A-347-75
Sales & Armand Limited, Bernard J. Bright et
Ivan R. Sales (Requérants)
c.
L'honorable juge T. J. Jacob (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 29 octobre 1975.
Examen judiciaire—Impôt sur le revenu—L'ordonnance du
juge de la Cour de comté sanctionnant une autorisation du
directeur de la Division des enquêtes spéciales était valide—Il
n'y a pas de conflit entre l'article 231(4) de la Loi de l'impôt
sur le revenu et l'article 2e) de la Déclaration canadienne des
droits—Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63,
art. 231(4)—Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c.
44, art. 2e)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. A. Giffen, c.r., pour les requérants.
M. J. Bonner pour l'intimé.
PROCUREURS:
Giffen, Pensa, London (Ontario), pour les
requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
la demande doit être rejetée.
Comme je l'ai déjà dit, selon nous l'affidavit
déposé à l'appui de la demande présentée au juge
Jacob était valide et son contenu suffisait à justi-
fier l'ordonnance qu'il a rendue.
Nous sommes également d'avis qu'il n'existe
aucun conflit entre l'article 231(4) de la Loi de
l'impôt sur le revenu et l'article 2e) de la Déclara-
tion canadienne des droits puisque l'agrément
qu'accorde un juge en vertu de l'article 231(4)
n'est pas une définition de droits ni d'obligations
au sens de l'article 2e).
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