T-3869-73
Vauban Productions (Demanderesse) (Appelante)
c.
La Reine (Défenderesse) (Intimée)
Division de première instance, le juge Addy—
Montréal, le 17 juin; Ottawa, le 5 septembre 1975.
Impôt sur le revenu—La demanderesse a acquis les droits de
présenter des films au réseau français de la télévision cana-
dienne—Elle cède ses droits à Radio-Canada—Radio-Canada
opère une retenue fiscale de 10% sur le montant dû à la
demanderesse—La demanderesse est-elle exonérée en vertu de
la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France
en matière d'impôt sur le revenu?—S'agit-il d'un contrat de
location de films ou de vente de droits?—Loi de 1951 sur la
convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur
le revenu, S.C. 1951, c. 40, art. 4(1), 13(111), (IV)—Loi de
l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 106(2).
La demanderesse a acquis les droits exclusifs de présenter
certains films au réseau français de la télévision canadienne.
Par contrat, elle a cédé ses droits sur les films à la Société
Radio-Canada, et celle-ci l'a payée en opérant une retenue
fiscale de 10% au profit de la défenderesse. La demanderesse
conteste cette retenue et invoque l'exonération prévue à la Loi
de 1951 sur la convention entre le Canada et la France. La
question est de savoir si le contrat portait sur la location de
films ou sur la cession intégrale de droits.
Arrêt: l'appel est rejeté; si le contrat, porte sur la location de
films, l'exonération de la retenue fiscale ne s'applique pas
(Article 13(IV)). La demanderesse n'a pas cédé tous les droits
qu'elle avait acquis, mais retenait un droit de possession ulté-
rieure sur les films. Le contrat est incompatible avec une vente
pure et simple. Quand il n'y a pas eu de transfert pur et simple
des droits du distributeur à une autre partie pour exploitation,
l'opération doit être considérée comme une location, aux fins de
l'article 13(I11) et (IV). Le principe de l'interprétation libérale
d'une convention fiscale ne modifie pas l'intention du
législateur.
Arrêts appliqués: Commissioners of Inland Revenue c.
Rustproof Metal Window Co. 29 T.C. 243; Commission
ers of Inland Revenue c. British Salmson Aero Engins
Ltd. 22 T.C. 29; Desoutter Bros. Limited c. J. E. Hanger
& Co.. Limited [1936] 1 All E.R. 535; Strick c. Regent
Oil Co. Ltd. 43 T.C. 1; Withers c. Nethersole (H.L.)
[1948] 1 All E.R. 400; Technical Tape Corporation c.
M.R.N. (1964) 35 Tax A.B.C. 389. Arrêt suivi: M.R.N. c.
Paris Canada Films Limited [1963] R.C.É. 43. Arrêt
examiné: M.R.N. c. Stickel [1974] C.T.C. 416. Arrêt
discuté: Saunders c. M.R.N. 54 DTC 524.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
P. Vineberg, c.r., pour'la demanderesse.
J. Potvin pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE ADDY: Il s'agit d'un appel d'une déci-
sion de la Commission de révision de l'impôt. Les
faits ne sont pas contestés et les parties, au lieu de
produire des preuves à l'audience, ont déposé un
exposé conjoint des faits.
La compagnie demanderesse, ayant son siège
social à Paris (France), est distributeur de films
cinématographiques. Elle n'a pas d'établissement
permanent au Canada. Elle a acquis d'un autre
distributeur du Liechtenstein les droits exclusifs
sur certains films cinématographiques, ces droits
étant expressément limités à la diffusion des films
à la télévision canadienne de langue française et
ceci, pour une période déterminée dans chaque cas.
La demanderesse, par contrat, a cédé à la
Société Radio-Canada le droit exclusif de diffuser
ces films sur son réseau français. La Société Radio-
Canada acquérait les droits exclusifs de diffusion
de chaque film pour la période exacte pour
laquelle la demanderesse avait acquis le droit sur
ce film en tant que distributeur.
Le droit de diffusion de chaque film était cédé
pour un prix forfaitaire déterminé, quel que soit le
rythme d'exploitation.
