Veuillez aussi noter que le Conseil entendra les parties en
cause dans la demande susmentionnée le 13 décembre 1973
à 14h., heure normale du centre, pièce n° 400, Federal Grain
Commission Building, 303 Main Street, Winnipeg (Mani-
toba) et que la séance se poursuivra le lendemain 14 décem-
bre si nécessaire. Veuillez aviser le soussigné le plus tôt
possible des noms des personnes qui représenteront la Tran-
sair Limited à l'audition devant le Conseil.
Quoique dans cette pièce et dans les motifs de
jugement postérieurs du Conseil il soit fait réfé-
rence au «rapport» que Koppel a présenté ou
devait présenter au Conseil, aucun exemplaire
n'en figure parmi les pièces présentées à cette
cour en conformité de la règle 1402 dont voici
un extrait:
Règle 1402. (3) A moins que la Cour n'en décide autrement,
de sa propre initiative ou sur demande d'une personne
intéressée, du sous-procureur général du Canada ou d'un
procureur nommé spécialement pour représenter le tribunal,
le tribunal doit, sur réception de l'avis introductif d'instance
en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer
le dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou,
si certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession
ou sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession
ou sous son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant
quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa
possession ou sous son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier men-
tionnées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous
son contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces),
dûment classées par groupes et dûment certifiées confor-
mes par un fonctionnaire compétent, et envoyer au greffe
de la Cour 4 copies de chaque groupe ainsi que, le cas
échéant, les objets déposés comme pièces, et une déclara-
tion indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne
sont pas en sa possession ni sous son contrôle, et envoyer
une copie de ces copies et de cette déclaration à chacune
des personnes intéressées.
En outre, il ressort des débats devant cette cour
que ni ce rapport ni aucune indication relative
aux «faits» qu'il contenait n'a été communiqué à
la Transair ni avant ni au cours de l'audition du
Conseil concernant la demande d'accréditation.
Il y a lieu de noter aussi que les parties ne
semblent pas avoir été expressément avisées
que l'audition du Conseil devait se limiter sim-
plement à certaines des questions soulevées par
la réponse de la Transair à la demande d'accré-
ditation du syndicat.
A l'ouverture de l'audition du Conseil concer-
nant la demande d'accréditation du syndicat, le
président, après quelques mots d'introduction, a
fait les observations préliminaires suivantes:
[TRADUCTION] MONSIEUR LE PRÉSIDENT: Merci. A titre
d'observations préliminaires dans cette affaire, il convient
de noter ce qui suit:
1. Il s'agit d'une demande d'accréditation. Le nom du
demandeur est Canadian Association of Industrial,
Mechanical and Allied Workers, local n° 3.
2. Le demandeur se présente comme une unité de négo-
ciation appropriée qu'il a originairement décrite comme
suit:
tous les employés de bureau de la Transair Limited, et
le personnel assimilé excepté la direction.
Il ressort du rapport de notre enquêteur que cette
demande vise les catégories suivantes:
Sténographe particulière, adjoint au personnel, commis
au service de la paye, dactylographe particulière,
commis au courrier, standardiste, commis aux comptes
clients, commis à la statistique, dactylographe à la
comptabilité recettes, commis à la comptabilité des
recettes, spécialiste de la coordination des tâches, dac-
tylographe aux comptes débiteurs, commis aux comptes
débiteurs et au classement, commis aux comptes crédi-
teurs, acheteur, commis à la comptabilité des stocks,
commis-dactylographe aux achats et aux dossiers,
commis de bureau, secrétaire du vice-président exécu-
tif, réceptionniste et dactylographe particulière, sténo-
graphe au coordinateur des vols nolisés, secrétaire et
adjoint du gérant-tarif, secrétaire du gérant—Thunder
Bay, statisticien-dossiers techniques, commis-dactylo-
graphe particulière, service d'entretien, planificateur
des travaux d'entretien et dessinateur.
3. Les nom et adresse de l'employeur sont:
Transair Limited.
L'adresse est Aéroport International, Winnipeg (Mani-
toba). La nature générale de l'entreprise de l'employeur
est le transport aérien provincial, interprovincial et inter
national de passagers et de marchandises.
4. En ce qui concerne la demande, la position de l'em-
ployeur est la suivante, ou peut être définie comme suit:
les employés concernés exercent des fonctions de direc
tion et des fonctions confidentielles ayant trait aux rela
tions industrielles.
5. Nos rapports indiquent que le demandeur évalue à 66
le nombre des employés de l'unité de négociation
proposée.
6. Le Conseil informe les parties que le demandeur a
établi sa position majoritaire au sein de l'unité de négocia-
tion proposée.
7. Il y a un intervenant, l'Association internationale des
machinistes et des travailleurs de l'aéroastronautique; son
intervention se fonde sur le fait que l'A.I.M. est l'agent
négociateur accrédité d'une unité d'employés qui peut être
décrite comme suit:
commis et agents préposés au trafic et aux réservations.
Nous comprenons que l'intimée a remis au Conseil et aux
parties intéressées des questionnaires relatifs aux fonc-
tions confidentielles et de direction. Le Conseil tient à
préciser aux parties que, dans les cas où l'intimée invoque
de tels motifs, nous lui demandons ordinairement de justi-
fier sa position et nous remettons en fin d'audience (Je ne
devrais pas dire en fin, mais en cours d'audience) l'exa-
men des arguments de l'intervenant, mais à ce stade, nous
invitons chacune des parties à faire son exposé des faits.
L'avocat du syndicat a alors fait une première
déclaration dans laquelle il déclarait notamment
que l'unité proposée par le syndicat devrait
comprendre, outre les postes mentionnés par le
président—tels qu'ils figurent dans le rapport de
l'enquêteur—le poste de «Commis aux dossiers
du personnel» ainsi que ceux de «secrétaire du
vice-président supérieur», de «bibliothécaire-
ouvrages techniques», d'«adjoint au chargé
d'horaires» et de «chargé d'horaires des hôtes-
ses»; le président a précisé que ces postes sup-
plémentaires «n'affecteraient pas la position
majoritaire du demandeur». L'avocat de la
Transair a alors déclaré ce qui suit:
[TRADUCTION] Plaise à Monsieur le président, je pense que
la position prise par mon savant collègue est, en toute
déférence, quelque peu simpliste. Je ne pense pas que la
question en litige porte seulement sur le point de savoir si
ces divers employés exercent des fonctions de direction ou
des fonctions de nature confidentielle ayant trait aux rela
tions de travail. Le rôle et les fonctions du Conseil sont
nettement plus larges et consistent à déterminer s'il s'agit
d'une unité appropriée. En ce qui concerne cette majorité
particulière, le requérant a demandé à représenter une unité
de négociation qui, si elle devait être accréditée, pourrait se
trouver à représenter la même catégorie d'employés qui sont
actuellement représentés par l'A.I.M., qui est en fait inter-
venu. Mais son avis d'intervention—c'est assez intéres-
sant—expose le fondement de l'intervention. Peut-être est-il
sage d'attirer l'attention du Conseil sur la façon dont
l'A.I.M. considère la question en litige. L'A.I.M. déclare,
dans sa réplique à la demande, qu'elle rejette les déclara-
tions contenues dans les paragraphes 4 et 5 de la demande.
Ces paragraphes, comme vous le savez, Monsieur le prési-
dent, visent (a) la question de savoir si tous les employés de
bureau de la Transair Limited représentent effectivement
une unité de négociation habile à négocier collectivement.
L'A.I.M. soutient que ce n'est pas le cas. Elle soutient aussi
que l'unité de négociation comprend environ 60 employés.
Je pense que vous pouvez comprendre la confusion et
l'inquiétude que cette situation cause tant à l'A.I.M. qu'à
l'employeur parce que la demande initiale faite ... et s'agis-
sait-il d'un sondage ou plutôt d'utiliser le Conseil canadien
des relations du travail pour déterminer quels étaient les
employés de bureau et leurs catégories, mais cette demande
vise seulement tous les employés de bureau et tout le
personnel assimilé sauf la direction. Depuis la présentation
de la demande, le demandeur a changé d'attitude en plu-
sieurs occasions et, maintenant, ici, devant le Conseil au-
jourd'hui, on assiste à un autre changement et à une autre
modification de la demande pour y inclure cinq catégories
que nous n'avons jamais envisagées et c'est la première fois
que nous sommes informés que nous aurons maintenant à
tenir compte du bibliothécaire-ouvrages techniques, de l'ad-
joint au chargé d'horaires, du chargé d'horaires des hôtesses
et de la secrétaire du vice-président. Le Conseil se rappel-
lera qu'il a déjà accordé des accréditations à l'A.I.M. La
première, ayant rapport avec le présent litige, était datée du
3 juin 1958 et disposait que tous les employés du siège
social administratif devaient être exclus. Nous nous propo-
sons de fournir des preuves sur l'origine de cette exclusion
spéciale.
