T-1582-72
Moore Dry Kiln of Canada Limited (Deman-
deresse)
c.
U.S. Natural Resources. Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, les 3 et 4 avril 1975.
Procédure—Marques de commerce—La défenderesse
demande la permission de déposer et signifier un «affidavit
supplémentaire de documents ou ... une liste de docu-
ments»—Changement de procureurs de la défenderesse—
Envoi d'une liste supplémentaire de documents—La demande-
resse est consciente de la demande implicite de consentement et
n'est pas induite en erreur—La demanderesse ne consent pas—
Règles 447, 448 et 461 de la Cour fédérale.
Après les interrogatoires préalables, la défenderesse a fait
parvenir à la demanderesse d'autres listes de documents. Bien
que la défenderesse n'ait pas formellement demandé le consen-
tement de la demanderesse au dépôt ou à la signification de ces
listes supplémentaires, cette dernière n'a pas été induite en
erreur et était consciente de la demande implicite, mais elle
refuse d'accorder son consentement.
Arrêt: permission doit être accordée à la défenderesse de
déposer une liste supplémentaire de documents dont l'exacti-
tude est attestée par affidavit conformément à la Règle 448. La
Règle 461 semble donner aux parties le droit de consentir au
dépôt et à la signification d'une simple liste supplémentaire; par
contre, cette règle limite l'ordonnance que la Cour doit accor-
der à une liste dont l'exactitude est attestée par affidavit. La
Cour a cependant une certaine discrétion sur les conditions qui
régiront l'octroi de la permission. La demanderesse a droit à un
autre interrogatoire préalable relativement aux documents sup-
plémentaires; ce droit est refusé à la défenderesse.
REQUÊTE.
AVOCATS:
A. M. Butler pour la demanderesse.
L. Turlock pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la
demanderesse.
Barrigar et Oyen, Ottawa, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une affaire de
marque de commerce. Les faits allégués à l'appui
de l'action sont présentés dans les motifs de juge-
ment de mon collègue le juge Kerr en date du 20
février 1975, concernant une autre reqùête interlo-
cutoire dans cette même affaire. En vertu de la
Règle 461, la défenderesse voudrait maintenant
obtenir la permission de déposer et signifier [TRA-
DUCTION] «un affidavit supplémentaire de docu
ments ou une liste supplémentaire de documents».
Voici le texte de cette Règle:
Règle 461. Lorsque, à un moment quelconque après l'établisse-
ment d'une liste ou d'un affidavit en vertu des Règles 447 à
458,
a) la partie ou son solicitor s'aperçoit que la liste ou l'affida-
vit étaient inexacts ou incomplets, ou
b) la partie obtient la possession, la garde ou le contrôle d'un
document qui n'était pas en sa possession, sous sa garde ou
sous son contrôle au moment de l'émission de l'affidavit
initial,
cette partie doit demander aux autres parties de consentir à ce
qu'elle dépose et signifie une liste ou un affidavit supplémen-
taire, si ce consentement est refusé, elle doit demander à la
Cour la permission de déposer et signifier un affidavit supplé-
mentaire, permission qui doit lui être accordée aux conditions
que les circonstances peuvent, le cas échéant, exiger en l'espèce;
et après obtention de ce consentement ou de cette permission, la
partie doit déposer et signifier ladite liste ou ledit affidavit
supplémentaires. ,
L'action fut intentée le 7 juin 1972. La déclara-
tion fut signifiée ex juris au cours du même été;
après une vaine tentative de faire radier une partie
importante de la déclaration, la défense et la
demande reconventionnelle furent déposées le 12
mars 1973 et la réponse, la défense à la demande
reconventionnelle et la déclaration de constatation
liée, le 20 mars.
Le 29 juin 1973, la défenderesse déposa sa liste
de documents en vertu de la Règle 447; la deman-
deresse avait déjà déposé sa liste de documents.
Après l'étape suivante, celle des interrogatoires
préalables, la défenderesse changea d'avocats. Les
10 janvier, 6 février, 21 mars et 26 mars 1975, les
nouveaux avocats de la défenderesse firent parve-
nir aux avocats de la demanderesse des listes sup-
plémentaires de documents auxquelles étaient join-
tes, semble-t-il, des copies de la plupart des
documents qui y étaient mentionnés. Chacune de
ces listes mentionnait des documents qui ne figu-
raient pas sur la liste de documents dûment dépo-
sée en vertu de la Règle 447 et sur aucune des
listes précédentes qui avaient été remises. Ces
quatre listes énumèrent environ 150 documents
particuliers et liasses 'de documents.
1 C'est moi qui souligne.
La défenderesse ne demanda pas formellement
le consentement de la demanderesse au dépôt ou à
la signification de ces listes supplémentaires; la
demanderesse reconnaît cependant que ce défaut
ne l'a nullement induit en erreur et qu'elle était
consciente de la demande implicite de consente-
ment, que d'ailleurs elle n'accorde pas. Il n'est
donc pas nécessaire de me prononcer sur la ques
tion de savoir si la simple remise d'une partie à un
autre d'un document rédigé dans les formes pres-
crites et portant l'intitulé de la cause avec le titre
[TRADUCTION] «Liste supplémentaire de docu
ments auxquels la défenderesse pourra avoir
recours conformément à la Règle 447» constitue la
demande de consentement, condition préalable à
une demande présentée à la Cour en vertu de la
Règle 461.
