A-590-78
Shell Canada Limited (Requérante)
c.
Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Res-
sources et l'Office des indemnisations pétrolières
(Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le
Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, les
25 et 26 avril; Ottawa, le 27 juin 1979.
Examen judiciaire — Compétence — Décision de l'Office
des indemnisations pétrolières portant nouveau calcul du mon-
tant de l'indemnité et paiement d'un montant inférieur à
l'indemnité initialement approuvée — ![_s'agit de savoir si la
décision de l'Office est une décision administrative ou quasi
judiciaire — Il s'agit de savoir si la Cour a compétence pour
connaître de cette décision — Si la Cour est compétente, il
s'agit de savoir si l'Office a le pouvoir de réviser une indemnité
qu'il a établie — Loi n° 1 de 1974 portant affectation de
crédits, S.C. 1974, c. 1, annexe, crédit 11b — Loi n° 3 de 1974
portant affectation de crédits, S.C. 1974-75-76, c. 2, annexe B,
crédit 52a — Loi sur l'administration du pétrole, S.C. 1974-
75-76, c. 47, art. 67, 70, 72(1), 73, 75, 76, 78 — Règlement sur
les indemnités d'importation du pétrole et des produits pétro-
liers, DORS/74-232, art. 3(1) — Règlement sur l'indemnité
d'importation de pétrole, DORS/74-627, art. 4(1), 6(4),(5) —
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette demande fondée sur l'article 28 vise à obtenir l'annula-
tion d'une décision de l'Office des indemnisations pétrolières
qui a effectué un nouveau calcul de la réclamation de la
requérante, antérieurement approuvée par l'Office, pour autori-
ser un paiement inférieur à l'égard de cette réclamation. Le
problème que soulève cette demande est né d'un plan statutaire
d'°indemnités d'importation» aux raffineurs et autres importa-
teurs de pétrole brut ou de produits pétroliers. Il s'agit de savoir
si, en autorisant le paiement d'une indemnité qu'il a calculée
conformément au Règlement, l'Office a pris une décision léga-
lement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire et,
dans l'affirmative, si l'Office avait le pouvoir de réviser le
montant payable.
Arrêt: la demande est rejetée.
Le juge en chef Jackett: Pour répondre à la question de
savoir si la décision de l'Office était quasi judiciaire ou seule-
ment administrative, il faut se demander si, à l'étape du
premier paiement, l'Office avait le pouvoir de statuer sur le
droit du réclamant ou s'il exerçait une simple fonction adminis
trative en matière de procédures préalables. Un importateur
admissible a droit, sous réserve du respect des conditions statu-
taires préalables, au versement d'une indemnité d'importation
pour l'achat d'une quantité de pétrole, indemnité qui doit être
fixée conformément aux règlements. L'Office, après s'être
assuré que le réclamant est un importateur admissible qui a
droit à une certaine indemnité d'importation, autorise le verse-
ment de celle-ci. Le versement ne constitue qu'une formalité.
Cette demande fondée sur l'article 28 doit être rejetée, la Cour
étant incompétente parce que la décision attaquée n'est pas
légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi
judiciaire.
Le juge Le Dain: Bien que la décision attaquée soit de nature
quasi judiciaire et, à ce titre, susceptible d'examen judiciaire, la
demande doit être rejetée au motif qu'en application de l'article
76 de la Loi et de l'article 9 du Règlement, l'Office était
habilité à réviser sa décision. Le droit à un montant spécifique
d'indemnité dépend d'une décision de l'Office sur le montant de
l'indemnité d'importation à autoriser. Il ne s'agit pas là d'une
simple application administrative de dispositions statutaires et
de règlements qui eux-mêmes créent le droit à un montant
d'indemnité précis. L'objet de la décision de l'Office, les critè-
res ou conditions qui doivent être appliqués, et l'effet de la
décision sont tels que celle-ci est légalement soumise à un
processus judiciaire ou quasi judiciaire. L'article 76 de la Loi
confère à la Couronne le droit de recouvrer d'un importateur un
montant auquel il n'a pas droit, et l'article 9 du Règlement
prévoit l'engagement par l'importateur de permettre à l'Office
d'examiner et de reproduire les documents qui ont rapport au
versement et de remettre au receveur général tout montant
auquel il n'a pas droit. Ces dispositions impliquent nécessaire-
ment que l'Office, étant l'autorité statutaire qui doit fixer le
montant de l'indemnité devant être versée, a le pouvoir, une fois
le paiement autorisé et effectué, de décider qu'un importateur a
reçu un montant auquel il n'avait pas droit.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. K. Laidlaw, c.r. et M. Royce pour la
requérante.
E. A. Bowie et P. Barnard pour les intimés.
PROCUREURS:
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Cette demande
présentée en vertu de l'article 28 vise à obtenir
l'annulation d'une décision de l'Office des indem-
nisations pétrolières rendue le ou avant le 25 avril
1978, dans laquelle l'Office a effectué un nouveau
calcul de la réclamation numéro SHL -054 de la
requérante, approuvée antérieurement par l'Office,
et a prétendu autoriser à l'égard de cette réclama-
tion un paiement inférieur de $28,788 à celui
approuvé à l'origine par l'Office pour la même
réclamation.
La réclamation SHL -054 n'est qu'une de 38
réclamations fondées sur les mêmes faits et une
demande en vertu de l'article 28 a été présentée à
l'égard de chacune d'elles. Le sort de ces autres
demandes dépendra de la décision qui sera rendue
sur la présente (ci-après appelée «la demande en
vertu de l'article 28»).
