A-424-78
Theodore Georgas (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 25 et 28 septem-
bre 1978.
Examen judiciaire — Immigration — Expulsion — Le
requérant, admis en qualité de visiteur pour une durée de deux
mois a, pendant cinq heures par jour, »aidé» son beau-frère
dans son restaurant, cela constituant un »genre de rembourse-
ment» pour son transport par avion — L'arbitre a conclu que
le requérant avait pris un emploi pour lequel une personne
pourrait raisonnablement s'attendre à être rétribuée — L'arbi-
tre en rendant sa décision a-t-elle commis une erreur de droit?
— L'arbitre aurait-elle dü émettre un avis d'interdiction de
séjour au lieu d'une ordonnance d'expulsion? — Loi sur
l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 2, 27(2)b), e)
et 32(6) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c.
10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. M. Greenbaum, c.r. pour le requérant.
B. Evernden pour l'intimé.
PROCUREURS:
Moses, Spring, Greenbaum & Weinberg,
Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAPN: Il s'agit d'une demande
présentée en vertu de l'article 28 et visant à l'annu-
lation d'une ordonnance d'expulsion prononcée au
motif que le requérant, qui avait été admis au
Canada à titre de visiteur pour deux mois, avait
pris un emploi sans autorisation et devenait ainsi
une personne figurant aux alinéas 27(2)b) et e) de
la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77,
c. 52.
Au cours de l'enquête, les témoignages se sont
avérés nettement contradictoires, et d'importantes
questions de crédibilité ont été soulevées. La trans
cription des dépositions est fort longue, cependant
je l'ai examinée attentivement et je suis d'avis qu'il
existait des témoignages jugés digne de foi par
l'arbitre et dont il pouvait conclure que le requé-
rant avait pris un emploi au sens de l'article 2 de la
Loi, lequel définit ce mot comme «toute activité
rétribuée, ou raisonnablement susceptible de
l'être». Même si l'on fait abstraction, comme l'ar-
bitre a laissé entendre l'avoir peut-être fait, du
témoignage des policiers qui ont procédé à l'arres-
tation, selon lesquels le beau-frère du requérant
leur aurait dit que celui-ci [TRADUCTION] «l'ai-
dait> dans son restaurant, et que cela constituait
[TRADUCTION] «un genre de remboursement» des
billets d'avion qu'il lui avait donnés. Ce travail que
le requérant accomplissait dans le restaurant et qui
a été décrit par une ancienne serveuse pourrait être
considéré en l'espèce comme une activité rétribuée,
ou raisonnablement susceptible de l'être. Cela ne
veut pas dire que la définition devrait comprendre
toute tâche qu'un visiteur accomplit pour un
proche parent avec qui il ou elle demeure, tâche
que le proche parent devrait rétribuer s'il décidait
d'y affecter un étranger à sa famille. Il faut pour
cela tenir compte de la nature de l'emploi ainsi que
des circonstances dans lesquelles on l'exerce. En
l'espèce, le travail exécuté par le requérant, selon
l'arbitre, était une activité essentielle au fonction-
nement de l'entreprise appartenant au beau-frère.
Le témoin dont l'arbitre a admis la déposition a
décrit le susdit travail comme consistant notam-
ment [TRADUCTION] «à recevoir ses commandes et
celles des autres serveuses, à s'occuper de la cui
sine, à trancher les viandes, à laver la vaisselle, à
leur monter certaines choses», et cela pendant cinq
heures par jour, pratiquement chaque jour de la
semaine. C'était là un travail qui aurait fort bien
pu priver quelqu'un d'autre d'un emploi rémunéra-
teur, situation qui, à mon sens, constituait la prin-
cipale préoccupation de la Loi.
Le requérant a prétendu que si l'arbitre n'avait
pas commis d'erreur de droit en rendant sa déci-
sion, elle aurait dû, eu égard à toutes les circons-
tances de l'espèce, émettre à son encontre un avis
d'interdiction de séjour au lieu d'une ordonnance
d'expulsion, comme le prévoit le paragraphe 32(6)
de la Loi, lequel appliqué à l'espèce est en partie
ainsi rédigé:
32. ...
(6) L'arbitre ... doit émettre un avis d'interdiction de séjour
fixant à ladite personne un délai pour quitter le Canada, s'il est
convaincu
a) qu'une ordonnance d'expulsion ne devrait pas être rendue
eu égard aux circonstances de l'espèce; et
b) que ladite personne quittera le Canada dans le délai
imparti.
Le dossier démontre que l'article a tenu compte
des circonstances de l'espèce, (comme il appert des
témoignages qu'elle a jugés dignes de foi) et des
arguments des avocats quant à savoir si une ordon-
nance d'expulsion aurait dû être rendue. Le dossier
établit aussi que les motifs sur lesquels elle a fondé
sa décision ou exercé son pouvoir discrétionnaire
étaient bien fondés en droit. En conséquence, la
Cour ne voit aucune raison d'intervenir quant à la
décision rendue.
Pour tous les motifs précités, je rejetterais la
demande.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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