En 1967, la Société Radio-Canada a payé à la
demanderesse un montant total de $119,250 con-
formément au contrat et a versé à la défenderesse
une retenue d'impôt égale à 10% de ce montant,
conformément à l'article 106(2) de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu'. La validité de cette retenue est
contestée et on demande à la Cour de décider si, en
vertu de la convention faisant partie de la Loi de
1951 sur la convention entre le Canada et la
France en matière d'impôt sur le revenue, la
demanderesse est exonérée de l'impôt prévu à l'ar-
' S.R.C. 1952, c. 148.
2 15 Geo. VI, c. 40.
tide 106(2) susmentionné.
La contestation ne porte pas sur l'article 106(2)
lui-même, les parties reconnaissant pleinement
dans l'exposé des faits que, si la demanderesse est
exonérée en vertu de la convention susdite, l'appel
devrait être accueilli avec dépens et, dans le cas
contraire, rejeté avec dépens.
Le paragraphe I de l'article 4 de la Convention
est ainsi libellé:
I.—Les revenus des entreprises industrielles, minières, com-
merciales, financières et d'assurances sont imposables dans
l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
Il ne fait aucun doute que les revenus d'une
cession de droit entrent dans la catégorie des entre-
prises commerciales et qu'ainsi, à défaut d'autres
dispositions, la demanderesse serait exonérée de la
retenue fiscale.
Cependant, le point litigieux se ramène à l'inter-
prétation des paragraphes III et IV de l'article 13
de la Convention et à leur application aux faits
énoncés en l'espèce. La version anglaise de ces
paragraphes est ainsi rédigée:
III.—The proceeds of royalties (redevances) derived from
the sale or licensing of the use of patents, trademarks, secret
processes or formulae, are taxable in the State of the debtor.
IV.—The word "royalties" as used in paragraph III of this
Article should be understood to include the income from the
lease of motion picture films.
Il est intéressant de noter que, dans la version
française, le paragraphe III de l'article 13 est ainsi
rédigé:
III.—Les produits ou redevances (royalties) provenant de la
vente .... [C'est moi qui souligne.]
Il y a manifestement une erreur d'impression dans
la version anglaise et le mot of entre les mots
proceeds et royalties devrait se lire or, le libellé
exact étant alors: «The proceeds or royalties (rede-
vances) derived from ... .»
Le terme «redevances» (royalties) désigne nor-
malement une participation à des bénéfices ou une
part ou pourcentage d'un bénéfice, basée sur l'ex-
ploitation ou sur le nombre d'unités, de copies ou
d'articles vendus, loués ou utilisés. Le montant
d'une redevance afférente à un droit est, d'une
certaine façon, fonction du rythme d'exploitation
de ce droit. Cela résulte des diverses définitions
que les dictionnaires donnent du mot «redevance»,
quand il se rapporte à une somme à payer. On a
toujours considéré les redevances, qui sont assimi-
lables à des loyers, comme des revenus puisqu'elles
sont fonction soit du rythme d'exploitation du droit
soit de la durée de l'utilisation, alors qu'on estime
que le paiement d'une somme forfaitaire pour la
cession intégrale d'un droit, sans égard à l'utilisa-
tion qui en sera faite, est, par sa nature un paie-
ment en capital, qui pourra cependant être imposa-
ble en tant que revenu entre les mains du
bénéficiaire s'il relève de l'activité normale de ce
contribuable. Ce concept de la différence fonda-
mentale entre les «redevances» et les «paiements
d'une somme forfaitaire» en matière de cession de
droit a été consacré dans les arrêts suivants: Com
missioners of Inland Revenue c. Rustproof Metal
Window Co., Ltd. 3 ; Commissioners of Inland
Revenue c. British Salmson Aero Engins, Ltd. 4 ;
Desoutter Bros. Limited c. J. E. Hanger & Co.,
Limited 5 ; Strick c. Regent Oil Co., Ltd. 6 ; Withers
c. Nethersole 7 et Technical Tape Corporation c.