L'Office dont on parle dans la demande en vertu
de l'article 28 a été créé, sous le nom d'«Office de
répartition des approvisionnements d'énergie», par
la Loi d'urgence sur les approvisionnements
d'énergie, S.C. 1973-74, chapitre 52, (sanctionnée
le 14 janvier 1974), dont le titre officiel se lit:
Loi prévoyant un moyen de préserver les approvisionnements de
produits pétroliers au Canada durant les périodes d'urgence
nationale résultant de pénuries ou de perturbations du
marché qui portent atteinte à la sécurité et au bien-être des
Canadiens et à la stabilité économique du Canada, et modi-
fiant la Loi sur l'Office national de l'énergie
Cette loi prévoit, inter alia, l'élaboration de pro
grammes par le gouverneur en conseil (articles
11(1) et 19(1)) administrés par l'Office «selon les
instructions du gouverneur en conseil» (article
10(1)). Bien que la partie pertinente de la loi,
relative à la création de l'Office, n'ait été que
temporaire (article 37), elle fut prolongée subsé-
quemment (article 68 de la Loi sur l'administra-
tion du pétrole) et le nom de l'Office fut changé en
«Office des indemnisations pétrolières» par l'article
7 du chapitre 24 des Statuts du Canada 1978,
entré en vigueur le 20 avril 1978. La Loi de 1974
ne semble conférer à l'Office aucun pouvoir dont
l'exercice doit être soumis à un processus judiciaire
ou quasi judiciaire et ne semble avoir aucun rap
port avec les problèmes soulevés par la présente
demande sauf dans la mesure où elle crée l'Office.'
' L'article 10, qui exige que l'Office agisse suivant les «ins-
tructions» du gouverneur en conseil et fasse «rapport» au minis-
tre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, semble indiquer
que l'Office était destiné à être un organisme purement admi-
nistratif. Un examen des lois récentes constituant des organis-
mes portant les noms d'office, de commission ou de conseil,
démontre qu'il n'est pas rare de voir utiliser l'un de ces termes
pour désigner un organisme à caractère purement administra-
tif, créé pour accomplir la tâche d'une des branches du gouver-
nement, qui doit être soit temporaire ou soumis à une procédure
moins formaliste que celle applicable aux organismes gouverne-
mentaux réguliers (ex., les conseils des ports, ou les commis
sions de contrats militaires). L'emploi de l'un de ces termes
n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un tribunal
investi du pouvoir de statuer sur une affaire ou de créer
(octroyer) des droits.
Le problème que soulève la présente demande
est né de l'application d'un plan statutaire d'«in-
demnités d'importation» aux raffineurs et autres
importateurs de pétrole brut ou d'autres produits
pétroliers, autorisé par des crédits budgétaires
prévus aux diverses lois portant affectation de
crédits et par la Loi sur l'administration du
pétrole, chapitre 47 des Statuts du Canada 1975.
Ce plan paraît avoir été établi afin de subven-
tionner, à partir de 1974, le maintien à certains
niveaux des prix des produits pétroliers. Bien que
je ne me propose pas d'examiner les dispositions.
qui l'indiquent, il me paraît que les différents
textes de lois et de règlements confèrent un droit à
l'indemnisation et ne font pas qu'autoriser des
paiements ex gratia au gré d'une discrétion arbi-
traire. C'est sur cette conception que se fonde la
conclusion à laquelle je suis arrivé.
Je me propose de souligner les moments cru-
ciaux de l'évolution législative dans la mesure
nécessaire, à mon avis, à l'examen du problème
qu'il faut résoudre dans la présente demande en
vertu de l'article 28.
Le plan a d'abord été autorisé par le crédit 1 1 b
du poste «ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES» de
l'annexe de la Loi n.1 de 1974 portant affectation
de crédits, S.C. 1974, c. 1 (sanctionnée le 28 mars
1974); voici le texte de ce crédit:
•
1 lb Minéraux et ressources énergétiques—Paiements, confor-
mément aux règlements établis par le gouverneur en conseil
et sous réserve d'iceux, à des raffineurs et à d'autres person-
nes qui achètent du pétrole brut et des produits pétroliers,
comme le prescrivent les règlements,
a) à l'extérieur du Canada,
b) pour consommation au Canada,
ces paiements ayant pour but de contenir les prix des pro-
duits pétroliers payés par les consommateurs, au cours de la
période commençant le 1" janvier 1974 et se terminant le 31
mars 1974, principalement dans les provinces atlantiques, au
Québec et dans la partie de l'Ontario située à l'est de la ligne
connue sous le nom de ligne de la vallée de l'Ou-
taouais 240,000,000
En vertu du pouvoir conféré par cette disposition,
le gouverneur en conseil (C.P. 1974-806, en date
du 9 avril 1974) a établi le Règlement sur les
indemnités d'importation du pétrole et des pro-
duits pétroliers [DORS/74-232j.
L'article 3(1) de ce règlement se lit:
3. (1) Sur demande présentée au Ministre par un importa-
teur admissible qui prouve qu'il remplit les conditions pour
recevoir une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté une
quantité de pétrole, le Ministre peut, sous réserve des autres
dispositions du présent règlement, autoriser le versement à cet
importateur, en application du présent règlement, d'une indem-
nité d'importation s'élevant à la somme que le Ministre fixe
pour cet achat.
Un «importateur admissible» est défini (articles 2
et 4) comme une personne qui, inter alla, «au cours
de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 mars
1974» a importé «du pétrole au Canada ...». L'ar-
ticle 5 prévoit que le montant de l'indemnité d'im-
portation dont le Ministre peut autoriser le verse-
ment à un importateur admissible «correspond au
total, que le Ministre établit» des sommes qui y
sont désignées. L'article 9 pose comme condition
préalable à tout paiement de ce genre que l'impor-
tateur admissible s'engage, inter alfa, à «remettre
au receveur général tout montant versé ... au titre
de quelque indemnité d'importation à laquelle il
n'avait pas droit ou dont le versement n'est pas
autorisé par le présent règlement.» [Mis en itali-
ques par mes soins.]
Pour un temps, le plan était autorisé par des
mandats du gouverneur en conseil (article 23 de la
Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970,
c. F-10).