Le 27 mars 1975, la défenderesse a déposé le
présent avis de requête et, le 2 avril, les parties ont
déposé une demande commune de fixation des
temps et lieu d'audition de cette question. La
requête mentionne une audition de dix jours, dont
cinq à Vancouver et cinq à Ottawa. Bien qu'il ne
sera donné aucune réponse à la présente requête
avant la fin de l'interrogatoire, je me suis assuré
que la Cour serait en mesure de commencer l'audi-
tion le 9 juin, date proposée par les parties.
Je suis convaincu que l'avocat de la défenderesse
savait que la liste de documents déposée et signi-
fiée en vertu de la Règle 447 était incomplète et,
en vertu de la Règle 461, je n'ai d'autre choix que
d'accorder à la défenderesse la permission de dépo-
ser une liste supplémentaire de documents dont
l'exactitude est attestée par affidavit conformé-
ment à la Règle 448. Il appert que la Règle 461
donne indubitablement aux parties le droit de con-
sentir au dépôt et à la signification d'une simple
liste supplémentaire; par contre, cette Règle limite
l'ordonnance que la Cour doit accorder à une liste
dont l'exactitude est attestée par un affidavit. J'ai,
cependant, une certaine discrétion sur les condi
tions qui régiront l'octroi de cette permission.
La demanderesse a évidemment droit à un autre
interrogatoire préalable relativement aux docu
ments supplémentaires et je ne vois comment je
pourrais, à bon droit ou pratiquement, restreindre
ce droit d'une des façons suggérées par la deman-
deresse.' La demanderesse peut poursuivre l'inter-
rogatoire postérieur aussi longtemps qu'il porte sur
les documents supplémentaires et sur les points en
litige auxquels ils se rapportent, même s'il peut
s'agir en bonne partie d'une répétition de l'interro-
gatoire antérieur. Il appartient à la demanderesse
de décider si elle veut consacrer le temps voulu
pour ce faire. Par contre, je ne peux accepter la
prétention de la demanderesse selon laquelle, pour
éviter qu'un autre interrogatoire ne devienne
nécessaire, je devrais ordonner à la défenderesse,
soit d'admettre les documents, soit de restreindre
d'une façon quelconque l'usage qu'elle peut en
faire à l'instruction. Dans les circonstances, je ne
vois pas comment je pourrais rendre une pareille
ordonnance et espérer qu'elle soit à la fois équita-
ble et sensée. Elle serait peut-être sensée et arbi-
traire ou équitable et dénuée de sens mais, s'il faut
éviter un interrogatoire préalable supplémentaire
au prix d'une restriction à la liberté de la défende-
resse quant à l'utilisation des documents supplé-
mentaires dans la présentation de sa cause, les
parties devront se mettre d'accord pour atteindre
ce résultat.
La défenderesse prétend que, si la demanderesse
se prévaut de son droit à un autre interrogatoire
préalable, elle aussi devrait avoir ce même droit; je
rejette cette prétention.
Dans les circonstances, la demande de la deman-
deresse que l'affidavit soit déposé et signifié le 14
avril 1975 ou avant cette date est raisonnable. Elle
demande aussi que l'affidavit soit accompagné de
copies lisibles des documents supplémentaires com-
portant un index adéquat pour établir le lien avec
l'affidavit qui sera déposé et signifié; cette
demande est également raisonnable dans la mesure
où elle ne les a pas déjà reçus. Je veux bien
ordonner la remise de ces copies mais je présume
que l'avocat n'exigera pas que soit livrée une autre
copie des documents qu'il a déjà en main et qui ont
déjà été convenablement identifiés pour faire le
lien avec l'affidavit.
2 Le fait que la Cour doive accorder la permission de déposer
une liste dont l'exactitude est attestée par affidavit plutôt
qu'une simple liste de documents semble confirmer l'intention
d'accorder le droit à un autre interrogatoire à la suite de
l'ordonnance puisque, de toute façon, il existe un droit d'exa-
men sur le contenu de l'affidavit.
Dans les circonstances, je suis tenté d'accueillir
une autre demande de la demanderesse; elle vou-
drait que la défenderesse soit tenue d'affirmer que
les documents mentionnés dans l'affidavit et dans
la liste dûment déposée seront les seuls qu'elle
utilisera, mais, je ne crois pas qu'il me soit permis
de le faire. Cette question relèvera du juge de
l'action principale ou d'une autre requête si des
documents supplémentaires sont présentés.
Un des documents sur la liste du 26 mars 1975
est ainsi décrit:
[TRADUCTION] 52) Certificat de fusionnement, Moore Dry
Kiln Company—U.S. Natural Resources, Inc., 31 décembre
1969.
On dit qu'il s'agit d'un document émis par les
autorités de l'état de Floride. Comme condition de
la production de ce document, j'ordonne à la
défenderesse de produire également des copies de
tous les autres documents nécessaires pour en obte-
nir l'émission et inscrits au registre des autorités
qui ont émis le certificat; j'ordonne aussi la pro
duction de tous les autres documents qui sont en
possession de la demanderesse et qui sont perti-
nents pour établir le caractère véritable du «fusion-
nement» décrit au certificat, dans la mesure où ce
caractère véritable est pertinent aux questions en
litige dans cette affaire. Si elle s'objecte, selon la
procédure établie, à la production de l'un de ces
documents, la défenderesse pourra l'identifier et
formuler son objection.
Enfin, la demanderesse a droit à ses dépens
quelle que soit l'issue de la cause.
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