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A-25-75
La Reine (Requérante)
c.
John Wesley Bolton (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants Smith et Sheppard—Vancouver, le 6 octobre 1975.
Examen judiciaire—Expropriation—Demande d'annulation d'une décision refusant d'accorder un mandat de prise de possession—Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970 (1g' Supp.), c. 16, art. 35.
Même l'interprétation la plus large des pouvoirs de la Cour relatifs à l'audition des personnes ne permet pas d'y inclure le pouvoir d'autoriser l'audition d'une personne simplement parce qu'elle est intéressée dans un autre litige od il est possible que soit soulevé le même point de droit que celui susceptible d'être plaidé en l'espèce.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
N. D. Mullins, c.r., pour la requérante. W. C. Johnstone pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
W. C. Johnstone & Co., Richmond, (C.-B.), pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: On demande, en vertu de l'article 28, l'annulation d'une décision du juge Decary (agissant vraisemblablement à titre de personne désignée) refusant d'accorder un mandat de prise de possession relativement à l'expropria- tion d'un immeuble de/ l'intimé. Voir l'article 35 de la Loi sur l'expropriation.
A l'audience ce matin, seize autres personnes, dont d'autres immeubles ont été expropriés, ont présenté une requête afin d'être entendues lors du débat sur la demande en vertu de l'article 28.
Bien que les Règles de cette cour lui confèrent un large pouvoir discrétionnaire pour autoriser l'audition des personnes concernées ou autrement intéressées par l'ordonnance qui fait l'objet d'une demande en vertu de l'article 28, nous sommes
d'avis que ce matin, l'avocat n'a avancé aucun argument qui nous persuade qu'un seul des requé- rants est concerné ou intéressé par une ordonnance refusant ou accordant un mandat de prise de pos session contre l'intimé à l'égard de l'immeuble exproprié.
A mon avis, même l'interprétation la plus large de ce pouvoir de la Cour ne permet pas d'y inclure le pouvoir d'autoriser l'audition d'une personne simplement parce qu'elle est intéressée dans un autre litige il est possible que soit soulevé le même point de droit que celui susceptible d'être plaidé en l'espèce.
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