A-859-77
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
c.
Michel Ouimet (Intimé) (Demandeur)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Urie
et le juge suppléant Kerr—Ottawa, les 13 et 14
juin 1978.
Compétence — Fonction publique — Période de stage d'un
employé prolongée, aux termes de l'art. 30(2) du Règlement
sur l'emploi dans la Fonction publique, au-delà de la période
prévue par le Règlement — Employé renvoyé pendant cette
prolongation de sa période de stage — La Division de première
instance a déclaré que (1) l'art. 30(2) du Règlement est ultra
vires, (2) le congédiement étant fondé sur l'art. 28(3) de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique et (3) le congédiement
est nul et de nul effet et que le demandeur conserve son statut
d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi — La
prolongation de la période de stage découle-t-elle d'un pou-
voir délégué par la Commission de la Fonction publique en
vertu de l'art. 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique? — Le renvoi est-il une prérogative de la Couronne
de révoquer à volonté un fonctionnaire? — Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 6, 24, 28
— Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique,
DORS/67-129, art. 30.
Le présent appel a été interjeté d'un jugement déclaratoire
rendu par la Division de première instance en faveur de l'in-
timé. L'intimé a été engagé par la Fonction publique fédérale
en tant qu'employé du Service des pénitenciers. Sa période de
stage a- été prolongée au-delà de la période prévue au Règle-
ment sur l'emploi dans la Fonction publique, aux termes de
l'article 30(2) du Règlement. Pendant cette prolongation il a
été informé de son renvoi pendant le stage. La Division de
première instance a déclaré que l'article 30(2) du Règlement
sur l'emploi dans la Fonction publique est ultra vires; que la
défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'emploi du
demandeur en se fondant sur l'article 28(3) de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique; que le congédiement du
demandeur, qu'on a voulu effectuer, est nul et de nul effet et
que l'employé conserve son statut d'employé comme si on
n'avait pas mis fin à son emploi. L'appelante soutient que la
prolongation de la période de stage découle d'un pouvoir délé-
gué par la Commission de la Fonction publique en vertu de
l'article 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
et, subsidiairement, qu'il faut assimiler le renvoi à une révoca-
tion fondée sur la prérogative de la Couronne de révoquer à
volonté un fonctionnaire.
Arrêt: l'appel est rejeté eu égard au principal moyen invoqué.
A supposer que la Commission soit habilitée (ceci n'étant
qu'une hypothèse et non une conclusion) en application de
l'article 6(1) et sous réserve des modalités et conditions que
lesdites périodes ne soient pas inférieures à six mois ou supé-
rieures à un an, à déléguer le pouvoir que lui accorde l'article
28(1), ceci n'a rien à voir avec les paragraphes (1) et (2) de
l'article 30 du Règlement. L'article 30(1) du Règlement met en
application le pouvoir de la Commission de fixer «La période de
stage mentionnée au paragraphe (1) de l'article 28», tandis que
l'article 30(2) du Règlement autorise le sous-chef à la prolon-
ger. L'argument subsidiaire de l'appelante voulant que l'on
assimile le renvoi à une révocation fondée, dans une certaine
mesure, sur la prérogative de la Couronne de révoquer à volonté
un fonctionnnaire ne peut être accueilli. Une prérogative royale
est assujettie à la loi écrite. Le bon plaisir qu'exerce sous
réserve de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et de
toute autre loi ainsi que des règlements établis sous leur régime.
Rien, ni dans les plaidoiries ni dans les faits reconnus par les
parties, ne peut servir de fondement à la déclaration que
Ouimet «conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas
mis fin à son emploi». La Cour peut déclarer que le renvoi
effectué en 1976 n'avait pas mis fin à cet emploi mais cela ne
signifie pas que rien ne s'est passé depuis pour y mettre fin.
APPEL.
AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., et L. S. Holland pour
l'appelante (défenderesse).
M. W. Wright, c.r., et A. Raven pour l'intimé
(demandeur).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (défenderesse).
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimé
(demandeur).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Le présent appel a
été interjeté d'un jugement déclaratoire rendu par
la Division de première instance [[1978] 1 C.F.