Ensuite l'A.I.M. a obtenu une autre accréditation. Elle est
datée du 14 avril 1967 et délimite et décrit soigneusement
les employés. Encore une fois, ceux du siège social adminis-
tratif n'y étaient pas inclus. Maintenant il semble, en toute
déférence pour le demandeur, que celui-ci essaye d'obtenir
l'accréditation dans un domaine où, s'il devait y avoir accré-
ditation (et nous prétendons qu'aucune accréditation ne peut
être accordée), elle devrait logiquement revenir au syndicat
qui représente déjà des employés de la Transair occupant
des postes d'employés de bureau, seulement des postes de
bureau, parce que l'on doit se rappeler que nous avons déjà
affaire à quatre syndicats: ceux des pilotes, des hôtesses de
l'air, des régulateurs de vols et I'A.I.M. à deux titres, d'une
part au titre des employés à l'entretien au sol,—c'est cela M.
Sinnott —et d'autre part au titre des préposés au trafic.
LE PRÉSIDENT: Voulez-vous répéter, entretien au sol—
Me De GRAVES: L'entretien au sol et le trafic, le trafic et
l'administration du trafic ainsi en fait nous avons cinq
syndicats dont l'un agit en deux qualités et remplit deux
rôles.
Maintenant, si le Conseil arrive à la conclusion que l'allé-
gation de l'employeur ne tient pas, c'est-à-dire que les
personnes pour lesquelles on recherche l'accréditation n'oc-
cupent pas effectivement des fonctions de direction ou des
fonctions confidentielles ayant trait aux relations industriel-
les, le Conseil doit alors décider que ces personnes occupent
effectivement des fonctions d'employés de bureau répon-
dant à la nature, la description et le type de celles qu'occu-
pent des employés de la Transair qui sont déjà accrédités,
soit à titre d'unité de négociation et représentés par l'A.I.M.
Si telle est la situation, alors le demandeur n'a pas la
majorité au sein d'une unité de négociation habile à négocier
collectivement. Ainsi, face à ce problème particulier, je
soutiens, Monsieur le président, quoique je sois conscient de
ce que vous avez dit plus tôt au sujet de ce que l'intimée
doit faire, je ne pense pas qu'il appartienne à la compagnie
d'essayer de découvrir, pour le requérant ou pour l'A.I.M.,
lequel des deux détient en fait la majorité, parce qu'il n'y a
aucune différence de nature ou d'attribution—si l'allégation
du demandeur est accueillie—entre ce que le syndicat
demandeur se propose de faire et ce que l'A.I.M. fait
actuellement. Je soutiens qu'à cet égard, le syndicat deman-
deur ainsi que l'A.I.M. doivent commencer par produire
leurs preuves, parce que l'intimée c'est-à-dire la compagnie
doit, en toute justice pour la compagnie au moins savoir à
quoi s'en tenir. Je dis ceci dans l'optique de ce que vous
avez suggéré auparavant, M. le président, savoir que l'inti-
mée doit commencer à produire ses preuves et que vous
estimez qu'il y avait une présomption suffisante. D'après
nous, tel n'est pas le cas.
Enfin, pour aborder le fond de l'affaire, M. le président, je
soutiens, c'est-à-dire, la compagnie soutient, que toutes ces
fonctions, telles que décrites dans le questionnaire, sont des
fonctions soit de direction, soit directement rattachées à la
direction et que toutes sont si intimement liées que le groupe
entier devrait être exclu comme le Conseil l'avait auparavant
décidé et, pour terminer, j'ajouterai que ces employés occu-
pent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations
industrielles.
Me BROWN: Excusez-moi, je n'ai pas saisi cela.
Me De GRAVES: Deux aspects, d'une part, fonctions de
direction, W Brown, et d'autre part ces employés occupent
en fait des fonctions confidentielles ayant trait aux relations
industrielles.
M e BROWN: Ayant trait.
Me De GRAVES: Je pense évidemment à la définition du mot
«employés» dans la Loi. Et alors, en tout cas—en tout cas
dis-je—il faut résoudre la question de savoir s'ils n'occupent
pas au moins d'une manière occasionnelle ces deux fonc-
tions, s'il s'agit d'une unité habile à négocier.
M. le président, comme je l'ai déjà dit, en toute déférence
pour la suggestion que l'intimée doit présenter ses argu
ments d'abord, je pense que le syndicat demandeur et
l'A.I.M. devraient peut-être présenter leurs arguments et
nous sommes prêts non seulement à produire des preuves
mais encore à réfuter leurs arguments respectifs mais, je
pense, en résumé, que la compagnie après tout, devrait
savoir à quoi s'en tenir et, à l'heure actuelle elle ne peut pas
le savoir.
Après avoir examiné d'autres questions prélimi-
naires (se rapportant principalement à la nature
des postes—«de direction» ou «confiden-
tiels ... en ce qui a trait aux relations indus-
trielles»—occupés par les divers membres de
l'unité proposée) durant ce que le président a
appelé «la phase d'information», ce dernier a
fait savoir que le Conseil désirait que le syndicat
«établisse sa qualité de syndicat» puisque c'était
sa première comparution et qu'il pouvait le faire
en produisant ses statuts et d'autres documents
pertinents «par * l'intermédiaire d'un témoin». A
cet effet, l'avocat du syndicat a appelé un
dénommé Pat McEvoy comme témoin. Après la
déposition principale du témoin, l'avocat de la
Transair Limited l'a contre-interrogé et le dialo
gue rapporté dans la transcription de la première
partie de ce contre-interrogatoire a donné lieu à
l'un des motifs de cette demande faite en vertu
de l'article 28. Voici la partie de la transcription
en question:
[TRADUCTION] CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me De
GRAVES:
Q. M. McEvoy, avez-vous participé de quelque manière
aux démarches préliminaires entreprises?
R. Oui.
Q. Avez-vous assisté aux premières réunions?
R. Oui.
Q. Et pouvez-vous dire au Conseil et à moi-même le
nombre de membres?
M. BROWN: Un peu plus fort s'il vous plaît.
M e De GRAVES: Excusez-moi.
LE TÉMOIN: Je ne peux le révéler.
LE PRÉSIDENT: Je veux avoir la question complète.
Me De GRAVES:
Q. Pouvez-vous faire savoir au Conseil et à moi-même
combien de membres il y avait au moment de la
constitution effective de cette prétendue unité?
R. Je pense que c'est confidentiel.
M e SORONOW: Je m'y oppose.
LE PRÉSIDENT: La question n'est pas autorisée.
Me De GRAVES:
Q. Combien de réunions avez-vous tenues, combien le
demandeur en a-t-il tenues?
R. Dans la phase d'organisation, nous avons eu deux ou
trois réunions.
Q. Et quand ont-elles eu lieu?
R. Bien, je ne sais si—
SORONOW: M. le président, je conteste la pertinence de
ce genre de questions. Je ne sais pas si, parmi tous les points
que nous avons à débattre, c'est là un sujet qui mérite d'être
abordé ou qu'on devrait discuter.
LE PRÉSIDENT: C'est possible. Je vous demanderai donc de
prouver la pertinence de ces questions.
Me De GRAVES: Les statuts, M. le président et MM. les
membres du Conseil, ont été mis en preuve.
M. LE PRÉSIDENT: M-hmm.
Me De GRAVES: En raison de cette mise en preuve, je pense
que j'ai le droit de poser des questions à leur sujet, d'autant
plus qu'ils se rapportent aux adhésions, en particulier au
nombre d'employés qui se sont affiliés au demandeur ou se
sont associés à la demande, ce qui à mon avis est pertinent.
Et combien d'employés ont gardé leur affiliation à ce syndi-
cat-ci en attendant l'accréditation.
LE PRÉSIDENT: J'interdis toutes ces questions pour une
ou deux raisons. La première est qu'il s'agit de renseigne-
ments confidentiels relatifs à l'état des adhésions, et la
seconde qu'il s'agit de renseignements déjà à la disposition
du Conseil. Dans notre enquête, nous devons effectivement
vérifier plusieurs des points que vous voulez soulever à ce
stade. Cependant j'autoriserai toute question posée à ce
témoin qui tendrait à établir que le syndicat ne possède pas
les caractéristiques propres d'un syndicat, selon les défini-
tions du Code du travail.
M° De GRAVES: J'accepte votre décision, M. le président,
et, ce faisant, je veux compléter les renseignements et
rendre la position de la compagnie parfaitement claire. Je
soutiens, en toute déférence, que les questions que j'ai
posées à ce témoin sont, en réalité, admissibles et pertinen-
tes. Je pense que la question des adhésions est en réalité
toujours liée à celle de savoir si le syndicat demandeur a
effectivement établi comme il le doit, que ses membres
détiennent la majorité. Je reconnais que le Conseil a déjà
mené son enquête, mais cela n'empêche pas la compagnie de
faire opposition. En tout cas—
LE PRÉSIDENT: La contestation n'aura qu'un but: si la
question que vous soulevez maintenant incitait le Conseil à
reprendre son enquête, il le ferait; votre contestation aura
donc servi à cela, mais, en ce qui concerne les questions
elles-mêmes, nous les interdirons à ce sujet.
Me De GRAVES: Pour clarifier une fois de plus la position de
la compagnie, on a appelé ce témoin uniquement pour établir
la qualité du syndicat et l'interrogatoire et le contre-interro-
gatoire vont se borner à cela.
LE PRÉSIDENT: Bon. Pas d'autres questions?
