A-460-75
Mariarosa De Luca (Requérante)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Ryan et le juge
suppléant Smith—Toronto, le 18 septembre 1975.
Examen judiciaire—Citoyenneté et immigration—L'ordon-
nance d'expulsion est-elle nulle?—L'enquêteuse spéciale a
exigé un temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité»—Loi
sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 2.
La requérante a demandé l'examen judiciaire d'une ordon-
nance d'expulsion au motif que l'enquêteuse spéciale a erré en
droit en exigeant qu'elle mentionne la période de temps «déter-
miné» pendant laquelle elle entendait demeurer au Canada.
Arrêt: la demande est rejetée. L'enquêteuse spéciale n'a pas
erré en droit lorsqu'elle a mentionné la nécessité d'un temps
«déterminé» au lieu d'un temps «limité». Il est évident que
l'enquêteuse spéciale s'est attachée à l'incapacité de la requé-
rante à «préciser la durée» de son séjour au Canada. La mention
d'un temps «déterminé» n'est qu'un des facteurs ayant influencé
sa décision.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
R. M. Dash pour la requérante.
G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
Zammit & Dash, Toronto, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: La Cour est d'avis que, la
conclusion de l'enquêteuse spéciale, à savoir que la
requérante n'était pas une visiteuse non immi-
grante authentique, est étayée largement par les
documents dont elle disposait et que sa décision
n'est pas fondée sur une erreur de droit.
La requérante en appelle de l'ordonnance d'ex-
pulsion en s'appuyant sur le passage suivant des
motifs donnés par l'enquêteuse spéciale:
[TRADUCTION] L'article 2 de la Loi sur l'immigration donne
la définition du mot «entrée» applicable à un non-immigrant.
Cette définition se lit comme suit: « `entrée' signifie l'admission
légale d'an non-immigrant au Canada, à une fin spéciale ou
temporaire et pour un temps limité.» Cela signifie que pour
avoir la permission d'entrer au Canada en qualité de touriste
comme vous le demandez, ce doit être pour une fin spéciale et
un temps déterminé.
Bien que votre visite semble avoir une fin, ne serait-ce que
pour voir vos frères, vous êtes incapable d'en préciser la durée.
Vous avez mentionné de un à cinq mois puis un an ou plus et
même davantage si vos frères pouvaient se porter garants de
vous. Vous n'avez fixé aucune date ni pour votre départ ni pour
votre retour en Italie.
On a allégué que l'enquêteuse spéciale a erré en
droit lorsqu'elle a mentionné la nécessité d'un
temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité»,
mais il ressort de ce qui suivit immédiatement que
l'enquêteuse spéciale s'est attachée à l'incapacité
de la requérante à «préciser la durée» de son séjour
au Canada.
Il est également évident à la lecture des motifs
donnés par l'enquêteuse spéciale qu'il ne s'agit là
que d'un des facteurs ayant influencé sa décision.
Il est peut-être regrettable qu'elle ait mentionné un
temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité»; en
fait, peut-être est-il malheureux qu'elle se soit
référée à la définition légale du mot «entrée» et à
ses éléments parce que cette définition ne jette
qu'une faible lumière sur l'affaire en cause. Mais
les motifs ne doivent pas être examinés au micros
cope et, à notre avis, ni la référence à la définition
ni la différence de sens entre les deux mots dans le
présent contexte ne pouvaient modifier de façon
significative l'importance qu'a attribuée l'enquê-
teuse spéciale à ce point particulier du témoignage
de la requérante parmi d'autres qu'elle cita pour
étayer son opinion.
Par conséquent la requête n'est pas accueillie et
sera rejetée.
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