672] en faveur de l'intimé.
Ce dernier a été engagé le 9 juin 1975 par la
Fonction publique fédérale en tant qu'employé du
Service des pénitenciers. Sa «période de stage» a
été «prolongée» de six mois, jusqu'au 9 juin 1976,
aux termes d'une lettre à lui adressée le 8 décem-
bre 1975. Enfin, il a été informé le 11 mars 1976
de son rejet pour un motif déterminé à compter du
20 mars de la même année.
La période de stage d'un fonctionnaire et le
pouvoir de renvoyer un stagiaire sont régis par
l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32, qui porte, entre
autres:
28. (1) Un employé est considéré comme stagiaire depuis la
date de sa nomination jusqu'au terme de la période que la
Commission peut fixer pour tout employé ou classe d'employés.
(2) Si la personne nommée fait déjà partie de la Fonction
publique, le sous-chef peut, s'il le juge opportun, dans un cas
quelconque, réduire le stage ou en dispenser l'employé.
(3) A tout moment au cours du stage, le sous-chef peut
prévenir l'employé qu'il se propose de le renvoyer, et donner à
la Commission un avis de ce renvoi projeté, pour un motif
déterminé, au terme du délai de préavis que la Commission
peut fixer pour tout employé ou classe d'employés. À moins que
la Commission ne nomme l'employé à un autre poste dans la
Fonction publique avant le terme du délai de préavis qui
s'applique dans le cas de cet employé, celui-ci cesse d'être un
employé au terme de cette période.
et par l'article 30 du Règlement sur l'emploi dans
la Fonction publique, DORS/67-129 1 , établi le 13
mars 1967 par la Commission de la Fonction
publique. Cet article prévoit notamment ce qui
suit:
30. (1) La période de stage mentionnée au paragraphe (1)
de l'article 28 de la Loi pour un employé qui fait partie d'une
classe ou d'un groupe mentionnés à la colonne I de l'Annexe A
est la période indiquée en regard de cette classe ou de ce groupe
dans la colonne II de ladite Annexe.
(2) Le sous-chef peut prolonger la période de stage d'un
employé mais la période de prolongation ne doit pas dépasser la
période déterminée pour cet employé en conformité du paragra-
phe (1).
Il est reconnu de part et d'autre que la période
visée par l'article 30(1) du Règlement était, dans
le cas de l'intimé, la période de six mois se termi-
nant le 8 décembre 1975.
Une action a été intentée le 25 février 1977
devant la Division de première instance, au moyen
d'une déclaration qui exposait, entre autres, les
faits susmentionnés et qui conclut à ce qui suit:
[TRADUCTION] a) Une déclaration portant que l'article
30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique
est ultra vires;
b) Une déclaration portant que la défenderesse n'avait pas le
pouvoir de mettre fin à l'emploi du demandeur en se fondant
sur l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique; 2
L'article 33 de la Loi prévoit le pouvoir de réglementation
de la Commission comme suit:
33. Sous réserve de la présente loi, la Commission peut
établir les règlements qu'elle juge nécessaires à l'application
et à la mise en œuvre de la présente loi.
2 L'avocat a informé la Cour que par suite d'une modification
opérée au cours du procès en première instance, l'article cité est
l'article 28(3) de la Loi.
c) Une déclaration portant que le congédiement du deman-
deur, que son employeur a voulu effectuer, est nul et de nul
effet et que le demandeur conserve son statut d'employé
comme si on n'avait pas mis fin à son emploi;
d) Ses frais et dépens; et
e) Toute autre réparation nécessaire en l'espèce et jugée
équitable par la Cour.
Cette action a donné lieu à un jugement rendu le
25 octobre 1977 et dont voici le dispositif:
IL EST DÉCLARÉ QUE:
a) l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique est ultra vires;
b) la défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à
l'emploi du demandeur en se fondant sur l'article 28(3) de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique;
c) le congédiement du demandeur, que son employeur a
voulu effectuer, est nul et de nul effet et que le demandeur
conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis
fin à son emploi;
d) le demandeur a droit à ses frais taxables.