L'audition s'est poursuivie sans autre référence
pertinente à la question de savoir si la majorité
des membres de l'unité proposée avait adhéré
au syndicat et, après un ajournement, s'est ter-
minée le 24 janvier 1974.
Il ressort des documents que le Conseil a
déposés devant cette cour, conformément aux
Règles la régissant, que ce dernier a reçu le 17
avril 1974 un télex d'une dénommée Dorothy
Angus, ainsi rédigé:
[TRADUCTION] PÉTITION AFFAIRE EMPLOYÉS BUREAU TRANSAIR
ARRIVE AUJOURD'HUI PAR LETTRE DE VOITURE EXPRESSE D'AIR
CANADA NUMÉRO 286695 VOL 210.
et que, le 24 avril 1974, le secrétaire du Conseil
a écrit à Mme Angus une lettre ainsi rédigée:
[TRADUCTION] Les conclusions identiques que vous avez
transmises par lettres des 16 et 17 avril 1974, adressées par
courrier ordinaire et par messagerie aérienne respective-
ment, ne sont pas recevables parce que présentées hors
délai.
En conséquence, nous vous retournons, sous ce pli, toutes
les pièces que vous aviez envoyées.
Le Conseil n'avait pas déposé d'exemplaire de
la pétition devant cette cour, mais, suivant une
ordonnance de cette dernière, une copie, sous
réserve de sa pertinence, a été versée au dos
sier. Cette pétition apparemment signée par 36
membres de l'unité proposée se lit comme suit:
[TRADUCTION] Nous, soussignés, appartenant au personnel
de bureau de
la Transair Limited
Winnipeg (Manitoba)
demandons, par la présente, que la procédure d'accrédita-
tion en cours, visant la création d'une unité de négociation,
soit arrêtée immédiatement.
Nous, soussignés, constituant la majorité desdits employés
du personnel de bureau, décidons, par la présente:
de soumettre cette pétition aux représentants de l'unité de
négociation, au Conseil canadien des relations du travail et à
la Transair Limited.
Par lettres portant la date du 19 avril 1974, le
Conseil a adressé à chacune des parties l'avis
suivant:
[TRADUCTION] Veuillez prendre avis que le Conseil, après
instruction de cette demande et examen des conclusions des
parties concernées, a agréé la demande et rendu les motifs
du jugement, dont copie est ci-jointe.
Une copie de l'ordonnance d'accréditation rendue en due
forme par le Conseil est jointe.
Conformément aux exigences de la Loi sur les langues
officielles, des copies en français des motifs du jugement et
de l'ordonnance d'accréditation vous seront transmises en
temps utile.
L'ordonnance en question est signée par le pré-
sident du Conseil et se lit comme suit:
ATTENDU qu'une demande d'accréditation d'agent négocia-
teur à l'égard d'une unité d'employés de la Transair Limited,
a été adressée par la demanderesse au Conseil canadien des
relations du travail, en vertu de la Partie V—du Code
canadien du travail (Relations industrielles);
ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et étude
des observations des parties en cause, le Conseil:
a) a constaté que la demanderesse est un syndicat ouvrier
au sens où l'entend ledit Code;
b) a constaté que les employés composant l'unité de
négociation proposée sont, sauf certaines exceptions, des
employés au sens où l'entend le Code;
c) a déterminé que l'unité décrite ci-après est habile à
négocier collectivement; et
d) est convaincu que la majorité des employés dudit
employeur, faisant partie de l'unité en question veut que
le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil Canadien des relations du
travail ordonne par les présentes que la Canadian Associa
tion of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local
#3, soit accréditée et l'accrédite par les présentes agent
négociateur d'une unité d'employés de Transair Limited
comprenant tous les employés de bureau et les commis aux
écritures de la Transair Limited y compris le commis à la
planification et le bibliothécaire-ouvrages techniques, mais à
l'exclusion des titulaires des postes suivants: président, vice-
président exécutif, vice-présidents supérieurs, contrôleur,
contrôleur adjoint, directeurs, gérant général, gérants, sur-
veillants, coordonnateur des vols nolisés, adjoint à l'admi-
nistration, représentant de district, adjoint au personnel,
secrétaire du président, secrétaire du vice-président exécu-
tif, secrétaires des vice-présidents supérieurs, sténographe
particulière du contrôleur, sténographe particulière du vice-
président à l'administration, sténographe particulière du
directeur du personnel, planificateur des travaux d'entretien,
statisticien aux dossiers techniques, dessinateur et les
employés visés par des conventions collectives en vigueur
conclues avec l'Association internationale des machinistes
et des travailleurs de l'aéroastronautique, l'Association
canadienne des pilotes de lignes aériennes, l'Association
canadienne des préposés aux services de bords aériens et
l'Association canadienne des régulateurs de vols.
DONNÉ à Ottawa ce dix-septième jour d'avril 1974, par le
Conseil canadien des relations du travail.
Dans les «Motifs de la décision» le Conseil, en
résumant les moyens par lesquels la Transair
s'opposait à la demande, a cité l'un d'entre eux:
«l'unité proposée n'est pas habile à négocier
collectivement», sans indiquer cependant que
l'une des «raisons» invoquées à l'appui de ce
moyen dans la «réponse» de la Transair, était la
suivante: «... le syndicat n'a pas assez de
membres en règle pour lui permettre de deman-
der l'accréditation en qualité d'agent négocia-
teur des employés de l'unité proposée». Parmi
les faits énumérés dans les «motifs» comme
étant «connus du Conseil avant l'audience publi-
que», on trouve:
8. L'enquêteur du Conseil signale que les employés visés
par la demande du demandeur ne sont représentés par aucun
autre syndicat.
9. L'enquêteur du Conseil précise que les cartes de mem-
bres, les reçus et autres documents sont en règle.
10. L'unité de négociation proposée compte 66 employés
dont la majorité sont membres du syndicat demandeur.
et parmi les faits énumérés comme étant «éta-
blis en preuve à l'audience publique»:
5. Le demandeur a dû concilier la différence entre sa liste et
celle qui apparaissait dans la lettre de l'enquêteur du Conseil
concernant les catégories d'employés que cherche à repré-
senter le demandeur. De toute évidence, le demandeur avait
ajouté quelques catégories, à savoir celles de régulateur
d'équipe, de régulateur d'équipe adjoint, de bibliothécaire-
ouvrages techniques, et de secrétaire du vice-président
senior. Il apparut également qu'il cherchait à inclure la
catégorie de commis aux dossiers du personnel qu'il préten-
dit avoir omise par inadvertance.
6. Ces catégories supplémentaires ont porté le nombre
d'employés composant l'unité de négociation proposée par
le demandeur à 73, mais n'ont pas modifié sa majorité.
7. On a demandé à l'employeur de justifier ses motifs de
contestation de la demande; ce qu'il entreprit de faire en
soumettant une preuve d'ordre général et centrée plus tard
sur des descriptions de postes présentées lors d'une seconde
période d'audiences publiques rendue nécessaire par la lon-
gueur des témoignages.
Dans l'exposé qu'elle a déposé conformément
aux règles de cette cour, la Transair résumait
ainsi ses critiques à l'endroit de la décision du
Conseil:
[TRADUCTION] I Le Conseil a commis une erreur en ne
permettant pas de contre-interrogatoire sur l'importante
question de la majorité, ce qui constitue un déni de justice
naturelle, et le Conseil a donc excédé ou perdu sa
compétence.
II Le Conseil a commis une erreur en décidant que l'unité
de négociation proposée était habile à négocier collective-
ment et que les employés ne devaient pas en être exclus aux
motifs qu'ils appartenaient à la direction ou qu'ils occu-
paient des fonctions confidentielles ayant trait aux relations
industrielles ou pour ces deux raisons à la fois.
III Le Conseil a commis une erreur en refusant de prendre
en considération la pétition de la majorité des employés,
pétition dont il a eu connaissance avant de rendre sa déci-
sion formelle.
En premier lieu, je tiens à dire, sans être en
désaccord avec mon collègue Tritschler, que
certaines observations du Conseil au cours de
l'audience et dans ses motifs sont formulées
d'une manière regrettable, mais comme l'avocat
de la Transair au cours de l'audience devant
cette cour n'a relevé aucune manifestation de
parti pris de la part du Conseil, je considère que
ces observations n'ont aucune portée sur les
points que cette cour doit trancher.