M.R.N. 8 .
Puisque les sommes reçues par la demanderesse
ne peuvent être considérées comme les «produits ou
redevances (royalties) provenant de la concession
des licences d'exploitation de brevets, marques de
fabrique, procédés ou formules secrets», et encore
moins comme les «produits provenant de la vente
des licences d'exploitation de brevets, marques de
fabrique, procédés ou formules secrets», le problè-
me se ramène à savoir si ces sommes constituent
des «revenus de la location de films cinématogra-
phiques», visés au paragraphe IV de l'article 13.
Quand on englobe dans le terme «redevances» du
paragraphe III, les revenus de la location de films
cinématographiques visés au paragraphe IV, le
paragraphe III, dans la mesure où il pourrait
s'appliquer à la location de films cinématographi-
ques, devrait nécessairement se lire comme suit:
« ... les redevances y compris les revenus de, la
location de films cinématographiques ... sont
3 29 T.C. 243, aux pages 254 et 255.
4 22 T.C. 29, la page 36.
5 [1936] 1 All E.R. 535, la page 536.
6 43 T.C. 1, aux pages 18, 44, 50 et 59.
7 (H.L.) [1948] 1 All E.R. 400, aux pages 403 et 405.
6 (1964) 35 Tax A.B.C. 389.
imposables dans l'État du débiteur». Alors la seule
question à régler est celle, de savoir si le contrat
conclu entre la demanderesse et la Société Radio-
Canada avait pour objet la location de films ou la
vente à forfait de droits. Dans le premier cas, il n'y
aurait pas d'exonération de la retenue fiscale et,
dans l'autre, elle serait accordée.
Une lettre, par laquelle la demanderesse s'était
provisoirement engagée envers la Société Radio-
Canada, qui y avait donné son accord, avait été,
par la suite, remplacée par un contrat en due
forme entre les parties. La lettre (déposée comme
pièce II de l'exposé conjoint des faits) prévoyait
précisément que l'engagement serait valable jus-
qu'à la signature d'un contrat en due forme (pièce
III).
Pour le contrat définitif, on avait adopté la
formule-type du contrat de location de films de la
Société Radio-Canada à laquelle on avait ajouté
quelques clauses dactylographiées. Dans les clau
ses ajoutées, la formulation de la nature des obli
gations des parties comporte quelques expressions
contradictoires. Par exemple, d'une part on y men-
tionne le transfert de droits, ce qui correspondrait
mieux au concept de cession intégrale, mais d'au-
tre part on y mentionne aussi le prix de location et
les droits de location. Dans les parties du contrat
reproduisant la formule-type, on trouve d'autres
clauses qui, manifestement, ne s'appliqueraient
qu'à la location d'un droit. Les voici:
3. Le présent contrat est assujetti aux conditions suivantes:
a) Aux fins du présent contrat, la propriété, y compris les
droits de propriété littéraire ou artistique, des productions
énumérées au tableau est et demeure acquise au Distribu-
teur; toutefois, la possession physique desdites productions
est garantie à la Société conformément aux dispositions
prévues au tableau à charge des simples droits de location
stipulés dans le présent contrat.
e) Le distributeur autorise la Société à effectuer tout mon
tage jugé nécessaire par elle pour rendre les productions
conformes à ses normes de diffusion, à la programmation et
au minutage de ses émissions.
f) Sauf disposition contraire prévue au tableau, la Société à
ses propres frais, retournera au Distributeur chaque produc
tion en bon état, compte tenu de l'usure normale, dans les 30
jours suivant la date de sa demière diffusion ou l'expiration
de la période prévue au tableau, selon le cas, abstraction faite
des jours non ouvrables.
