A-769-77
Le sous-procureur général du Canada (Requérant)
c.
Van Dale, Inc. (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges
Urie et Le Dain—Ottawa, le 16 février 1978.
Examen judiciaire — Services postaux — Demande visant
l'annulation d'une ordonnance rendue par un juge de la Divi
sion de première instance en vertu de la Loi sur les recours
consécutifs à une interruption des services postaux — Retard
inexpliqué d'environ 48 heures pour livrer une lettre expédiée
en livraison spéciale — Aucune preuve d'interruption autre
que le retard — L'erreur de manutention est-elle comprise
dans l'expression »interruption des services postaux régu-
liers»? — Loi sur les recours consécutifs à une interruption des
services postaux, S.R.C. 1970, c. P-15, art. 2 — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
E. A. Bowie et R. W. Côté pour le requérant.
W. Charles Kent pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie,
Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: La présente
demande, formulée en vertu de l'article 28, solli-
cite l'annulation d'une ordonnance (décision)
rendue par un juge de la Division de première
instance en vertu de la Loi sur les recours consé-
cutifs â une interruption des services postaux,
S.R.C. 1970, c. P-15.
La question qui se pose est de savoir si un retard
inexpliqué d'environ 48 heures pour livrer une
lettre expédiée en livraison spéciale peut être consi-
déré comme la «suite de toute interruption ... des
services postaux réguliers au Canada ... pour
quelque motif que ce soit»' au sens de ces mots à
l'article 2 de la Loi, en l'absence de toute preuve,
autre que ce retard, d'une interruption des services
postaux réguliers.
Si l'on répond à cette question dans la négative,
l'ordonnance qu'on attaque doit être annulée.
A mon avis, l'expression «interruption des servi
ces postaux réguliers» ne comprend pas l'«erreur de
manutention» d'une lettre, que cette lettre ait été
ou non expédiée en «livraison spéciale».
Je suis donc d'avis que la demande formulée en
vertu de l'article 28 doit être accueillie et que
l'ordonnance (décision) visée par cette demande
doit être annulée.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
' L'article 2 se lit comme suit:
2. Lorsque, par suite de l'interruption des services postaux
réguliers, survenue entre le 22 juillet et le 7 août 1965, ou par
suite de toute interruption subséquente des services postaux
réguliers au Canada d'une durée de plus de quarante-huit
heures pour quelque motif que ce soit, une personne a subi
une perte ou une privation en raison de son omission de se
conformer à un délai quelconque ou de respecter une période
limite que prescrit une loi du Canada, elle peut, moyennant
un avis de quatorze jours donné par écrit au sous-procureur
général du Canada et à toute autre personne qui, selon
qu'elle est justifiée de croire, peut être visée par une ordon-
nance rendue en conformité de l'article 3 par suite d'une
demande par elle faite selon le présent article, s'adresser à un
juge de la Cour fédérale du Canada pour demander qu'il lui
s o it accordé un recours.
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