En second lieu, j'estime qu'il faudrait clarifier
l'ordonnance d'accréditation rendue par le Con-
seil, même si par ailleurs elle pouvait être main-
tenue, pour préciser que l'unité de négociation
ne comprend pas le secrétaire et le vice-prési-
dent, le vice-président des ventes et de la com
mercialisation, le vice-président pour la région
de l'Est et le vice-président d'exploitation. A
mon avis, un conseil, convenablement instruit
de l'état du droit, ne pourrait pas considérer que
ces personnes répondent à la définition d'«em-
ployés», que j'ai déjà citée, en l'absence de
preuve indiquant qu'elles exercent d'autres
fonctions que celles qu'indique leur titre, preuve
qui fait défaut ici (en réalité, aucune partie n'a
soutenu le contraire sur ce point). J'estime en
outre qu'il est impossible de considérer des
employés, dont les fonctions exigent qu'ils parti-
cipent ou soient liés de quelque façon aux dis
cussions des cadres de la direction dans l'éta-
blissement de la politique en matière de
négociation collective, comme n'étant pas cou-
verts par les mots «personnes ... (qui) exercent
des fonctions confidentielles ayant trait aux
relations industrielles». C'est la position claire-
ment adoptée par le Conseil dans ses «motifs»,
ainsi qu'en témoigne le passage suivant:
b « ... ayant trait aux relations industrielles» signifie avoir
accès à des renseignements concernant des sujets tels que
les négociations collectives: par exemple, les personnes
qui se concertent pour établir, au nom de la direction,
l'éventail des propositions d'augmentations de salaires à
l'intérieur duquel pourra manoeuvrer l'équipe de négocia-
teurs de l'employeur lors de négociations à venir; ou accès
à des informations entourant la position de l'employeur
dans des procédures devant un Conseil comme celui-ci:
par exemple, les personnes qui se consultent pour élabo-
rer la stratégie et les tactiques qu'utilisera un employeur
afin de faire valoir son intérêt légitime devant un Conseil
d'arbitrage; ou accès à des informations au sujet du
règlement des griefs: par exemple, les personnes qui éla-
borent les plans ou qui savent quels compromis seront
offerts à un ouvrier qui a soulevé un grief;
c l'accès à ces renseignements ne doit pas être oblique ou
fortuit. Cela doit faire partie des fonctions régulières de
l'employé. Si les fonctions principales de l'employé n'ont
pas trait aux relations industrielles, cet employé ne peut
être exclu.
A cet égard, les employeurs doivent faire preuve de
discernement et d'équité. Si les cadres choisissent de
discuter ouvertement de questions ayant trait aux rela
tions industrielles dans des endroits où ils peuvent facile-
ment être entendus ou s'ils laissent des documents de
même nature dans des endroits où des personnes non
autorisées peuvent les étudier à loisir, ce n'est pas une
raison pour les exclure. Par exemple, si un cadre décide
de donner à tous les employés du bureau les clés des
classeurs du Service du Personnel qui renferment des
données sur les négociations futures, cela ne ferait pas
d'eux des employés qui exercent des fonctions confiden-
tielles ayant trait aux relations industrielles.
Malgré de telles déclarations, le Conseil a inclus
dans l'unité de négociation une personne dont le
poste est décrit comme [TRADUCTION] «commis
aux dossiers du Personnel»; or c'est l'un des
quatre employés travaillant sous les ordres du
directeur du Personnel et dont les fonctions sont
décrites, sans conteste, de la manière suivante:
[TRADUCTION] « ... assiste à toutes les réu-
nions entre la direction et les employés et pré-
pare les procès-verbaux de ces réunions, pour
distribution». A première vue, il semble que,
dans une compagnie comme la Transair, une
telle personne est, à toute fin pratique, associée
aux discussions en vue d'arrêter la stratégie de
la direction pour la négociation collective.
Néanmoins le poste en question a été inclus
dans l'unité de négociation sans discussion par-
ticulière des motifs de cette conclusion et sans
aucune constatation de fait incompatible avec la
nature évidemment délicate de ce poste en
matière de relations du travail. Quoiqu'à mon
avis, et je ne veux que cela soit clairement
entendu, il ne rentre nullement dans les attribu
tions de cette cour, en vertu de l'article 28,
d'agir comme tribunal d'appel des décisions du
Conseil portant sur la validité de l'inclusion de
postes donnés dans une unité de négociation, je
pense qu'en l'absence de constatation de faits
ou de preuves modifiant la situation telle que je
l'ai décrite (personne n'ayant porté à notre
attention de tels faits ou preuves), aucun conseil
convenablement instruit de l'état du droit ne
pourrait inclure ce poste dans l'unité de négocia-
tion; il faut donc ordonner au Conseil de reviser
sa définition de l'unité de négociation pour en
exclure ce poste.
Sur la question de l'habilité de l'unité à négo-
cier, l'avocat de la Transair a soulevé un autre
point qu'il convient, à mon avis, de rejeter. Il
soutient, à ce que j'ai compris, que l'inclusion
des quatre vice-présidents et du commis aux
dossiers du Personnel dénotait un tel mépris des
principes posés par la Loi en ce qui concerne les
unités habiles à négocier collectivement qu'elle
constituait un déni de compétence et qu'en con-
séquence, il fallait rejeter l'unité de négociation
dans son ensemble. A mon avis, n'étaient-ce les
effets que cela aurait, vu le problème que sou-
lève l'article 126c), j'arriverais simplement à
conclusion que l'affaire doit être renvoyée au
Conseil afin que, d'une manière expresse, il
exclue de l'unité de négociation les postes men-
tionnés. De fait, dans un tel cas, c'est l'obliga-
tion qu'impose à cette cour l'article 52c1) de la
Loi sur la Cour fédérale, qui se lit comme suit:
52. La Cour d'appel peut
cl) dans le cas d'une demande d'examen et d'annulation
d'une décision d'un office, d'une commission ou d'un
autre tribunal fédéral, soit rejeter la demande, soit infir-
mer la décision, soit infirmer la décision et renvoyer la
question à l'office, à la commission ou à l'autre tribunal
pour jugement conformément aux directives qu'elle
estime appropriées.
Ayant exprimé mon opinion sur ces deux
questions, j'examine maintenant les deux
moyens que soulève, à mon avis, la question de
savoir si le Conseil s'est écarté des principes de
justice naturelle. Ces deux motifs concernent
l'exigence de l'article 126 6 , qui pose comme
préalable à l'accréditation, que le Conseil «est
convaincu que la majorité des employés de
l'unité veut que 'le syndicat les représente à titre
d'agent négociateur» .'
Normalement, lors de l'examen d'une ordon-
nance touchant une personne, celle-ci a le droit
de connaître les allégations de fait sur lesquelles
on se propose de rendre une ordonnance de
manière assez détaillée pour pouvoir y répon-
6 Je ne perds pas de vue que ces attaques, d'après leur
formulation, se fondent sur le refus, dans un cas précis, de
permettre le contre-interrogatoire et dans l'autre, de tenir
compte de la preuve, A mon avis, cependant, des affaires
comme celle de la Globe Printing Company, [1953] 2 R.C.S.
18, reviennent à la question de savoir si un point précis
devait faire l'objet d'une enquête et, si oui, de quelle
manière.
Nota bene: cette condition est exprimée au présent alors
que les deux autres à l'article 126 le sont au passé.
dre. Indubitablement dans cette affaire la
demande, dont le Conseil était saisi, touchait la
Transair et revenait notamment à la question de
savoir si certains de ses employés désiraient que
le syndicat demandeur les représente.
En outre, en l'absence de dispositions légales
spéciales, il n'est pas nécessaire qu'un tribunal
procède à l'audition orale des parties avant de
rendre une ordonnance ayant effet légal pourvu
que, par ailleurs, il respecte les exigences de
justice naturelle': toutefois, quand il ordonne
une telle audition, il n'est pas anormal que les
parties, en l'absence d'indication contraire, s'at-
tendent à ce que toutes les questions pertinentes
soient abordées à l'audition.
Cependant, sauf dispositions légales impérati-
ves et expresses, il n'existe, à mon avis, aucune
disposition spéciale qui soit d'application uni-
verselle à tous les cas où il faut rendre des
ordonnances ou décisions statutaires sur une
base judiciaire ou quasi judiciaire; à la vérité,
les parties en cause admettent bien que, vis-à-
vis de l'employeur, le nom des employés qui
sont membres du syndicat demandeur relève du
secret. Il se peut alors (quoique je n'exprime pas
d'opinion définitive sur la question) que les cir-
constances de l'espèce exigent la tenue d'une
enquête sur la question en l'absence de l'em-
ployeur. A ce qu'il me semble cependant, lors-
que les faits d'une affaire d'une catégorie parti-
culière sont tels qu'ils exigent on justifient
l'application de «règles fondamentales» spécia-
les, il s'ensuit que:
a) ces règles fondamentales doivent être
telles qu'elles soient équitables et justes pour
toutes les personnes que l'ordonnance ou la
décision touchera, et
b) ces règles fondamentales doivent être clai-
rement communiquées à toutes les parties dès
le début pour qu'elles puissent agir en
conséquence.
A mon avis, l'examen de la procédure suivie
dans cette affaire révèle qu'il y avait un malen-
tendu entre la Transair et le Conseil en raison
du fait que le Conseil n'avait pas clairement
exposé avant l'audition ou à son ouverture que
s Comparer avec l'arrêt Hoffman -La Roche Limited c.
Delmar Chemical Limited, [1965] R.C.S. 575.
l'enquête concernant la «majorité» constituait
une question à laquelle l'employeur devait rester
entièrement étranger 9 . D'après le Conseil, à
l'ouverture de l'audience, le syndicat «deman-
deur», avant l'audition, «avait établi qu'il déte-
nait la majorité absolue» au sein «de l'unité de
négociation proposée» et c'était là une question
sur laquelle le Conseil devait enquêter sans
aucune participation de la Transair en tant
qu'employeur, quoique le Conseil ait, par la
suite, déclaré par l'intermédiaire de son Prési-
dent, en se référant à la contestation de l'em-
ployeur sur la question du «caractère majori-
taire du syndicat» que «si la contestation que
vous soulevez maintenant incitait le Conseil à
reprendre son enquête, il le ferait ...». D'autre
part la Transair, par l'intermédiaire de son
avocat, a soutenu qu'elle avait le droit de con-
tester «des chiffres» quoique, en expliquant sa
position devant nous, il n'ait pas revendiqué le
droit de vérifier les «noms». (La possibilité et
l'utilité de ce faire m'échappent pour le
moment; mais je ne doute nullement de la sincé-
rité de l'avocat de la Transair quand il a fait la
distinction.)
