A-537-77
La Banque de Nouvelle-Écosse (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail
(Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Collier et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le
21 mars 1978.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
visant l'annulation de la décision du Conseil canadien des
relations du travail — L'ordonnance enjoignant la tenue d'un
scrutin de représentation qui incluait certains agents de prêts
constitue-t-elle une erreur de droit en raison de la définition
du mot «employé» figurant au Code du travail? — La décision
de savoir si une «seule succursale» peut constituer une unité de
négociation déroge-t-elle aux règles de justice naturelle et ont
donné que la requérante, pour préparer sa réponse, n'avait pas
accès aux pièces examinées par le Conseil? — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Code
canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 107(1), 125(1),
126, 127 et 128.
Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28
visant l'annulation d'une décision du Conseil canadien des
relations du travail ordonnant la tenue d'un scrutin de représen-
tation par un groupe d'employés déterminé, et ce, pendant
l'examen d'une demande d'accréditation présentée par un syn-
dicat en vue de devenir l'agent négociateur des employés de la
requérante. L'ordonnance attaquée paraît être, entre autres,
bien qu'elle ne l'indique pas expressément, une ordonnance
déterminant l'unité de négociation appropriée. La requérante
soutient que le Conseil a commis une erreur de droit en rendant
son ordonnance qui incluait dans l'unité de négociation l'agent
de prêts de la Banque de Nouvelle-Écosse, étant donné que cet
agent n'était pas un «employé» au sens de la définition figurant
au Code canadien du travail. Un mémoire confidentiel rédigé
pour le compte du Conseil par un des fonctionnaires de celui-ci,
et qui forme, par suite de l'ordonnance, partie intégrante du
dossier sur lequel la présente demande doit être tranchée, est
contesté au motif que le Conseil a dérogé aux principes de
justice naturelle en ne lui donnant pas l'occasion de répondre
aux allégations prises en considération par lui lors de sa déci-
sion. Ce mémoire confidentiel n'avait trait qu'à la question de
savoir si l'unité de négociation devait être une «seule succur-
sale», et non au statut des agents de prêts de la Banque de
Nouvelle-Écosse.
Arrêt: la requête est rejetée. Le concept de «fonctions de
direction» doit s'interpréter et s'appliquer selon chaque cas
d'espèce et, sauf des cas vraiment extrêmes, sa portée exacte est
une question de fait ou d'opinion du Conseil plutôt qu'une
question de droit régie par l'article 28. Le Conseil, en ce qui
concerne les faits,. ne peut être taxé d'avoir commis une erreur
de droit en considérant lesdits agents comme des «employés»
selon la définition donnée par la loi. Puisque à l'époque où a été
rendue la décision attaquée au motif de dérogation aux règles
de justice naturelle, le Conseil avait à se prononcer sur un litige
limité de la sorte, on ne peut prétendre qu'il a dérogé aux règles
de justice naturelle en ne donnant pas à la requérante l'occasion
de répondre à des pièces complètement étrangères au litige à
trancher.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
John C. Murray pour la requérante.
L. Michel Huart pour le Conseil canadien des
relations du travail.
M. T. Blaxland pour Office & Technical
Employees Union.
PROCUREURS:
Hicks, Morely, Hamilton, Stewart, Storie,
Toronto, pour la requérante.
L. Michel Huart, Conseil canadien des rela
tions du travail, Ottawa, pour le Conseil
canadien des relations du travail.
M. T. Blaxland, Vancouver, pour Office &
Technical Employees Union.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il est inutile d'en-
tendre la plaidoirie de l'avocat s'opposant à la
demande présentée en vertu de l'article 28 pour
obtenir l'annulation de la décision du Conseil
canadien des relations du travail ordonnant la
tenue d'un scrutin de représentation conformément
aux articles 127 et 128 du Code canadien du
travail, et ce pendant l'examen de la demande
d'accréditation présentée en vertu de l'article
124(1) dudit code par un syndicat en vue de
devenir l'agent négociateur des employés de la
requérante.
