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A-110-74
K. Q. Ahmad (Requérant) c.
Un comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Cattanach et Pratte —Ottawa, les 26 et 27 novembre 1974.
Examen judiciaire—Fonction publique—Renvoi d'un employé pour incompétence—Compétence et procédure con- testées—Renvoi confirmé—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 6(5) et 31—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Une recommandation, demandant le renvoi du requérant de la Fonction publique pour incompétence, a été faite en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. L'appel à un comité établi par la Commission de la Fonction publique a été rejeté. Une demande d'annulation de la décision du comité, présentée en vertu de l'article 28, se fondait sur trois motifs: (1) il n'y avait aucune recommanda- tion au sous-chef du Ministère, en vertu de l'article 31(1) de la Loi, pour demander que le requérant soit renvoyé avant que ce dernier n'en fût avisé ou en eût interjeté appel, et par conséquent, il n'y avait pas d'«appel» relevant de la compé- tence du comité; (2) il n'y avait pas de recommandation valable du Ministère à la Commission parce que le sous-chef n'avait pas personnellement jugé que l'employé était «incompétent»; (3) le comité a commis une erreur de droit en ne décidant pas au fond qu'on ne devrait donner aucune suite à la recommandation demandant le renvoi du requérant.
Arrêt: la demande doit être rejetée sur tous les motifs. (1) Les procédures se sont déroulées de la manière suivante: le Ministère a avisé l'employé qu'on allait faire une recomman- dation à la Commission; l'employé a interjeté appel; le sous-chef a alors communiqué sa recommandation à la Commission. Si l'on considère ces démarches comme une procédure judiciaire, il n'y avait pas d'aappel» au sens de l'article 31 parce qu'il n'y avait pas de recommandation susceptible d'appel quand le dossier d'appel a été envoyé à la Commission. Cependant, il ne s'agissait pas de procédure judiciaire, mais d'acte relevant de l'administration du Minis- tère. Une décision recommandant le renvoi a été communi quée à l'employé qui en a interjeté appel et a eu droit à l'appel accordé par l'article 31; on s'est donc concrètement conformé à cet article. (2) Dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent l'article 6(5) de la Loi sur l'emploi .dans la Fonction publique, le sous-chef avait valablement autorisé le directeur du personnel à exécuter les devoirs que lui assigne l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Ce dernier avait ainsi le pouvoir nécessaire pour évaluer la compétence de l'employé, en vertu de l'article 31. (3) Un comité d'appel établi en vertu de l'article 31 ne pourrait à bon droit décider de ne donner aucune suite à une recom- mandation d'un sous-chef à moins qu'on ne lui ait soumis
des documents pertinents, établissant effectivement que le sous-chef a eu tort d'estimer que l'employé en question était incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste.
Arrêt examiné: Mungoni c. Attorney General of North ern Rhodesia [1960] A.C. 337. Arrêt appliqué: Carltona Ltd. c. Comrs. of Works [1943] 2 A11 E.R. 560.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
Y. A. G. Hynna pour le requérant. R. W. Côté pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande, en vertu de l'article 28, en vue d'obte- nir l'annulation d'une décision d'un comité établi par la Commission de la Fonction publi- que pour faire une enquête à la suite d'un appel interjeté par le requérant d'une recommandation demandant qu'il soit «renvoyé», en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique, parce que «de l'avis du sous- chef», il était «incompétent».
L'article 31 est ainsi libellé:
31. (1) Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé est incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste, ou qu'il est incapable de remplir ces fonctions, et qu'il devrait
a) être nommé à un poste avec un traitement maximum inférieur, ou
b) être renvoyé,
le sous-chef peut recommander à la Commission que l'em-
ployé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.
(2) Le sous-chef doit donner à un employé un avis écrit de toute recommandation visant la nomination de l'employé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou son renvoi.
(3) Dans un tel délai subséquent à la réception de l'avis mentionné au paragraphe (2) que prescrit la Commission, l'employé peut en appeler de la recommandation du sous- chef à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'employé et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de
se faire entendre. La Commission. doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
a) avertir le sous-chef en cause qu'il ne sera pas donné suite à sa recommandation, ou
b) nommer l'employé à un poste avec un traitement maxi mum inférieur ou le renvoyer,
selon ce qu'a décidé le comité.
(4) S'il n'est interjeté aucun appel d'une recommandation du sous-chef, le Commission peut prendre, relativement à cette recommandation, la mesure qu'elle estime opportune.
