A-933-77
CKCV (Québec) Limitée (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail
(Intimé)
et
L'Association nationale des employés et techni-
ciens en radiodiffusion, FAT-COI-CTC et Sonia
Labrecque (Mises- en- cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 18 septembre 1978.
Examen judiciaire — Relations du travail — Décision du
Conseil canadien des relations du travail — Selon la requé-
rante, le Conseil ne pouvait accréditer le syndicat mis-en-
cause comme agent négociateur d'un nouveau groupe d'em-
ployés, jusque-là non représentés, sans s'être d'abord assuré
que le nouveau groupe voulait être représenté par le syndicat
— La requérante prétend, de plus, que le Conseil a négligé de
s'assurer du caractère approprié de l'unité de négociation —
Opposition à l'inclusion, dans l'unité, de pigistes et d'entrepre-
neurs indépendants — Demande roietée — Code canadien du
travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 119 — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
S. Thibaudeau pour la requérante.
F. Mercier, c.r. pour l'intimé.
A. Joli-Coeur pour la mise-en-cause, l'Asso-
ciation nationale des employés et techniciens
en radiodiffusion.
PROCUREURS:
Johnston, Heenan & Blaikie, Montréal, pour
la requérante.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour l'intimé.
Joli-Cœur & Mathieu, Sillery, pour la.
mise-en-cause, l'Association nationale des
employés et techniciens en radiodiffusion.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La requérante attaque une
décision du Conseil canadien des relations du tra
vail qui a modifié le libellé du certificat d'accrédi-
tation du syndicat mis-en-cause.
Suivant la requérante, le Conseil, en prononçant
cette décision a, en fait, accrédité le syndicat
mis-en-cause comme agent négociateur d'un nou-
veau groupe d'employés jusque-là non représentés,
ce que, soutient-elle, le Conseil ne pouvait faire
sans s'être d'abord assuré que la majorité de ce
nouveau groupe voulait bien être représentée par le
syndicat.
Même si on suppose que le Conseil, lorsqu'il est
saisi d'une requête en accréditation déguisée sous
les apparences d'une requête en révision, a l'obli-
gation de procéder comme le dit la requérante, son
argumentation doit, à notre avis, être rejetée. En
effet, on ne nous a pas montré que le Conseil, en
l'espèce, ait eu tort de considérer, d'une part, que
la requête dont il était saisi sous l'empire de
l'article 119 du Code canadien du travail, S.R.C.
1970, c. L-1, était une véritable requête en révision
et, d'autre part, que l'ordonnance qu'il s'apprêtait
à rendre ne modifiait pas la nature et la portée de
l'unité de négociation.
On a aussi prétendu que le Conseil avait négligé
de s'assurer du caractère approprié de l'unité de
négociation. Même si on admet, pour les fins de la
discussion, que le Conseil ait été obligé de ce faire,
cette prétention ne résiste pas à l'examen puisque
le Conseil, dans sa décision, affirme expressément
le caractère représentatif de l'unité de négociation.
La requérante, enfin, s'est plainte de ce que des
entrepreneurs indépendants, des pigistes, aient été
inclus dans l'unité. Ce qu'on nous a dit à ce sujet,
cependant, ne nous a pas convaincus que le Conseil
ait commis, sur ce point, une erreur qui justifie
notre intervention.
Pour ces motifs, la requête sera rejetée.
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