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A-36-78
Mireille Dansereau (Requérante)
c.
L'Office national du film et Pierre-André Lacha- pelle (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain— Montréal, le 27 avril; Ottawa, le 12 mai 1978.
Examen judiciaire Relations du travail Refus de l'Office national du film de reconduire le contrat de la pigiste Grief présenté en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique La plaignante a allégué que le refus contrevient à la convention collective Elle a prétendu avoir le droit de demeurer au service de l'Office parce qu'il y avait du travail et qu'on a employé d'autres pigistes à des tâches qu'elle-même aurait pu faire Grief rejeté par l'arbi- tre Cette décision doit-elle être annulée? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. Freiheit pour la requérante.
Pierre Delage pour l'Office national du film. Personne n'a comparu pour Pierre-André Lachapelle.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'Office national du film.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu de l'article 28 est dirigée contre une décision pro- noncée par un arbitre agissant en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, S.R.C. 1970, c. P-35. Par cette décision l'ar- bitre a rejeté le grief que la requérante avait présenté à la suite du refus de l'Office national du film de reconduire son contrat de travail.
La requérante avait été engagée par l'Office pour un terme d'un an qui devait prendre fin le 18 janvier 1977 et qui fut prolongé d'un commun accord jusqu'au 28 février 1977. Il est constant que, pendant la durée de son emploi, la requérante faisait partie d'une unité de négociation représen- tée par le Syndicat général du cinéma et de la
télévision, section O.N.F., et que ses conditions de travail étaient régies par la convention collective relative aux employés de la catégorie technique conclue le 13 novembre 1975 par ce syndicat et l'Office national du film. Cette convention collec tive contenait, entre autres, les deux clauses suivantes:
13.03 Un employé mis à pied a priorité de rappel durant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de sa mise à pied. L'ancienneté n'est pas interrompue si l'employé est rap- pelé en deçà de cette période.
40.01 L'employeur maintient le principe et la pratique de retenir les services d'employés réguliers et de pigistes. Il est convenu que les services de pigistes ne doivent pas être retenus dans le but de contourner les dispositions de la convention collective ou pour mettre fin à l'emploi des employés réguliers.
Lorsque la requérante apprit que son contrat de travail ne serait ni prolongé ni renouvelé après le 28 février 1977, elle présenta un grief elle affirmait avoir le droit de demeurer à l'emploi de l'Office. Alléguant qu'on avait du travail à lui confier, puisqu'on employait plusieurs pigistes à des tâches qu'elle-même pouvait très bien accom- plir, elle prétendait que le refus de l'Office de continuer à l'employer contrevenait à l'article 40.01 de la convention collective. C'est ce grief qu'a rejeté la décision dont la requérante demande l'annulation.
La décision attaquée est, à mon avis, bien fondée et, à cause de cela, la demande de la requérante doit être rejetée.
La requérante avait été engagée pour un terme précis. Son emploi devait donc normalement pren- dre fin de lui-même à l'expiration du temps con- venu. Cela, l'avocat de la requérante ne l'a pas contesté. Il a prétendu, cependant, que pareil con- trat contrevient à la convention collective en ce que la stipulation d'un terme aurait pour effet de faire perdre à l'employé le droit que lui confère l'article 13.03 d'être réengagé par priorité. Cet argument ne vaut pas. L'article 13.03 accorde un droit à l'employé qui a été mis à pied. L'article 2.10 de la convention définit ainsi l'expression «mise à pied»:
2.10 «Mise à pied» signifie la cessation de l'emploi faute de travail;
L'employé engagé pour un temps déterminé n'est pas mis à pied lorsque le terme de son engagement arrive à expiration, car si son emploi cesse à ce moment-là ce n'est pas en raison du manque de
travail mais en vertu des termes mêmes du contrat d'engagement. Cet employé ne bénéficie donc d'aucun droit en vertu de l'article 13.03 lorsque le temps pour lequel on l'a employé arrive à sa fin. En d'autres mots, on ne peut dire que le contrat d'engagement pour un terme spécifié contrevienne à l'article 13.03 de la convention.
Mais, soutient l'avocat de la requérante, c'est parce que l'on a engagé des «pigistes» pour effec- tuer des travaux' que la requérante aurait pu accomplir que celle-ci a perdu son emploi. L'em- ploi de pigistes a donc causé préjudice à la requé- rante et constitue une violation de l'article 40.01 de la convention.
L'arbitre a, avec raison me semble-t-il, rejeté cet argument. L'article 40.01 consacre le droit de l'employeur d'engager des pigistes; il lui interdit cependant d'exercer ce droit «dans le but de con- tourner les dispositions de la convention collective ou pour mettre fin à l'emploi des employés régu- liers.» Il est clair que, dans ce cas, on n'a pas engagé de pigistes pour «contourner les dispositions de la convention» puisque rien dans la convention n'accordait à la requérante le droit à un renouvel- lement ou une prolongation de son emploi. Quant à la question de savoir si, en l'espèce, des pigistes avaient été employés «pour mettre fin à l'emploi» de la requérante, l'arbitre y a répondu négative- ment parce que, à son avis, la preuve qui lui avait été apportée n'établissait «aucune relation de cause à effet entre l'engagement de pigistes et la cessa tion d'emploi de Mme Dansereau qui aurait pu indiquer que l'employeur avait l'intention, en embauchant des pigistes, de mettre fin à l'emploi de Mme Dansereau.» Je ne vois rien à redire à cette partie de la décision de l'arbitre qui est fondée sur une constatation de fait dont le dossier ne permet pas de contester l'exactitude.
Pour ces motifs, je rejetterais la requête.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
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LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
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