(5) La Commission peut renvoyer un employé en confor- mité d'une recommandation formulée aux termes du présent article; l'employé cesse dès lors d'être un employé.
La demande présentée en vertu de l'article 28 se fonde sur des allégations qui, à mon avis, se résument en fait à trois arguments, savoir:
a) aucune recommandation du Ministère n'était parvenue à la Commission, en vertu de l'article 31(1), pour demander que le requé- rant soit «renvoyé» avant que ce dernier n'en fût avisé et en eût interjeté appel; par consé- quent, il n'y avait pas d'«appel» au sujet duquel un «comité» établi conformément à l'article 31 avait compétence pour mener une enquête ou prendre la décision qui fait l'objet de cette demande présentée en vertu de l'arti- cle 28;
b) subsidiairement, aucune recommandation valable du Ministère n'était soumise à la Com mission en vertu de l'article 31(1), parce que ce n'était pas de l'«avis» personnel du sous- chef que le requérant était «incompétent dans l'exercice des fonctions du poste» qu'il occu- pait, et
c) enfin, le comité a commis une erreur de droit en ne décidant pas au fond qu'on ne devrait pas donner suite à la recommandation demandant le renvoi du requérant.
Analysant d'abord le dernier de ces argu ments, j'estime qu'il est fondé sur une idée erronée. En l'absence de normes arbitraires fixées par la loi, la compétence ou l'incompé- tence ne peut ou ne doit pas s'apprécier, du point de vue juridique, en appliquant une règle. Qu'une personne soit compétente ou incompé- tente pour un poste est une question d'opinion; en l'absence de directives juridiques spéciales, tout ce qu'on peut légalement demander à ce sujet est que l'opinion ait été formée d'une
manière honnête et que, au départ au moins, elle soit fondée sur l'observation par les supérieurs hiérarchiques de la personne dont la compé- tence est mise en question, de la façon dont cette dernière remplit ses fonctions. Dans des circonstances particulières, ces personnes peu- vent utiliser des règles empiriques rudimentaires et toutes faites comme guide pour parvenir à l'opinion requise; mais, à mon avis, en l'absence
a) de mauvaise application d'une directive légale ou juridique ou
b) de la preuve de mauvaise foi de la part de ceux dont les observations et le jugement sont en cause,
un comité de révision établi conformément à l'article 31 ne pourrait pas à bon droit décider qu'il ne doit donner aucune suite à une recom- mandation d'un sous-chef à moins qu'on ne lui ait soumis des documents pertinents, établissant effectivement que le sous-chef a eu tort d'esti- mer que l'employé en question était «incompé- tent dans l'exercice des fonctions de son poste».
La partie de la décision du comité qui traite de ce troisième argument se lit comme suit:
[TRADUCTION] Le comité d'appel est satisfait des réponses du Ministère aux allégations de l'appelant. Aucune preuve ne donne au comité d'appel des raisons de conclure que le rendement au travail de l'appelant a été évalué sur la base d'autres critères que le mérite. En ce qui concerne la qualité de la production de l'appelant, les preuves montrent que le père Pagano a fondé son évaluation de la qualité du travail de l'appelant sur la révision de seulement quatre traductions que l'appelant lui avait soumises. D'autre part, le Ministère a produit des preuves, sous la forme de rapports de plusieurs supérieurs hiérarchiques de l'appelant et du comité consulta- tif de la qualité, pour démontrer que la qualité de la produc tion globale de l'appelant au cours de ses sept années d'emploi au Ministère n'atteignait pas la norme minimale acceptable. Sur la base de ces pièces, le comité d'appel ne peut conclure que l'évaluation du travail du requérant faite par le père Pagano refute la prétention très solidement documentée du Ministère selon laquelle le requérant ne respectait pas les normes de qualité requise d'un employé de l'échelon TR -1.
En outre l'appelant n'a présenté aucune preuve pouvant donner au comité d'appel des raisons de conclure que les membres du comité consultatif de la qualité, pour la période d'évaluation de septembre à décembre 1973, étaient incapa- bles d'évaluer la qualité du type de traductions sur lesquelles l'appelant travaillait principalement à cette époque. En tout cas, les preuves montrent que le rapport de ce comité concorde tout à fait avec les rapports de comités antérieurs dont la compétence n'a pas été mise en question dans cette affaire.
