A-47-78
La Banque fédérale de développement (Intimée)
(Demanderesse)
c.
Le navire Saturna Maid et Kenneth Kinnaird
(Appelants) (Défendeurs)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Urie
et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le 29 mars
1979.
Pratique — Taxation des frais — Appel contre un jugement
de la Division de première instance confirmant, en application
de la Règle 1007(8), une taxation portant rejet de l'état de
frais du prévôt — Montant litigieux calculé conformément
aux Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
qui allouent au shérif un pourcentage du montant réalisé —
Décision portant rejet fondée sur le fait que les frais réclamés
par le shérif étaient prévus pour les prévôts — Une seule cour
et une seule catégorie de fonctionnaires pour exécuter ses
décisions — La Règle 1007(8) a seulement pour but de corri-
ger les erreurs commises dans la taxation — L'exercice du
pouvoir discrétionnaire de la Cour est fondé sur l'art. 9 du
tarif A — Infirmation du jugement de la Division de première
instance et renvoi de l'affaire devant l'administrateur de dis
trict pour nouvelle taxation — Règle 1007(8) de la Cour
fédérale, Tarif A, art. 7, 9 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 13(4).
APPEL.
AVOCATS:
D. E. McEwen pour l'intimée (demanderesse).
T. P. O'Grady, c.r. pour les appelants
(défendeurs).
PROCUREURS:
Ray, Wolfe, Connell, Lightbody & Reynolds,
Vancouver, pour l'intimée (demanderesse).
T. P. O'Grady, c.r., Victoria, pour les appe-
lants (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel
interjeté contre un jugement de la Division de
première instance confirmant, sur examen en vertu
de la Règle 1007(8), la taxation d'un état de frais
du prévôt.
Le seul point litigieux concerne une réclamation
de $4,000 calculée conformément à l'alinéa 2c) du
barème 2 de l'annexe C des Règles de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique, qui alloue au
shérif 10 pour cent du montant réalisé sur toute
[TRADUCTION] «Saisie et exécution de biens meu-
bles». La réclamation a été faite sous l'empire du
tarif A des Règles de la Cour fédérale, qui, sous le
titre «Shérif», prévoit notamment ce qui suit:
7. Un shérif peut prendre ou recevoir, pour un service rendu
par lui, le droit ou l'indemnité légalement permis pour un
service analogue à la cour supérieure de la province dans
laquelle a été rendu le service.
La réclamation a été rejetée en vertu de la
décision rendue par la Division de première ins
tance dans l'affaire Xanadu (No du greffe:
T-3709-73) (datée du 9 août 1974) où le juge
Collier a exprimé l'avis que l'article 7 n'est pas
applicable lorsqu'un shérif fait une réclamation
relativement à un service qui, en fait, aurait dû
être rendu par un prévôt en vertu des Règles. A
notre avis, l'article 7 est applicable lorsqu'un shérif
fait une réclamation pour l'accomplissement
d'obligations, que celles-ci soient imposées par les
Règles à un shérif ou à un prévôt.
Du point de vue historique, la juridiction d'ami-
rauté de la Cour fédérale remonte à celle de la
Haute Cour d'amirauté d'Angleterre où le fonc-
tionnaire chargé d'exécuter les décisions de la
Cour s'appelait «prévôt». A d'autres égards, la
Cour est organisée suivant le modèle de tribunaux
antérieurs où les décisions étaient exécutées par
des fonctionnaires appelés «shérifs». Pour des rai-
sons évidentes, les deux expressions ont été reprises
dans la Loi sur la Cour fédérale et dans les Règles
de la Cour fédérale et ce, de façon quelque peu
incohérente. En vertu, cependant, de l'article 13(4)
de la Loi «Tout shérif ... de la Cour est de droit
prévôt ... de la Cour...». A notre avis, cela signi-
fie tout simplement que «Tout shérif ... est ..
[un] prévôt»'. En d'autres termes, il n'y a qu'une
seule cour et qu'une seule catégorie de fonctionnai-
res pour exécuter ses décisions. A notre avis, un
«shérif» peut, en droit, exécuter les tâches imposées
à un «prévôt». Par conséquent, lorsqu'un shérif est
autorisé à «prendre ... pour un service rendu par
lui» un certain droit, il est autorisé à le faire, qu'il
ait rendu ce service à titre de shérif ou à titre de
prévôt. L'article 7 étant d'importance fondamen-
tale, il serait malheureux d'en arriver à des conclu-
A notre avis, l'expression «de droit» employée dans ce
paragraphe ne fait pas d'un shérif un «prévôt de droit», mais
elle indique que la fonction de shérif comporte celle de prévôt.
Comparer la définition de l'expression «ex officio» donnée dans
Black's Law Dictionary: [TRADUCTION] «en raison de la fonc-
tion; sans autre justification ou désignation que celle dérivée de
la tenure d'une fonction donnée».
sions différentes. Lorsque les autorités provinciales
déterminent des droits différents pour le même
genre de service rendu dans différentes provinces il
faut supposer qu'elles ont des raisons pour ce faire
et il ne faut pas penser que les shérifs rendront des
services semblables à la Cour fédérale sans rece-
voir les indemnités qu'autrement ils recevraient
s'ils avaient rendu ces services à des tribunaux
provinciaux.
Dans le présent appel, on n'a pas posé la ques
tion de la taxation de l'état de frais du shérif en
cas d'application de l'article 7. A notre avis, et
dans la mesure où la taxation est faite sur la base
de l'inapplicabilité de cet article, il faut renvoyer
l'affaire devant l'administrateur de district pour
une taxation entièrement nouvelle.
En cas de taxation en vertu de l'article 7, il ne
faut pas oublier que l'article 9 prévoit des sauve-
gardes contre des résultats absurdes. En voici le
libellé:
9. Nonobstant les articles 7 et 8, le droit ou l'indemnité, ou
le droit d'exécution pour conversion en espèces, ou le droit
d'exécution sur la somme recouvrée, qui peut être pris et reçu
par un shérif peut être augmenté ou diminué à la discrétion de
la Cour sur demande à cet effet faite par une partie intéressée.
Au cas, cependant, où l'article 9 devrait être appli-
qué, nous proposons qu'il le soit avant la nouvelle
taxation car toute ordonnance rendue en vertu de
cet article sera l'un des éléments déterminants de
cette taxation. De plus l'examen en vertu de la
Règle 1007(8) a pour but de corriger les erreurs
commises dans la taxation et non de donner à une
partie l'occasion de demander à la Cour d'exercer
son pouvoir discrétionnaire 2 .
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il faut
accueillir l'appel, annuler le jugement de la Divi
sion de première instance ainsi que la taxation des
frais du shérif visée par ce jugement, et renvoyer
l'affaire devant l'administrateur de district pour
une nouvelle taxation des frais du shérif.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
2 Voir Smerchanski c. M.R.N. [1979] 1 C.F. 801.
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