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A-47-78
La Banque fédérale de développement (Intimée) (Demanderesse)
c.
Le navire Saturna Maid et Kenneth Kinnaird (Appelants) (Défendeurs)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Urie et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le 29 mars 1979.
Pratique Taxation des frais Appel contre un jugement de la Division de première instance confirmant, en application de la Règle 1007(8), une taxation portant rejet de l'état de frais du prévôt Montant litigieux calculé conformément aux Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui allouent au shérif un pourcentage du montant réalisé Décision portant rejet fondée sur le fait que les frais réclamés par le shérif étaient prévus pour les prévôts Une seule cour et une seule catégorie de fonctionnaires pour exécuter ses décisions La Règle 1007(8) a seulement pour but de corri- ger les erreurs commises dans la taxation L'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour est fondé sur l'art. 9 du tarif A Infirmation du jugement de la Division de première instance et renvoi de l'affaire devant l'administrateur de dis trict pour nouvelle taxation Règle 1007(8) de la Cour fédérale, Tarif A, art. 7, 9 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 13(4).
APPEL. AVOCATS:
D. E. McEwen pour l'intimée (demanderesse). T. P. O'Grady, c.r. pour les appelants (défendeurs).
PROCUREURS:
Ray, Wolfe, Connell, Lightbody & Reynolds,
Vancouver, pour l'intimée (demanderesse).
T. P. O'Grady, c.r., Victoria, pour les appe-
lants (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement de la Division de première instance confirmant, sur examen en vertu de la Règle 1007(8), la taxation d'un état de frais du prévôt.
Le seul point litigieux concerne une réclamation de $4,000 calculée conformément à l'alinéa 2c) du barème 2 de l'annexe C des Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui alloue au shérif 10 pour cent du montant réalisé sur toute [TRADUCTION] «Saisie et exécution de biens meu-
bles». La réclamation a été faite sous l'empire du tarif A des Règles de la Cour fédérale, qui, sous le titre «Shérif», prévoit notamment ce qui suit:
7. Un shérif peut prendre ou recevoir, pour un service rendu par lui, le droit ou l'indemnité légalement permis pour un service analogue à la cour supérieure de la province dans laquelle a été rendu le service.
La réclamation a été rejetée en vertu de la décision rendue par la Division de première ins tance dans l'affaire Xanadu (No du greffe: T-3709-73) (datée du 9 août 1974) le juge Collier a exprimé l'avis que l'article 7 n'est pas applicable lorsqu'un shérif fait une réclamation relativement à un service qui, en fait, aurait être rendu par un prévôt en vertu des Règles. A notre avis, l'article 7 est applicable lorsqu'un shérif fait une réclamation pour l'accomplissement d'obligations, que celles-ci soient imposées par les Règles à un shérif ou à un prévôt.
Du point de vue historique, la juridiction d'ami- rauté de la Cour fédérale remonte à celle de la Haute Cour d'amirauté d'Angleterre le fonc- tionnaire chargé d'exécuter les décisions de la Cour s'appelait «prévôt». A d'autres égards, la Cour est organisée suivant le modèle de tribunaux antérieurs les décisions étaient exécutées par des fonctionnaires appelés «shérifs». Pour des rai- sons évidentes, les deux expressions ont été reprises dans la Loi sur la Cour fédérale et dans les Règles de la Cour fédérale et ce, de façon quelque peu incohérente. En vertu, cependant, de l'article 13(4) de la Loi «Tout shérif ... de la Cour est de droit prévôt ... de la Cour...». A notre avis, cela signi- fie tout simplement que «Tout shérif ... est .. [un] prévôt»'. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule cour et qu'une seule catégorie de fonctionnai- res pour exécuter ses décisions. A notre avis, un «shérif» peut, en droit, exécuter les tâches imposées à un «prévôt». Par conséquent, lorsqu'un shérif est autorisé à «prendre ... pour un service rendu par lui» un certain droit, il est autorisé à le faire, qu'il ait rendu ce service à titre de shérif ou à titre de prévôt. L'article 7 étant d'importance fondamen- tale, il serait malheureux d'en arriver à des conclu-
A notre avis, l'expression «de droit» employée dans ce paragraphe ne fait pas d'un shérif un «prévôt de droit», mais elle indique que la fonction de shérif comporte celle de prévôt. Comparer la définition de l'expression «ex officio» donnée dans Black's Law Dictionary: [TRADUCTION] «en raison de la fonc- tion; sans autre justification ou désignation que celle dérivée de la tenure d'une fonction donnée».
sions différentes. Lorsque les autorités provinciales déterminent des droits différents pour le même genre de service rendu dans différentes provinces il faut supposer qu'elles ont des raisons pour ce faire et il ne faut pas penser que les shérifs rendront des services semblables à la Cour fédérale sans rece- voir les indemnités qu'autrement ils recevraient s'ils avaient rendu ces services à des tribunaux provinciaux.
Dans le présent appel, on n'a pas posé la ques tion de la taxation de l'état de frais du shérif en cas d'application de l'article 7. A notre avis, et dans la mesure la taxation est faite sur la base de l'inapplicabilité de cet article, il faut renvoyer l'affaire devant l'administrateur de district pour une taxation entièrement nouvelle.
En cas de taxation en vertu de l'article 7, il ne faut pas oublier que l'article 9 prévoit des sauve- gardes contre des résultats absurdes. En voici le libellé:
9. Nonobstant les articles 7 et 8, le droit ou l'indemnité, ou le droit d'exécution pour conversion en espèces, ou le droit d'exécution sur la somme recouvrée, qui peut être pris et reçu par un shérif peut être augmenté ou diminué à la discrétion de la Cour sur demande à cet effet faite par une partie intéressée.
Au cas, cependant, l'article 9 devrait être appli- qué, nous proposons qu'il le soit avant la nouvelle taxation car toute ordonnance rendue en vertu de cet article sera l'un des éléments déterminants de cette taxation. De plus l'examen en vertu de la Règle 1007(8) a pour but de corriger les erreurs commises dans la taxation et non de donner à une partie l'occasion de demander à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire 2 .
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il faut accueillir l'appel, annuler le jugement de la Divi sion de première instance ainsi que la taxation des frais du shérif visée par ce jugement, et renvoyer l'affaire devant l'administrateur de district pour une nouvelle taxation des frais du shérif.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit. 2 Voir Smerchanski c. M.R.N. [1979] 1 C.F. 801.
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