A-795-77
L'agent Gary Michael Rogers (Requérant)
c.
Le Conseil des ports nationaux et le lieutenant
Thurlow G. McGrath (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie—
Halifax, les 19 et 20 avril 1978.
Examen judiciaire — Compétence — Décision litigieuse
rendue par un agent de police agissant en vertu de la conven
tion collective — Une directive du Conseil, dont les exigences
en matière de procédure ont été adoptées par une convention
collective entre le Conseil et l'Association des policiers, exige
que la décision soit soumise à un processus judiciaire — Le
Conseil n'a pas compétence légale pour donner une telle direc
tive — La décision ne peut être révisée, n'étant pas une
décision d'un organisme fédéral qui est légalement soumise à
un processus judiciaire ou quasi judiciaire — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Bruce W. Evans pour le requérant.
Martin C. Ward et Allison Pringle pour les
intimés.
PROCUREURS:
Bruce W. Evans, Dartmouth, pour le requé-
rant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour rendus à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous trois
d'avis que la décision litigieuse ne peut être révisée
en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, étant
donné qu'il ne s'agit pas d'une décision d'un orga-
nisme fédéral qui est légalement soumise à un
processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Il existe une directive du Conseil des ports natio-
naux exigeant qu'une telle décision soit soumise à
un processus judiciaire et la chose est aussi stipulée
dans la convention collective régissant le Conseil et
l'Association des policiers de Nouvelle-Écosse
(Local 112).
Il est notoire que le Conseil des ports nationaux
n'est pas doté de la compétence légale de donner
une telle directive laquelle n'est donc rien d'autre
qu'une invitation administrative n'ayant en elle-
même aucun effet juridique. La directive, pour
cette raison, ne constitue pas une norme juridique
soumettant la décision à un processus judiciaire.
L'avocat du requérant plaide que la convention
collective, qui reprend la procédure prévue par la
directive, constitue une telle norme.
Est-ce le cas? L'avocat du requérant dit que oui
puisqu'elle est juridiquement obligatoire pour le
Conseil, l'Association des policiers et les employés
en vertu de l'article 154 du Code canadien du
travail, S.R.C. 1970, c. L-1. Cette prétention doit,
à notre avis, être rejetée. Nous sommes d'opinion
qu'il faut, pour qu'une décision puisse être révisée
en vertu de l'article 28, que l'obligation de la
soumettre à un processus judiciaire ou quasi judi-
ciaire découle directement des dispositions d'une
loi fédérale ou de ses règlements d'application; il
ne suffit pas que cette exigence soit stipulée dans
une convention collective ou dans quelque autre
arrangement contractuel.
Nous désirons ajouter qu'à notre avis la décision
contestée en l'espèce n'a pas été prise par quelque
«office, commission ou autre tribunal fédéral» au
sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale.
Elle a été rendue par un agent de police dans
l'exercice des attributions que lui conférait la con
vention collective. Il semble que cet agent exerçait
donc alors des pouvoirs conférés par la convention
collective et non «des pouvoirs conférés par une loi
du Parlement du Canada ou sous le régime d'une
telle loi».
Pour ces motifs, la requête est rejetée avec
dépens.
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