C'est ce jugement qui est porté en appel.
La question de savoir si le litige pouvait faire
l'objet d'un jugement déclaratoire n'ayant pas été
soulevée en appel, je ne statuerai donc pas sur ce
point.'
La question de fond soulevée lors de l'action en
première instance était visiblement de savoir si
l'intimé avait reçu l'avis de renvoi «au cours du
stage» et tombait de ce fait sous le coup de l'article
28(3). 4
Les parties conviennent que l'avis de renvoi n'a
pas été donné au cours de la période de stage
prévue à l'article 30(1) du Règlement. 5 Par ail-
leurs, j'estime qu'une période de stage qui a été
établie aux fins de l'article 28(1) de la Loi ne peut
pas être prolongée sans autorisation expresse de la
Loi. 6
' Cf. Vine c. National Dock Labour Board [1957] A.C. 488,
et Francis c. Municipal Councillors of Kuala Lumpur [ 1962] 3
All E.R. 633.
4 La question de savoir si l'avis donné était, à d'autres égards,
un avis d'intention au sens de l'article 28(3) n'a pas été
soulevée.
5 La question de savoir si la Commission peut, par voie de
règlement, fixer une période de stage aux fins de l'article 28(1)
de la Loi n'a pas été soulevée.
6 Cf. Philco Corporation c. R.C.A. Victor Corporation
[1967] 1 R.C.É. 450, et Texaco Development Corporation c.
Schlumberger Ltd. (1968) 37 Fox Pat. C. 92.
L'appelante soutient que la prolongation de la
période de stage découle d'un pouvoir délégué par
la Commission de la Fonction publique en vertu de
l'article 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique, qui porte:
6. (1) La Commission peut autoriser un sous-chef à exercer,
de la manière et aux conditions qu'elle fixe, tout pouvoir,
fonction et devoir que la présente loi attribue à la Commission,
sauf les pouvoirs, fonctions et devoirs que la Commission
détient en ce qui concerne les appels prévus aux articles 21 et
31 et les enquêtes prévues à l'article 32.
Cette thèse a été présentée par l'avocat sous diffé-
rentes formes au cours des débats devant la Cour.
A mon avis, l'argument le plus plausible, quoique
complètement différent quant au fond, figure au
mémoire de l'appelante comme suit:
[TRADUCTION] 5. Il ressort des paragraphes (1) et (2) de
l'article 30 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, pris ensemble, que la Commission a simplement exercé le
pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique en déléguant au sous-chef
le pouvoir prévu à l'article 28 de la Loi de fixer les périodes de
stage, étant entendu qu'en l'espèce ces périodes de stage ne
doivent pas être inférieures à six mois ou supérieures à un an.
A supposer que la Commission soit habilitée
(ceci n'étant qu'une hypothèse et non une conclu
sion) en application de l'article 6(1) et sous réserve
des modalités et conditions définies par l'appe-
lante, à déléguer le pouvoir que lui confère l'article
28(1) de fixer une période de stage, il me semble
que ceci n'a rien à voir avec les paragraphes (1) et
(2) de l'article 30 du Règlement. A mon avis,
l'article 30(1) du Règlement met en application le
pouvoir de la Commission de fixer «La période de
stage mentionnée au paragraphe (1) de l'article
28», tandis que l'article 30(2) du Règlement auto-
rise le sous-chef à la «prolonger». Par ce motif,
j'estime qu'il faut rejeter l'appel eu égard au prin
cipal moyen invoqué.'
' A ce propos, il suffit de songer aux difficultés que soulève-
rait, à mon avis, l'adoption de la thèse de l'appelante. En
particulier, si l'on compare le système de stage institué par
l'article 28, vu dans son ensemble et compte tenu du pouvoir
exprès du sous-chef de réduire la période de stage fixée par la
Commission en vertu de l'article 28(1), au système antérieur,
on se demande si le premier prévoit une période de stage non
encore fixée à la date d'engagement du fonctionnaire ou une
période de stage sujette à modification après cet engagement.