En essayant de déterminer la vraie nature ou
l'essence d'un contrat, tout comme en interpré-
tant une clause, on doit non seulement examiner
les termes employés par les parties, mais encore, en
corrélation avec l'objet réel du contrat, interpréter
ces termes à la lumière de l'ensemble de la tran
saction telle qu'elle résulte du contrat dans son
ensemble. Ce faisant, tout en s'efforçant d'attri-
buer un sens et un but à tous les termes employés,
il est parfois nécessaire, spécialement dans le cas
de contrats rédigés sur des formules imprimées, de
tenir pour non écrites certaines clauses qui mani-
festement sont complètement superflues, contra-
dictoires ou sans signification par rapport au con-
trat dans son ensemble.
Le paragraphe 3a) du contrat paraît tout à fait
incompatible avec une cession intégrale de tous les
droits que la demanderesse, en tant que distribu-
teur, pourrait avoir sur les films, mais cette phrase
pourrait éventuellement être réputée non écrite si
les autres clauses du contrat indiquaient claire-
ment que la vraie intention des parties était que la
Société Radio-Canada acquière du distributeur,
qui y renonce, tous les droits que celui-ci détenait
originairement.
Comme en témoigne la pièce I, à la page 4 de
l'exposé conjoint des faits, la demanderesse (distri-
buteur) avait acquis certains droits, y compris
celui de vendre les droits ainsi acquis ou de présen-
ter elle-même les films au réseau français de la
télévision canadienne. D'autre part, la Société
Radio-Canada avait acquis seulement le droit de
projeter ces films sur son propre réseau et non le
droit de vendre, louer ou céder à d'autres les droits
qu'elle avait acquis. Il est donc certain que le
distributeur Vauban n'avait pas cédé tous ses
droits à la Société Radio-Canada. En d'autres
termes, celle-là avait les droits de distribution et
d'exploitation alors que celle-ci ne détenait que les
droits d'exploitation.
A cet argument, l'avocat de la demanderesse
réplique que, même si la Société Radio-Canada
n'avait peut-être pas eu l'intégralité des droits que
le distributeur Vauban avait originairement
acquis, celui-ci avait en fait renoncé à tous les
droits restants en accordant à la Société Radio-
Canada, pendant toute la période pour laquelle il
détenait des droits sur les films, le privilège exclu-
sif de les présenter.
Il n'est pas nécessaire de décider si cette situa
tion constitue une cession intégrale et non une
location, car, quand on compare le paragraphe 3f)
précité du contrat avec le paragraphe 2 de la pièce
I (page 4 de l'exposé conjoint des faits), il ressort
clairement qu'en fait, la Vauban n'avait pas cédé
tous les droits qu'elle avait acquis. Le paragraphe
(2) de la pièce I est ainsi rédigé:
(2) En ce qui concerne les copies 16mm dont vous avez besoin
pour l'exploitation des droits acquis il est convenu ce qui suit:
ou bien vous achetez ces copies à nos frais au Canada (pour
autant que des copies usagées en bon état sont disponibles) ou
vous faites faire de nouvelles copies à nos frais par les Labora-
toires qui détiennent les négatifs et vous les faites expédier au
Canada.
Vous pouvez vous servir des mêmes copies lorsque nous devrons
vous vendre de nouveaux droits d'exploitation pour les mêmes
films.
Il paraît donc évident que la Société Radio-
Canada était obligée de retourner les copies des
films à la Vauban (et non pas au distributeur
originaire ou au propriétaire des films) dans les
trente jours de leur dernière diffusion ou à l'expi-
ration de la période pour laquelle les droits étaient
accordés; après quoi la Vauban avait le droit de
détenir les films avec possibilité de se voir accorder
d'autres droits de distribution par le distributeur
originaire. Il est donc parfaitement évident que,
non seulement la Société Radio-Canada n'a pas
obtenu tous les droits que la Vauban détenait
originairement, mais encore que cette dernière
gardait définitivement un droit à la possession
ultérieure sur les films, droit qu'elle avait reçu du
distributeur originaire ou du propriétaire.
Enfin, si la Vauban avait cédé la totalité de ses
droits d'exploitation, le paragraphe 3e) précité
serait pour le moins dénué de signification, si non
incompatible avec les autres clauses du contrat.
