T-4956-77
Elvira Brigitte Heinzl (Créancière saisissante)
c.
Hans Heinzl (Débiteur saisi)
et
Canada Safeway Limited (Tierce saisie)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, le 30 janvier 1978.
Pratique—Demande ex parte présentée conformément à la
Règle 324 en vue d'obtenir une »ordonnance de saisie-arrêt
continue» semblable à celles qui sont accordées par la Cour du
Banc de la Reine du Manitoba — Une «ordonnance de saisie-
arrêt continue» de cette cour en vue de rendre exécutoire une
ordonnance d'entretien en vertu d'un jugement conditionnel de
divorce de la Cour suprême de l'Alberta déposée auprès de la
Cour du Manitoba, est inexécutable, étant donné que le débi-
teur saisi et la tierce saisie sont résidents de l'Alberta —
Ordonnance de la Cour suprême de l'Alberta déposée par la
suite à la Cour fédérale et on demande son exécution confor-
mément aux Règles 5 et 1900—Loi sur le divorce, S.R.C.
1970, c. D-8, art. 15 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), c. 10, art. 56 — Règles 5, 1900, 2300 de la Cour
fédérale — The Garnishment Act, S.R.M. 1970, c. G20, art.
14.
Il s'agit d'une demande ex parte présentée conformément à
la Règle 324 en vue d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt.
Un exemplaire du jugement conditionnel de divorce accordé
par la Cour suprême de l'Alberta à la suite d'une action en
divorce a été déposé au greffe de la Cour fédérale à Winnipeg,
conformément à l'article 15 de la Loi sur le divorce. En
conséquence, l'ordonnance de la Cour suprême de l'Alberta
peut être exécutée par les brefs de la Cour fédérale. La requête
vise à obtenir—prétendument en vertu des Règles 5 et 1900—
une «ordonnance de saisie-arrêt continue» qui inclurait les
modalités combinées des deux ordonnances obtenues en Cour
du Banc de la Reine du Manitoba.
Arrêt: la demande est rejetée. La Règle 1900 est une simple
énumération des procédures disponibles pour exécuter une
ordonnance ou un jugement portant sur le paiement d'une
somme. La Règle 5, la «règle des lacunes», n'est d'aucune utilité
à la créancière saisissante, étant donné qu'il n'existe pas de
lacune. Bien que la Règle 2300 prévoie les procédures de
saisie-arrêt, il n'existe aucune disposition dans les règles per-
mettant d'accorder une ordonnance de saisie-arrêt «continue»
tel que le prévoit The Garnishment Act du Manitoba. L'avocat
de, la créancière saisissante ne devrait pas chercher à invoquer
la Règle 5, mais plutôt l'article 56 de la Loi sur la Cour
fédérale. L'article 56(1) prévoit que la Cour peut décerner
contre une personne des brefs ayant la même teneur et le même
effet que ceux qui peuvent être décernés par la cour de la
province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être
exécutés. On n'a pas démontré que les tribunaux de l'Alberta
décerneront une ordonnance de saisie-arrêt continue compor-
tant les mêmes modalités que l'ordonnance rendue en vertu de
l'article 14 de la loi manitobaine, ni qu'une telle ordonnance
pourrait être décernée à la suite d'une demande ex parte, deux
choses qu'on demande à la présente cour.
DEMANDE.
AVOCATS:
Bonnie M. Helper pour la créancière saisis-
sante.
Personne n'a comparu pour le débiteur saisi.
Personne n'a comparu pour la tierce saisie.
PROCUREURS:
Walsh, Tadman & Yard, Winnipeg, pour la
créancière saisissante.
Lyons, MacKenzie & Brimacombe, Edmon-
ton, pour le débiteur saisi.
Aucun procureur inscrit au dossier pour la
tierce saisie.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une demande
ex parte présentée en application de la Règle 324,
sollicitant une ordonnance de saisie-arrêt qui
enjoindrait à la tierce saisie de déduire du salaire
ou de la rémunération du débiteur saisi la somme
de $75 chaque mois aussi longtemps que le débi-
teur saisi sera au service de la tierce saisie, et une
somme supplémentaire de $50 par mois devant
servir à payer les arrérages accumulés sur le mon-
tant accordé par jugement. Lesdites sommes doi-
vent être nettes entre les mains de la créancière
saisissante, c'est-à-dire que le montant à payer doit
comprendre les frais de recouvrement en plus des
montants spécifiés.
Le débiteur saisi a présenté une demande de
divorce devant la Division de première instance de
la Cour suprême de l'Alberta, dans le district
judiciaire d'Edmonton.
Un jugement conditionnel rendu le ler décembre
1975 accordait le divorce sous réserve d'un juge-
ment irrévocable qui devait être rendu trois mois
après cette date; étaient joints au jugement condi-
tionnel et en faisaient partie les détails du règle-
ment intervenu entre les parties.