A première vue, l'ordonnance attaquée paraît
être, entre autres, bien qu'elle ne l'indique pas
expressément, une ordonnance rendue en vertu de
l'article 125(1) du Code canadien du travail' pour
déterminer l'«unité» de négociation appropriée.
Aux fins des conclusions que je devrai atteindre
sur le fond de l'affaire, je propose, sans statuer sur
ce point, de prendre pour hypothèse que l'ordon-
nance en cause ici peut être attaquée en vertu de
l'article 28.
Conformément aux règles procédurales qui
régissent le Conseil, la requérante avait déposé une
réplique à la demande d'accréditation, réplique où,
entre autres,
a) elle contestait l'habilité à négocier d'une
«unité de négociation composée d'une seule
succursale»;
b) elle soutenait que les préposés connus sous le
titre d'«agents de prêts de la Banque de Nou-
velle-Écosse» devraient être exclus de l'unité de
négociation;
c) elle demandait qu'il soit procédé à une
audition.
Les procédures ayant abouti à l'ordonnance
attaquée ici par la demande introduite conformé-
ment à l'article 28 sont résumées comme suit dans
le mémoire soumis par la requérante à la Cour:
[TRADUCTION] 5. Par lettre en date du 15 octobre 1976, le
Conseil a avisé la Banque de Nouvelle-Écosse que peut-être il
ne procéderait pas à une audition, auquel cas il se prononcerait
en l'affaire en s'appuyant sur les arguments écrits des parties et
sur les résultats des interrogatoires et enquêtes auxquels il
jugerait bon de procéder.
6. Par lettre du 19 octobre 1976, la Banque de Nouvelle-Écosse
a demandé de nouveau au Conseil de procéder à une audition,
seul moyen selon elle de permettre aux parties de produire les
éléments de preuve et des plaidoiries exhaustives à l'égard des
multiples questions soulevées par la demande. Au nombre des
points signalés par la Banque comme difficiles, sinon impossi
bles, à traiter convenablement sans procéder à une audition,
figurait la reconnaissance de la qualité d'uemployés», au sens du
Code canadien du travail, aux personnes qualifiées de telles par
l'intimé.
' Quand une ordonnance enjoint de procéder à un scrutin
pour déterminer la «majorité» aux fins de l'article 126, le Code
semble considérer les ordonnances subséquentes comme décou-
lant d'une demande d'accréditation:
a) l'ordonnance prévue par l'article 125(1) pour la détermi-
nation de l'unité de négociation;
b) l'ordonnance enjoignant aux employés de cette unité de
procéder à un scrutin.
e) l'ordonnance de certification prévue par l'article 126.
Voir les articles 125(1), 126, 127 et 128.
7. Par lettre en date du 22 octobre 1976, O.T.E.U. indiquait au
Conseil qu'il ne réclamait pas d'audition.
8. Par lettre du 24 novembre 1976, l'enquêteur du Conseil a
exposé aux parties les différends qui les séparaient et a traité:
a) de l'habilité à négocier de l'unité de négociation;
b) de l'inclusion, dans toute unité de ce genre, de l'agent de
prêts et de la sténographe de la Banque.
9. Par lettre en date du 10 décembre 1976, la Banque de
Nouvelle-Écosse soumettait au Conseil une «Déclaration infor
mative détaillée» à l'appui de sa position selon laquelle l'agent
de prêts de la Banque était une personne qui participe à la
direction et en conséquence devait être exclu de l'unité de
négociation. Les fonctions de direction exercées par ledit agent
étaient les suivantes:
Recommander les objectifs annuels de mise en marché;
préparer et mettre en œuvre une stratégie pour atteindre les
objectifs; décider s'il fallait, dans les limites prescrites, accor-
der les prêts demandés; recouvrer les versements en retard
dus en remboursement des prêts; recommander de rentrer en
possession des garanties subsidiaires. A l'égard de l'engage-
ment de ses subordonnés immédiats, l'agent de prêts de la
Banque mène les entrevues avec les candidats à de tels postes
et recommande leur engagement, il forme les nouveaux
employés, leur assigne leurs tâches, apprécie leur rendement,
recommande leurs rajustements de salaire, le paiement des
heures supplémentaires effectuées par eux et approuve leurs
congés de brève durée avec rémunération. On compte sur
l'agent pour constituer et administrer un portefeuille de prêts
lucratif; c'est pourquoi on confie les tâches plus répétitives de
traitement et de consignation des prêts à d'autres employés
de bureau de la succursale ou, si le volume des affaires le
justifie, aux subordonnés immédiats de l'agent de prêts.
