T-4530-75
Santa Marina Shipping Co. S.A. (Demanderesse)
c.
Lunham & Moore Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Dubé—
Montréal, le 30 janvier; Ottawa, le 10 février
1978.
Compétence — Droit maritime — Demande en vertu de la
Règle 474 visant à faire déterminer si la Cour a compétence à
l'égard de réclamations fondées sur une charte-partie lors-
qu'on allègue que la charte-partie est régie par le droit anglais
— Existe-t-ii une «loi au Canada.. sur laquelle fonder la
compétence? — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e
Supp.), c. 10, art. 22(2)i) — Règle 474 de la Cour fédérale.
La demanderesse veut obtenir avant l'instruction, en applica
tion de la Règle 474, une décision sur la question de savoir si la
Cour peut juger sa réclamation pour une somme due conformé-
ment aux termes d'une charte-partie. L'avocat de la défende-
resse soutient que selon des arrêts récents de la Cour suprême
et de la Cour fédérale, cette cour ne peut être saisie de l'action.
Il allègue que l'action ne peut être jugée par cette cour car elle
se fonde sur une charte-partie régie par le droit anglais et ne
s'appuie sur aucune loi fédérale canadienne applicable: il n'exis-
te pas de «loi au Canada» sur laquelle fonder la compétence.
Arrêt: la Cour a compétence. L'ensemble du droit maritime
canadien traite des chartes-parties, sujet qui a depuis toujours
été rapproché de la navigation et de la marine marchande et est
maintenant intégré au droit statutaire canadien à l'alinéa
22(2)i) de la Loi sur la Cour fédérale. La compétence de cette
cour pour juger une demande relative au louage d'un navire par
charte-partie étant établie, la Cour est compétente pour ce faire
quelle que soit la loi qui régit le contrat lui-même. Si le contrat
doit être interprété conformément au droit anglais, la Cour
appliquera alors le droit anglais au contrat.
Arrêts mentionnés: Quebec North Shore Paper Co. c.
Canadien Pacifique Liée [1977] 2 R.C.S. 1054; McNama-
ra Construction (Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2
R.C.S. 654; La Reine c. Canadian Vickers Ltd. [1978] 2
C.F. 675; Sivaco Wire & Nail Co. c. Atlantic Lines &
Navigation Co., Inc. [1978] 2 C.F. 720; Associated Metals
& Minerals Corp. c. L'«Evie W. [1978] 2 C.F. 710.
Arrêts examinés: Intermunicipal Realty & Development
Corp. c. Gore Mutual Insurance Co. [1978] 2 C.F. 691;
De Lovio c. Boit (1817) 2 Gall. 398 (Gallison's Reports).
DEMANDE.
AVOCATS:
Gerald P. Barry pour la demanderesse.
W. David Angus pour la défenderesse.
PROCUREURS:
McMaster, Minnion, Patch, Hyndman,
Legge, Camp & Paterson, Montréal, pour la
demanderesse.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE DUBÉ: La demanderesse veut obtenir
avant l'instruction, en application de la Règle 474,
une décision sur la question de savoir si la Cour
peut juger sa réclamation s'élevant à $96,730.13
conformément aux termes d'une charte-partie.
Les avocats des deux parties conviennent que la
question doit être jugée d'après les plaidoiries déjà
déposées et l'affrètement à temps. Les parties
étant d'accord, il m'a semblé opportun d'entendre
immédiatement les plaidoyers, en omettant le pre
mier stade des procédures visées à la Règle 474,
qui devrait être une demande visant à obtenir des
instructions et une décision sur l'opportunité d'une
telle audition.
Dans la déclaration, la demanderesse affirme
être une société panamienne, propriétaire du
navire Marina, et ajoute que la défenderesse est
une société canadienne ayant un bureau à Mont-
réal (Québec) et exerçant l'entreprise d'affréteur
et d'exploitant de navire.
Par affrètement au voyage rédigé selon la for-
mule modifiée du New York Produce Exchange
datée à Londres (Angleterre) le 28 octobre 1970,
la demanderesse a loué le Marina à la défende-
resse en qualité d'affréteur pour un voyage via
Belize et l'Est du Canada à destination du
Royaume-Uni et du Continent ou des ports des
États-Unis. On allègue que, conformément aux
termes de la charte-partie, il est dû la somme de
$210,551.89, moins les sommes versées à compte
et les débours qu'a faits la défenderesse.
Dans sa défense, la défenderesse allègue qu'elle
ne doit plus rien, invoque la doctrine non adem-
pleti contractus, affirme que la demanderesse a
indiqué faussement la capacité du navire et a par
ailleurs enfreint la charte-partie, et elle fait une
demande reconventionnelle s'élevant à 58,685.44
$ÉU.