A l'audience, nous avons déclaré que nous ne
demandions pas à l'avocat de la Transair de
répondre à la question de savoir si le Conseil
avait commis une erreur en refusant de prendre
en considération la pétition qui était censée
émaner, quoique un peu tardivement, de la
majorité des employés. J'explique cette attitude
de la manière suivante: en admettant, comme le
font les parties dans cette affaire, que l'identité
des membres de l'unité qui ont adhéré au syndi-
cat est une question qui doit être tenue secrète
vis-à-vis de l'employeur, et en admettant que,
pour cette raison, il est juste et équitable que le
Conseil fasse enquête sur la question d'adhésion
sans la participation de l'employeur, à mon avis,
9 A première vue, il m'a semblé que les observations
préliminaires du Président à l'audition et le manque d'insis-
tance de l'avocat de la Transair sur la question de «la
majorité» dans sa déclaration préliminaire, dénotaient que,
d'un commun accord, l'employeur s'en remettait au Conseil
pour cette question. Je suis convaincu cependant qu'une
telle interprétation serait injuste pour la Transair en raison
du fait que, d'après ce que m'assurent les autres membres de
cette cour, les avocats au Manitoba n'ont pas l'habitude de
faire une déclaration préliminaire au procès ni donc de se
présenter à l'audience prêts à en faire.
une telle dérogation aux règles ordinaires de
justice naturelle impose au tribunal, qui entre-
prend une telle enquête, l'obligation de veiller
d'une manière spéciale à la sauvegarde des inté-
rêts de ceux qui sont exclus de l'enquête; je ne
pense pas qu'un tribunal, placé dans une telle
situation, puisse se retrancher derrière des
règles techniques de procédure pour justifier de
ne pas entreprendre le genre d'enquête qu'impo-
sent les circonstances. Je pense donc qu'en l'es-
pèce, que le Conseil a reçu ce qui était censé
être une pétition à l'encontre de l'accréditation
émanant d'une fraction importante de l'unité de
négociation proposée, une telle pétition devait
faire l'objet d'une enquête et non pas être sim-
plement rejetée comme «tardive», ce que j'in-
terprète comme hors les délais accordés par les
règlements du Conseil 1 °. Si l'ordonnance d'ac-
créditation avait déjà été rendue, la situation
aurait été différente; mais il me semble évident
que, si telle était la situation, la lettre de rejet
aurait dû le préciser et le Conseil aurait rendu le
fait patent pour cette Cour.
Mon opinion sur ce dernier point m'amène à
la conclusion que l'ordonnance d'accréditation
doit être annulée et renvoyée au Conseil pour
enquête nouvelle et réexamen de sa position au
regard de l'article 126c) du Code. Je ne propose
pas que cette cour indique au Conseil comment,
dans les circonstances, il doit remplir sa tâche.
Étant donné la façon dont les procédures se
sont déroulées, il y a une question très délicate,
savoir, pour quel genre de contre-interrogatoire,
le cas échéant la Transair a-t-elle le droit de
faire réouvrir l'audition et, malgré les arguments
contraires qui ont été avancés, il est difficile
d'éviter le fait que l'article 126c) exige du Con-
seil qu'il prenne une décision concernant «la
majorité» au moment de rendre son ordonnance
0 Je ne considère pas que les règlements du Conseil
exigent une intervention de la part d'employés pour faire
opposition (Règle 29(3)). S'il existe des délais, ils peuvent
toujours être étendus et, comme le Conseil a un large
pouvoir discrétionnaire en matière de procédure, il doit
l'exercer d'une manière juste et équitable. Dans le cas d'un
tel conseil tout comme dans celui d'un tribunal comme la
Cour fédérale, il est parfois nécessaire d'expliquer aux per-
sonnes en cause ce qu'elles doivent faire pour que leur point
de vue soit pris en considération.
d'accréditation» En conséquence, je me con-
tente seulement de noter qu'il serait possible
d'éviter ces problèmes en l'espèce si le Conseil
devait décider que, compte tenu de la pétition et
d'autres faits, il y a bien lieu d'ordonner la tenue
du scrutin prévu à l'article 127 du Code.
Je propose donc d'accueillir la demande pré-
sentée en vertu de l'article 28, d'annuler l'or-
donnance d'accréditation et de renvoyer l'af-
faire au Conseil avec les instructions suivantes:
a) qu'il définisse à nouveau l'unité de négo-
ciation conformément à l'article 126b) pour
bien préciser que les quatre vice-présidents et
le commis aux dossiers du personnel n'y sont
pas inclus; et
b) qu'il fasse une nouvelle enquête et prenne
une nouvelle décision en ce qui concerne la
question soulevée en l'espèce par l'article
126c) du Code canadien du travail.
ANNEXE
A mon avis, pour éviter toute confusion, il est
important de sérier les divers problèmes tout à
fait différents, relatifs à la représentation majo-
ritaire, question qui constitue le fond de cette
affaire.
En premier lieu, se pose la question de savoir
si le Conseil peut considérer comme membres
d'un syndicat, aux fins de représentation, des
personnes qui ne remplissent pas les conditions
prévues par les statuts mêmes du syndicat.
Comparez avec l'arrêt Metropolitan Life Insur
ance Company c. International Union of Oper
ating Engineers 12 . Il semble que l'article 117(1)
et m) du Code et l'article 29 des règles visent ce
problème, mais le pouvoir d'établir des règle-
ments relatifs à la preuve et la règle particulière
adoptée suffisent-ils à cet effet? Ce sont des
questions difficiles qu'il faudra affronter dans
" A mon avis, il n'est pas nécessaire que cette cour
résolve ces questions difficiles afférentes à cette demande et
nous ne devons pas aller plus loin qu'il est nécessaire. Je
comprends que cela expose les parties à avoir à revenir
devant cette cour si le Conseil, dans sa nouvelle enquête, ne
les résoud pas d'une manière que les deux parties trouvent
satisfaisante.
' 2 [1970] R.C.S. 425.
une autre affaire.
En second lieu, se pose la question de savoir
si des personnes qui ont été membres ou sympa-
thisants d'un syndicat peuvent toujours être
considérées comme telles, même si elles ont
changé d'avis après la présentation de la
demande d'accréditation. Comparez avec l'arrêt
Globe Printing Company". Il ne semble pas,
quoique je n'exprime pas d'opinion définitive
sur la question, que le nouveau Code et les
règlements établis sous son régime exigent que
la «date» du «dénombrement» soit antérieure à
la délivrance de l'ordonnance d'accréditation.
Finalement, se pose la question de l'applica-
tion des règles de justice naturelle pour détermi-
ner une majorité, question qu'il faut aussi envi-
sager, au moins partiellement, dans cette affaire.
Dans quelle mesure peut-on éviter dans
chaque cas un ou tous ces problèmes,
a) en établissant un système acceptable par
toutes les parties à une affaire donnée, ou
b) en faisant tenir un scrutin prévu à l'article
127;
c'est là une question qui n'est pas réglée. Je dois
dire qu'il faut savoir gré aux tribunaux adminis-
tratifs et aux personnes qui ont comparu devant
eux d'avoir su éviter les confrontations condui-
sant à des décisions péremptoires dans la plu-
part des cas mettant en jeu les secrets commer-
ciaux, qu'il y ait ou non des dispositions légales
applicables telles que celles de la Loi sur la
Commission du tarif.
*
Ce qui suit est la version française des motifs
de jugement prononcés oralement par
LE JUGE SUPPLÉANT TRITSCHLER: Par la pré-
sente, la Transair a introduit une demande
d'examen et d'annulation de la décision ou
ordonnance du Conseil canadien des relations
du travail (Conseil), agréant la demande d'accré-
ditation faite par l'intimée (syndicat) à titre
d'agent négociateur d'une unité d'employés de
13 [1953] 2 R.C.S. 18.
bureau et de commis aux écritures de la
Transair.
Je souscris à tout ce que le juge en chef et
mon collègue Bastin ont dit au sujet des irrégu-
larités de procédure. Je suis d'accord pour
accueillir la demande et annuler l'ordonnance
d'accréditation, mais je n'aurais pas renvoyé
l'affaire au Conseil.
Un examen du dossier m'oblige à conclure
que la Transair est fondée à se plaindre de
n'avoir pas été traitée équitablement, que le
Conseil n'a pas observé des principes de justice
naturelle, a rendu une décision ou une ordon-
nance entachée d'une erreur de droit et a fondé
sa décision sur des conclusions de faits erro-
nées, tirées de façon arbitraire et sans tenir
compte des éléments portés à sa connaissance.