10. Par lettre en date du 26 janvier 1977, O.T.E.U. a soumis
au Conseil ses «Commentaires du requérant sur la Déclaration
informative détaillée» de l'employeur concernant l'agent de
prêts de la Banque:
Les fonctions dont s'acquitte l'employé en question et celles
confiées aux membres de notre syndicat conformément à
l'accréditation de divers syndicats du domaine du crédit sont
très comparables. Nombre de nos membres recommandent
l'engagement et le renvoi d'employés; ils sont chargés de
gérer des millions de dollars de prêts et de remboursements.
Banque d'épargne de la cité et
du district de Montréal PAR ANNÉE
Minimum mensuel,
surveillant de l'agent
de prêts de $11,625.00 $1,275.00 par mois
(Surveillant de
l'agent de prêts)
1977 $12,875.00
Nous signalons au Conseil canadien des relations du travail
que le poste de surveillant des agents de prêts figure dans
notre accréditation comme unité de négociation pour la
Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal, et
qu'en conséquence l'exclusion de ce poste en ce qui a trait à
la Banque de Nouvelle-Écosse de Port Hardy nous paraît
tout à fait injustifiée.
11. Par télex en date du 14 juin 1977, le Conseil a avisé les
parties qu'il avait décidé ce qui suit:
a) il ne serait pas procédé à l'audition de la demande en
cause et d'autres demandes;
b) il serait statué sur les demandes en s'appuyant sur:
(i) les enquêtes du Conseil;
(ii) les mémoires des parties, compte tenu des décisions
consignées dans les motifs de décisions en date du 10 juin
1977 dans les affaires suivantes:
(A) Service, Office and Retail Workers Union of
Canada, concernant sept unités d'employés de sept suc-
cursales de la Banque canadienne impériale de com
merce en Colombie-Britannique (dossiers du Conseil tes
555-614, 623, 629, 645, 665, 671 et 706);
(B) Canadian Union of Bank Employees, concernant
trois unités d'employés de trois succursales de la Banque
de Nouvelle-Écosse en Ontario (dossiers du Conseil n°s
555-611, 612 et 618);
(C) Canadian Union of Bank Employees, concernant
une unité d'employés d'une succursale de la Banque
canadienne impériale de commerce en Ontario (dossier
du Conseil n° 555-639).
Le Conseil a disposé qu'O.T.E.U. et la Banque de Nouvelle-
Écosse seraient mis en mesure de «présenter par écrit des
arguments supplémentaires s'ils le jugent bon relativement aux
postes dont l'inclusion ou l'exclusion sont contestées .. .».
12. Par lettre en date du 22 juin 1977, O.T.E.U. a avisé le
Conseil qu'il maintenait les allégations exposées dans les «Com-
mentaires» soumis le 26 janvier 1977 (voir paragraphe 10
ci-dessus).
13. Par télex en date du 23 juin 1977, la Banque de Nouvelle-
Écosse a présenté au Conseil une requête cherchant à obtenir
de celui-ci une audition relative au statut des postes qu'elle
voulait faire exclure de l'unité de négociation.
14. Par télex en date du 24 juin 1977, O.T.E.U. a avisé le
Conseil qu'il acceptait la décision de ce dernier relativement à
Canadian Union of Bank Employees et aux succursales onta-
riennes de la Banque de Nouvelle-Écosse, et qu'il ne réclamait
pas d'audition.