Cet accord constatait le partage de certains
biens immobiliers et personnels et le débiteur saisi
en l'espèce s'engageait à payer à la créancière
saisissante la somme de $75 le premier jour de
chaque mois à commencer le 1" décembre 1975
pour l'entretien d'une enfant mineure issue du
mariage jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 21
ans ou qu'elle se soit mariée; le jugement condi-
tionnel comporte une ordonnance en ce sens.
Le débiteur saisi n'a pas fait les paiements pour
les mois d'août, septembre, novembre et décembre
1976 ni depuis janvier 1977 jusqu'à date.
Par conséquent il y a des arrérages de $300 pour
l'année 1976 et de $825 pour l'année 1977
jusqu'au 29 novembre 1977.
Selon toute vraisemblance, le débiteur saisi est
également en défaut pour les mois de décembre
1977 et janvier 1978 et continuera à l'être s'il n'est
pas forcé à y remédier par des redressements
appropriés.
Le débiteur saisi, après le jugement condition-
nel, a continué de résider à Edmonton (Alberta)
où il est au service de Canada Safeway Ltd.
comme boulanger, et reçoit un salaire mensuel
d'environ $1,100.
La créancière saisissante a déménagé à Winni-
peg (Manitoba) avec son enfant, dont elle a obtenu
la garde et, comme je l'ai mentionné, l'entretien.
Le 4 juillet 1977, le jugement conditionnel de la
Cour suprême de l'Alberta a été déposé en Cour
du Banc de la Reine du Manitoba conformément à
l'article 15 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c.
D-8, dont voici le texte:
15. Une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11
par un tribunal peut être enregistrée à toute autre cour supé-
rieure au Canada et peut être exécutée de la même manière
qu'une ordonnance de cette cour supérieure ou de toute autre
manière prévue par des règles de pratique ou des règlements
adoptés en vertu de l'article 19.
Une ordonnance rendue en vertu de l'article 10
ou de l'article 11 de la Loi sur le divorce est une
ordonnance prévoyant des mesures accessoires.
L'ordonnance que l'on retrouve au jugement con-
ditionnel prévoyant l'entretien de l'enfant est une
ordonnance de ce genre.
La procédure consistant à déposer le jugement
conditionnel devant la Cour du Banc de la Reine
du Manitoba me semble avoir été une mesure
stérile parce que, ce faisant, l'ordonnance alber-
taine est devenue une ordonnance manitobaine et
est exécutable par des procédures du Manitoba où
sont décernés les brefs y afférents. Mais le débi-
teur saisi ne réside pas au Manitoba et ne peut être
soumis aux procédures manitobaines et il en est de
même de la tierce saisie. Je fais ces remarques en
prenant pour acquis qu'il n'y a pas de loi appro-
priée concernant l'exécution réciproque des juge-
ments entre le Manitoba et l'Alberta.
Cette loi sur l'exécution réciproque existe bien
mais, pour les fins de la présente demande, je ne
crois pas que je sois tenu d'examiner son applica
tion réciproque et ses limites, mais j'accepterai
comme exactes les allégations que l'on trouve dans
les affidavits à l'appui de la présente requête.
Ayant enregistré l'ordonnance albertaine devant
la Cour du Manitoba, la créancière saisissante a
dès lors obtenu ce que l'on a décrit comme étant
une «ordonnance de saisie-arrêt continue» en date
du 21 juillet 1977 sur demande au protonotaire de
la Cour du Banc de la Reine, siégeant en référé, en
vertu de l'article 14 de The Garnishment Act,
S.R.M. 1970, c. G20.
L'article 14(1) se lit comme suit:
[TRADUCTION] 14 (1) Lorsqu'une personne obtient de la
Cour une ordonnance
a) d'entretien en vertu de la Loi sur l'obligation d'entretien
envers les femmes et les enfants; ou
b) de pension alimentaire ou d'entretien; ou
c) de pension alimentaire ou d'entretien en faveur d'un
enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l'enfance;
ou lorsqu'une personne
d) enregistre une ordonnance à laquelle s'applique la Loi sur
l'exécution réciproque des ordonnances d'entretien;
et, conformément à cette ordonnance ou à cet enregistrement,
demande et obtient une ordonnance de saisie-arrêt qui est
signifiée à l'employeur du débiteur saisi (au présent article
appelé le «tiers saisi»), le tiers saisi doit déduire du salaire ou de
la rémunération du débiteur saisi alors dus, ou devenant dus
par la suite, de temps à autre, les montants prévus à l'ordon-
nance de saisie-arrêt, et nonobstant les dispositions de toute
autre loi ou règle, remettre ces montants à la Cour provinciale
(division de la famille) ou à toute autre personne désignée dans
l'ordonnance de saisie-arrêt, aussi longtemps que le débiteur
saisi demeure à son service et que l'ordonnance de saisie-arrêt
est en vigueur.
