A-249-74
Le procureur général du Canada et le ministre de
la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (Appelants)
c.
Thomas Overton Jolly (Intimé)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Ryan et le juge
suppléant Sheppard—Vancouver, les '27, 28 et 29
janvier; Ottawa, le 13 février 1975.
Examen judiciaire—Immigration—Ordonnance d'expul-
sion—Catégories interdites de personnes—Association avec le
parti des Panthères Noires—Y a-t-il «raisonnablement lieu de
croire» que le parti est subversi,J?—Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-2, art. 5, 22 et 26—Loi sur la preuve au
Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 30—Déclaration cana-
dienne des droits, S.C. 1960, c. 44 (S.R.C. 1970, Ann. III)—
Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
L'intimé est entré au Canada, en provenance des États-Unis,
à titre de visiteur non immigrant et a présenté une demande de
résidence permanente. Conformément à l'article 22, un rapport
a été établi, suivi d'une enquête spéciale et d'une ordonnance
d'expulsion à l'endroit du requérant en tant que membre de la
catégorie de personnes interdite décrite à l'article 5(l) de la Loi
sur l'immigration, parce qu'il était associé au parti des Panthè-
res Noires, organisation préconisant le renversement par la
force. La Commission d'appel de l'immigration a accueilli
l'appel interjeté de l'ordonnance d'expulsion. Le Ministre a
interjeté appel de cette décision et a aussi introduit, en vertu de
l'article 28, une demande d'examen et d'annulation. L'intimé a
formé un contre-appel mais, au cours de l'audience, n'a pas été
en mesure de proposer les modifications qu'il cherchait à
obtenir dans le jugement.
Arrêt: l'appel est accueilli et l'affaire renvoyée à la Commis
sion d'appel de l'immigration pour nouvelle audition. Le contre-
appel est rejeté. La règle de preuve prévue à l'article 26(3) de
la Loi sur l'immigration autorise l'enquêteur spécial à recevoir
«toute preuve qu'il estime digne de foi dans les circonstances
particulières à chaque cas». La Commission pouvait fonder sa
décision sur un document, si elle jugeait son contenu digne de
foi dans les circonstances de l'espèce. Par contre, si la Commis
sion a jugé ce document inutile parce que son contenu ne se
révélait pas conforme aux règles de preuve en matière civile, ce
rejet est entaché d'une erreur de droit. Aux termes de l'article
5(T), il ne s'agissait pas de déterminer si l'organisme en cause
était réellement une organisation subversive, mais si «il y a
raisonnablement lieu de croire» qu'elle correspondait à ce type
d'organisation. Toutefois, même si l'intimé fournissait un com
mencement de preuve déniant ce fait, le Ministre devait seule-
ment démontrer l'existence de motifs raisonnables d'y croire. Il
pouvait 3'en tenir là et n'était pas tenu d'établir l'existence
réelle du caractère subversif de l'organisation. Faute de s'être
conformée à ces normes de preuve, la décision de la Commis
sion est invalide. L'autre prétention de l'intimé selon laquelle
l'article 5(l) était sans effet car il enfreindrait les droits à la
liberté d'association, la liberté de parole et la liberté de presse
que protège la Déclaration canadienne des droits, n'était pas
fondée. L'intimé, un étranger, n'a de droit au Canada que dans
la mesure où la Loi sur l'immigration lui en accorde. L'article
5(1) de la Loi définit simplement une catégorie d'étrangers qui
n'ont pas l'autorisation de demeurer au Canada. Il n'impose
aucune sanction à cette catégorie d'étrangers ni n'enfreint leurs
droits.
Arrêt suivi: Prata c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration, (1975) 52 D.L.R. (3') 383.
EXAMEN judiciaire et appel.
AVOCATS:
N. D. Mullins, c.r., pour l'appelant.
R. N. Stern pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'appelant.
Shrum, Liddle et Hebenton, Vancouver, pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE THURLOW: Il s'agit d'un appel d'une
décision de la Commission d'appel de l'immigra-
tion qui a accueilli l'appel interjeté par l'intimé
d'une ordonnance d'expulsion rendue le 9 août
1972 son endroit par un enquêteur spécial, en
vertu de la Loi sur l'immigration. Il s'agit, en
outre, d'une demande d'examen et d'annulation de
cette décision en vertu de l'article 28 de la Loi sur
la Cour fédérale et d'un contre-appel interjeté par
l'intimé. Toutefois, au cours des débats, l'avocat de
l'intimé n'a été en mesure de proposer aucune
modification qu'il cherchait à obtenir dans le
jugement.
L'intimé était entré au Canada en provenance
des États-Unis à titre de visiteur non immigrant en
mai 1971 et, pendant son séjour au Canada, il
avait fait une demande de résidence permanente.