15. Par lettre en date du 27 juin 1977, la Banque de Nouvelle-
Écosse a soumis au Conseil des «arguments écrits supplémentai-
res», comme l'y autorisait le télex du 14 juin 1977, relativement
à l'exclusion de l'agent de prêts de la Banque (et à celle
d'autres personnes) de l'unité de négociation proposée. Elle
ajoutait que les postes décrits par O.T.E.U. n'étaient pas
équivalents à ceux en litige et que le Conseil ne devrait pas en
tenir compte. La Banque renouvelait sa demande d'audition «eu
égard au fait que les mémoires soumis ne rendent pas entière-
ment compte de la classification de postes qui sont d'une
importance décisive à l'égard des activités de l'employeur».
16. Par lettre en date du 11 juillet 1977, la Banque de Nou-
velle-Écosse avisait le Conseil qu'elle ne ferait valoir aucun
argument nouveau puisque O.T.E.U. n'en avait pas soumis, et
elle renouvelait sa demande d'audition. Comme solution de
rechange, elle demandait que ses éléments de preuve soient les
seuls retenus par le Conseil.
La partie II du mémoire de la requérante expose
les «points en litige» comme suit:
1. Le Conseil s'est trompé en incluant dans l'unité de négocia-
tion la personne décrite comme agent de prêts de la Banque; en
effet, compte tenu des éléments de preuve produits, nul tribunal
possédant les connaissances juridiques appropriées n'aurait pu
conclure que l'agent de prêts de la Banque de Nouvelle-Écosse
était un employé au sens du Code canadien du travail et n'était
pas une personne qui participe à la direction.
2. Le Conseil a outrepassé sa compétence en interprétant erro-
nément la définition du mot «employé» qui figure à l'art. 107(1)
du Code canadien du travail et en incluant l'agent de prêts de
la Banque de Nouvelle-Écosse dans l'unité de négociation des
«employés».
3. Le Conseil a commis une erreur en ne faisant pas connaître
à la Banque de Nouvelle-Écosse la nature et les résultats des
enquêtes menées par lui conformément à sa notification par
télex du 10 juin 1977, selon laquelle il statuerait sur la
demande en s'appuyant sur
a) ses propres enquêtes;
b) des précédents identifiés;
c) les mémoires des parties,
et en ne les lui faisant pas connaître préalablement à la décision
rendue le 21 juillet 1977, où le Conseil déclarait avoir statué en
s'appuyant sur une enquête et sur les mémoires.
4. Le Conseil a commis une erreur additionnelle en s'abstenant
de procéder à une audition alors qu'il y avait litige entre
O.T.E.U. et la Banque de Nouvelle-Écosse relativement aux
fonctions de direction exercées par l'agent de prêts de la
Banque.
Si je comprends bien l'avocat, le premier fonde-
ment de la demande présentée en vertu de l'article
28 est l'allégation voulant que le Conseil ait
commis une erreur de droit en incluant un agent
de prêts de la Banque de Nouvelle-Écosse dans
l'unité de négociation. La Banque prétend que cet
agent n'est pas un «employé» selon la définition
que donne de ce mot l'article 107(1) du Code
canadien du travail, dont voici le libellé:
107... .
«employé» ... désigne toute personne employée par un
employeur et s'entend également d'un entrepreneur dépen-
dant et d'un constable privé mais non d'une personne qui
participe à la direction ou exerce des fonctions confidentielles
ayant trait aux relations industrielles;
La Banque soutient en effet que cet agent est «une
personne qui participe à la direction> et est donc
exclue de la catégorie de personnes désignées
comme des «employés>» selon la définition précitée
de ce mot. Aucune allégation n'a porté sur le sens
du mot «direction» dans ce contexte, sens qui pour-
rait en droit s'appliquer dans tous les cas. A mon
avis, un sens aussi précis n'existe pas. Si je lis la
partie V, je vois que le concept de «fonctions de
direction» doit s'interpréter et s'appliquer selon
chaque cas d'espèce et, sauf des cas vraiment
extrêmes, je suis porté à croire que sa portée
exacte est une question de fait ou d'opinion du
Conseil plutôt qu'une question de droit régie par
l'article 28 2 . En tout cas, en l'espèce je ne suis pas
convaincu que l'on puisse taxer le Conseil d'avoir
commis une erreur de droit en considérant lesdits
agents comme des «employés» selon la définition
donnée par la loi.