En ce qui concerne la quantité du travail fourni par l'appelant, rien dans la preuve ne pouvait donner au comité d'appel des raisons de conclure qu'on avait demandé à l'appelant de produire à un taux qui soit sensiblement supé- rieur au minimum que le Ministère était en droit d'attendre d'un employé occupant le poste de l'appelant.
Les preuves présentées dans cette affaire ne laissent aucun doute au comité d'appel que l'appelant est incompétent, au sens de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, pour exercer les fonctions du poste à l'échelon TRl ....
Puisque l'appelant n'a pas démontré qu'il pouvait remé- dier à l'insuffisance de son rendement ou que celui-ci va vraisemblablement s'améliorer, le comité d'appel considère que c'est à bon droit que le Ministère a pris des mesures pour renvoyer l'appelant, conformément à l'article 31 de ladite loi.
Les conclusions prises au nom du requérant au sujet de cet argument sont bien exprimées dans son «exposé des moyens soulevés», présenté à cette cour. Dans la partie II dudit exposé, le requérant présente comme suit les points en litige à ce sujet:
[TRADUCTION] c) Le comité d'appel s'est fourvoyé en ce qui concerne les normes qu'il devait fixer pour évaluer la compétence du requérant et, spécialement, s'est trompé en acceptant comme norme minimale l'exigence de pro- duire une moyenne de 2,500 mots par jour (comptés).
d) Le comité d'appel a commis une erreur de droit en décidant que la norme de 2,500 mots par jour (comptés) précisément imposée au requérant était la norme générale- ment applicable aux employés du niveau TR -1.
e) Le comité d'appel a tiré des conclusions erronées des faits sans tenir compte des éléments dont il disposait en décidant que le requérant n'avait pas respecté la norme applicable à son niveau. Ce faisant, le comité d'appel n'a pas tenu compte de la seule preuve qui lui était soumise en ce qui concerne les normes d'application générale au niveau TR -1, c'est-à-dire, le régime de la rémunération au rendement.
Dans la partie III de son «exposé des moyens soulevés», le requérant a développé, à ce sujet, plusieurs moyens comme suit:
[TRADuCTION] 4. Aux termes des articles 10 et 12 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, les normes de sélec- tion sont établies par la Commission de la Fonction publi- que. Il découle de ces articles et du système de négociation collective établi par la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique que l'employeur ne peut, pour aucun poste, changer de manière arbitraire et unilatérale les normes ainsi établies. L'employeur ou les supérieurs hiérar- chiques immédiats d'un employé peuvent encore moins imposer des normes spéciales à un employé donné.
5. En l'espèce, ni les normes de sélection pour le poste d'un employé au niveau de TR -1 (dossier, p. 21), ni les autres preuves soumises au comité n'établissent de norme mini- male d'application générale. Il appartenait au comité d'appel de déterminer dans son enquête quelle norme minimale s'imposait afin de pouvoir décider si le requérant devait être renvoyé pour incompétence dans l'exercice de ses fonctions au niveau TR -1. Le comité d'appel a commis une erreur de droit en ne fixant pas les normes d'application générale alors qu'il disposait de preuves pertinentes sur ce point.
6. Le comité d'appel a commis une erreur de droit en concluant que le requérant était incompétent parce qu'il ne respectait pas les normes qui lui avaient été spécialement imposées en ce qui concerne le rendement quantitatif et qualitatif. En droit, les conclusions du comité d'appel sont insoutenables eu égard aux preuves soumises, même si l'on ne tient pas compte des preuves supplémentaires présentées à cette cour. Le comité d'appel s'est trompé en ce qu'il a en fait déduit les normes d'application générale aux employés TR -1 de ce que les supérieurs hiérarchiques immédiats de l'employé avaient établi comme normes spéciales pour le requérant. Au vu des pièces établissant que les normes minimales pour un TR -1 se sauraient raisonnablement être supérieures aux normes quantitatives et qualitatives prévues pour les augmentations au rendement et établies entre l'em- ployeur et les employés au cours de la négociation collecti ve', le comité d'appel, a appliqué à tort la norme quantita tive de 2,500 mots par jour (comptés) fixée par les supérieurs hiérarchiques.