La charte-partie s'intitule [TRADUCTION]
«Affrètement à temps, Formule du Gouvernement,
approuvée par le New York Produce Exchange».
Elle comporte une clause d'arbitrage qui prévoit
que les différends découlant de la charte-partie,
lorsque le montant en jeu ne dépasse pas 25,000
$EU, seront soumis à trois personnes à Londres
(Angleterre). Si les sommes réclamées dépassent
$25,000, la clause arbitrale ne s'applique pas.
La charte-partie comprend une «Clause Para
mount générale» qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] Le présent connaissement s'appliquera sous
réserve des dispositions de la Loi du transport des marchandises
par eau du Dominion du Canada, de 1936 y compris l'Annexe
de ladite loi, pourvu toutefois que si à l'endroit du chargement
des marchandises est en vigueur un autre texte législatif
(expression comprenant une ordonnance, un ordre en conseil ou
un règlement du roi) donnant force de loi aux Règles de la
Haye, mentionnées dans la Convention de Bruxelles du 25 août
1924, cet autre texte législatif s'appliquera alors, et le présent
connaissement sera assujetti à ses dispositions....
Les deux clauses suivantes figurent sur la for-
mule américaine:
[TRADUCTION] I. CLAUSE D'ABORDAGE EN CAS DE FAUTE
PARTAGÉE
Si la responsabilité d'un abordage dans lequel est impliqué le
navire pendant l'exécution de la présente charte-partie ne peut
être tranchée suivant les lois des États-Unis d'Amérique, la
clause suivante s'appliquera:—
II. AVARIES COMMUNES ET CLAUSE NEW JASON
Les avaries communes seront payables conformément aux
Règles d'York et d'Anvers de 1950, mais lorsque la répartition
se fait selon le droit et la pratique des États-Unis d'Amérique,
la clause suivante s'appliquera:—
Dans sa réponse à la défense et dans sa défense
contre la demande reconventionnelle, la demande-
resse avance que le droit applicable à la charte-
partie est le droit anglais. Le paragraphe 7 dit:
[TRADUCTION] 7. Elle nie le paragraphe 21, ajoutant que le
droit applicable à la charte-partie est le droit anglais, que la
défenderesse, comme elle l'admet, a pris livraison dudit navire,
s'en est servi d'abord pour un voyage au cours duquel quelque
6,400 tonnes de sucre ont été chargées à Belize et déchargées à
Toronto, puis pour un voyage subséquent au cours duquel
quelque 7,353.821 tonnes métriques de grain et de fariné ont
été chargées à Duluth et déchargées à Rotterdam, qu'en vertu
du droit anglais, si la défenderesse est en droit de faire une
demande (ce qui n'est pas admis mais nié formellement) il
semble qu'elle ne puisse réclamer que des dommages-intérêts;
SUBSIDIAIREMENT ET SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÉDE,
la doctrine non adempleti contractus est aussi inapplicable aux
circonstances de ladite charte-partie et desdits voyages.
L'avocat de la défenderesse soutient que selon
deux arrêts récents de la Cour suprême et quatre
décisions de la Cour fédérale 2 sur la question de
compétence de la présente cour, cette dernière ne
peut être saisie de l'action. Si je comprends bien,
son argument serait le suivant: l'action de la
demanderesse ne peut être jugée par la présente
cour car elle se fonde sur une charte-partie régie
par le droit anglais et ne s'appuie sur aucune loi
fédérale canadienne applicable, comme ce doit être
le cas.
Il est nécessaire de résumer brièvement les six
décisions afin de bien situer l'argument.
Dans les affaires Quebec North Shore Paper et
McNamara, la demanderesse invoquait devant la
Cour fédérale le droit applicable aux contrats,
alléguant que pro tanto ce droit pouvait être modi-
fié par une loi fédérale en ce qui concerne les
transports interprovinciaux ou les entreprises du
gouvernement fédéral, bien que cette prétention ne
s'appuyait sur aucune loi fédérale existante. Dans
Canadian Vickers, le juge en chef adjoint de la
présente cour a statué qu'il n'existe aucune loi
fédérale à l'appui de la compétence de la présente
cour pour entendre une demande présentée par un
armateur contre un constructeur maritime pour
inexécution de contrat relativement à la construc
tion d'un navire. Dans Sivaco Wire & Nail Co., le
juge Walsh a statué que la présente cour peut
juger une action découlant d'un contrat ou une
action en responsabilité délictuelle pour dommages
subis par la cargaison. Dans Gore Mutual Insur
ance Co., le juge Gibson a statué que la présente
cour est compétente pour entendre une action por-
tant sur des contrats d'assurance maritime. Enfin,
la Cour d'appel fédérale a statué dans Associated
Metals & Minerals Corp. qu'il existe au Canada
un code de droit positif appelé droit d'amirauté qui
s'intéresse clairement aux contrats relatifs au
transport des marchandises par mer.
' Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique
Limitée [1977] 2 R.C.S. 1054. McNamara Construction
(Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654.
2 La Reine c. Canadian Vickers Ltd. [1978] 2 C.F. 675.
Sivaco Wire & Nail Co. c. Atlantic Lines & Navigation Co.,
Inc. [1978] 2 C.F. 720. Intermunicipal Realty & Development
Corp. c. Gore Mutual Insurance Co. [1978] 2 C.F. 691.
Associated Metals & Minerals Corp. c. L'aEvie W. [1978] 2
C.F. 710.
L'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale
accorde à la Division de première instance une
compétence concurrente en première instance en
matière de navigation et de marine marchande.
L'alinéa 22(2)i) précise que la présente cour a
compétence en matière de louage d'un navire par
charte-partie ou autrement:
22. (1) La Division de première instance a compétence con-
currente en première instance, tant entre sujets qu'autrement,
dans tous les cas où une demande de redressement est faite en
vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada
en matière de navigation ou de marine marchande, sauf dans la
mesure où cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une
attribution spéciale.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il
est déclaré pour plus de certitude que la Division de première
instance a compétence relativement à toute demande ou à tout
litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
i) toute demande née d'une convention relative au transport
de marchandises à bord d'un navire, à l'utilisation ou au
louage d'un navire soit par charte-partie, soit autrement;
On se souviendra que la décision rendue dans
Canadian Vickers, après avoir fait un résumé
savant et approfondi du droit d'amirauté au
Canada, a statué que l'alinéa 22(2)n), à savoir:
22. (2) ...
n) toute demande née d'un contrat relatif à la construction, à
la réparation ou à l'équipement d'un navire;
ne comprenait pas une demande faite par le pro-
priétaire d'un navire contre son constructeur parce
que le code du droit d'amirauté, qui est devenu le
droit du Canada, n'offrait pas un tel recours au
propriétaire et que l'alinéa 22(2)n) ne changeait
rien à cette situation.
Dans Gore Mutual Insurance Co., le juge
Gibson a statué que les polices d'assurance mari
time sont des «contrats maritimes». Il a renvoyé à
De Lovio c. Boit', une décision de la Cour de
circuit du Massachusetts datant de 1815 et décrite
comme étant [TRADUCTION] «la clef de voûte de la
jurisprudence relative à l'amirauté en Amérique».
La décision du juge Story est un essai approfondi
sur l'histoire de l'amirauté, remontant jusqu'au
règne de Richard premier et aux Lois d'Oleron que
ce dernier a compilées à son retour de la Terre
Sainte.
3 (1817) 2 Gall. 398 (Gallison's Reports).
Le juge Story établit trois principes fondamen-
taux: (1) La Cour d'amirauté a compétence sur
tous les contrats maritimes, où qu'ils soient rédigés
ou signés, et quelque forme que revêtent les stipu
lations. (2) Une police d'assurance maritime est un
contrat maritime et par conséquent relève de la
Cour d'amirauté. (3) Les cours de common law
ont une compétence concurrente avec la Cour
d'amirauté en matière de contrats maritimes. La
définition des «contrats maritimes» du juge Story
comprend les chartes-parties aussi bien que les
contrats d'assurance maritime. Il dit à la page 475.
[TRADUCTION] La question qui se pose ensuite est la sui-
vante: que sont exactement les «contrats maritimes»? Heureuse-
ment, sur ce point particulier, il y a peu de place pour la
controverse. Tous les juristes, civilistes et autres, s'accordent à
dire que cette appellation comprend entre autres: les chartes-
parties, les affrètements, les inscriptions hypothécaires mariti-
mes, les contrats pour les services maritimes afférents à la
construction, à la réparation, à la fourniture et à la navigation
des navires, les contrats entre les copropriétaires des navires, les
contrats et les quasi-contrats relatifs aux avaries, aux contribu
tions et aux jets à la mer; et, ce qui est plus important en
l'espèce, les polices d'assurance.
En conséquence, je juge que les polices d'assurance relèvent
de la compétence (quoique non exclusive) de l'amirauté et des
tribunaux maritimes des Etats-Unis. [C'est moi qui souligne.]