Conformément à l'article 22, un rapport a été
établi à son endroit et, à la suite d'une enquête
spéciale, une ordonnance d'expulsion a été rendue
contre lui, déclarant notamment:
[TRADUCTION] vous appartenez à la catégorie interdite de per-
sonnes décrite à l'alinéa 51) de la Loi sur l'immigration parce
que vous êtes une personne qui était associée d'une organisa
tion, à savoir le parti des Panthères Noires qui, au moment de
cette association, préconisait le renversement par la force du
régime, des institutions ou des méthodes démocratiques, tels
qu'ils s'entendent au Canada, et vous n'avez pas convaincu le
Ministre que vous avez cessé d'être associé de cette organisa-
tion et que votre admission ne serait pas préjudiciable à la
sécurité du Canada,
Dans le présent appel, on ne conteste aucune-
ment le fait que l'intimé a été associé d'une organi
sation ou d'un corps connu sous le nom de parti
des Panthères Noires aux États-Unis à compter de
1968 jusqu'à son arrivée au Canada en 1971. La
question est de savoir si la Commission a commis
une erreur de droit en ne concluant pas que le parti
des Panthères Noires était une organisation, un
groupe ou un corps relevant du paragraphe 51) de
la Loi sur l'immigration, dont voici le texte:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au
paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est
membre de l'une des catégories suivantes:
1) les personnes qui sont ou ont été, en tout temps, avant ou
après le 1" juin 1953 ou à cette date, membres ou associés
d'une organisation d'un groupe ou d'un corps quelconque,
qui, à ce qu'il y a raisonnablement lieu de croire, favorise ou
préconise, ou à l'époque où ces personnes en étaient membres
ou associés, ont favorisé ou préconisé, le renversement, par la
force ou autrement, du régime, des institutions ou des métho-
des démocratiques, tels qu'ils s'entendent au Canada, excepté
les personnes qui convainquent le Ministre qu'elles ont cessé
d'être membres ou associés de telles organisations, de tels
groupes ou corps, et dont l'admission ne serait pas préjudicia-
ble à la sécurité du Canada;
Il faut remarquer que les conclusions de l'enquê-
teur spécial ne répondent pas précisément aux
modalités du paragraphe 5/). Selon ce paragraphe,
l'appréciation en la matière est liée à ce qu'«il y a
raisonnablement lieu de croire», etc. L'enquêteur
spécial a poursuivi son enquête et décidé que le
parti des Panthères Noires était en fait, au
moment où l'intimé en faisait partie, une organisa
tion qui préconisait le renversement par la force,
etc.
L'appel interjeté devant cette cour invoque deux
erreurs de droit, savoir, (1) que la Commission a
refusé d'admettre la preuve reçue par l'enquêteur
spécial et tendant à démontrer le caractère subver-
sif du parti des Panthères Noires; et (2) que la
Commission s'est égarée et n'a pas tranché la
bonne question en concluant que le parti des Pan-
thères Noires n'était pas en fait une - organisation
subversive, au lieu de mener son enquête en se
demandant si il y avait «raisonnablement lieu de
croire» que le parti des Panthères Noires était une
organisation subversive du type de celle mention-
née au paragraphe 51).
Le dossier soumis à l'enquêteur spécial compre-
nait à la fois le témoignage fourni par l'intimé au
cours de son interrogatoire et celui du docteur
Kenneth O'Brien professeur adjoint de sciences
sociales à l'Université Simon Fraser, et y figu-
raient notamment les pièces «G» et «H». La seule
preuve nouvelle soumise à la Commission d'appel
de l'immigration, dans le cadre de l'appel interjeté
devant elle, consistait en trois affidavits déposés
respectivement par un avocat exprimant des opi
nions sur les droits fondamentaux de l'individu,
par un membre du parti des Panthères Noires et
par l'avocat représentant cette organisation. Ces
documents ont été déposés au nom de l'intimé et
reçus par la Commission.
La première des prétentions de l'appelant se
fonde sur la façon dont la Commission a apprécié
les pièces «G» et «H».
La pièce «G» est une photocopie du numéro d'un
journal censé paraître toutes les deux semaines
sous le titre de The Black Panther. La pièce «H»
est une copie d'un volume intitulé
[TRADUCTION] ÉMEUTES, DÉSORDRES D'ORDRE
CIVIL ET CRIMINEL
AUDIENCES
tenues par le
SOUS-COMITÉ
PERMANENT DES ENQUÊTES
du
COMITÉ DES
ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES
SÉNAT DES ÉTATS-UNIS
Quatre-vingt-onzième Congrès
PREMIÉRE SESSION
EN APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 26 DU SÉNAT, 91' CONGRES
PARTIE 19
A l'usage du Comité des opérations gouvernementales
Une partie de ce volume est consacrée au parti
des Panthères Noires.