Comme le requérant le dit lui-même, il n'exis- te pas de «normes minimales d'application géné- rale» en ce qui concerne la compétence affé- rente au poste présentement en question. (Je trouve inconcevable que telles normes puissent exister dans le cas d'un professionnel.) A mon avis, le comité a abordé correctement la ques tion, compte tenu des opinions que j'ai déjà exprimées en ce qui concerne son rôle dans un tel cas, et je ne vois aucune raison de déclarer que sa décision doit être annulée en vertu de l'article 28(1)b) ou c).
Il reste les deux autres arguments soulevant chacun la question de savoir s'il y a jamais eu une recommandation, au sens de l'article 31;
' Je ne me réfère pas aux paragraphes relatifs aux élé- ments de preuve qui n'ont pas été soumis au comité et dont il n'y a aucune raison de penser qu'il les connaissait ou devait les connaître quand il a rendu sa décision. Le fait de ne pas avoir trouvé ces éléments de preuve au cours de son enquête, si raisonnablement il aurait les trouver, pourrait constituer un motif de contestation valable; mais le fait de ne pas avoir tenu compte d'éléments de preuve qui ne sont pas parvenus à sa connaissance, ne saurait constituer un motif d'annulation de sa décision en vertu de l'article 28(1)b) ou c).
l'existence de cette recommandation est une condition essentielle de la compétence du comité pour rendre une «décision» en vertu de cet article.
Le premier de ces deux arguments ressort assez clairement de l'extrait suivant de la partie III de l'exposé du requérant devant cette cour:
[TRADUCTION] 2. Plus précisément, la recommandation éma- nait du directeur de l'administration du personnel, préten- dant agir en vertu d'un acte de délégation de pouvoirs du sous-chef (dossier, aux pp. 211 à 214 et 283).
L'article 31(1) confère au sous-chef le devoir et la fonc- tion de formuler un avis en ce qui concerne la compétence d'un employé. Alors que l'article 6(5) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique autorise la délégation par le sous-chef de ses pouvoirs, fonctions et devoirs à des person- nes placées sous son autorité, le sous-chef, par son acte de délégation, a autorisé le directeur de l'administration du personnel à exercer seulement ses pouvoirs.
En l'absence d'une délégation spéciale des fonctions et devoirs au directeur de l'administration du personnel, le sous-chef conservait le devoir et la fonction de formuler un avis.
Aucune preuve n'a été soumise au comité que le sous-chef ait même envisagé la question; au contraire, la lettre du directeur (dossier, pp. 211 et 283) et les preuves présentées par les fonctionnaires du Ministère montrent clairement que la question avait été envisagée seulement au niveau des supérieurs hiérarchiques immédiats du requérant et du direc- teur de l'administration du personnel.
L'article 6(5) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prévoit qu'un sous-chef peut autoriser une ou plusieurs personnes placées sous son autorité «à exercer l'un des pouvoirs, fonctions ou devoirs» que lui confère cette loi. Par acte en date du 22 mars 1971, le sous-chef en cause a notamment autorisé le «directeur, service de l'administration du personnel» à «exercer les pouvoirs et à déléguer les fonctions ou devoirs» que lui confère notamment l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. A mon avis, quoique cet acte eût pu être mieux rédigé, il confère au directeur le pouvoir approprié pour formuler un avis sur l'incompétence du requérant, préalable à une recommandation prévue à l'article 31 2 . En tout cas, toute question d'autorisation légale spéciale mise à part, je pense que cet avis n'avait pas à faire l'objet de l'attention personnelle du sous-