Le crédit 52a qu'on trouve à l'annexe B de la
Loi n° 3 de 1974 portant affectation de crédits,
S.C. 1974-75-76, c. 2 (sanctionnée le 30 octobre
1974) sous le titre «OFFICE DE RÉPARTITION DES
APPROVISIONNEMENTS D'ÉNERGIE», se lit:
52a Office de répartition des approvisionnements d'énergie—
Paiements, conformément au règlement établi par l'Office de
répartition des approvisionnements d'énergie avec l'approba-
tion du gouverneur en conseil et sous réserve d'icelui, à des
raffineurs et à d'autres personnes qui achètent du pétrole
brut et des produits pétroliers, comme le prescrit le règlement
a) à l'extérieur du Canada,
b) pour consommation au Canada,
ces paiements ayant pour but de contenir les prix des pro-
duits pétroliers payés par les consommateurs principalement
dans les provinces Atlantiques, au Québec et dans la partie
de l'Ontario située à l'est de la ligne connue sous le nom de
ligne de la vallée de l'Outaouais, et d'autoriser l'Office de
répartition des approvisionnements d'énergie,
c) à compter du 1" novembre 1974, administrer le règle-
ment susmentionné, et
d) à s'acquitter d'autres fonctions et tâches concernant ledit
règlement et le Programme des indemnités visant les impor-
tations de pétrole et de produits pétroliers sur demande du
ministre ....
En vertu du pouvoir conféré par cette disposition,
le gouverneur en conseil (C.P. 1974-2419 en date
du 5 novembre 1974) a établi le Règlement sur
l'indemnité d'importation du pétrole [DORS/74-
627], entré en vigueur le 5 novembre 1974. L'arti-
cle 4(1) de ce règlement se lit:
4. (1) Sur demande présentée à l'Office par un importateur
admissible qui prouve qu'il remplit les conditions voulues pour
recevoir une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté une
quantité de pétrole, l'Office peut, sous réserve du présent
règlement, autoriser le versement à cet importateur, en applica
tion du présent règlement, d'une indemnité d'importation s'éle-
vant à la somme que l'Office fixe pour cet achat.
Un importateur admissible en vertu de ce règle-
ment doit être une personne qui importe «à comp-
ter du ler novembre 1974» (article 5). Ce règle-
ment suit le plan général des règlements antérieurs
(substituant l'Office au Ministre), mais l'article 6,
qui est l'équivalent de l'article 5 de l'ancien règle-
ment, contient des paragraphes additionnels qui se
lisent:
(4) Lorsque les arrangements contractuels d'un importateur
admissible sont tels qu'il est impossible d'évaluer les montants
mentionnés aux alinéas (3)a), b) ou c), l'Office peut, à son
appréciation, fixer un montant.
(5) En plus de s'appliquer aux demandes d'indemnité dépo-
sées en vertu du présent règlement, les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent également à toutes les demandes d'indemnité tou-
chant les quantités de pétrole importées au Canada par des
personnes qui étaient des importateurs admissibles, aux termes
des dispositions du Règlement sur les indemnités d'importation
du pétrole et des produits pétroliers, ou des directives établies
aux fins des mandats spéciaux émis par le Gouverneur en
conseil en vertu des décrets C.P. 1974-1176 du 22 mai 1974,
C.P. 1974-1519 du 27 juin 1974, C.P. 1974-1697 du 25 juillet
1974, C.P. 1974-1943 du 28 août 1974 et C.P. 1974-1973 du 4
septembre 1974; et, dans la mesure où le montant de l'indem-
nité payée ou payable à ces personnes en vertu dudit règlement
ou desdites directives est inférieur au montant de l'indemnité
calculée conformément aux paragraphes (3) et (4), l'Office
peut autoriser le versement à ces personnes d'une indemnité
supplémentaire équivalant à la différence.
L'article 9 de ce règlement exige, inter alia, un
engagement identique à celui prescrit par l'article
correspondant du règlement antérieur.
Le 19 juin 1975, était sanctionnée la Loi sur
l'administration du pétrole, chapitre 47 des Sta-
tuts du Canada 1975. La Partie IV de cette loi est
intitulée «INDEMNITÉ COMPENSATRICE DU COÜT».
Ses plus importantes dispositions se lisent:
Administration
67. Sous réserve des règlements, l'Office de répartition des
approvisionnements d'énergie voit à l'application des program
mes de subventions établis par la présente Partie et il exerce les
autres fonctions que le Ministre lui assigne.
70. L'Office agit selon les instructions du Ministre et il lui
présente, périodiquement, un rapport relatif à ses activités
ressortissant à la présente Partie.
SECTION I
Importation du pétrole
72. (1) Sur demande présentée à l'Office par un importateur
admissible qui prouve qu'il remplit les conditions pour recevoir
une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté du pétrole,
l'Office peut, sous réserve de la présente Section et de ses
règlements d'application, autoriser le versement à cet importa-
teur, en application de la présente Section, d'une indemnité
d'importation s'élevant à la somme que l'Office fixe pour cet
achat.
73. L'Office fixe, conformément aux règlements, l'indemnité
d'importation dont il autorise le versement à l'importateur
admissible au titre d'une quantité donnée de pétrole.
75. Lorsque l'Office autorise le versement d'une indemnité
d'importation en application de la présente Section ou le verse-
ment d'une somme au titre d'une telle indemnité, ce versement
est effectué à la requête du Ministre.
76. Lorsqu'une personne reçoit en vertu de la présente Sec
tion une indemnité d'importation qui ne lui est pas due ou une
indemnité supérieure à celle qui lui est due, l'indemnité ou
l'excédent peuvent être recouvrés comme une créance de Sa
Majesté du chef du Canada ou être retenus sur les indemnités
d'importation qui deviennent ultérieurement dues à cette per-
sonne en vertu de la présente loi.
Les dispositions transitoires de l'article 78 ont
une importance particulière. Elles se lisent:
78. (1) Tout paiement au titre de l'importation de pétrole
fait ou autorisé par un règlement établi en application du crédit
n° l lb du poste Énergie, Mines et Ressources de la Loi n° 1 de
1974 portant affectation de crédits, est réputé avoir été fait ou
autorisé à titre d'indemnité d'importation de ce pétrole et la
présente Section s'y applique mutatis mutandis.
(2) Tout versement fait ou autorisé en vertu des critères ou
des règlements respectivement établis
a) aux fins des mandats spéciaux du gouverneur en conseil
prévoyant l'affectation
(i) de $200,000,000 le 22 mai 1974 en vertu du décret
C.P. 1974-1176,
(ii) de $80,000,000 le 27 juin 1974 en vertu du décret C.P.