Au cours de l'audience et dans ses motifs de
jugement, le Conseil a manifesté une attitude
négative à l'égard de la Transair, ce qui n'était
pas justifié par les preuves. En voici quelques
exemples:
Dans les motifs—Dossier n° 1 (D. 1.)—p. 187,
il est dit:
4. L'enquêteur, sur ordre du Conseil, a alors demandé à
l'employeur de remplir son questionnaire concernant les
fonctions confidentielles et celui touchant les fonctions de
direction pour toutes les catégories controversées. Comme
l'employeur ne s'est pas immédiatement plié à la demande, il
y a eu un certain retard.
L'enquêteur chargé d'étudier la demande
d'accréditation du syndicat à titre d'agent négo-
ciateur était en contact avec les parties et avec
leurs avocats depuis plus de deux mois lorsque,
le 15 octobre 1973, il écrivit aux avocats des
parties en leur adressant son résumé des points
controversés, comme il les voyait, et en leur
demandant de confirmer ou non son résumé. La
lettre ne fait pas état de l'affaire des
questionnaires.
Le 22 octobre 1973, (D. 1, p. 44) les avocats
de la Transair ont répondu d'une manière appro-
priée. Cette lettre se terminait en donnant les
raisons pour lesquelles les avocats devaient
«avec déférence, refuser de remplir les formu-
laires de renseignements ou les circulaires que
vous avez demandé à la Transair Limited de
remplir».
Ni l'enquêteur, ni le Conseil n'ont accusé
réception de ce refus ou s'y sont opposés et les
avocats de la Transair pouvaient raisonnable-
ment penser que la position qu'ils avaient prise
était acceptable.
Le 22 novembre 1973, l'avocat du syndicat a
écrit au Conseil (D. 1, p. 80) se plaignant de
n'avoir pas reçu les copies des questionnaires
remplis. C'est alors seulement que le Conseil, le
27 novembre 1973 (D. 1, p. 82) «a pris note» de
la lettre du 22 octobre 1973 des avocats de la
Transair, et demanda formellement de remplir
les questionnaires. Malheureusement, le Con-
seil, par la même lettre, fixait l'audition au 13
décembre 1973.
Le 11 décembre 1973, les avocats de la Tran-
sair (D. 1, p. 101) envoyaient à l'enquêteur seize
questionnaires remplis concernant les fonctions
confidentielles ayant trait aux relations indus-
trielles. Compte tenu du travail que cela deman-
dait, le délai entre la réception de la lettre du
Conseil du 27 novembre 1973 et la transmission
des questionnaires n'était pas déraisonnable. Le
Conseil avait fixé la date de l'audition en
sachant que les questionnaires n'avaient pas
encore été remplis. L'enquêteur connaissait les
renseignements transmis le 11 décembre 1973,
par la Transair et n'a fait aucune autre demande
de renseignements. Le Conseil a la responsabi-
lité de veiller à ce que les affaires soient en état
pour audition. En l'espèce, le reproche, qui
figure au début des motifs, ne devrait pas en
toute justice être formulé à l'endroit de la
Transair.
Outre les questionnaires, le Conseil exigeait
aussi des descriptions de poste ou des question
naires touchant les fonctions de direction.
Dans les motifs il est dit:
Après un sévère avertissement du Conseil, l'employeur (la
Transair) a déposé des descriptions de poste pour chaque
catégorie visée par le demandeur (le syndicat)—(D. 1, p.
189).
Cela mettait injustement la Transair dans une
fausse position. La correspondance et les preu-
ves, auxquelles je ferai référence, montre qu'au-
cun «avertissement», encore moins «sévère»
n'était nécessaire.
Au sujet des descriptions de poste les motifs
s'expriment ainsi:
... Il en est ressorti que ces descriptions n'avaient pas été
préparées conjointement avec les titulaires ou après les
avoir consultés, ne leur avaient jamais été montrées et
n'avaient jamais été institutionnalisées, de vive voix ou
autrement, au sein de l'entreprise. En fait, elles avaient été
préparées aux seules fins de l'audience tenue par le Con-
seil.—(D. 1, p. 192).
C'était là une déclaration contenant une insi
nuation malveillante grave. Elle impliquait que
la Transair avait essayé de tromper le Conseil et
avait été démasquée. Il n'en est rien «ressorti.»
Le Conseil et les parties en pause savaient que
les descriptions de poste seraient préparées pré-
cisément «aux seules fins de l'audience tenue
par le Conseil» et que cela prendrait du temps.
Examinons ces extraits du dossier. Transcrip
tion (le 14 décembre 1973):
[TRADUCTION] Me De GRAVES: M. Sinnott, le Conseil pourra
avoir certaines questions à vous poser avant—M. le Prési-
dent, en ce qui concerne le—si je peux m'exprimer ainsi—le
questionnaire sur la direction, quand voulez-vous les dépo-
ser? Cela prendra du temps. Après l'audition?
LE PRÉSIDENT: nui. (p. 129).
LE PRÉSIDENT: . . . il nous semble que si l'on répond au
questionnaire de la direction et, suivant notre nouvelle pro-
cédure, si le syndicat y répond et fait des commentaires
quand il aura les copies, des réponses, cela abrègera remar-
quablement la procédure en cours ce matin. Ainsi, le Conseil
décide donc d'interrompre complètement l'audition à ce
stade.... Nous la reprendrons au cours du mois de janvier.
Entre-temps la compagnie remettra les questionnaires. Vous
en obtiendrez des copies. Vous ferez des commentaires ..
Personne n'est à blâmer. Nous nous trouvons à ce
moment dans une situation regrettable.... (pp. 167 et 168).
[C'est moi qui souligne.]
Me De GRAVES: Il y a deux questions que je veux poser au
Conseil avant l'ajournement, la première est que M. Sinnott
est une personne très très importante en ce qui concerne ces
questionnaires. La mise en garde que vous m'avez impo-
sée—pas imposée, mais suggérée—à moi, hier, ne peut être
observée.
LE PRÉSIDENT: Pas en 'Ce qui concerne les questionnaires.
J'en suis conscient.
Me De GRAVES: Je crains qu'ils ne couvrent toute la question
parce qu'il n'y a pas de (inaudible) distinct entre la direc
tion—
LE PRÉSIDENT: C'est très bien. S'asseoir et y réfléchir résou-
dront probablement quelques-uns des problèmes.
Me SORONOW: Et nous voudrions les recevoir avant la veille
de l'audition.
LE PRÉSIDENT: Il le faudra. (p. 176)
Le 3 janvier 1974, les avocats du syndicat
écrivaient au Conseil:
[TRADUCTION] Quand l'audition de l'affaire susmentionnée a
été ajournée le 14 décembre 1973, le Président M. Lapointe
a ordonné à la compagnie de remplir certains questionnaires
concernant l'allégation de cette dernière portant que tous les
employés ou certains d'entre eux remplissent des fonctions
de direction, et de les déposer auprès du Conseil. La compa-
gnie s'est engagée à préparer lesdits questionnaires le plus
tôt possible pour qu'ils puissent être à la disposition des
parties bien avant l'audition.
A ce jour, nous n'avons pas encore reçu lesdits questionnai
res et nous croyons que nous pouvons espérer les recevoir
bientôt. (D. 1, p. 120).
Le 8 janvier 1974, le secrétaire du Conseil
écrivait une lettre à l'avocat de la Transair, dont
voici un extrait:
[TRADUCTION] A l'ajournement de l'audition le 14 décem-
bre 1973, vous vous êtes engagés, en qualité d'avocats de la
Transair Limited et à la requête du Conseil, à remplir le
questionnaire se rapportant aux fonctions de direction des
employés et des catégories dont l'employeur réclame l'ex-
clusion parce qu'ils remplissent des fonctions de direction.
Nous n'avons pas encore reçu ces questionnaires; le Con-
seil ordonne que vous fassiez le nécessaire pour les déposer
immédiatement, et en tout cas au plus tard le 14 janvier
1974. (D. 1,p. 121).
Le 11 janvier 1974, l'avocat de la Transair
écrivait au secrétaire du Conseil:
[TRADUCTION] Suite à votre lettre du 8 courant que nous
avons reçue aujourd'hui, nous vous adressons, sous ce pli, 5
exemplaires des descriptions de postes.
Nous tenons à souligner qu'immédiatement après l'ajourne-
ment de l'audition nous avons commencé à préparer les
descriptions de postes requises, mais en raison de l'ampleur
de ce travail nous venons tout juste de le terminer. (D. 1, p.
122).
Si l'on tient compte du travail que cela
demandait, de la période des fêtes de Noël et du
fait que la dactylographie a dû se faire dans les
bureaux des avocats de la compagnie, puisque le
secret professionnel n'était plus respecté au
bureau de la Transair, c'était là une explication
valable du retard.
Au cours de l'audition, le Conseil a manifesté
une attitude étrange v_is_I-_du questionnaire
se rapportant à la direction (qui constitue la
pièce E-10). Voici un extrait de la transcription
(23 janvier 1974):
[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT:
Q. Voici ma prochaine question: quand a-t-on préparé la
pièce E-10; est-ce vous qui l'avez préparée?
R. Sur mes instructions.
Q. Elle a été préparée après la dernière audition?
R. Oui. (p. 393).
L'interrogateur savait déjà que la pièce devait
être préparée après la dernière audition ce qui
fut effectivement le cas. L'avocat du syndicat a
compris. Il a déclaré:
[TRADUCTION] ... dans la pièce E-10, qui comme nous le
savons tous, a été préparée en vue de cette demande, ... (p.
