A-689-78
Le procureur général du Canada (Réquérant)
c.
Pierre Leclerc (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge
suppléant Hyde—Québec, le 24 mai 1979.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Le juge-arbi-
tre a refusé à la Commission d'assurance-chômage le droit
qu'il avait reconnu à l'intimé de faire entendre des témoins —
Le juge-arbitre a procédé de cette façon pour sanctionner la
faute de la Commission qui n'avait transmis le dossier d'appel
qu'après l'expiration du délai de soixante jours fixé par les
Règlements — Il s'agit de savoir si la décision attaquée est
entachée d'illégalité — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), c. 10, art. 28 — Règlements sur l'assurance-chô-
mage, DORS/76-248, art. 184(3).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant.
Léon Girard pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Godin, Lacoursière & Girard, Trois-Rivières,
pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant demande l'an-
nulation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10,
d'une décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi
de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-
71-72, c. 48. Par cette décision, le juge-arbitre a
fait droit à un appel de l'intimé contre une décision
d'un conseil arbitral.
Le seul grief du requérant est que le juge-arbitre
a agi illégalement lorsque, lors de l'audition de
l'appel, il a refusé à la Commission d'assurance-
chômage le droit qu'il avait reconnu à l'intimé de
faire entendre des témoins.
Si le juge-arbitre a procédé de cette façon inusi-
tée, c'est qu'il a voulu sanctionner d'une façon qui
ne porte pas préjudice à l'intimé la faute de la
Commission qui n'avait transmis le dossier d'appel
qu'après l'expiration du délai de 60 jours fixé par
l'article 184(3) des Règlements sur l'assurrance-
chômage, DORS/76-248.
Nous sommes tous d'avis que la décision atta-
quée est entachée d'illégalité. Le juge-arbitre est,
pour une bonne part, le maître de la procédure à
suivre lors de l'audition des appels; il doit, cepen-
dant, appliquer les mêmes règles aux deux parties.
Il n'a pas le droit, dans le seul but de punir une
partie d'un retard, de lui refuser un droit qu'il
reconnaît à la partie adverse.
Pour ces motifs, la décision attaquée sera cassée
et l'affaire sera renvoyée pour être décidée après
une nouvelle audition au cours de laquelle les
mêmes droits devront être reconnus aux deux
parties.
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