A-513-77
La Banque de Montréal (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail
(Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Collier et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le
22 mars 1978.
Examen judiciaire — Relations du travail — Ordonnance
d'accréditation touchant les employés de la succursale de la
requérante — Conclusion du Conseil selon laquelle une sténo-
graphe n'exerçait pas »des fonctions confidentielles ayant trait
aux relations industrielles» — Le Conseil a-t-il commis une
erreur de droit dans l'interprétation et l'application des mots
fonctions confidentielles »ayant trait aux relations industriel-
les»? — Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art.
107(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c.
10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
John C. Murray pour la requérante.
John Baigent pour l'intimé.
Ian Donald pour Service Office Retail Work
ers Union of Canada.
PROCUREURS:
Hicks, Morely, Hamilton, Stewart, Storie,
Toronto, pour la requérante.
Baigent & Jackson, Vancouver, pour l'intimé.
Rankin, Robertson, Giusti, Chamberlain &
Donald, Vancouver, pour Service Office
Retail Workers Union of Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il n'est pas néces-
saire d'entendre les arguments des avocats de la
partie qui s'oppose à la requête.
Il s'agit d'une demande formulée en vertu de
l'article 28 visant à l'annulation d'une ordonnance
d'accréditation touchant tous les employés, sauf
certaines personnes en particulier, de la succursale
de la requérante située à Ganges (C.-B.).
Bien que la question soit présentée sous diffé-
rents aspects, en lisant le mémoire de la requé-
rante, si j'ai bien compris ses avocats, le seul
fondement de la demande formulée en vertu de
l'article 28 porterait sur le fait que le Conseil a
commis une erreur de droit en considérant la
personne décrite comme une sténographe et qui ne
jouissait pas de l'exclusion, comme si elle était
comprise dans la définition du mot «employé» de
l'article 107(1) du Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, c. L-1. La présente définition se lit
comme suit:
«employé» ou «travailleur» désigne toute personne employée par
un employeur et s'entend également d'un entrepreneur
dépendant et d'un constable privé mais non d'une personne
qui participe à la direction ou exerce des fonctions confiden-
tielles ayant trait aux relations industrielles;
Si j'ai bien compris, la demande en vertu de
l'article 28 est basée exclusivement sur la préten-
tion que le Conseil a commis une erreur de droit en
concluant que la sténographe n'exerçait pas «des
fonctions confidentielles ayant trait aux relations
industrielles».'
En d'autres termes, la requérante prétend qu'en
fait, le Conseil a commis une erreur de droit (qu'il
ne s'est pas posé la bonne question) en interprétant
et en appliquant les mots «ayant trait aux relations
industrielles». Il semble évident, à ce propos, que le
Conseil a agi en considérant qu'il ne suffisait pas
pour exclure une personne de la catégorie
«employé» ou «travailleur», suivant la définition
donnée, que celle-ci exerce simplement des fonc-
tions confidentielles se rapportant notamment aux
questions touchant les «salaires» les «évaluations du
rendement» ainsi que les renseignements person-
nels et familiaux; le Conseil était plutôt d'avis que
l'emploi devait se rapporter aux «relations indus-
trielles», au sens où elles sont régies par la Partie V
du Code canadien du travail. Je suis porté à croire
que le sens dans lequel ces mots sont utilisés dans
la loi doit être établi en fonction du contexte où ils
se présentent pour examen. Je doute qu'il soit
possible d'établir une définition en se servant d'au-
' Certains passages du mémoire de la requérante paraissent
prétendre que cette preuve [TRADUCTION] «suffirait pour con-
clure que la sténographe exerçait un poste confidentiel». Depuis
l'adoption de la présente définition, cette prétention paraîtrait
tout à fait inappropriée, à moins que la personne n'ait exercé
des fonctions confidentielles «ayant trait aux relations
industrielles».
tres termes que ceux employés dans la définition
que la loi a prévue. D'une manière générale pour
ce qui est des cas particuliers, je suis d'avis qu'il
s'agit pour le Conseil d'une question de fait ou
d'opinion 2 . Je ne suis pas convaincu que selon
l'acception contemporaine où ils ont été définis
dans la loi en 1972, les mots «ayant trait aux
relations industrielles» s'entendent de tout ce qui
figure au dossier personnel d'un employé, c'est le
sens qu'il faudrait leur donner pour ranger dans
cette catégorie les fonctions de la sténographe
exposées dans le mémoire soumis à la Cour par la
requérante. Si la question au sujet du sens des
termes repose sur un point de droit, je ne suis pas
convaincu que l'avis exprimé par le Conseil est
erroné. D'après la preuve, un conseil qui aurait
reçu les directives appropriées ayant trait aux
règles de droit pourrait, à mon avis, arriver à la
même conclusion que celle qui est présentement
contestée.
On a fait référence à des documents que le
Conseil avait mentionnés en examinant le sens de
l'expression en cause ainsi qu'à une opinion du
Conseil selon laquelle les [TRADUCTION] «exclu-
sions doivent être interprétées avec prudence et
appliquées de façon à limiter au minimum le
nombre de personnes exclues des libertés accordées
par le Code». On ne m'a pas convaincu que le
Conseil avait été induit en erreur en raison de ces
documents ou par suite de l'opinion exprimée.
Je suis d'avis de rejeter la demande formulée en
vertu de l'article 28.
2 Comparer avec l'arrêt Brutus c. Cozens [1973] A.C. 854.
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