(Suite à la page suivante)
Je pense qu'il y a lieu d'examiner également
l'argument subsidiaire figurant au mémoire de
l'appelante quoi qu'il n'ait pas été vraiment invo-
qué au cours des débats. Selon cet argument, il
faut assimiler le renvoi à une révocation fondée,
dans une certaine mesure, sur la prérogative de la
Couronne de révoquer à volonté un fonctionnaire. 8
Une prérogative royale, cela va de soi, est assujet-
tie à la loi écrite 9 et la disposition applicable en
l'espèce est l'article 24 de la Loi sur l'emploi dans
la Fonction publique. Cet article porte:
24. Un employé occupe sa charge durant le bon plaisir de Sa
Majesté sous réserve de la présente loi et de toute autre loi ainsi
que des règlements établis sous leur régime et, à moins qu'une
autre période ne soit spécifiée, pendant une période
indéterminée.
Selon cette disposition, le bon plaisir s'exerce «sous
réserve de la présente loi (la Loi sur l'emploi dans
la Fonction publique) et de toute autre loi ainsi
que des règlements établis sous leur régime». La loi
prévoit diverses manières de mettre fin aux servi
ces d'un fonctionnaire."'
Je ne saurais accueillir cet argument subsidiaire
qui, à la vérité, n'a pas été soulevé. Tout au moins
dans le contexte des lois régissant la Fonction
publique, la vaine tentative de renvoi fondée sur
l'article 28 ne peut être assimilée à une
révocation ". Le renvoi fait partie intégrante du
(Suite de la page précédente)
Cf. l'article 24(1) de la Loi sur le service civil, S.R.C. 1927, c.
22, qui porte:
24. Le sous-chef peut, en tout temps avant l'expiration de
six mois, renvoyer toute personne assignée ou nommée à un
emploi sous sa surveillance ou direction, ou il peut prolonger
de six autres mois la période de stage pendant laquelle cette
personne peut être renvoyée; ....
Cf. également les articles 48 et 49 de la Loi sur le service civil,
S.C. 1960-61, c. 57.
8 Cf. Zamulinski c. La Reine [1956-60] R.C.É. 175.
9 Cf. Le procureur général c. De Keyser's Royal Hotel,
Limited [1920] A.C. 508, motifs de lord Dunedin à la p. 526:
[TRADUCTION] tant donné que la Couronne participe à
l'élaboration de toutes les lois du Parlement, il est tout à fait
logique de conclure qu'en sanctionnant une loi qui restreint
l'exercice d'une prérogative royale, jusqu'alors absolue, la
Couronne consent à cette diminution de sa prérogative.
10 Cf. Wright c. La Commission des relations de travail dans
la Fonction publique [1973] C.F. 765, aux pages 775 et
suivantes. (Voir l'ANNEXE.)
" Cf. Bell Canada c. Office and Professional Employees'
International Union [1974] R.C.S. 335, la page 340, et
Jacmain c. Le procureur général du Canada [1978] 2 R.C.S.
15.
système de stage qui permet de sélectionner des
fonctionnaires titulaires parmi les stagiaires enga-
gés à titre d'essai. Tout «motif» tenant aux chances
de l'intéressé de devenir un membre efficace de
l'«équipe» pourrait justifier le renvoi. Il en est tout
autre de la révocation. Elle vise normalement à
mettre fin, autrement que par la retraite, aux
services d'un fonctionnaire titulaire et les «motifs»
de révocation sont régis par des principes tout à
fait différents de ceux applicables au renvoi. En
effet, rien ne permet de supposer que le supérieur
habilité à renvoyer un stagiaire au nom de Sa
Majesté est également celui qui a pouvoir de révo-
cation. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a pas sou-
levé, dans ses plaidoiries, la question de savoir si
l'intimé avait été révoqué ou non.