1974-1519,
(iii) de $50,000,000 le 25 juillet 1974 en vertu du décret
C.P. 1974-1697,
(iv) de $70,000,000 le 28 août 1974 en vertu du décret
C.P. 1974-1943, ou
(v) de $70,000,000 le 4 septembre 1974 en vertu du décret
C.P. 1974-1973;
b) en application du crédit n° 52a de l'Office de répartition
des approvisionnements d'énergie prévu à la Loi n° 3 de 1974
portant affectation de crédits, Statuts du Canada de
1974-75;
c) en application du crédit n° 53c de l'Office de répartition
des approvisionnements d'énergie prévu à la Loi n° 5 de 1974
portant affectation de crédits, Statuts du Canada 1974-75;
ou
d) en application du crédit n° 65 de l'Office de répartition
des approvisionnements d'énergie prévu à la Loi n° 2 de 1975
portant affectation de crédits, Statuts du Canada, 1974-75
au titre de l'importation d'une quantité de pétrole est réputé
avoir été fait ou autorisé à titre d'indemnité d'importation de
cette quantité et la présente Section s'y applique mutatis
mutandis.
(3) Lorsqu'un importateur admissible remplit les conditions
voulues pour une indemnité d'importation d'une certaine quan-
tité de pétrole chargée au cours de la période commençant le l er
janvier 1974 et se terminant la veille de l'entrée en vigueur de
la présente Partie qui lui est livrée au Canada ou à un point
d'entrée à destination du Canada après le 31 décembre 1974,
l'Office peut autoriser le versement à l'importateur, pour cette
quantité de pétrole, d'une indemnité d'importation s'élevant au
montant de celle qu'il aurait reçue si le pétrole lui avait été livré
et le versement de l'indemnité d'importation, autorisée, avant
cette date.
Entre le 6 février 1975 et le 6 mars 1976, la
requérante soumis à l'Office 38 réclamations pour
le pétrole brut qu'elle avait importé entre le ler
janvier 1974 et le 11 mars 1975. Ces réclamations
sont à l'origine des problèmes qui ont finalement
donné lieu à la décision attaquée dans les trente-
huit demandes en vertu de l'article 28 examinées
aujourd'hui. Bien que les réclamations, telles que
soumises, n'aient pas été fondées sur le mode de
calcul prescrit par les divers règlements, l'Office,
le 24 avril 1975, décida d'accepter le mode adopté
pour leur calcul et en conséquence approuva et
paya les réclamations.
Plus tard, après l'entrée en vigueur de la Loi sur
l'administration du pétrole, l'Office devint con-
vaincu qu'en approuvant les réclamations de
1974-75, il n'avait pas calculé les montants autori-
sés selon les Règlements, et prétendit «remanier»
chaque réclamation et fixer le montant dû à
l'égard de chacune d'elles de telle façon que le
total des montants versés pour les trente-huit
réclamations excédait de plus de $1,000,000 les
montants fixés après le nouveau calcul.
Chacune des 38 demandes en vertu de l'article
28 vise à obtenir l'annulation de la «décision» de
l'Office dans laquelle celui-ci prétend fixer à un
montant inférieur à celui déterminé et payé à
l'origine, le montant dû à l'égard d'une réclama-
tion.
Il est reconnu que cette demande en vertu de
l'article 28 doit être rejetée parce que la Cour n'a
pas compétence à moins que la décision contestée
ne soit légalement soumise à un processus judi-
ciaire ou quasi judiciaire. 2 Je vais maintenant
exposer les motifs pour lesquels je suis arrivé à la
conclusion qu'elle doit être rejetée sur ce
fondement.
En vertu de l'article 78 de la Loi sur l'adminis-
tration du pétrole, les paiements autorisés et faits
à l'égard des importations de 1974-75 sont «répu-
té[s] avoir été fait[s] ou autorisé[s] à titre d'in-
demnité d'importation ...» et toutes les disposi
tions de la Section I de la Partie IV de cette loi, y
compris l'article 76, «s'y applique mutatis mutan-
dis.» L'article 76 est reproduit de nouveau ici, par
commodité:
76. Lorsqu'une personne reçoit en vertu de la présente Sec
tion une indemnité d'importation qui ne lui est pas due ou une
indemnité supérieure à celle qui lui est due, l'indemnité ou
l'excédent peuvent être recouvrés comme une créance de Sa
Majesté du chef du Canada ou être retenus sur les indemnités
d'importation qui deviennent ultérieurement dues à cette per-
d Voir l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, qui se lit:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute
autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et
juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision
ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de
nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un
processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office,
une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion
de procédures devant un office, une commission ou un autre
tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le
tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a
autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une
erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du
dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclu
sion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou
sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
sonne en vertu de la présente loi.
Il est clair que l'Office a agi ainsi à l'égard de
chaque réclamation pour indiquer qu'il avait
conclu que le montant reçu par la requérante
réputé, en vertu de la Section I, être à titre d'in-
demnité d'importation, excédait le montant auquel
celle-ci «avait droit». Le problème, tel que je le
conçois, est de savoir si ce geste,
a) était une opération purement administrative,
par laquelle apparaissait aux livres du gouverne-
ment une dette due à celui-ci par la requérante,
dette dont l'existence juridique dépendait de
l'application aux faits, par tout tribunal devant
lequel il fallait l'établir, des règlements appro-
priés, ou
b) constituait l'exercice d'un pouvoir statutaire
(ou présumé tel) de statuer sur le montant
auquel le réclamant «avait droit» à l'égard de la
réclamation, auquel cas il y aurait eu une déci-
sion de l'Office sur laquelle pourrait se fonder le
gouvernement dans des procédures judiciaires à
moins qu'elle ne soit nulle ou n'ait été annulée.
Voilà la question qu'il faut trancher (en se
demandant s'il s'agit d'une matière qui tombe sous
le coup de l'article 28(1)) parce que
a) si ce qui est contesté n'était qu'une simple
opération administrative qu'il faudrait fonder
sur les faits et le droit si elle était contestée dans
des procédures judiciaires, le geste de l'Office
n'aurait rien tranché sauf que le gouvernement
faisait valoir une réclamation; et, à mon avis, il
ne s'agirait pas d'un cas où le droit reconnaîtrait
que la décision en question doit être soumise à
un processus judiciaire ou quasi judiciaire, et
b) s'il s'agissait, ou prétendait s'agir, de l'exer-
cice d'un pouvoir statutaire de statuer sur le
droit du réclamant, il s'agirait d'un cas où le
droit exigerait que la décision soit soumise à un
processus judiciaire ou quasi judiciaire.
