A-199-73
Gerald Alfred Kedward (Appelant)
c.
La Reine et W. L. Higgitt, Commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada (Intimés)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Urie et le juge
suppléant Smith—Vancouver, le 5 juin 1975.
Droits civils—Couronne--Fonction publique—Gendarmerie
royale du Canada—Renvoi d'un agent pour refus de se confor-
mer à une mutation Allégation de renvoi injustifié—Avait-il
le droit d'être entendu avant son renvoi—Déclaration cana-
dienne des droits, S.C. 1960, c. 44, art. 2e)—Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, c. R-9, art.
13(2), Règlements n°' 150, 151 et 173, et Ordre permanent n°
1200 du Commissaire.
Un officier de la GRC a été licencié par le Commissaire
conformément aux Règlements de la GRC pour avoir refusé de
se conformer à une mutation. L'action qu'il a intentée pour
renvoi injustifié a été rejetée et il a interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté; l'appelant a été renvoyé conformé-
ment à la loi. Les règles à observer prévues par les règlements
et des ordres permanents suffisent à satisfaire aux préceptes de
la justice naturelle. Même si son refus équivalait à une infrac
tion aux règlements, il n'est pas nécessaire de poursuivre; il ne
s'agit pas d'une mesure préliminaire essentielle au renvoi.
Arrêt appliqué: McCleery c. La Reine [1974] 2 C.F. 339.
APPEL.
AVOCATS:
D. L. Collins pour l'appelant.
N. D. Mullins, c.r., pour les intimés.
PROCUREURS:
Dadson et Collins, Vancouver Nord, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Nous n'avons pas à vous
entendre, Me Mullins. Nous croyons que Me Col-
lins a dit tout ce qui pouvait être dit au nom de
l'appelant sans pourtant nous convaincre qu'il
existe un motif quelconque de renverser le juge-
ment du savant juge de première instance.'
L'appelant fut renvoyé de la Gendarmerie
royale du Canada en vertu du pouvoir conféré au
Commissaire par le paragraphe 13(2) de la Loi sur
la Gendarmerie royale du Canada. Ce pouvoir fut
exercé en vertu de l'un des motifs prévus aux
articles 150 et 173 du Règlement, une fois obser
vée la procédure prévue par l'article 151 du Règle-
ment et par l'ordre permanent 1200 du Commis-
saire. Au cours de cette procédure, l'appelant fut
informé de la recommandation faite en vue de son
licenciement et des motifs de cette mesure. Il fut
également informé de son droit d'appel de la
recommandation, qu'il exerça par la suite. Compte
tenu du dossier, il n'y a pas lieu de croire que le
Commissaire n'a pas pris en considération les
observations de l'appelant avant de rendre sa déci-
sion. L'appelant n'a jamais offert, et c'est le fait
marquant de ces observations, de revenir sur son
refus d'accepter l'affectation qu'on lui proposait. A
notre avis, ce fait suffit à justifier la décision du
Commissaire de renvoyer l'appelant pour inapti-
tude au service; ce fait a peut-être rendu cette
décision inévitable.
On a prétendu que l'appelant n'avait pas été
entendu et qu'il n'avait pas eu l'occasion de pré-
senter sa cause, mais à notre avis, il n'avait droit
en ce qui concerne son aptitude au service, ni à un
procès ni à une audition orale. Nous ne souscrivons
pas au point de vue du savant juge de première
instance selon lequel il n'était pas nécessaire
d'exercer le pouvoir de renvoyer, prévu au para-
graphe 13(2) de la Loi, selon un processus judi-
ciaire ou quasi judiciaire (voir l'arrêt McCleery c.
La Reine [1974] 2 C.F. 339); notre avis, cepen-
dant, la procédure prévue par le règlement et les
ordres permanents qui permettent à l'appelant de
présenter ses observations en interjetant appel de
la recommandation, dans une affaire de cette
nature, est suffisante et conforme aux principes de
la justice naturelle.
On a en outre prétendu que l'appelant avait
droit d'être mis en accusation et jugé en vertu des
dispositions d'ordre disciplinaire de 'la Loi pour
avoir refusé d'accepter la mutation, auquel cas on
[1973] C.F. 1142.
lui aurait accordé une audition et, sur déclaration
de culpabilité, le droit d'interjeter appel à une
commission de révision, et que l'on ne pouvait
légalement faire une recommandation en vue de
son licenciement qu'après avoir observé cette
procédure.
Si l'on présume que le refus de l'appelant équi-
valait à une infraction ressortissant au service pour
laquelle il aurait été passible d'un peine discipli-
naire, nous ne pensons pas qu'il ait le droit d'exiger
d'être poursuivi ni qu'une telle poursuite doive
nécessairement précéder une recommandation en
vue d'un licenciement. Nous ne pensons pas non
plus qu'à l'issue des poursuites, le cas échéant,
l'appelant aurait été à l'abri d'un licenciement
pour motif d'incompétence. A notre avis, la préten-
tion de l'appelant n'est pas fondée.
Selon nous, l'appelant fut légalement renvoyé et
l'action intentée à cet égard fut rejetée à bon droit.
Pour le même motif, son appel est également
irrecevable et doit être rejeté.
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