Je ne saurais cependant souscrire au paragraphe
c) in fine du jugement déclaratoire porté en appel,
aux termes duquel l'intimé «conserve son statut
d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son
emploi». Je ne vois rien, ni dans les plaidoiries ni
dans les faits reconnus par les parties, qui puisse
servir de fondement à cette déclaration. De décla-
rer que le renvoi effectué en 1976 n'avait pas mis
fin .à cet emploi ne signifie pas que rien ne s'est
passé depuis pour y mettre fin. Une infinité de
possibilités ont pu se produire dans l'intervalle et
chaque combinaison possible d'événements pour-
rait donner lieu à des questions différentes lorsqu'il
s'agit de savoir si l'intimé conserve toujours son
statut d'employé du Service des pénitenciers ou s'il
a quelque droit à un salaire ou à des indemnités
pour ce qui est de cet intervalle de temps. Rien
dans les plaidoiries ni dans les faits établis ne
justifie une telle déclaration ' 2 . A mon avis, la Cour
devrait rayer du paragraphe c) du jugement de la
Division de première instance les mots «et que le
demandeur conserve son statut d'employé comme
si on n'avait pas mis fin à son emploi». Par ces
motifs et sous réserve de ce qui précède, l'appel est
rejeté avec dépens.
12 A mon avis, la déclaration de l'arrêt Vine, précité, qu'invo-
que l'intimé en l'espèce, porte sur la validité de la révocation et
non sur la situation subséquente de l'intéressé. Il convient de
souligner que dans cette affaire, la déclaration était suivie d'un
jugement portant réparation effective. Voir également Wright
c. La Reine [1975] C.F. 506 où des réparations effectives ont
été accordées dans un cas semblable à l'espèce.
ANNEXE
Extrait de Wright c. La Commission des relations
de travail dans la Fonction publique [1973] C.F.
765, aux pages 775 et suivantes.
Il semble que les dispositions législatives régissant la Fonc-
tion publique, telles que modifiées par la législation de 1966-67,
celles portant sur la retraite avec plan de pension exceptées,
prévoient différentes façons par lesquelles une personne peut
perdre son emploi dans la Fonction publique. Les façons sui-
vantes font l'objet de dispositions expresses:
1. La démission
Voir l'article 26 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
26. Un employé peut démissionner de la Fonction publi-
que en donnant au sous-chef un avis écrit de son intention de
démissionner. Cet employé cesse de l'être à compter du jour
où le sous-chef accepte, par écrit, sa démission.
2. Le renvoi
Voir l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
28. (1) Un employé est considéré comme stagiaire depuis
la date de sa nomination jusqu'au terme de la période que la
Commission peut fixer pour tout employé ou classe
d'employés.
(2) Si la personne nommée fait déjà partie de la Fonction
publique, le sous-chef peut, s'il le juge opportun, dans un cas
quelconque, réduire le stage ou en dispenser l'employé.
(3) A tout moment au cours du stage, le sous-chef peut
prévenir l'employé qu'il se propose de le renvoyer, et donner
à la Commission un avis de ce renvoi projeté, pour un motif
déterminé, au terme du délai de préavis que la Commission
peut fixer pour tout employé ou classe d'employés. A moins
que la Commission ne nomme l'employé à un autre poste
dans la Fonction publique avant le terme du délai de préavis
qui s'applique dans le cas de cet employé, celui-ci cesse d'être
un employé au terme de cette période.
(4) Lorsqu'un sous-chef prévient qu'il se propose de ren-
voyer un employé pour un motif déterminé, conformément au
paragraphe (3), il doit fournir à la Commission les raisons de
son intention.
(5) Nonobstant la présente loi, une personne qui cesse
d'être un employé conformément au paragraphe (3)
a) doit, si elle a accédé à son poste alors qu'elle était déjà
membre de la Fonction publique, et
b) peut, dans tout autre cas,
être inscrite par la Commission sur telle liste d'admissibilité
et à tel rang sur cette liste qui, de l'avis de la Commission,
correspondent à ses aptitudes.
3. L'expiration de la période d'emploi
Voir l'article 25 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
25. Un employé nommé pour une période spécifiée cesse
d'être un employé à l'expiration de ladite période.