Quant aux autres «Points en litige» exposés par
la requérante dans la partie II de son mémoire,
l'avocat ne prétend pas, si je comprends bien, que
les faits exposés dans ledit mémoire justifient un
recours s'appuyant sur l'article 28.
Cependant, à l'ouverture des débats devant la
Cour, la requérante réclamait une ordonnance con-
cernant une partie du mémoire confidentiel 3 rédigé
pour le compte du Conseil par un des fonctionnai-
res de celui-ci. La requérante avait obtenu du
Conseil ladite partie après qu'elle eut préparé son
mémoire pour la Cour, et une ordonnance a été
rendue reconnaissant, sans préjuger de sa pertinen
ce 4 , que ladite partie forme partie intégrante du
dossier constitué à l'appui de la demande présentée
en vertu de l'article 28. S'appuyant sur ledit
mémoire, la requérante a prétendu que l'ordon-
nance attaquée devrait être annulée, au motif
exposé au paragraphe 3 des «Points en litige»,
c'est-à-dire, si je comprends bien, parce que le
Conseil avait dérogé aux principes de justice natu-
relle en ne lui donnant pas l'occasion de répondre
2 Comparer Brutus c. Cozens [1973] A.C. 854. A l'extrême
limite concevable, imaginons qu'il soit statué qu'un directeur
général n'exerce pas de fonctions de direction et qu'un garçon
de bureau en exerce. J'aurais pensé que toute conclusion de ce
genre était une erreur en droit.
3 Toute référence audit mémoire vise également les docu
ments y joints.
" La Cour a décidé de rendre cette ordonnance parce qu'elle
a pris erronément pour acquis que la requérante n'avait pas été
mise en mesure de répondre à certaines parties du mémoire
relatives au statut des agents de prêts.
aux allégations prises en considération par lui lors
de sa décision.
A cet égard, il importe de noter que les parties
du mémoire confidentiel invoquées par la requé-
rante n'avaient trait qu'à la question de savoir si
l'unité de négociation devait être une «seule suc-
cursale», et non au statut des agents de prêts de la
Banque de Nouvelle-Écosse.
Le Conseil ne s'était pas encore prononcé à
l'époque sur cette question de savoir si une «seule
succursale» pouvait valablement constituer une
unité de négociation et la question a été soulevée
en l'espèce en octobre 1976 par la requérante dans
sa réponse; mais il m'apparaît très clairement,
selon le déroulement des procédures exposées par
ladite requérante dans son mémoire précité, que ce
point avait cessé d'être contesté après que le Con-
seil eut rendu ses décisions du 10 juin 1977 5 (voir
par exemple le télex de la requérante en date du 23
juin 1977, faisant suite à celui du Conseil en date
du 14 juin 1977); la requérante y limitait sa
demande à une [TRADUCTION] «audition relative
au statut des postes qu'elle désire voir exclus de
l'unité de négociation». Puisque à l'époque où a été
rendue la décision attaquée, soit le 21 juin 1977, le
Conseil avait à se prononcer sur un litige limité de
la sorte, on ne peut prétendre, à mon avis, qu'il ait
dérogé aux règles de justice naturelle en ne don-
nant pas à la requérante l'occasion de répondre à
des pièces complètement étrangères au litige à
trancher.
Je suis d'avis que la demande présentée ici en
application de l'article 28 doit être rejetée.
* *
LE JUGE COLLIER y a souscrit.
s s *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
5 Il semble que la décision du Conseil dans une autre affaire
mettant en cause la validité d'une unité de négociation consti-
tuée d'une seule succursale, aurait été favorable en juin 1977,
de même qu'elle l'aurait été si l'autre affaire avait été jugée
avant le dépôt de la présente demande d'accréditation, auquel
cas la requérante n'aurait jamais soulevé ce point dans sa
réponse à la demande.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.