2 Comparer avec l'arrêt Mungoni c. Attorney General of Northern Rhodesia [1960] A. C. 336.
chef et pouvait émaner des fonctionnaires habi- lités du Ministère sur la base des principes appliqués dans des affaires telles que Caritona, Ltd. c. Comrs. of Works 3 . Voir, dans cette affaire, les motifs de Lord Greene, maître des rôles, à la page 563:
[TRADUCTION] Dans le régime d'administration publique de ce pays, les fonctions qui sont conférées aux ministres bon droit du point de vue constitutionnel puisque les minis- tres sont constitutionnellement responsables) sont si variées qu'aucun ministre ne pourrait jamais personnellement les remplir. Pour prendre l'exemple du cas présent, chaque ministère a sans aucun doute soumis des milliers de réquisi- tions dans ce pays. On ne peut pas supposer que ce règle- ment impliquait que, dans chaque cas, le Ministre en per- sonne devait s'occuper de l'affaire. Les tâches imposées aux ministres et les pouvoirs qui leur sont conférés sont norma- lement exercés sous leur autorité par les fonctionnaires responsables du Ministère. S'il en était autrement, tout l'appareil de l'État serait paralysé. Constitutionnellement, la décision d'un tel fonctionnaire représente naturellement la décision du Ministre. Le Ministre est responsable. C'est lui qui doit répondre devant le Parlement de tout ce que ses fonctionnaires ont fait sous son autorité et si, pour une affaire importante, il a choisi un fonctionnaire subalterne dont on ne peut s'attendre qu'il exécute le travail avec compétence, le Ministre devra en répondre devant le Parle- ment. Tout le système d'organisation et d'administration ministérielles s'appuie sur l'idée qu'étant responsables devant le Parlement, les ministres feront en sorte que les tâches importantes soient confiées à des fonctionnaires expérimentés. S'ils ne le font pas, c'est au Parlement qu'on devra se plaindre de leurs agissements. 4
Il serait tout à fait impossible au sous-chef d'un ministère important dans un gouvernement moderne de s'occuper personnellement de toutes les questions de ce genre, quelles qu'im- portantes qu'elles puissent être pour les person- nes concernées. C'est la raison d'être de l'orga- nisation ministérielle et, à mon avis, il en découle nécessairement, en l'absence d'indica- tion contraire expresse ou implicite, que les pouvoirs des ministres et des sous-ministres, dans la mesure ils revêtent un caractère administratif, sont exercés en leur nom par les instances de leur ministère. Dans quelle mesure les fonctionnaires peuvent ou doivent agir ainsi dans des cas particuliers est une question qui relève de l'organisation interne et les tiers n'ont
[1943] 2 All E.R. 560.
4 Voir aussi Judicial Review of Administrative Action de
S. A. de Smith aux pp. 290 et 291 de la deuxième édition.
pas qualité pour contester les pouvoirs d'un fonctionnaire dans un cas particulier.
J'en arrive maintenant au premier moyen invoqué par le requérant à l'encontre de la déci- sion du comité d'appel, suivant l'ordre d'énumé- ration utilisé plus haut; c'est celui que je trouve le plus difficile à résoudre. L'article 31 envisage entre autres choses:
a) une recommandation du sous-chef à la Commission de la Fonction publique deman- dant qu'un employé soit renvoyé pour incompétence,
b) un avis écrit donné à l'employé «de toute recommandation visant ... son renvoi,»
c) dans un délai prescrit subséquent à un tel avis, l'employé peut en «appeler de la recom- mandation» à un comité établi par la Commis sion «pour faire une enquête» au cours de laquelle il est donné à l'employé et au sous- chef en cause l'occasion de se faire entendre,
d) une décision du comité à la fin de son enquête,
e) la décision de la Commission,
(i) avertissant le sous-chef qu'il ne sera pas donné suite à sa recommandation, ou
(ii) renvoyant l'employé «selon ce qu'a décidé le comité».
Normalement, on s'attendrait à ce que la recom- mandation du sous-chef à la Commission inter- vienne d'abord, mais il se trouve en l'espèce que le Ministère a d'abord averti l'employé qu'on avait décidé qu'une recommandation serait faite à la Commission; le requérant a alors fait appel et le sous-chef a, à ce moment, communiqué sa recommandation à la Commission. Si l'on consi- dère ces démarches comme une procédure judi- ciaire, il n'y avait pas d'«appel» au sens de l'article 31 parce qu'il n'y avait pas «recomman- dation» susceptible d'appel quand le dossier d'appel a été envoyé à la Commission. Je dois dire que j'ai beaucoup de difficulté à rejeter cette conclusion. Cependant, après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas la bonne solution. Les actions en ques tion faisaient partie de l'administration du Ministère concerné et pas du tout d'une procé-
dure judiciaire. Une décision a été prise de recommander le renvoi pour incompétence et elle a été communiquée à l'employé qui en a interjeté appel. Ce dernier a eu effectivement droit à la procédure prévue à l'article 31 en ce qui concerne la recommandation dont il avait été avisé. Je ne vois pas d'inconvénient mais plutôt un grand avantage du point de vue de la Fonction publique, de considérer cette façon concrète d'observer l'article 31 comme étant conforme aux termes de cet article et en consé- quence je conclus aussi au rejet de ce moyen.
J'estime donc que cette demande, faite en vertu de l'article 28, doit être rejetée.
* * *
LE JUGE CATTANACH y a souscrit.
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LE JUGE PRATTE y a souscrit.
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