La Commission après avoir cité de larges
extraits des témoignages fournis par l'intimé et le
docteur O'Brien a déclaré:
Ces preuves, si elles ne sont pas contredites suffisent à établir
que le parti des Panthères Noires en tant que parti n'était pas
une organisation qui préconisait le renversement par la force, ce
qui transfère à l'enquêteur spécial la charge de prouver qu'elle
l'était, et M° Mullins en tant qu'avocat pour l'enquêteur spé-
cial, a tenté de le faire. Notamment, il a produit deux publica
tions, et il a interrogé M. Jolly et contre-interrogé M. O'Brien
de façon approfondie au sujet de certaines parties de celles-ci.
Puis, la Commission s'est attachée à examiner les
pièces «G» et «H», la première donnant lieu à un
commentaire couvrant six pages de l'exposé de ses
motifs et la seconde quatre pages.
Voici ce que la Commission a notamment
déclaré à propos de la pièce «H»:
Il est apparemment imprimé par le United States Government
Printing Office et il va de la page 3721 la page 4159 plus un
appendice. Il fait apparemment partie d'une série de volumes,
et selon M` Mullins, contient, bien que non exclusivement, une
transcription des audiences tenues devant le Comité concernant
le parti des Panthères Noires. A l'enquête, l'avocat de M. Jolly
s'est élevé vigoureusement contre l'admission de cette publica
tion, pour la raison qu'elle n'était pas reconnue comme un
rapport de comité du Congrès. On passa outre à cette objection.
A l'appel, M° Stern plaida dans le même sens.....
Il semblerait que M° Stern voulait dire que la pièce «H» était
inadmissible parce que rien n'attestait qu'elle était une trans
cription conforme et exacte de l'audience devant le comité du
Sénat. M° Mullins a riposté en renvoyant à l'article 26(3) de la
Loi sur l'immigration:
(3) L'enquêteur spécial peut, à l'audition, recevoir toute
preuve qu'il estime croyable ou digne de foi dans les circon-
stances particulières à chaque cas, et baser sa décision sur
cette preuve.
Dans l'affaire Trefeissen c. le ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration (1975) 8 A.I.A. 79, «la preuve» à l'appui
d'un motif énoncé dans l'ordonnance d'expulsion était une
lettre énonçant certains faits allégués qui ont été niés par le
sujet de l'enquête. La Cour a rejeté ce motif de l'ordonnance
d'expulsion pour la raison que la lettre était une preuve docu-
mentaire par ouï-dire, ainsi «irrecevable comme preuve, et,
ayant été admise, n'a rien prouvé» (page 48). M» Mullins tout
en acceptant la raison de la décision de l'affaire Trefeissen, à
laquelle nous reviendrons, s'est opposé à la déclaration précitée,
soulignant que si l'enquêteur spécial était limité aux règles
ordinaires de la preuve quant à la recevabilité qui règnent dans
une cour de justice, l'article 26(3) de la Loi sur l'immigration
serait superflu. A son avis, le mot «preuve» dans le paragraphe
doit «signifier des renseignements pertinents, ou ce que vous
avez, qu'il considère comme croyables ou dignes de foi.» Quant
à la recevabilité, je pense que ce qui précède est juste. Les
affaires Trefeissen et Pareja peuvent être présentées d'une
manière trop large à cet égard. L'admission de «la preuve» par
l'enquêteur spécial qui ne serait pas recevable dans une cour de
justice n'annule pas l'enquête. La question de l'importance à
attribuer à cette «preuve» est cependant une question différente,
et ceci nous amène à une objection beaucoup plus fondamentale
à la pièce «H» que le fait qu'elle n'était pas homologuée et c'est
que son contenu ne peut pas être accepté par votre cour comme
une preuve de quoi que ce soit.
Un examen de la pièce «H» indique qu'un certain nombre de
témoins ont déposé, certains sous serment, devant un «Sous-
comité sénatorial des enquêtes (Senate Sub -Committee on
Investigations) sous la présidence du sénateur McLellan de
l'Arkansas. D'après son nom, le sous-comité effectuait manifes-
tement des enquêtes. Peu de garanties judiciaires, le cas
échéant ont été appliquées aux procédures, assez naturellement
étant donné qu'elles n'étaient aucunement judiciaires par
nature. Il n'apparaît pas clairement si les audiences étaient
ouvertes au public bien que la transcription alléguée des audi
tions, pièce «H», semble être à la disposition du public pour la
somme de $2.50 et qu'elle se trouve, selon M» Mullins, à la
bibliothèque publique de Vancouver. Mais rien de son contenu
ne peut être accepté dans le présent appel comme preuve que le
parti des Panthères Noires préconisait la subversion, ou comme
preuve de quelque chose intéressant le parti des Panthères
Noires.