Plus loin, à la page 695 de ses motifs de juge-
ment, le juge Gibson remarque qu'«aucune loi ni
aucune décision d'un tribunal de common law en
Angleterre n'a jamais prétendu suggérer qu'une
police d'assurance maritime ne serait pas une
matière d'amirauté ou une matière maritime.» Il
étudie les limites du droit maritime au Canada et
conclut aux pages 704 et 705:
Certainement, dans le domaine ainsi décrit: (1) s'applique le
code du droit de l'amirauté, à titre de droit maritime canadien,
rendu loi fédérale par l'Acte de l'Amirauté, 1891 et la Loi
d'amirauté, 1934; et (2) est introduite, à titre de droit maritime
canadien, toute loi sur l'Amirauté et loi maritime appliquées
par les cours d'Amirauté en Angleterre «sous le règne d'Edward
III et avant les lois promulguées par Richard II et Henry IV,
qui ont été ensuite interprétées et exécutées par les cours de
common law, appliquant les principes de common law de
manière à restreindre sévèrement la compétence de la Cour
d'Amirauté».
Le domaine précité est, cependant, suffisamment large pour
permettre de déterminer les points litigieux soulevés dans la
présente requête, relativement aux polices d'assurance maritime
en question.
Pour les mêmes raisons, l'ensemble du droit
maritime canadien traite des chartes-parties, sujet
qui a depuis toujours été rapproché de la naviga-
tion et de la marine marchande et est maintenant
intégré au droit statutaire canadien par le biais des
dispositions de l'alinéa 22(2)i) de la Loi sur la
Cour fédérale.
Cependant l'avocat de la défenderesse, si je ne
me trompe, ne dit pas que l'alinéa 22(2)i) n'ac-
corde pas à la présente cour la compétence néces-
saire pour entendre une action relative au louage
d'un navire par charte-partie. Il allègue que la
charte-partie en cause étant régie par le droit
anglais, il n'existe pas de < span> au Canada» sur
laquelle fonder la compétence de la Cour en
l'espèce.
La compétence de la présente cour pour juger
une demande relative au louage d'un navire par
charte-partie étant établie, la Cour est compétente
pour ce faire quelle que soit la loi qui régit le
contrat lui-même. (On se souviendra que la défen-
deresse est une société canadienne ayant un bureau
à Montréal (Québec)) Si le contrat doit être
interprété conformément au droit anglais, ce dont
je suis loin d'être convaincu, la Cour appliquera
alors le droit anglais au contrat. Le droit étranger
devant être appliqué devient alors une question de
fait.
La clause d'arbitrage de la charte-partie n'est
pas un accord exprès en vertu duquel le droit
approprié régissant la charte-partie doit être le
droit anglais. Cette clause n'est rien de plus qu'un
indice pouvant céder le pas à d'autres éléments de
preuve produits à l'audience. Le fait que le contrat
a été signé en Angleterre n'est pas strictement
concluant: comme l'a dit lord Wright, la lex loci
contractus ou la lex loci solutionis ne sont pas les
seuls critères, il faut envisager la question [TRA-
DUCTION] «comme dépendant de l'intention des
parties, laquelle doit être établie dans chaque cas
par l'examen des termes du contrat, de la situation
des parties, et de façon générale, de tous les faits
en cause.» 4 Conformément à la règle générale, en
l'absence de choix évident, le droit applicable au
contrat est celui de l'endroit ou du système avec
lequel il est le plus intimement associé (voir Com-
pagnie d'Armement Maritime S.A. c. Compagnie
Tunisienne de Navigation S.A. 5 ). Et, en l'absence
4 Mount Albert Borough Council c. Australasian Temper
ance Assurance [1938] A.C. 224, p. 240 (C.P.).
5 [1971] A.C. 572.
de preuve contraire, il y a présomption que le droit
étranger est le même que le droit du Canada (voir
Ertel Bieber & Co. c. Rio Tinto Co. Ltd. 6 ).
Si le juge de première instance statue que la
demanderesse est liée par ses allégations contenues
au paragraphe 7 de la réponse, ou pour d'autres
raisons déclare que le droit en fonction duquel il
faut interpréter la charte-partie est le droit anglais,
ce dernier est alors présumé être le même que le
droit canadien. S'il est prouvé qu'il en diffère sur
un point essentiel, alors la situation du droit étran-
ger ne sera qu'un fait et ce n'est pas le droit
étranger, mais le nôtre, qui s'applique.
Je suis par conséquent d'avis que la présente
cour est compétente pour entendre l'action de la
demanderesse. Les deux parties ayant consenti à
ce que cette demande soit présentée, les dépens
suivront l'issue de la cause.
6 [1918] A.C. 260.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.