A-836-77
Hassan Darwich (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges
Pratte et Urie—Ottawa, le 16 octobre 1978.
Immigration — Expulsion — Appel du refus par la Com
mission d'appel de l'immigration d'accorder à l'appelant (le
requérant) l'autorisation d'interjeter appel devant elle d'une
ordonnance d'expulsion et de la directive d'exécution de ladite
ordonnance — La Commission décide que l'appelant a fui la
guerre civile dans son pays mais non une persécution — Est-ce
à tort que la Commission a conclu qu'il n'y avait aucun motif
raisonnable de voir dans l'appelant un réfugié? — Subsidiai-
rement, est-ce à tort, en droit, que la Commission a négligé de
se faire une opinion sur la question? — Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 11(1), (2) et
( 3 ).
APPEL.
AVOCATS:
Terrence Jabour pour le requérant.
L. S. Holland pour l'intimé.
PROCUREURS:
Jabour & Hunter, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit en l'espèce
de l'appel d'une décision fondée sur l'article 11(3)
de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration' S.R.C. 1970, c. I-3, par laquelle, en fait,
la Commission refusait d'accorder à l'appelant
l'autorisation d'interjeter appel devant elle d'une
ordonnance d'expulsion et enjoignait d'exécuter
aussi promptement que possible ladite ordonnance.
L'article 11 se lit en partie comme suit:
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une
personne frappée d'une ordonnance d'expulsion, en vertu de
la Loi sur l'immigration, peut, en se fondant sur un motif
d'appel qui implique une question de droit, une question de
fait ou une question mixte de droit et de fait, interjeter appel
devant la Commission, si au moment où l'ordonnance d'ex-
pulsion est prononcée contre elle, elle est
(Suite à la page suivante)
A mon avis, l'appel interjeté devant la présente
cour doit être rejeté à moins: a) que la Commission
ait commis une erreur, en droit, en concluant,
après étude de la déclaration produite par l'appe-
lant en vertu de l'article 11(2), qu'il n'y avait
aucun motif raisonnable de croire que ledit appe-
lant pourrait établir à l'instruction de l'appel qu'il
est bien, comme il le prétend, un réfugié protégé
par la Convention sur le statut des réfugiés, ou b)
que c'est à tort, en droit, que la Commission a
négligé de se faire une opinion sur cette question.
A mon avis, l'appel doit être rejeté bien que la
Commission n'ait pas dans ses motifs exprimé sa
conclusion dans les termes mêmes de la loi.
En effet, si je comprends bien les motifs de la
Commission, on y exprime l'opinion que l'appelant
avait pu «fuir» la guerre civile dans son pays mais
qu'il n'avait pas fui une «persécution» 2 . A mes
(Suite de la page précédente)
c) une personne qui prétend être un réfugié que protège la
Convention; ou
(2) Lorsqu'un appel est interjeté devant la Commission
conformément au paragraphe (1) et que le droit d'appel se
fonde sur l'une des prétentions visées par les alinéas (1)c) ou
d), l'avis d'appel présenté à la Commission doit contenir une
déclaration sous serment énonçant
a) la nature de la prétention;
b) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se
fonde la prétention;
e) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et
de la preuve que l'appelant entend présenter à l'appui de la
prétention lors de l'audition de l'appel; et
d) tout autre exposé que l'appelant estime pertinent en ce
qui concerne la prétention.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsque la Commission reçoit un avis d'appel et que l'appel se
fonde sur une prétention visée par les alinéas (1)c) ou d), un
groupe de membres de la Commission formant quorum doit
immédiatement examiner la déclaration mentionnée au para-
graphe (2). Si, se fondant sur cet examen, la Commission
estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le
bien-fondé de la prétention pourrait être établi s'il y avait
audition de l'appel, elle doit permettre que l'appel suive son
cours; sinon, elle doit refuser cette autorisation et ordonner
immédiatement, l'exécution aussi prompte que possible de
l'ordonnance d'expulsion.
2 Voici un extrait de ces motifs:
L'article 1A(2) de la Convention relative au statut des
réfugiés définit le terme «réfugié» comme suit:
«(toute personne) craignant avec raison d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
yeux, en l'espèce on entend dire par là que ce n'est
pas parce qu'il craignait «d'être persécuté du fait
de ... sa religion . . .» que l'appelant se trouvait
hors de son pays, et qu'en conséquence, il n'est pas
un réfugié au sens de la Convention. Si, après
étude de la déclaration, la Commission a estimé
que l'appelant n'était pas un «réfugié», c'est qu'elle
était d'avis que la déclaration ne divulguait aucun
motif raisonnable de croire que la prétention au
statut de réfugié pourrait, lors de l'instruction de
l'appel, se révéler bien fondée.
En outre, à mon avis, la Commission n'a pas
commis d'erreur de droit en concluant, après étude
de la déclaration, que l'appelant n'avait pas fui son
pays natal en raison d'une «persécution». Quand je
lis la déclaration, cette conclusion me parait juste.
Il s'ensuit qu'à mon avis l'appel doit être rejeté.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* s
LE JUGE URIE y a souscrit.
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas
de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.»
Un examen attentif de la déclaration de l'appelant révèle
qu'il avait sans doute hâte de retrouver son épouse au
Canada mais qu'il n'est pas un réfugié protégé par la Con
vention. Il a peut être fui la guerre civile dans son pays, mais
pour reprendre une opinion de la présidente de la Commis
sion dans son jugement dans l'affaire Elias Iskandar Ishac c.
le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, (M77-
1040) C.A.I., Scott, Houle, Legaré (pas encore publié), en
date du 25 avril 1977: [TRADUCTION] «Une guerre civile,
même si des motifs religieux sont en cause, n'est pas une
persécution au sens de la Convention».
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