Or nous ne connaissons pas «l'autorité publique», s'il en est,
en vertu de laquelle le sous-comité du Sénat a mené son
enquête. Nous pouvons supposer, mais nous ne le savons pas,
que les sujets de leur enquête, le parti des Panthères Noires
entre autres, sont des questions d'intérêt public. Mais ce qui est
le plus incontestable, il n'y a aucune preuve que le comité ait
jamais effectué un rapport, soit parvenu à une conclusion au
sujet d'une allégation pertinente touchant le parti des Panthères
Noires. Aucun rapport de ce genre n'est indiqué à la pièce (H».
M» Mullins quand on le lui a demandé, a déclaré qu'il ne savait
pas si des recommandations avaient été présentées par le sous-
comité. On a fait également mention de l'article 30(10)a)(i) et
de l'article 30(11) de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C.
1970, c. E-10.
Dans l'appel en cause, évidemment, on n'a jamais soutenu
que l'appelant Jolly a déposé devant le sous-comité du Sénat et
il ne l'a pas fait. Un examen de la pièce «H» révèle qu'aucun
membre du parti des Panthères Noires n'a témoigné sauf deux
prétendus ex-membres mécontents du parti. Aucune preuve n'a
été fournie quant à l'établissement ou la compétence du sous-
comité qui était en tous cas un comité d'un état étranger.
L'affaire Mazerall ne peut pas être utilisée comme un précé-
dent en vue de l'admission de la pièce «H» comme preuve de
quelque chose se rapportant au présent appel; elle n'a aucune
valeur relativement aux présentes procédures et son contenu ne
peut pas être pris en considération.
... Le jugement Martin a été suivi dans l'affaire Gee c.
Freeman (1958) 26 W.W.R. 546, 16 D.L.R. (2') 65 (B.C.) et
nous trouvons à la page 76:
[TRADUCTION] Je pense que le jugement rendu dans l'af-
faire Martin c. Law Society of B.C. [1950] 3 D.L.R. 173,
indique clairement que je peux admettre d'office ce que
l'adhésion au communisme suppose.
La Cour a accepté la même proposition dans l'affaire
Cronan. C'est là de toute évidence la marque distinctive de
l'admission d'office qui est définie dans l'ouvrage de Phipson,
précité, alinéa 10, comme «la connaissance prise par la cour
elle-même de certaines questions qui sont si notoires, ou si
clairement reconnues que la preuve de leur existence est répu-
tée superflue». Il souligne ensuite que les juges peuvent utiliser
leur connaissance générale des affaires courantes mais qu'ils ne
peuvent pas agir d'après des connaissances où des croyances
privées. Il se peut bien que lorsque l'affaire Martin a été
tranchée, la nature du communisme était si notoire qu'un
tribunal pouvait l'admettre d'office, de plus, la date de l'affaire
est importante (elle a été entendue par la Cour d'appel le 20
avril 1950) et l'élément de contrôle par une puissance étran-
gère, le relent de la trahison, n'était évidemment pas éloigné des
esprits des savants juges. Aucun de ces éléments n'est présent
dans l'appel en cause. Même si les allégations présentées au
sous-comité avaient été prouvées devant un tribunal, dans une
autre affaire, la cour ne pouvait pas les admettre d'office
(Lazard c. Midland Bank [1933] A.C. 289).
La pièce «H» alors est totalement dénuée de valeur comme
preuve. Aucune des dépositions de M. Jolly ou de M. O'Brien à
l'enquête qui a été longue ne peut être déclarée de nature à
faire de la totalité ou d'une partie quelconque de la pièce «H»
une preuve acceptable pour examen au cours du présent appel.
Il faut noter que la Commission n'a pas déclaré
la pièce «H» irrecevable mais, en substance, elle a
considéré son contenu comme inacceptable pour
des motifs justifiant l'irrecevabilité de ces docu
ments en vertu des règles de preuve qui prévalent
dans d'autres formes de poursuites judiciaires.
Indubitablement, ces motifs ont une influence sur
la portée que l'on peut attribuer aux documents
admis en vertu d'une règle précise comme celle
édictée au paragraphe 26(3) de la Loi sur l'immi-
gration. En vertu de ce paragraphe l'enquêteur
spécial peut «recevoir toute preuve qu'il estime
digne de foi dans les circonstances particulières à
chaque cas et fonder sa décision sur cette preuve»,
et il ressort à la fois l'admission par l'enquêteur
spécial de la pièce «H» et de sa conclusion dans les
circonstances que ce dernier l'a jugée digne de foi
au sens de ce paragraphe.