4. L'abandon
Voir l'article 27 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
27. Lorsqu'un employé s'absente de son poste pendant une
semaine ou davantage, sauf pour des raisons qui, de l'avis du
sous-chef, sont indépendantes de sa volonté, ou sauf en
conformité de ce qui est autorisé ou prévu par une loi du
Parlement ou sous son régime, le sous-chef peut, au moyen
d'un écrit approprié adressé à la Commission, déclarer que
l'employé a abandonné le poste qu'il occupait. Cet employé
cesse dès lors d'être un employé.
5. La mise en disponibilité
Voir l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
29. (1) Lorsque les services d'un employé ne sont plus
requis, soit faute de travail, soit par suite de la suppression
d'une fonction, le sous-chef peut, en conformité des règle-
ments de la Commission, mettre l'employé en disponibilité.
(2) Un employé cesse d'être un employé lorsqu'il est mis
en disponibilité en vertu du paragraphe (1).
(3) Nonobstant la présente loi, la Commission doit, dans
le délai et selon l'ordre qu'elle peut fixer, étudier la possibi-
lité de nommer, sans concours et, sous réserve des articles 30
et 37, en priorité absolue un employé mis en disponibilité à
tout poste de la Fonction publique pour lequel la Commission
le juge qualifié.
6. Le congédiement ou renvoi
Il existe trois catégories de congédiement ou renvoi, savoir:
a) Le renvoi pour incompétence ou incapacité
Voir l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
31. (1) Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé est
incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste, ou
qu'il est incapable de remplir ces fonctions, et qu'il devrait
a) être nommé à un poste avec un traitement maximum
inférieur, ou
b) être renvoyé,
le sous-chef peut recommander à la Commission que l'em-
ployé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.
(2) Le sous-chef doit donner à un employé un avis écrit
de toute recommandation visant la nomination de l'em-
ployé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou
son renvoi.
(3) Dans tel délai subséquent à la réception de l'avis
mentionné au paragraphe (2) que prescrit la Commission,
l'employé peut en appeler de la recommandation du sous-
chef à un comité établi par la Commission pour faire une
enquête au cours de laquelle il est donné à l'employé et au
sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de
se faire entendre. La Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
a) avertir le sous-chef en cause qu'il ne sera pas donné
suite à sa recommandation, ou
b) nommer l'employé à un poste avec un traitement
maximum inférieur ou le renvoyer,
selon ce qu'a décidé le comité.
(4) S'il n'est interjeté aucun appel d'une recommanda-
tion du sous-chef, la Commission peut prendre, relative-
ment à cette recommandation, la mesure qu'elle estime
opportune.
(5) La Commission peut renvoyer un employé en con-
formité d'une recommandation formulée aux termes du
présent article; l'employé cesse dès lors d'être un employé.
b) Le congédiement en tant que sanction de manquements à
la discipline ou de l'inconduite
Voir l'article 7(1)f) de la Loi sur l'administration
financière:
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte législa-
tif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur
distinct, mais nonobstant quelque autre disposition conte-
nue dans tout texte législatif, le conseil du Trésor peut,
dans l'exercice de ses fonctions relatives à la direction du
personnel de la fonction publique, notamment ses fonctions
en matière de relations entre employeur et employés dans
la fonction publique, et sans limiter la généralité des
articles 5 et 6,
f) établir des normes de discipline dans la fonction
publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres,
y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent
être appliquées pour manquements à la discipline ou
pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances,
de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs
ces sanctions peuvent être appliquées, ou peuvent être
modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
c) Divers
Voir l'article 24 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui se lit comme suit:
24. Un employé occupe sa charge durant le bon plaisir
de Sa Majesté sous réserve de la présente loi et de toute
autre loi ainsi que des règlements établis sous leur régime
et, à moins qu'une autre période ne soit spécifiée, pendant
une période indéterminée.
«Durant le bon plaisir de Sa Majesté» est l'expression
traditionnelle utilisée pour qualifier l'emploi des préposés de
la Couronne auquel il peut être mis fin sans avis et sans motif
déterminé.
* * *
LE JUGE ÜRIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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