L'ordonnance enjoignait à la tierce saisie de
déduire du salaire du débiteur saisi la somme de
$75, représentant les arrérages pour un mois, et,
par la suite, la somme de $75 chaque mois.
Une ordonnance complémentaire de saisie-arrêt
obtenue le 2 août 1977 ordonnait à la tierce saisie
de déduire des dettes échues ou à échoir au débi-
teur saisi jusqu'à concurrence du montant de $750,
représentant les arrérages dus en vertu du juge-
ment conditionnel de l'Alberta à cette date.
Les procureurs de la créancière saisissante ont
alors confié au procureur général du Manitoba les
deux ordonnances de saisie-arrêt ainsi obtenues.
Par lettre en date du 3 novembre 1977, le
procureur général du Manitoba a transmis les
documents au procureur général de l'Alberta en
vertu de The Reciprocal Enforcement of Mainte
nance Orders Act, lui demandant que les docu
ments soient transmis à la cour albertaine appro-
priée pour exécution.
En même temps le procureur général du Mani-
toba a avisé les procureurs de la créancière saisis-
sante que [TRADUCTION] «en vertu de The Recip
rocal Enforcement of Maintenance Orders Act
nous n'avons pas le pouvoir d'acheminer l'ordon-
nance de saisie-arrêt pour exécution mais nous
expédions l'ordonnance d'entretien pour exécution
quant aux arrérages.»
Je ne sais pas avec certitude quelle «ordonnance
d'entretien» a été expédiée au procureur général de
l'Alberta pour exécution. Il peut s'agir du juge-
ment conditionnel en date du 1" décembre 1975
rendu par la Cour suprême de l'Alberta, dans sa
forme enregistrée devant la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba le 4 juillet 1977, ou il peut
s'agir de l'ordonnance de saisie-arrêt rendue par la
Cour du Banc de la Reine le 2 août 1977 quant
aux arrérages en vertu du jugement conditionnel
au montant de $750.
Au paragraphe 7 de l'affidavit de Paul Victor
Walsh déposé à l'appui de la présente requête,
celui-ci déclare que ni l'ordonnance de saisie-arrêt
en date du 21 juillet 1977 ni l'ordonnance de
saisie-arrêt en date du 2 août 1977 ne pouvaient
être exécutées dans la province de l'Alberta et, au
paragraphe 8 de son affidavit, il déclare que le
procureur général du Manitoba a ordonné que des
procédures d'exécution soient entamées en Alberta
probablement par le procureur général de l'Al-
berta.
Il semblerait donc plus vraisemblable qu'on ait
demandé au procureur général de l'Alberta de
commencer des procédures d'exécution en vertu du
jugement conditionnel et non en vertu des ordon-
nances de saisie-arrêt, ce qui soulève la question de
la nécessité d'invoquer la loi concernant l'exécu-
tion réciproque des jugements, à moins que le
jugement conditionnel albertain ne soit considéré
comme une ordonnance d'entretien rendue par un
tribunal manitobain après l'enregistrement, ce qui
est quelque peu incongru parce que c'est le juge-
ment conditionnel albertain, après son enregistre-
ment ailleurs, que l'on cherche en fait à faire
exécuter en Alberta par les tribunaux de l'Alberta
et par le procureur général de l'Alberta.
Peu importe quelle procédure d'exécution, s'il en
est, le procureur général de l'Alberta a entamée, le
paragraphe 8 de l'affidavit énonce que la créan-
cière saisissante n'a reçu absolument aucune
somme d'argent.
Le 23 décembre 1977, conformément à l'article
15 de la Loi sur le divorce (précité), les procureurs
ont enregistré une copie du jugement conditionnel
que la Cour suprême de l'Alberta a accordé le ler
décembre 1975, au greffe de la Cour fédérale du
Canada à Winnipeg (Manitoba).
Ainsi, l'ordonnance de la Cour suprême de l'Al-
berta peut être exécutée par les brefs de la Cour
fédérale.
Comme je l'ai indiqué au début, les procureurs
de la créancière saisissante ont déposé un avis de
requête ex parte en date du 17 janvier 1978,
demandant une «ordonnance de saisie-arrêt conti
nue» qui inclurait les modalités combinées des
deux ordonnances obtenues en Cour du Banc de la
Reine le 21 juillet 1977 et le 2 août 1977, et ils ont
prétendu effectuer ce dépôt en vertu des Règles 5
et 1900.
La Règle 1900 est une simple énumération des
procédures disponibles en cette cour pour exécuter
une ordonnance ou un jugement portant sur le
paiement d'une somme d'argent et qui compren-
nent, entre autres, un bref de fieri facias et des
procédures de saisie-arrêt.