396).
Par la suite, l'avocat du syndicat, priant le
Conseil d'exiger la production d'un ancien
manuel, aux fins de comparaison avec la pièce
E-10 a observé:
[TRADUCTION] Je pense que c'est très important étant donné
que le manuel de description des postes qui nous est soumis
ici, a été préparé en vue de ce procès.
Sur ce, l'observation suivante a été faite:
[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: Il paraît maintenant certain
que c'est bien le cas. (p. 399). [C'est moi qui souligne.]
Personne n'avait jamais essayé de le faire
ressortir et il n'en a jamais été autrement; cela
ne «paraissait» pas, c'était effectivement la si
tuation connue.
Comme on l'a vu, le Conseil a reproduit, dans
ses motifs, ce point de vue non justifié sur la
description des postes.
Dans les motifs, il est dit: (D. 1, p. 195):
Le Conseil a été fort ennuyé par l'attitude de l'employeur
qui refusait ou tardait à répondre aux questionnaires tou-
chant les fonctions de direction et les fonctions
confidentielles.
Les extraits du dossier que nous venons de
citer montrent que les avocats de la Transair
ont, le 22 octobre 1973, expliqué leurs raisons
pour refuser, en toute déférence, de remplir les
formulaires de renseignements ou les circulaires
à la demande de l'enquêteur. Ni celui-ci ni le
Conseil n'ont réagi ou répondu avant le 27
novembre 1973, quand le Conseil, en ordonnant
formellement de remplir les questionnaires, a
donné avis de l'audition du 13 décembre 1973.
Sur réception de cette lettre, les avocats de la
Transair ont agi avec une diligence raisonnable.
L'enquêteur et le Conseil sont au moins autant
responsables du retard. Nous en avons terminé
avec la question du retard dans la préparation
des descriptions de postes.
Le Conseil a montré qu'il a été «fort ennuyé»
par la déposition de Sinnott, le principal témoin
de la Transair; voici un extrait de la transcrip
tion (le 23 janvier 1974):
[TRADUCTION] Q. . . . Je voudrais que vous vous reportiez
maintenant à la page 31, le poste d'acheteurs. Je pense
qu'un des questionnaires déposés concernait ce poste.
J'y lis la description suivante:
Les acheteurs s'occupent de commander directe-
ment les fournitures de moindre importance dont le
coût n'excède normalement pas $1,000. Ce faisant,
ils agissent de leur propre initiative sans en référer
au directeur des achats.
Pouvez-vous me dire si l'objection est fondée sur la
nature confidentielle du poste ou sur le fait qu'il est
relié à la direction?
R. A la direction.
Q. Quelle fonction est-ce? Je regarde cette description et
j'ai du mal à m'imaginer quelle fonction de direction en
découle. Pouvez-vous me dire quelle fonction de direc
tion ces- personnes remplissent pour qu'elles fassent
l'objet d'une opposition?
R. Je pense qu'il serait juste de dire que si quelqu'un avait
le pouvoir de dépenser des fonds de la compagnie, le
pouvoir d'engager la compagnie à n'importe quelle
occasion jusqu'à concurrence de $1,000, n'est-il pas
considéré comme appartenant à la direction?
LE PRÉSIDENT: Ne posez pas de questions, vous êtes ici
pour répondre aux questions. (p. 316, 317)
Q. Passons à la page suivante, le poste confidentiel de
commis-dactylographe—service d'entretien. Ici encore
vous indiquez qu'elle a libre accès à divers documents,
y compris les tableaux de modification de salaires. De
quoi s'agit-il ici?
R. Bien sûr, de n'importe quelle modification des salaires.
M° Soronow, je vous en prie, nous ne pouvons certai-
nement pas être aussi naïfs.
LE PRÉSIDENT: En tant que témoin, M. Sinnott, vous ne
discutez pas avec l'avocat, vous vous bornez à répondre aux
questions.
LE TÉMOIN: M. le président, je vais répondre à la question.
LE PRÉSIDENT:
Q. Faites-le alors, et gardez-vous de faire des
observations.
R. J'ai répondu à la question en disant que s'il allait y
avoir une modification de salaire ou un tableau de
modification de salaires, cela ne se faisait pas par
surprise. Je pense que ce sont les mots que j'ai
employés.
Q. Alors vous répétez votre réponse?
R. Cela pourrait se rapporter à un tableau de modifica
tion. (pp. 325, 326)
LE PRÉSIDENT: ... Y a-t-il un membre de la compagnie qui
puisse nous dire si oui ou non il existait un manuel de
description des postes abandonné il y a deux ans.
Me De GRAVES:
Q. M. Sinnott?
R. C'est bien possible M. le président, en toute déféren-
ce—
LE PRÉSIDENT:
Q. C'est une façon très dangereuse de répondre, de com-
mencer comme ça. (p. 401).
Il est dit dans les motifs:
Quelques jours avant l'audience, le Conseil a remarqué que
l'employeur avait rempli et fait parvenir au Secrétariat ses
questionnaires concernant les fonctions confidentielles mais
non les questionnaires touchant les fonctions de direction.
(D. 1, p. 188).
Ce n'est pas exact. Le 13 décembre 1973, à
l'ouverture de l'audition le Président déclarait:
[TRADUCTION] Nous comprenons que l'intimée (la Transair)
a fait parvenir au Conseil et aux parties intéressées les
questionnaires concernant les fonctions de direction et les
fonctions confidentielles. (transcription p. 6).
C'est l'avocat du syndicat qui a alors fait
remarquer au Conseil que les questionnaires
concernaient seulement les fonctions confiden-
tielles et non les fonctions de direction (trans-
cription p. 7).
Le 17 avril 1974, le Conseil recevait une
«pétition» signée par quelques trente-huit
employés de la Transair, demandant d'arrêter la
procédure d'accréditation en cours. Le Conseil,
le 24 avril 1974, rejeta la pétition comme «tar-
dive» (D. 1, p. 229), mais n'en fit pas mention
dans ses motifs. Le nombre d'employés de
l'unité de négociation proposée se chiffrait à
soixante-six au moment de «l'enquête labo-
rieuse» de l'enquêteur (D. 1, p. 186) et «la
majorité d'entre eux en étaient alors membres»
(D. 1, p. 188). Si la «pétition» était faite de
bonne foi, ce que personne ne conteste, le Con-
seil, vu sa parfaite connaissance des opinions
antérieures de tous les membres de l'unité de
négociation proposée, aurait dû se rendre immé-
diatement compte que les membres du syndicat
ne formaient plus la majorité. Le Conseil a
néanmoins constaté dans ses motifs que «la
majorité des employés de l'employeur qui font
partie de ladite unité souhaitent être représentés
par le syndicat demandeur en qualité d'agent
négociateur.» (D. 1, p. 203). Notez que les
motifs sont rédigés au présent (comme le fait
l'article 126c) de la Loi). Vu la prépondérance
des probabilités, il s'agissait d'une conclusion de
fait erronée résultant du défaut de prendre en
considération la pétition.
Les motifs et l'ordonnance portent la date du
17 avril 1974. Ils ont été expédiés par lettres en
date du 19 avril 1974. Le télégramme avisant
les parties de la décision porte la date du 25
avril 1974. (D. 1, p. 230).
Telle étant la situation révélée par le dossier;
il n'est pas nécessaire d'insister sur les autres
points soulevés par l'avocat de la Transair. Ils
sont à mon avis bien fondés.
Le Conseil a commis une erreur en refusant
de prendre en considération la pétition de la
majorité des employés, pétition dont il a eu
connaissance avant de rendre sa décision. Le
fait d'imposer à une entreprise relativement
petite et dispersée un cinquième syndicat et une
sixième unité de négociation, en faveur d'un
syndicat qui a perdu le mandat des employés (si
tant est qu'il l'ait jamais eu), constitue un agisse-
ment absurde ou arbitraire et une violation des
principes de justice naturelle.
Un Conseil bien intentionné aurait au moins
fait des enquêtes, peut-être ordonné la tenue
d'un scrutin, peut-être repris les auditions. Il ne
semble pas que la pétition ait éveillé la curiosité
du Conseil.
La question de savoir si la majorité des
employés de l'unité proposée appartenait au
syndicat était un point controversé. Un respon-
sable du syndicat a témoigné. L'avocat de la
Transair a essayé de l'interroger sur le nombre
d'employés qui avaient adhéré au syndicat et
conservé leur affiliation. Le Conseil a refusé
toute investigation au motif qu'il s'agissait là de
[TRADUCTION] «renseignements confidentiels
relatifs à l'état des adhésions ... de renseigne-
ments déjà à la disposition du Conseil» (trans-
cription pp. 53 et 54). Le Conseil a maintenu sa
position bien que l'avocat ait déclaré que [TRA-
DUCTION] «Je pense que la question des adhé-
sions est en réalité toujours liée à celle de savoir
si le syndicat demandeur a, effectivement établi,
comme il le doit, que ses membres détiennent la
majorité. Je reconnais que le Conseil a déjà
mené une enquête, mais cela n'empêche pas la
compagnie de faire opposition.» (transcription
p. 54).
