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A-235-78
Bruce Dale Robertson (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 14 et 15 juin; Ottawa, le 11 septembre 1978.
Examen judiciaire Immigration Ordonnance d'expul- sion rendue contre le requérant Celui-ci a été reconnu coupable en 1971 d'une infraction punissable, en vertu du Code criminel en vigueur à cette époque, d'une peine d'une durée maximale d'emprisonnement de dix ans Disposition du Code criminel modifiée par la suite de façon à prévoir une durée maximale d'emprisonnement inférieure à dix ans L'ordonnance d'expulsion rendue conformément à l'art. 19(1)c) de la Loi sur l'immigration de 1976 doit-elle être annulée? Ordonnance d'expulsion annulée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 19(1)c) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Alan D. Levy pour le requérant. B. Segal pour l'intimé.
PROCUREURS:
Alan D. Levy, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit ici d'une demande présentée en vertu de l'article 28, visant à réexami- ner et infirmer une ordonnance d'expulsion rendue le 12 mai 1978 contre le requérant par Robert Parkes, arbitre désigné en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52.
A la suite des plaidoiries, la Cour a ordonné aux avocats de soumettre des mémoires sur la question de savoir si l'arbitre avait commis une erreur de droit en appliquant à l'espèce les dispositions de l'article 19(1)c) de la Loi sur l'immigration de 1976. Les mémoires ont été reçus. Après les avoir examinés et avoir entendu les arguments des avo- cats à l'audience, j'ai conclu que l'arbitre avait, en vérité, commis une erreur de droit en appliquant
les susdites dispositions' au présent litige.
Le requérant a été déclaré coupable d'avoir eu en sa possession en 1971 des biens volés et il a été condamné à six mois d'assujettissement à une ordonnance de probation. Les biens volés valaient plus de $50, et l'article 313a) du Code criminel en vigueur à cette époque prévoyait «une durée maxi- male d'emprisonnement» de dix ans pour cette infraction. L'article 313a) a été modifié par la suite de façon à prévoir une durée maximale d'em- prisonnement de dix ans au seul cas la valeur des biens volés excéderait $200. En l'espèce les parties n'ont pas soulevé la question de savoir si les biens valaient réellement moins de $200, la preuve ayant démontré que la valeur au détail de ceux-ci n'excéderait pas $150, tandis qu'au prix de gros leur valeur serait d'environ $45 $60.
Il appert aussi que la peine maximale prévue pour la possession de biens volés, si l'infraction avait été commise en 1978, comporterait une peine d'emprisonnement de deux ans en vertu des dispo sitions de l'article 313b) du Code criminel.
L'article 19(1)c) de la Loi sur l'immigration de 1976 est entré en vigueur le 10 avril 1978. Il se réfère aux ".. . personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction qui constitue ... une infraction ...». [C'est moi qui souligne.]
A mon avis, l'article 19(1)c) ne peut être invo- qué pour expulser une personne qu'au cas cel- le-ci a été déclarée coupable d'une infraction pour laquelle la peine maximale prévue, à la date l'ordonnance d'expulsion a été prononcée, était de dix ans. Le verbe «constitue» employé au présent vient étayer cette opinion, ainsi que l'article 10 de ' la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, dont voici le libellé:
' 19. (1) Ne sont pas admissibles
c) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infrac tion qui constitue, qu'elle ait été commise au Canada ou à l'étranger, une infraction qui peut être punissable, en vertu d'une loi du Parlement, d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement, à l'exception de celles qui établissent à la satisfaction du gouverneur en conseil qu'elles se sont réhabilitées et que cinq ans au moins se sont écoulés depuis l'expiration de leur peine;
10. La loi est censée toujours parler et, chaque fois qu'une matière ou chose est exprimée au présent, il faut l'appliquer aux circonstances au fur et à mesure qu'elles surgissent de façon à donner effet au texte législatif ainsi qu'à chacune de ses parties, selon son esprit, son intention et son sens véritables.
J'estime en conséquence, pour les motifs ci-dessus, que l'ordonnance d'expulsion en cause doit être infirmée.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
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