Toutefois, il appartenait à la Commission, lors-
que l'affaire lui a été soumise en appel, d'examiner
et de tirer sa propre conclusion sur le point de
savoir si le document constituait une preuve «digne
de foi dans les circonstances particulières [de l'es-
pèce]» et, si c'était le cas, de lui accorder tout le
crédit que, selon la Commission, elle semblait
mériter dans les circonstances. J'estime qu'il res-
sort des extraits des motifs cités précédemment
que la Commission n'a pas jugé le contenu de la
pièce «H» digne de foi ou méritant d'être considéré
comme preuve du caractère subversif du parti des
Panthères Noires et, tout en estimant regrettable
que la Commission, en plusieurs endroits, ait
exprimé ses motifs en fonction d'un principe d'ad-
missibilité plutôt qu'en fonction de la crédibilité
dudit document dans les circonstances de l'espèce,
je ne pense pas que sa conclusion selon laquelle le
document n'avait pas de valeur probante puisse
être considérée, à ce titre, comme entachée d'une
erreur de droit. Savoir si le document était digne
de foi, cohérent, quelles conclusions on pouvait en
tirer, voilà des questions de fait qu'il appartenait à
la Commission de trancher personnellement dans
le cadre de sa compétence. A mon avis, ce sont les
questions que la Commission examinait et ses con
clusions à leur égard, quels qu'en soient les motifs
qui lui ont semblé valables et même si ces motifs
en partie ou en totalité semblent convaincants à la
Cour, ne sont pas sujettes à un examen dans le
cadre d'un appel qui se limite à des questions de
droit.
Par ailleurs, la Commission était en droit de
fonder son jugement sur le contenu de la pièce si
elle l'estimait digne de foi dans les circonstances;
mais si, en utilisant des expressions telles que «ne
peut pas être accepté par votre cour comme une
preuve de quoi que ce soit», «rien de son contenu ne
peut être accepté dans le présent appel comme
preuve que le parti des Panthères Noires préconi-
sait la subversion, ou comme preuve de quelque
chose intéressant le parti. des Panthères Noires» et
«son contenu ne peut pas être pris en considéra-
tion», la Commission laissait à entendre qu'on ne
pouvait pas, en droit, se fonder sur cette pièce
parce qu'on n'avait pas établi l'exactitude de son
contenu conformément aux règles de preuve en
matière civile, et non parce que, dans le prononcé
de son jugement, elle a considéré que son contenu
n'était pas digne de foi dans les circonstances de
l'espèce, alors, en toute déférence, j'estime que le
refus de la Commission d'admettre ce document
comme preuve était entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la pièce «G», la Commission
a déclaré notamment:
Nous passons maintenant à, l'autre publication produite par
M. Mullins à l'enquête, la pièce «G», sur laquelle il s'est appuyé
bien plus fortement à l'enquête et en appel. De nouveau ce
document a été admissible conformément à l'article 26(3) de la
Loi sur l'immigration, mais M. Stern a fait valoir qu'il n'y avait
pas de preuve «du pouvoir que l'éditeur avait de représenter les
vues du parti des Panthères Noires, le cas échéant, et qu'il n'y
avait pas non plus d'identification de l'éditeur ni du personnel
de la rédaction ou du service des nouvelles du journal» et
aucune preuve que le journal .était une copie conforme de ce
qu'il était censé être».
On n'a jamais très sérieusement soutenu que le journal
n'était pas ce qu'il était censé être, à savoir un numéro de la
publication «The Black Panther».
Or, on n'a jamais prouvé que le journal était «l'organe
officiel» du parti des Panthères Noires. La pièce «G», cepen-
dant, indique comme personnel de rédaction certaines person-
nes qui étaient des membres éminents du parti notamment le
fondateur. M° Mullins a fait valoir avec vigueur que les décla-
rations ou l'attitude des dirigeants du parti pourraient être
considérées comme des indices de la politique du parti et que
les personnes désignées et certaines autres, notamment M.
George Murray, ministre de l'Éducation qui figure comme
l'auteur d'un article à la page 12 de la pièce «G», étaient «les
dirigeants» du parti des Panthères Noires. Il n'y a aucune
preuve de la façon dont ils étaient dirigeants, et il n'est pas
indiqué s'ils étaient nommés, élus ou se donnaient ce titre. Il n'y
a aucune preuve quant à la structure du parti, on ne dit pas s'il
était organisé d'une manière très rigide ou peu rigide, assujetti
à la discipline ou non, s'il était uni relativement à ses objectifs
ou divisé par des dissentions telles qu'on ne pourrait jamais dire
que comme parti il avait des objectifs uniformes sauf le pro
, gramme en dix points, lequel selon le témoignage de M.
O'Brien n'a jamais changé. Quand on l'a interrogé, il a déclaré
(page 93) ce qui suit:
Q. Avez-vous lu des déclarations des dirigeants en fonction
de la politique du parti?
