A-25-75
La Reine (Requérante)
c.
John Wesley Bolton (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Smith et Sheppard—Vancouver, le 6
octobre 1975.
Examen judiciaire—Expropriation—Demande d'annulation
d'une décision refusant d'accorder un mandat de prise de
possession—Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970 (1g' Supp.), c.
16, art. 35.
Même l'interprétation la plus large des pouvoirs de la Cour
relatifs à l'audition des personnes ne permet pas d'y inclure le
pouvoir d'autoriser l'audition d'une personne simplement parce
qu'elle est intéressée dans un autre litige od il est possible que
soit soulevé le même point de droit que celui susceptible d'être
plaidé en l'espèce.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
N. D. Mullins, c.r., pour la requérante.
W. C. Johnstone pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
requérante.
W. C. Johnstone & Co., Richmond, (C.-B.),
pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: On demande, en
vertu de l'article 28, l'annulation d'une décision du
juge Decary (agissant vraisemblablement à titre de
personne désignée) refusant d'accorder un mandat
de prise de possession relativement à l'expropria-
tion d'un immeuble de/ l'intimé. Voir l'article 35 de
la Loi sur l'expropriation.
A l'audience ce matin, seize autres personnes,
dont d'autres immeubles ont été expropriés, ont
présenté une requête afin d'être entendues lors du
débat sur la demande en vertu de l'article 28.
Bien que les Règles de cette cour lui confèrent
un large pouvoir discrétionnaire pour autoriser
l'audition des personnes concernées ou autrement
intéressées par l'ordonnance qui fait l'objet d'une
demande en vertu de l'article 28, nous sommes
d'avis que ce matin, l'avocat n'a avancé aucun
argument qui nous persuade qu'un seul des requé-
rants est concerné ou intéressé par une ordonnance
refusant ou accordant un mandat de prise de pos
session contre l'intimé à l'égard de l'immeuble
exproprié.
A mon avis, même l'interprétation la plus large
de ce pouvoir de la Cour ne permet pas d'y inclure
le pouvoir d'autoriser l'audition d'une personne
simplement parce qu'elle est intéressée dans un
autre litige où il est possible que soit soulevé le
même point de droit que celui susceptible d'être
plaidé en l'espèce.
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