La Règle 5 est ce qu'on appelle la «règle des
lacunes»; c'est-à-dire que si une procédure pose
une question non prévue par une loi du Parlement
du Canada ou par les Règles de la Cour fédérale,
alors il faut déterminer la procédure à suivre par
analogie avec les autres dispositions des règles ou
avec la pratique et la procédure en vigueur pour
des procédures semblables devant les tribunaux de
la province à laquelle se rapporte plus particulière-
ment l'objet des procédures; à mon avis, en l'espèce
ce serait la province de l'Alberta et ce, malgré que
le jugement conditionnel ait également été enregis-
tré au Manitoba.
Cependant, la créancière saisissante ne peut
avoir recours à la Règle 5 parce qu'il n'y a pas de
lacune.
La Règle 1087 prévoit qu'une ordonnance
rendue par une autre cour supérieure en vertu de
l'article 10 et de l'article 11 de la Loi sur le
divorce, peut être enregistrée en application de
l'article 15 de cette loi et que, dès son enregistre-
ment, comme c'est le cas en l'espèce, elle devient
une ordonnance de la Division de première ins
tance et, implicitement, elle peut être exécutée
comme telle, ce qui, en vertu de la Règle 1900,
inclut les procédures de saisie-arrêt.
La Règle 2300 prévoit des procédures de saisie-
arrêt lorsque les conditions préalables sont rem-
plies, comme c'est le cas en l'espèce. Il peut alors y
avoir une demande, présentée ex parte, adressée
au tiers saisi et au débiteur saisi, les enjoignant
d'exposer les raisons pour lesquelles les sommes
dues par le tiers saisi au débiteur saisi ne seraient
pas saisies-arrêtées en faveur du créancier
saisissant.
En prenant pour acquis que cela a été fait, les
règles ne comportent aucune disposition prévoyant
une ordonnance de saisie-arrêt «continue» comme
celle prévue à l'article 14 de The Garnishment Act
du Manitoba. J'entretiens de grandes réserves sur
la question de savoir si la disposition prévoyant une
ordonnance continue à l'article 14 de cette loi, qui
est une innovation relativement récente et louable
parce qu'elle évite des demandes mensuelles con-
cernant la saisie-arrêt de salaire, est une question
de pratique ou de procédure et non pas une ques
tion de droit positif.
Ce que le procureur de la créancière saisissante
cherche à invoquer ou devrait chercher à invoquer,
ce n'est pas la Règle 5, mais l'article 56 de la Loi
sur la Cour fédérale, dont voici le paragraphe (1):
56. (1) En sus de tous brefs d'exécution ou autres que les
Règles prescrivent pour l'exécution des jugements ou ordonnan-
ces de la Cour, celle-ci peut décerner des brefs visant la
personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le
même effet que ceux qui peuvent être décernés par l'une
quelconque des cours supérieures de la province dans laquelle
un jugement ou une ordonnance doivent être exécutés; et
lorsque le droit de cette province exige, pour l'émission d'un
bref, une ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre
une ordonnance semblable en ce qui concerne un tel bref
lorsque la Cour doit en décerner un.
Je n'ai pas à m'occuper de la loi concernant
l'exécution réciproque des jugements en soi parce
que les brefs de cette cour ont force par tout le
Canada.
Ce que l'article 56(1) de la Loi sur la Cour
fédérale prévoit effectivement, c'est que la Cour
peut décerner contre une personne des brefs ayant
la même teneur et le même effet que ceux qui
peuvent être décernés par la cour de la province
dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent
être exécutés et c'est en Alberta que le débiteur
saisi et le tiers saisi résident.
On ne m'a pas démontré que les tribunaux de
l'Alberta décerneront une ordonnance de saisie-
arrêt continue comportant les mêmes modalités
qu'une ordonnance rendue en vertu de l'article 14
de la loi manitobaine, ni qu'une telle ordonnance
pourrait être décernée à la suite d'une demande ex
parte, deux choses qu'on me demande de faire.
Parce que ce sont les brefs des cours de l'Alberta
et les procédures menant à l'émission de ces brefs
qui sont, en réalité, les procédures et les brefs que
l'on cherche à invoquer, parce que la loi de l'Al-
berta est la lex loci actus et la lex loci solutionis,
il s'ensuit que les tribunaux de l'Alberta sont le
forum le plus approprié, et parce que l'exercice du
pouvoir conféré à la Cour fédérale par l'article
56(1) de la Loi sur la Cour fédérale de décerner
un bref de la même teneur et du même effet que
celui qui peut être décerné par les tribunaux de
l'Alberta est discrétionnaire, je refuse d'exercer ce
pouvoir discrétionnaire dans les circonstances de la
présente demande.
Il en résulte que la requête ex parte est rejetée
et que l'ordonnance de saisie-arrêt formulée dans
les termes demandés ne sera pas décernée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.