R. Oui, bien que ce soit plus difficile dans le cas du parti des
Panthères Noires envisagé globalement, considéré pen
dant une certaine période; il est très difficile autrement
dit de recueillir des déclarations des dirigeants, des diri-
geants pris individuellement, puisqu'il y a eu beaucoup de
changements au cours du temps.
On a déjà vu que ce numéro d'un journal qu'on déclare publié
toutes les deux semaines n'est pas une preuve très satisfaisante
de ce qui constituait réellement la politique du parti des
Panthères Noires en tant que parti; prouve-t-il d'après la
prépondérance des probabilités que le parti des Panthères
Noires préconisait selon une politique uniforme et permanente
le renversement des méthodes démocratiques, etc., telles qu'el-
les sont entendues au Canada? On peut se rappeler que préco-
niser signifie recommander publiquement, encourager. Nous
n'avons aucune preuve de la diffusion du journal bien que par le
truchement de M. Jolly nous sachions qu'il était diffusé. Ainsi
il a dû y avoir une certaine communication avec le public, et
probablement plus d'un numéro du journal a été publié.
Je ne me propose pas de traiter de la pièce «G» en détail.
Certains articles qui y figurent sont écrits dans une sorte de
jargon de violence, de haine et de préjugé racial; il est superflu
de déterminer s'ils équivalent à la préconisation de la subver
sion par les auteurs respectifs. Il semble y avoir une obsession
des armes à feu. La police et d'autres sont dépeints comme des
«goujats». Certains articles, incidemment, les plus intelligibles,
sont parfaitement sensés, par exemple presqu'une page entière
(page 15) est consacrée à des conseils formels sur ce qu'il faut
faire en cas d'arrestation. Elle est intitulée «Pocket Lawyer
Legal First Aid». Dans l'ensemble c'est une publication assez
pathétique, mal écrite et encore plus mal imprimée.
On doit conclure qu'à l'enquête le Ministre ne s'est pas
acquitté de l'obligation qui lui incombait de prouver que le
parti des Panthères Noires au moment où M. Jolly y était
associé, préconisait la subversion au sens de l'article 51).
Selon moi, il ressort à la lecture de ces extraits
que la Commission, tout en considérant la pièce
«G» comme une preuve, n'a pas considéré les arti
cles qui y figurent, censés écrits par des dirigeants,
comme une preuve digne de foi selon laquelle le
parti des Panthères Noires était une organisation
qui préconisait le renversement par la force. Dans
cette affaire, la Commission n'a pas été jusqu'à
dire que la pièce produite n'avait aucune valeur
probante comme elle l'a fait pour la pièce «H». Par
ailleurs, la Commission n'a pas indiqué de façon
précise quel poids, s'il en est, on devait lui accor-
der. Elle s'est bornée à faire l'observation suivante:
«ce numéro d'un journal qu'on déclare publié
toutes les deux semaines n'est pas une preuve très
satisfaisante de ce que constituait réellement la
politique du parti des Panthères Noires en tant que
parti.» La Commission a poursuivi en concluant
que la pièce «G» et les autres preuves soumises
étaient insuffisantes pour justifier, selon toute pro-
babilité, la conclusion selon laquelle le parti des
Panthères Noires préconisait le renversement par
la force au sens du paragraphe 51) (j'entends le
verbe «préconiser» dans le sens d'adopter une poli-
tique uniforme et permanente, ou encore, sporadi-
que). Je pense qu'il est clair que la Commission n'a
pas rejeté la preuve parce qu'irrecevable; elle n'a
traité que de l'importance ou du peu d'importance
qu'on devait lui accorder.
Cela m'amène à examiner la seconde prétention
de l'appelant selon laquelle la Commission a
commis une erreur en ne répondant pas à la bonne
question et en ne tranchant pas la question posée
par le paragraphe 51). Il me semble qu'une conclu
sion, comme celle de l'enquêteur spécial, selon
laquelle une organisation a en fait préconisé le
renversement par la force, etc., implique qu'il y a
raisonnablement lieu de croire qu'il s'agissait bien
d'une organisation de ce type. Inversement, une
conclusion selon laquelle, d'après la preuve sou-
mise à la Commission, le parti des Panthères
Noires n'était pas, selon toute vraisemblance, une
organisation qui, aux époques en cause, préconisait
le renversement par la force, etc., implique, à mon
sens, selon toutes probabilités, qu'il n'y a pas rai-
sonnablement lieu de croire que le parti relève
d'une telle organisation. Toutefois, lorsque la
preuve a pour but d'établir s'il y a raisonnablement
lieu de croire que le fait existe et non d'établir
l'existence du fait lui-même, il me semble qu'exi-
ger la preuve du fait lui-même et en arriver à
déterminer s'il a été établi, revient à demander la
preuve d'un fait différent de celui qu'il faut établir.