(A mon avis, cette distinction découle si claire-
ment des précédents qu'il n'est pas nécessaire
d'élaborer sur ce point de vue.)
Pour répondre à cette question, à mon avis, il
faut se demander si l'Office, dans le traitement des
réclamations de 1974-75, a exercé un pouvoir de
statuer sur le droit du réclamant, ou a simplement
complété les procédures préalables requises avant
que les paiements ne puissent être effectués à
même les fonds publics à l'égard des réclamations
«d'indemnité d'importation», de même nature que
les étapes administratives qu'il faut franchir avant
qu'un paiement ne puisse être effectué à même les
fonds gouvernementaux à l'égard d'une demande
de paiement que l'on fait valoir et dont la respon-
sabilité juridique est reconnue par le gouverne-
ment. (En d'autres termes: l'Office, à l'étape du
premier paiement, avait-il le pouvoir de statuer ou
exécutait-il une simple fonction administrative?)
A mon avis, il est nécessaire d'en arriver à une
conclusion sur cette dernière question, parce que:
a) si l'Office, dans un premier temps, a exercé
un pouvoir de statuer sur le droit de la requé-
rante, alors une action subséquente de l'Office
qui modifie ce montant, aurait pour effet de
modifier le droit de la requérante; et
b) si l'Office, dans un premier temps, s'est
borné à s'assurer qu'un montant était dû à
l'égard d'une indemnité d'importation et à en
autoriser le paiement en conséquence (sans exer-
cer aucun pouvoir de statuer sur le droit de la
requérante), une action subséquente réclamant
le remboursement du trop-perçu n'affecterait
pas le droit du réclamant.
J'aborde le problème en examinant d'abord le
plan tel qu'il a été établi par la Loi sur l'adminis-
tration du pétrole le 19 juin 1975.
A l'examen du rôle que joue l'Office dans l'au-
torisation des paiements d'indemnité d'importation
en vertu de la Loi sur l'administration du pétrole,
la première chose à noter que la Partie IV, sous le
titre «ADMINISTRATION» prévoit que l'Office «voit
à l'application» des programmes de subventions
(article 67) «selon les instructions du Ministre»
(article 70). Deuxièmement il est à noter que sur
demande, l'Office peut «autoriser» le versement
d'une indemnité d'importation (article 72(1)) et
que lorsque l'Office autorise ce versement «ce ver-
sement est effectué à la requête du Ministre»
(article 75). Ces dispositions, à mon avis, révèlent
un rôle purement administratif. D'un autre côté, la
Section I déclare que l'Office «fixe», conformément
aux règlements, l'indemnité autorisée (article 73)
et l'emploi du verbe «fixer» laisse entendre que
l'Office doit exercer un pouvoir statutaire de fixer
(statuer sur) le montant du versement. L'agence-
ment des dispositions en question de sorte que le
droit statutaire à l'indemnité d'importation est
exprimé en des termes qui établissent également
les règles concernant le traitement des réclama-
tions visant le paiement de ces indemnités, prête à
confusion et rend ambigu le rôle de l'Office. L'in-
terprétation la plus correcte, si je comprends bien
les dispositions en question, est que
a) un importateur admissible a droit, sous
réserve du respect des conditions statutaires
préalables, au versement d'une indemnité d'im-
portation pour l'achat d'une quantité de pétrole,
indemnité qui doit être fixée conformément aux
règlements, et
b) l'Office, après s'être assuré que le réclamant
est un importateur admissible qui a droit à une
certaine indemnité d'importation, autorise le
versement de celle-ci, lequel versement ne cons-
titue qu'une formalité.
Quoiqu'à une lecture superficielle de l'article
72(1), l'Office semblerait détenir le pouvoir exprès
de «fixer» le montant de l'indemnité mais non celui
de «déterminer» si la requérante est un «importa-
teur admissible» ou a rempli les conditions pour
recevoir une indemnité d'importation, en lisant les
dispositions dans leur ensemble, je suis d'avis que
l'Office a l'obligation, avant d'autoriser le verse-
ment, de s'assurer du respect de toutes les condi
tions préalables et que ce qu'il doit «fixer», en vertu
des règlements, est le montant de l'indemnité d'im-
portation dont il peut autoriser le versement', et
non la valeur du droit du requérant à une indem-
nité d'importation. En d'autres mots, à mon avis,
un requérant qui remplit les conditions a droit à
l'indemnité qui doit être fixée conformément aux
règlements et, si, en cas de désaccord sur le mon-
tant, l'affaire aboutit devant les tribunaux, la Cour
n'est pas liée par la décision de l'Office.
Voir l'article 73, qui prévoit que «L'Office fixe, conformé-
ment aux règlements, l'indemnité d'importation dont il autorise
le versement...». [Mis en italiques par mes soins.]
C'est là la seule interprétation qui me semble
laisser à l'article 76 un champ d'application prati-
que quelconque comme partie intégrante de l'ap-
plication habituelle de ce plan statutaire. Cet arti
cle prévoit inter alia que, lorsqu'une personne
reçoit «en vertu de la présente Section ... une
indemnité supérieure à celle qui lui est due», l'ex-
cédent peut en être recouvré comme une créance
de Sa Majesté (c.-à-d., par une action ordinaire
devant les tribunaux). Cependant, la seule indem-
nité qui peut être versée «en vertu de la présente
Section» est celle autorisée par l'Office. En consé-
quence, si l'autorisation de l'Office constitue en
fait une décision quant au droit du réclamant, il ne
peut jamais y avoir paiement d'une indemnité «en
vertu de la présente Section» qui serait «supérieure
à celle qui lui est due». Il ne me paraît pas
raisonnable d'interpréter l'article 76 comme ayant
été intégré au plan statutaire pour parer au cas
peu probable où des procédures seraient engagées
pour obtenir qu'un tribunal annule une décision de
l'Office accordant une indemnité excessive à un
réclamant. J'aurais cru que l'éventualité de pareil-
les procédures par un réclamant serait trop impro
bable pour inspirer cette disposition et l'éventualité
de procédures engagées par un organisme gouver-
nemental ou un tiers semblerait tout aussi impro
bable. L'article 76 aurait un rôle évident à jouer,
même si l'autorisation de l'Office impliquait une
décision quant au droit à l'indemnité, si l'Office
avait été investi du pouvoir de réviser pareille
décision. Si telle avait été l'intention du législateur,
j'aurais cru que la nécessité de conférer expressé-
ment ce pouvoir de révision eut été évidente; aussi
suis-je porté à être d'accord avec la requérante
pour dire qu'elle ne peut être implicite.