Une autorisation expresse de faire quelque chose à
l'égard d'un bien ou d'un droit, postérieurement à
la date où ce droit ou ce bien aurait été cédé, va à
l'encontre du principe selon lequel, au moment de
ladite cession, le cédant a abandonné ou avait
l'intention d'abandonner tous ses droits sur la
chose.
Les trois clauses du contrat citées ci-dessus cor
respondent très bien au concept de location d'un
droit ou de cession temporaire d'une partie d'un
droit à la demanderesse et sont incompatibles avec
une vente pure et simple. Le fait que la contrepar-
tie ait consisté en une somme forfaitaire et non en
versements échelonnés ne change pas la nature de
la transaction.
Lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas eu de
transfert pur et simple des droits du distributeur
de films à une autre partie pour exploitation, il
convient, aux fins des paragraphes III et IV de
l'article 13 de la Convention, de considérer l'opéra-
tion comme une location de films. L'arrêt M.R.N.
c. Paris Canada Films Limited 9 de la Cour de
l'Échiquier se rapporte en partie à cette question.
Dans deux des cas dont la Cour était saisie dans
cette affaire, un distributeur qui apparemment
avait tous les droits sur le film, avait cédé des
droits exclusifs à un autre distributeur pour un
certain nombre d'années, contre le paiement d'une
somme globale. Le juge Dumoulin décida que,
dans ces circonstances, le contrat en question cons-
tituait une location. Voici un extrait de sa déclara-
tion (page 50 du recueil):
[TRADUCTION] Nonobstant l'emploi, dans les pièces 9 et 10,
du terme «cession», que l'on associe généralement à la vente,
l'objet de la transaction, une concession de droits de reproduc
tion cinématographique pour une période de cinq ans pour les
sommes globales de $3,500 et $5,000 respectivement, relève
certainement de la catégorie de «revenus de la location de films
cinématographiques».
Quoique cela ne soit pas indiqué d'une manière
catégorique dans l'arrêt, il semble que la décision
relative aux pièces 9 et 10, auxquelles le savant
juge s'est référé dans la citation précédente, décou-
lait du fait qu'il y avait des droits réversibles au
distributeur originaire. En l'espèce, quoiqu'il
n'existât aucun droit faisant à proprement parler
retour au distributeur Vauban, sauf quand, confor-
mément au paragraphe 3f) précité, un film lui
était retourné immédiatement «après la date de sa
dernière diffusion» et que cette date était anté-
rieure à «l'expiration de la période prévue au
tableau», il existait néanmoins au fond un droit de
possession des films qui revenait au distributeur
Vauban et qui n'avait pas été cédé à l'exploitant.
En parvenant à cette conclusion, j'ai eu à l'esprit
le principe énoncé dans l'affaire Saunders c.
9 [1963] R.C.É. 43.
M.R.N. 10 , où le président de la Commission d'ap-
pel de l'impôt déclarait à la page 526:
[TRADUCTION] Il semble que le principe reconnu est qu'une
loi fiscale doit être interprétée d'une façon très stricte, en
l'appliquant à la Couronne ou à la personne que l'on veut
imposer—dans la mesure où l'on peut découvrir l'intention du
législateur. Cependant en matière de convention fiscale, la
situation est différente et l'usage exige, par courtoisie interna-
tionale, une interprétation plus libérale. Les conventions fisca-
les sont destinées principalement non pas à aggraver mais à
alléger la charge fiscale du contribuable en lui évitant la double
imposition. Ce motif figure dans le préambule de la Conven
tion. En conséquence, il n'est pas opportun d'aller au-delà du
texte de la Convention et du Protocole, quand on essaye de
s'assurer de la signification exacte d'une phrase ou d'un terme
donnés qui y sont employés.
Il semble que, dans l'arrêt M.R.N. c. Stickel",
la Cour suprême du Canada a appliqué, sans
l'énoncer directement, ce principe. Cependant, le
principe de l'interprétation libérale d'une conven
tion fiscale ne modifie pas l'intention du
législateur.
Le présent appel, par voie d'action, est donc
rejeté avec dépens.
Io 54 DTC 524. •
" [1974] C.T.C. 416.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.