Il me semble aussi que l'emploi dans la loi de
l'expression «il y a raisonnablement lieu de croire»
implique que le fait lui-même n'a pas besoin d'être
établi et que la preuve qui ne parvient pas à établir
le caractère subversif de l'organisation sera suffi-
sante si elle démontre qu'il y a raisonnablement
lieu de croire que cette organisation préconise le
renversement par la force, etc. Dans une affaire
dont la solution est incertaine, l'omission de faire
cette distinction et de trancher la question précise
dictée par le libellé de la loi peut expliquer la
différence dans les résultats d'une enquête ou d'un
appel.
Selon moi, dans la présente affaire, les éléments
de preuve n'étaient aucunement de nature à entraî-
ner inévitablement cette conclusion de la Commis
sion. Le témoignage de l'intimé est celui d'un
témoin qui connaît personnellement la question,
mais quelques-unes de ses réponses concernant son
lieu de résidence et le siège du parti tendent à
minimiser sa valeur. En outre, tout en déclarant
qu'il a été activement associé au parti et à certai-
nes de ses activités, il a indiqué à au moins trois
reprises qu'il n'a pas été membre du parti, ce qui
peut justifier son ignorance des questions de politi-
que. Le témoignage du docteur O'Brien n'est pas
celui d'une personne possédant une connaissance et
une expérience personnelles, mais il souligne les
récentes prises de position plus modérées du parti
qui contrastent avec les anciennes prises de posi
tion plus violentes et plus radicales. Les témoigna-
ges de Joudan Ford et Charles R. Garry ont été
déposés par affidavit et il n'y a pas eu de contre-
interrogatoire; il serait toutefois juste de signaler
que personne n'en a demandé. En contre-partie, il
y avait les pièces «G» et «H», la pièce «G» reconnue
comme étant un numéro d'une publication distri-
buée par les membres du parti y compris l'intimé
lui-même et, comme l'a souligné la Commission,
ces deux documents constituent une preuve peu
convaincante de la nature du parti des Panthères
Noires. Par ailleurs, la Commission dans l'exposé
de ses motifs n'a aucunement fait allusion au poids
que la simple existence de ces publications pourrait
avoir comme preuve «qu'il y a raisonnablement
lieu de croire» que le parti des Panthères Noires
préconisait le renversement par la force, etc. Tout
bien considéré, je ne crois pas qu'on puisse dire que
le résultat était inévitable ou que la Commission
ne pouvait pas ou n'aurait pas pu conclure, vu les
éléments de preuve, qu'il y avait raisonnablement
lieu de croire que l'organisme connu sous le nom
de parti des Panthères Noires préconisait, à toutes
les époques en cause, le renversement par la force,
etc., si la Commission avait porté son attention sur
cette publication plutôt que sur la question de
savoir si cet organisme préconisait en fait le ren-
versement par la force, etc.
Dans l'énoncé de ses motifs, après avoir cité le
paragraphe 5/) et conclu que l'intimé avait été
associé au parti des Panthères Noires, la Commis
sion a déclaré:
L'unique question de fait qui est en litige dans le présent
appel est donc de savoir si au moment où M. Jolly y était
associé, le parti des Panthères Noires était une «organisation,
un groupe ou un corps» au sujet duquel il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il «préconisait le renversement par la
force du régime, des institutions ou des méthodes démocrati-
ques, tels qu'ils s'entendent au Canada», comme il est énoncé à
l'art. 51) de la Loi sur l'immigration.
Le paragraphe 5/) mentionne aussi bien le ren-
versement par la force qu'autrement, mais on ne
formule aucune objection à cet égard pour préten-
dre que l'extrait ci-dessus ne constitue pas un
exposé exact de la question en litige.
La Commission a ajouté un peu plus loin:
Avant d'aborder notre analyse des preuves fournies dans
l'affaire en appel, il nous faut examiner la nature de la preuve
qui doit être établie et la charge de la preuve. Comme M'
Mullins le souligne, l'article 51) n'a pas trait à une organisation,
etc., qui a préconisé le renversement, mais à une organisation
«qui, à ce qu'il y a raisonnablement lieu de croire ... a préco-
nisé le renversement». A mon avis, cette clause énonce simple-
ment la norme de la preuve: une preuve civile d'après la
prépondérance des probabilités plutôt qu'une preuve hors de
doute raisonnable, même si le prétendu renversement était un
crime selon le droit canadien.
A l'origine, il incombe à la personne qui sollicite l'admission
de prouver qu'elle n'est pas interdite: l'article 26(4) de la Loi
sur l'immigration énoncer -
26. (4) Lors d'une enquête portant sur une personne qui
cherche à entrer au Canada, il incombe à cette personne de
prouver qu'il ne lui est pas interdit d'entrer au Canada.