Il n'est pas superflu d'ajouter que mon interpré-
tation de cet aspect ambigu du plan statutaire est
influencée par le fait que celle que j'ai adoptée me
semble la mieux adaptée à la réalisation de l'inten-
tion du législateur telle que je la comprends. A
mon avis, les dispositions en question créent un
droit à être indemnisé et le définissent en détail.
En règle générale, les litiges concernant des droits
sont du ressort des tribunaux. Des tribunaux parti-
culiers sont mis sur pied pour rendre des décisions
dans des domaines qui échappent à une définition
juridique précise ou qui, pour quelque autre raison,
font appel à l'exercice d'un jugement non juridi-
que. Je ne vois aucune raison pour laquelle le
présent droit requerrait un tribunal particulier. De
plus, s'il est vrai que la requérante aurait un
fondement additionnel au maintien de son droit à
l'indemnité supérieure si l'Office détenait des pou-
voirs décisionnels, (parce que celui-ci n'aurait pas
le pouvoir de la diminuer même si sa première
décision accordait un montant supérieur à celui
prescrit par les Règlements) un réclamant n'aurait
pas de recours, dans cette hypothèse, si son grief se
basait sur la prétention que l'Office aurait autorisé
un montant moindre que celui prescrit par les
Règlements.
Malgré les différences de terminologie entre les
dispositions pertinentes des divers règlements et
celles de la Loi sur l'administration du pétrole,
aucune d'entre elles ne me fait conclure différem-
ment quant au problème qui se soulève à propos
d'une réclamation autorisée à l'origine en vertu de
l'un quelconque des règlements.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'Office n'a
aucun pouvoir de statuera sur le droit de la requé-
rante à l'indemnité et, dès lors, que sa décision de
recalculer cette indemnité n'était pas légalement
soumise à un processus judiciaire ou quasi
judiciaire.
Je suis donc d'avis de rejeter la demande en
vertu de l'article 28 au motif que la Cour n'a pas
compétence et je n'ai pas l'intention d'examiner les
autres points soulevés par les parties, lesquels, si
j'ai raison sur la question de compétence, sont
théoriques.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux
présents motifs.
*
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: La requérante conteste une
décision de l'Office des indemnisations pétrolières
qui prétendait agir en vertu de la Loi sur l'admi-
nistration du pétrole, S.C. 1974-75-76, c. 47 et du
a J'ai utilisé le terme «statuer» partout, parce que, selon moi,
ce que nous examinons ici est une définition précise d'un droit
au sujet duquel des litiges doivent être tranchés. Il ne s'agit pas,
selon moi, d'un droit imprécis de réclamer une indemnité qui
doit être octroyée.
Règlement sur l'indemnité d'importation du
pétrole en date du 5 novembre 1974, dans laquelle
l'Office a calculé de nouveau le montant de l'in-
demnité d'importation due à la requérante à
l'égard du pétrole qu'elle avait importé et a auto-
risé le versement d'un montant moindre que celui
autorisé auparavant par l'Office qui était alors
l'Office de répartition des approvisionnements
d'énergie, établi par la Loi d'urgence sur les
approvisionnements d'énergie, S.C. 1973-74, c. 52.
Les textes législatifs applicables ont été men-
tionnés dans les motifs du juge en chef. En vertu
de l'article 78 de la Loi sur l'administration du
pétrole, l'indemnité autorisée à l'origine par l'Of-
fice est réputée l'avoir été à titre d'indemnité
d'importation, en vertu des dispositions de la Loi,
et toutes les dispositions de la Section I de la
Partie IV de celle-ci s'y appliquent mutatis
mutandis. Quant au pouvoir de l'Office de fixer
l'indemnité, la disposition essentielle de la Loi est
l'article 72(1) qui se lit:
72. (1) Sur demande présentée à l'Office par un importateur
admissible qui prouve qu'il remplit les conditions pour recevoir
une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté du pétrole,
l'Office peut, sous réserve de la présente Section et de ses
règlements d'application, autoriser le versement à cet importa-
teur, en application de la présente Section, d'une indemnité
d'importation s'élevant à la somme que l'Office fixe pour cet
achat.
L'article 73 de la Loi prévoit que:
73. L'Office fixe, conformément aux règlements, l'indemnité
d'importation dont il autorise le versement à l'importateur
admissible au titre d'une quantité donnée de pétrole.
L'Office était requis d'appliquer à la demande
d'indemnité le Règlement sur l'indemnité d'im-
portation du pétrole, établi par le gouverneur en
conseil le 5 novembre 1974 en vertu du crédit 52a
de la Loi n° 3 de 1974 portant affectation de
crédits (C.P. 1974-2419, DORS/74-627). Les
termes de l'article 4(1) du Règlement sont, quant
au rôle de l'Office, semblables à ceux de l'article
72 de la Loi sur l'administration du pétrole. - L'ar-
ticle 5 du Règlement définit l'importateur admissi
ble. Une des conditions requises est que l'importa-
teur du pétrole ou les personnes pour lesquelles il
l'a importé «ont volontairement maintenu les prix
des produits pétroliers tirés de pétrole importé au
niveau que le gouvernement du Canada a proposé
de temps à autre». La même condition se retrouve
en substance à l'article 72(2) de la Loi. L'Office
devait fixer le montant de l'indemnité dont le
versement devait être autorisé conformément à
l'article 6 du Règlement qui se lit ainsi:
6. (1) Le montant de l'indemnité d'importation dont l'Office
peut autoriser le versement à un importateur admissible pour
une quantité de pétrole correspond au total que l'Office établit,
a) du montant de l'allocation calculée conformément au
paragraphe (3) pour l'augmentation du coût du transport par
pétrolier assumée par l'importateur ou portée à son compte
pour le transport de ce pétrole jusqu'à son port d'entrée au
Canada; et
b) du moins élevé des montants suivants, à savoir:
(i) la somme
(A) des coûts supplémentaires subis par l'importateur ou
qu'il est censé avoir subis, selon l'Office, depuis le 30
novembre 1973 et qui sont attribuables à l'accroissement
des droits du gouvernement du pays d'origine, et
(B) des coûts supplémentaires subis par l'importateur
qui sont attribuables ou censés l'avoir été, selon l'Office,
à une modification intervenue depuis le 30 novembre
1973 dans la part du gouvernement du pays d'origine, ou
(ii) le montant de toute augmentation des coûts franco
bord subie par l'importateur, ou censée l'avoir été, selon
l'Office, ou qui a été portée à son compte depuis le 30
novembre 1973.
