T-2009-75
La Reine (Requérante)
c.
Flintkote Company of Canada Ltd.; Robert H.
Barnes; La Banque de Montréal; Marvin Shore,
syndic de faillite de la succession de Stanley
Norris, qui faisait le commerce sous le nom de
Stan Norris, entrepreneur général (Intimés)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, le 30 juin; Ottawa, le 3 juillet 1975.
Couronne—Contrat de réparation d'une toiture—Sommes
dues par le failli aux intimés Flintkote et Barnes—La banque
intimée est cessionnaire des créances comptables du failli—
Demande en vue d'obtenir des instructions pour savoir à qui la
requérante doit payer les sommes retenues—The Mechanics'
Lien Act, S.R.O. 1970, c. 267, art. 2—The Interpretation Act,
S.R.O. 1970, c. 225, art. 11.
Entre les intimés, la banque et le syndic, la banque a la
priorité. La fiducie prévue aux dispositions de The Mechanics'
Lien Act, article 2, ne lie pas la requérante. Et même si le
contrat stipule que la Couronne peut utiliser toute somme
qu'elle doit à l'entrepreneur pour désintéresser directement le
créancier et quiconque a une réclamation contre l'entrepreneur,
cette clause est facultative et elle ne confère pas aux intimés
Flintkote et Shore un droit contre la requérante. La Cour ne
peut ordonner à la requérante de payer mais elle peut déclarer
et elle déclare que cette dernière a le droit de le faire, les
conditions requises étant établies.
Arrêt suivi: Banque de Nouvelle-Écosse c. La Reine
(1961) 27 D.L.R. (29 120.
REQUÊTE.
AVOCATS:
K. Von Finckenstein pour la requérante.
R. C. Delanghe pour l'intimée, la Banque de
Montréal.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
requérante.
Ivey et Dowler, London (Ontario), pour l'inti-
mée, la Banque de Montréal.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une demande,
présentée en vertu de la Règle 604, en vue d'obtenir
des instructions pour savoir à qui la demanderesse
doit payer la somme de $6,651.11 qu'elle a retenue
et doit maintenant régler conformément aux
termes d'un contrat écrit avec le failli Stanley
Norris. La demanderesse conserve en outre une
somme de $2,000 qu'elle devra régler en partie ou
en totalité après le 15 octobre 1976. Il s'agissait du
contrat de réparation de la toiture de l'immeuble
fédéral à Sarnia (Ontario). Le failli doit respecti-
vement les sommes de $7,368.98 et $596.59 aux
intimés Flintkote et Barnes pour des matériaux
fournis et utilisés dans les travaux exécutés en
vertu du contrat. La banque intimée est cession-
naire des créances comptables du failli et a dûment
avisé la requérante de la cession.
L'arrêt de cette cour dans l'affaire Banque de
Nouvelle-Écosse c. La Reine' semble fournir la
solution du point qui oppose les intimés, la Banque
et le syndic. La cession de la banque a la priorité.
Cela n'épuise pas la question. J'ai la certitude
que la fiducie prévue aux dispositions de l'article 2
de The Mechanics' Lien Acte de l'Ontario ne lie
pas la requérante. Compte ( tenu des dispositions
expresses de l'article 11 de The Interpretation
Acta de l'Ontario, il n'est pas nécessaire de s'éten-
dre plus longuement sur cet argument.
Cependant le contrat contient la clause suivante:
[TRADUCTION] 12. (2) Sa Majesté peut, afin de satisfaire à
toute obligation légale de l'entrepreneur ou d'un sous-entrepre
neur, ou à toute réclamation contre l'un d'eux, nées de l'exécu-
tion des travaux, utiliser toute somme qu'elle doit à l'entrepre-
neur en vertu du contrat ou qu'elle peut obtenir en négociant la
garantie mentionnée à l'article 18 de ce contrat, s'il en est, pour
désintéresser directement les créanciers de l'entrepreneur ou du
sous-entrepreneur ou quiconque a une réclamation contre eux.
Cette clause est facultative et non impérative; rien
dans les pièces ou les lois qu'on m'a citées n'y fait
obstacle, néanmoins elle ne confère pas aux inti-
més Flintkote et Shore un droit contre la requé-
rante. En conséquence cette cour ne peut ordonner
à la requérante de payer auxdits intimés, mais elle
peut déclarer et elle déclare que cette dernière a le
droit de le faire si elle le désire, les conditions
requises pour l'exercice de cette option étant
établies.
(1961) 27 D.L.R. (2') 120.
2 S.R.O. 1970, c. 267.
3 S.R.O. 1970, c. 225.
ORDONNANCE
1. CETTE COUR DÉCLARE QUE la requérante peut
payer les montants, ainsi que les intérêts échus et à
échoir, revenant aux intimés Flintkote et Shore
jusqu'à concurrence du montant en principal, non
compris les intérêts, de leurs créances respectives
de $7,368.98 et $596.59.
2. CETTE COUR ORDONNE QUE les sommes non
affectées en vertu du paragraphe 1 de la présente
soient payées à la Banque de Montréal, intimée.
3. CETTE COUR ORDONNE EN OUTRE QUE la
requérante prélève en priorité ses frais afférents à
la présente demande d'instructions et à la demande
précédente, qui sont fixés à $200 y compris les
débours en lieu et place de dépens.
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