L'arrêt Toronto Newspaper Guild, Local 87,
American Newspaper Guild c. Globe Printing
Company [1953] 2 R.C.S. 18, analyse de façon
exhaustive le droit de l'employeur de contester
l'appui dont jouit un syndicat en dépit «de faits
antérieurement vérifiés» par le Conseil, et un
grand nombre d'arrêts postérieurs qui s'y sont
conformés. Je n'ajouterai rien à la jurisprudence
sur ce sujet sauf pour dire qu'aucun élément
dans les arrêts, ni dans le Code canadien du
travail, ni dans les règlements établis sous son
régime, n'autorisait le Conseil, dans les circon-
stances de l'espèce, à interrompre la Transair
dès qu'elle a commencé de mettre en question le
statut du syndicat. La pétition à l'encontre de
l'accréditation à laquelle je me suis référé con-
firmait que les inquiétudes et les soupçons de la
Transair au sujet du statut du syndicat étaient
bien fondés. Le refus du Conseil de permettre à
la Transair de faire le contre-interrogatoire sur
cette question fondamentale de la majorité
constituait un déni de justice naturelle.
La seule preuve relative aux descriptions des
postes et aux fonctions des employés en ce qui
concerne la direction et les fonctions confiden-
tielles ayant trait aux relations industrielles
émane de la Transair. Sinnott, le directeur du
personnel, a établi, au moins à première vue,
que certains employés de l'unité proposée occu-
paient des fonctions soit de direction, soit confi-
dentielles ayant trait aux relations industrielles,
soit les deux à la fois. Des employés de la
Transair assistaient aux auditions pour conseil-
ler et aider le syndicat. De fait, l'un d'eux était
assis au banc des avocats. Ces employés
auraient pu témoigner au moins en ce qui con-
cerne la description de leur propre poste et
probablement celle des postes de leurs proches
collègues, s'ils n'étaient pas d'accord avec les
descriptions fournies par la Transair et les
déclarations détaillées de Sinnott. Le syndicat a
refusé de présenter toute réfutation.
Il est difficile de comprendre l'indifférence du
Conseil devant le fait que le syndicat n'a pré-
senté aucun des témoins disponibles.
A mon avis, le dossier montre que le Conseil
a commis une erreur en déterminant que l'unité
proposée était habile à négocier collectivement
et en y incluant certains employés qui devaient
clairement en être exclus aux motifs qu'ils
étaient liés à la direction ou occupaient des
fonctions confidentielles ayant trait aux rela
tions industrielles ou pour les deux motifs.
Il est admis que le Conseil a le droit d'appré-
cier les preuves et de constater des faits. Le
dossier montre qu'il est parvenu à ces conclu
sions de fait erronées de façon absurde ou arbi-
traire, mais compte tenu du caractère radicale-
ment injuste et irrégulier des procédures, déjà
décrit, il n'est pas nécessaire, à mon avis,
d'ajouter à ces mofits une analyse complète du
dossier et des preuves.
J'annulerais la décision ou ordonnance du
Conseil.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE SUPPLÉANT BASTIN: J'approuve la
solution proposée par le juge en chef dans cette
affaire. Je voudrais ajouter les raisons qui, à
mon avis, militent en faveur du motif principal.
Il incombe au Conseil canadien des relations
du travail, dans l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés et dans l'accomplissement des
tâches que lui impose le Code canadien du tra
vail, de contribuer au développement de saines
relations industrielles. L'article 126 du Code
décrit ces fonctions, dans une demande comme
celle-ci:
126. Lorsque le Conseil
a) a reçu d'un syndicat une demande d'accréditation à
titre d'agent négociateur d'une unité,
b) a déterminé l'unité qui constitue une unité de négocia-
tion habile à négocier collectivement, et
c) est convaincu que la majorité des employés de l'unité
veut que le syndicat les représente à titre d'agent
négociateur,
il doit, sous réserve des autres dispositions de la présente
Partie, accréditer ce syndicat à titre d'agent négociateur de
l'unité de négociation.
Le Conseil exerce des fonctions judiciaires ou
quasi judiciaires et doit les remplir conformé-
ment aux règles de justice naturelle. Lord Lore-
burn a formulé un principe élémentaire dans
l'arrêt Board of Education c. Rice [1911] A.C.
179 à la p. 182, quand il a déclaré qu'une telle
commission doit toujours donner «aux parties
engagées dans la controverse une possibilité
suffisante de corriger ou de contredire toute
déclaration pertinente portant préjudice à leur
cause». Cela implique qu'une partie doit être
pleinement informée des arguments formulés
contre elle. D'après un autre principe, une partie
a droit, par voie de contre-interrogatoire, de
passer au crible la preuve d'un témoin adverse.
Voir Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing
Company [1953] 2 R.C.S. 18.
Le Code a expressément imposé au Conseil le
devoir de se conformer à ces règles, l'article 122
soumettant toute décision ou ordonnance du
Conseil à l'examen prévu à l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale. Il s'ensuit que les procédu-
res devant le Conseil sont de nature judiciaire
ou de quasi judiciaire puisque l'article 28 n'ac-
corde le pouvoir d'examen et d'annulation que
pour les décisions ou ordonnances de nature
judiciaire ou quasi judiciaire. Les motifs d'annu-
lation d'une décision ou ordonnance sont les
suivants, savoir le tribunal:
a) n'a pas observé un principe de justice
naturelle ou a autrement excédé ou refusé
d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance
entachée d'une erreur de droit, que l'erreur
ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur
une conclusion de fait erronée, tirée de façon
absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des
éléments portés à sa connaissance.
Au début de l'audition, le président du Con-
seil a fait une déclaration dont j'extrais ce
passage:
[TRADUCTION] 6. Le Conseil informe les parties que le
requérant a établi sa position majoritaire au sein de l'unité
de négociation proposée.
Cette déclaration de la part du Conseil équi-
valait à une conclusion sur l'un des points fon-
damentaux en litige, savoir que la majorité des
employés étaient en faveur de l'accréditation du
syndicat sur la base des preuves fournies par le
syndicat demandeur, mais non produites à l'au-
dience ni communiquées à l'employeur. Cela va
à l'encontre d'un principe appliqué dans l'affaire
R. c. Westminster Assessment Committee, Ex
parte Grosvenor House (Park Lake) Ltd. [1940]
4 A 1 1 E.R. 132. Dans cette affaire, le Comité
avait utilisé les éléments d'un rapport dont la
teneur n'avait pas été communiquée aux parties
à l'audience. Pour ce motif, leurs Seigneuries
ont cassé la décision du comité.
Patrick McEvoy, vice-président régional du
syndicat, a fourni des preuves destinées à éta-
blir le statut du syndicat. L'avocat de l'em-
ployeur a essayé de le contre-interroger sur
d'autres points, mais le président ne l'y a pas
autorisé, pour les raisons suivantes, p. 53:
[TRADUCTION] J'interdis toutes ces questions pour une ou
deux raisons. La première est qu'il s'agit de renseignements
confidentiels relatifs à l'état des adhésions, et la seconde
qu'il s'agit de renseignements déjà à la disposition du Con-
seil. Dans notre enquête, nous devons effectivement vérifier
plusieurs des points que vous voulez soulever à ce stade
Cependant, j'autoriserai toute question posée à ce témoin,
qui tendrait à établir que le syndicat ne possède pas les
caractéristiques propres d'un syndicat, selon les définitions
du Code du travail.
A mon avis, aucune de ses raisons invoquées
par le président pour refuser à l'avocat de l'em-
ployeur de contre-interroger M. McEvoy n'est
valable. Alors que les noms des employés qui
avaient adhéré au syndicat ou qui appuyaient
l'accréditation seraient confidentiels, il n'en est
pas de même du nombre d'employés dans
chaque catégorie. Sans révéler l'identité des per-
sonnes, on aurait dû permettre à l'avocat d'obte-
nir des renseignements sur l'appui dont jouit le
syndicat parmi les employés du siège social. Le
contre-interrogatoire de McEvoy aurait peut-
être fait ressortir des éléments expliquant l'ap-
pel lancé au Conseil par une majorité des
employés en vue du refus de l'accréditation. Sa
seconde raison pour ne pas permettre le contre-
interrogatoire sur des points autres que le statut
du syndicat dénote une intention délibérée de
cacher à l'employeur des faits dont le Conseil se
proposait de tenir compte. Cela implique que
l'employeur n'avait pas le droit de connaître les
faits allégués contre sa prétention, ce qui
enfreint un principe fondamental de justice
naturelle.
Il est impossible de justifier que le Conseil ait
rejeté, sans une enquête plus poussée, la péti-
tion signée par une majorité des employés du
siège social au motif qu'il ne l'avait pas reçue à
temps. En décidant que l'un des éléments essen-
tiels de l'accréditation, savoir la preuve de l'ap-
pui de la majorité des employés, était établi, le
Conseil se fondait, d'après la déclaration préli-
minaire du président, sur des preuves produites
par le syndicat demandeur. Cette pétition sus-
cite suffisamment de doute sur la validité de ces
preuves pour justifier une enquête. Cette
enquête aurait pu se faire même si la décision
avait été prise puisqu'elle n'était pas encore
rendue.
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