(2) Dans le calcul du montant de l'indemnité d'importation
conformément au paragraphe (1), sont exclues de la quantité
de pétrole
a) toute quantité dudit pétrole vendue ou fournie pour
exportation;
b) toute quantité dudit pétrole vendue ou fournie à une
personne pour utilisation comme combustible dans un aéro-
nef ou un navire non immatriculés au Canada; et
c) toute quantité dudit pétrole utilisée ou perdue au cours du
traitement ou du raffinage en vue de fabriquer un produit
pétrolier mentionné à l'alinéa a) ou b).
(3) Aux fins de l'alinéa (1)a), le montant de l'allocation
prescrite pour l'augmentation du coût du transport par pétro-
lier, subie par l'importateur ou portée à son compte, pour le
transport d'une quantité de pétrole jusqu'à son port d'entrée au
Canada est le moindre des montants suivants, à savoir:
a) le montant de toute augmentation réelle du coût du
transport de cette quantité de pétrole par rapport au coût du
transport d'une même quantité importée le 4 septembre
1973;
b) le montant d'augmentation du coût du transport de cette
quantité de pétrole attribuable à l'augmentation des prix du
fuel de soute, par rapport au coût du transport d'une même
quantité importée le 4 septembre 1973; et
c) le montant de l'augmentation du coût du transport de
cette quantité de pétrole déterminée selon la méthode de
calcul de la partie du fret représentée par le fuel de soute,
méthode publiée par l'International Tanker Nominal Freight
Scale Association et connue sous le nom de Worldscale
Bunker Index, qui, de l'avis de l'Office, donne le montant le
plus équitable.
(4) Lorsque les arrangements contractuels d'un importateur
admissible sont tels qu'il est impossible d'évaluer les montants
mentionnés aux alinéas (3)a), b) ou c), l'Office peut, à son
appréciation, fixer un montant.
(5) En plus de s'appliquer aux demandes d'indemnité dépo-
sées en vertu du présent règlement, les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent également à toutes les demandes d'indemnité tou-
chant les quantités de pétrole importées au Canada par des
personnes qui étaient des importateurs admissibles, aux termes
des dispositions du Règlement sur les indemnités d'importation
du pétrole et des produits pétroliers, ou des directives établies
aux fins des mandats spéciaux émis par le Gouverneur en
conseil en vertu des décrets C.P. 1974-1176 du 22 mai 1974,
C.P. 1974-1519 du 27 juin 1974, C.P. 1974-1697 du 25 juillet
1974, C.P. 1974-1943 du 28 août 1974 et C.P. 1974-1973 du 4
septembre 1974; et, dans la mesure où le montant de l'indem-
nité payée ou payable à ces personnes en vertu dudit règlement
ou desdites directives est inférieur au montant de l'indemnité
calculée conformément aux paragraphes (3) et (4), l'Office
peut autoriser le versement à ces personnes d'une indemnité
supplémentaire équivalant à la différence.
(6) L'Office peut, à l'égard de quantités de pétrole importées
à compter du 1" novembre 1974, prescrire de temps à autre des
déductions du montant de l'indemnité calculé conformément au
paragraphe (1) afin de compenser tout changement apporté par
le gouvernement du Canada aux prix mentionnés au paragra-
phe 5 (1).
C'est pour appliquer correctement les prescrip
tions de l'article 6 du Règlement que l'Office a
calculé de nouveau le montant de l'indemnité d'im-
portation due pour du pétrole transporté aux
Caraïbes par de grands pétroliers et transbordé
dans de plus petits. L'Office avait d'abord décidé
de fixer les coûts additionnels de transport en soute
par pétrolier sur la base d'un transport par les plus
petits pétroliers pour le voyage entier. Ayant été
avisé que cette méthode n'était pas conforme au
Règlement, l'Office fit un nouveau calcul du mon-
tant de l'indemnité d'importation due qui donna
comme résultat un montant moindre que celui
autorisé et versé à l'origine. La différence a été
retenue à même des indemnités dues subséquem-
ment, supposément dans l'exercice du droit conféré
par l'article 76 de la Loi sur l'administration du
pétrole qui se lit:
76. Lorsqu'une personne reçoit en vertu de la présente Sec
tion une indemnité d'importation qui ne lui est pas due ou une
indemnité supérieure celle qui lui est due, l'indemnité ou
l'excédent peuvent être recouvrés comme une créance de Sa
Majesté du chef du Canada ou être retenus sur les indemnités
d'importation qui deviennent ultérieurement dues à cette per-
sonne en vertu de la présente loi.
Une demande en vertu de l'article 28 attaquant
l'exercice de ce droit a été rejetée pour absence de
compétence au motif qu'il ne s'agissait pas d'une
décision légalement soumise à un processus judi-
ciaire ou quasi judiciaire. On n'a pas clairement
soumis à la Cour la question de savoir si l'Office
avait le droit en vertu du Règlement de rendre
cette première décision sur la base qu'il a utilisée,
et je n'exprime aucune opinion sur le sujet. Il
suffit, pour les fins des problèmes soulevés par la
présente demande, que l'Office ait effectué son
nouveau calcul en prenant pour acquis que sa
première décision n'était pas conforme au Règle-
ment et que l'importateur avait reçu une indemnité
d'un montant supérieur à celui auquel il avait
droit.