Il faut se rappeler que M. Jolly, lorsqu'il a sollicité le statut
d'immigrant reçu de l'intérieur du Canada, était une personne
cherchant à entrer au Canada, une expression qui a un sens
plus large que celui de l'expression «qui cherche à être admis»
mais le comprend (Turpin c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et
de l'Immigration (1974) 6 A.I.A. 25). Il incombait ainsi à M.
Jolly de prouver au départ qu'il ne tombait pas sous le coup de
l'article 51), c'est-à-dire qu'il n'avait pas été associé à une
organisation qui préconisait le renversement par la force du
régime, des institutions ou des méthodes démocratiques, tels
qu'ils s'entendent au Canada. L'association elle-même étant
admise, M. Jolly devait prouver que le parti des Panthères
Noires au moment où il y était associé ne préconisait pas le
renversement. A notre avis, il a satisfait à cette exigence et en
conséquence la charge de la preuve incombait au Ministre.
Ces preuves, si elles ne sont pas contredites, suffisent à
établir que le parti des Panthères Noires en tant que parti
n'était pas une organisation qui préconisait le renversement par
la force, ce qui transfère à l'enquêteur spécial la charge de
prouver qu'elle l'était, et M' Mullins en tant qu'avocat pour
l'enquêteur spécial, a tenté de le faire. Notamment, il a produit
deux publications, et a interrogé M. Jolly et contre-interrogé
M. O'Brien de façon approfondie au sujet de certaines parties
de celles-ci.
On doit conclure qu'à l'enquête le Ministre ne s'est pas
acquitté de l'obligation qui lui incombait de prouver que le
parti des Panthères Noires, au moment où M. Jolly y était
associé, préconisait la subversion au sens de l'article 50.
En lisant et en relisant les preuves acceptables fournies à
l'enquête et à l'appel, il est impossible d'établir ce que le parti
des Panthères Noires en tant que parti préconisait au moment
où M. Jolly y était associé, à part ce qui est énoncé dans le
Programme en dix points. Le Ministre avait l'obligation de
prouver la préconisation du renversement et il ne s'en est pas
acquitté. Si le parti des Panthères Noires était réellement
subversif, ceci aurait certainement pu être prouvé à bon droit
conformément aux normes habituelles de la preuve en matière
civile: Celui qui allègue doit prouver.
En toute déférence, cette conception est à mon avis
erronée. Le paragraphe 51) ne prévoit pas un type
de preuve mais un critère à appliquer pour déter-
miner l'admissibilité d'un étranger au Canada, et
la question à trancher consistait à déterminer s'il y
avait raisonnablement lieu de croire qu'on préconi-
sait le renversement par la force, etc., et non pas si
on le préconisait effectivement, etc. Indubitable-
ment, apporter la preuve de l'inexistence d'un fait
constitue une façon de démontrer qu'il n'y a pas
raisonnablement lieu de croire en l'existence de ce
fait. Mais, même lorsque l'intimé avait fourni un
commencement de preuve déniant l'existence du
fait lui-même, il n'en résultait pas qu'il incombait
au Ministre de démontrer autre chose que l'exis-
tence de motifs raisonnables de croire à l'existence
du fait. En résumé, à la lumière de cette affaire, il
me semble que, même après le commencement de
preuve déniant le fait lui-même, le Ministre était
simplement tenu d'apporter des preuves démon-
trant l'existence de motifs raisonnables de croire le
fait et il ne lui était pas nécessaire d'aller plus
avant et d'établir l'existence réelle du caractère
subversif de l'organisation. Selon moi, dans les
circonstances de l'affaire, cela rend invalide la
décision de la Commission.
L'avocat de l'intimé, en plus de répondre aux
prétentions de l'appelant, a également soutenu que
les dispositions du paragraphe 51) de la Loi sur
l'immigration sont sans effet car elles enfreignent
les droits fondamentaux de l'intimé à la liberté
d'association, la liberté de parole et la liberté de
presse que protège la Déclaration canadienne des
droits. Selon moi, cette prétention n'est pas
fondée. En tant qu'étranger, l'intimé n'a aucun
droit de se trouver ou de demeurer au Canada,
excepté dans la mesure où le permet la Loi sur
l'immigration'. L'article 51) de cette loi définit
simplement une catégorie d'étrangers qui n'ont pas
l'autorisation d'entrer ou de demeurer au Canada.
La Loi sur l'immigration n'est pas une loi pénale
et, selon moi, le paragraphe 51) n'impose aucune
sanction aux étrangerspartenant à cette catégo-
rie et n'enfreint aucun/de leurs droits.
J'accueille l'appel et renvoie la question à la
Commission d'appel de l'immigration pour nou-
velle audition. Je rejette le contre-appel.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD y a souscrit.
' Voir l'arrêt Praia c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration (1975) 52 D.L.R. (3') 383.
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