Les questions soulevées dans cette demande en
vertu de l'article 28 sont de savoir si l'autorisation
par l'Office du versement d'une indemnité d'un
montant qu'il fixe conformément au Règlement
constitue une décision qui est légalement soumise à
un processus judiciaire ou quasi judiciaire au sens
de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, et,
dans l'affirmative, si l'Office avait le pouvoir de
réviser sa décision quant au montant dû.
Quant à la première question, j'ai le regret de ne
pas pouvoir partager la conclusion à laquelle est
arrivé le juge en chef. A mon avis, le droit à un
montant spécifique d'indemnité dépend d'une déci-
sion de l'Office sur le montant de l'indemnité
d'importation à autoriser. Je suis incapable de la
voir comme une simple application administrative
de dispositions statutaires et de règlements qui
eux-mêmes créent le droit à un montant d'indem-
nité précis. Le rôle que joue le propre jugement de
l'Office dans l'application du Règlement indique,
je crois, que celui-ci exerce une fonction décision-
nelle. Par exemple, l'alinéa 6(1)b) du Règlement
prévoit l'inclusion dans le calcul de l'Office des
coûts qui «selon l'Office» sont censés avoir été subis
ou attribuables à un facteur particulier. L'alinéa
6(3)c) prévoit que l'Office devra envisager la
méthode de calcul de la partie du fret représentée
par le fuel de soute qui «de l'avis de l'Office, donne
le montant le plus équitable». Le paragraphe 6(4)
prévoit que «Lorsque les arrangements contrac-
tuels d'un importateur admissible sont tels qu'il est
impossible d'évaluer les montants mentionnés aux
alinéas (3)a), b) ou c), l'Office peut, à son appré-
ciation, fixer un montant.» En vertu du paragraphe
6(6), l'Office a le pouvoir de prescrire des déduc-
tions du montant de l'indemnité calculé conformé-
ment au paragraphe (1) afin de compenser tout
changement aux prix que l'importateur ou les per-
sonnes pour lesquelles il l'a importé doivent main-
tenir. Tout ceci indique, à mon avis, que l'Office, à
titre de tribunal spécialisé, a reçu le pouvoir de
fixer, conformément au Règlement, le montant de
l'indemnité due à un importateur qui y a droit. Je
ne perçois pas le Règlement comme prescrivant un
ensemble de calculs relativement simples, mais
plutôt ce qui peut s'avérer dans certains cas une
décision relativement complexe impliquant que
l'Office exerce son jugement. Vu le rôle que doit
jouer l'Office, je ne vois pas comment une action
pourrait être intentée directement devant les tribu-
naux pour recouvrer un montant précis d'indem-
nité sans exercer d'abord un recours devant l'Of-
fice. On pourrait obliger l'Office, bien sûr, à
exercer ses pouvoirs dans un cas particulier, et sa
décision serait sujette à révision. Quoique la fonc-
tion de l'Office soit décrite comme une fonction de
décision puis «d'autorisation», l'autorisation par
l'Office du versement d'un montant précis d'in-
demnité constitue, à toutes fins pratiques, toute la
décision quant à ce versement. L'article 75 de la
Loi sur l'administration du pétrole prévoit que
lorsque l'Office autorise le versement d'une indem-
nité d'importation «ce versement est effectué à la
requête du Ministre.» Il s'agit ici d'un indice addi-
tionnel, je crois, que le droit à un montant précis
d'indemnité est créé par la décision et l'autorisa-
tion de l'Office.
A mon avis, l'objet de la décision de l'Office, les
critères ou conditions qui doivent être appliqués, et
l'effet de la décision sont tels que celle-ci est
légalement soumise à un processus judiciaire ou
quasi judiciaire. Son but est d'indemniser un
importateur qui maintient certains prix malgré
l'augmentation des coûts, et elle implique l'appli-
cation du Règlement à des questions de fait qui se
prêtent à un processus décisionnel. Je suis donc
d'avis que cette cour a compétence pour entendre
la demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale visant à faire annuler l'autorisation
par l'Office du versement d'une indemnité d'im-
portation au montant qu'il fixe.
Il est donc nécessaire d'examiner la seconde
question soulevée par la demande en vertu de
l'article 28: si l'Office avait compétence pour révi-
ser sa décision sur le montant dû à l'importateur
en l'espèce. L'article 76 de la Loi, cité précédem-
ment, confère à la Couronne le droit de recouvrer
d'un importateur un montant auquel il n'a pas
droit. L'article 9 du Règlement prévoit l'engage-
ment par l'importateur de permettre à l'Office
d'examiner et de reproduire les documents qui ont
rapport au versement et de remettre au receveur
général tout montant auquel il n'a pas droit. En
voici le texte:
9. Aucun paiement n'est fait, en vertu du présent règlement,
à un importateur admissible, à moins que ce dernier
a) n'ait pris par écrit, envers l'Office, l'engagement
(i) de permettre à toute personne désignée par l'Office à
pénétrer dans les locaux de l'importateur pour y examiner
et reproduire les documents trouvés dans ces lieux, notam-
ment les écritures, les livres ou les papiers, qui, de l'avis de
cette personne, ont rapport au versement d'une indemnité
d'importation à l'importateur admissible; et
(ii) de remettre au receveur général tout montant versé à
l'importateur admissible au titre de quelque indemnité
d'importation à laquelle il n'avait pas droit ou dont le
versement n'est pas autorisé par le présent règlement; et
b) n'ait garanti par écrit à l'Office
(i) que tous les renseignements qu'il lui a fournis sont
exacts quant aux faits et justes et raisonnables quant aux
estimations, et
(ii) qu'exception faite de ce que peut autoriser le Ministre
en vertu de l'article 8, il s'est conformé à toutes les
exigences des paragraphes 5(1) ou (2) selon le cas.
A mon avis, ces dispositions de la Loi et du
Règlement impliquent nécessairement que l'Office,
étant l'autorité statutaire qui doit fixer le montant
de l'indemnité devant être versée, a le pouvoir, une
fois le versement autorisé et effectué, de décider
qu'un importateur a reçu un montant auquel il
n'avait pas droit.
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que
la demande en vertu de l'article 28 doit être
rejetée.
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