A-15-78
Les Arsenaux Canadiens Limitée (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail
(Intimé)
et
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
(Mise-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 20 septembre;
Ottawa, le 11 décembre 1978.
Examen judiciaire — Relations du travail — Le Conseil
canadien des relations du travail n'a pas accédé à la demande
d'audition qui figurait dans les représentations écrites de la
requérante — L'ordonnance rendue ne portait que la signature
du président et n'indiquait pas le nom des autres membres du
Conseil — Il s'agit de savoir si l'ordonnance est nulle parce
qu'elle aurait été prononcée par le président seul — Il s'agit de
savoir si l'ordonnance est viciée du fait que le Conseil n'a pas
accédé à la demande d'audition — Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, c. L-1, art. 115 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette requête fondée sur l'article 28 est dirigée contre une
décision du Conseil canadien des relations du travail qui a
accrédité le Syndicat mis-en-cause comme agent négociateur
d'un groupe d'employés de la requérante. La requérante sou-
tient que la décision attaquée est nulle parce qu'elle aurait été
prononcée par le seul président du Conseil. Cet argument est
fondé uniquement sur le fait que l'ordonnance attaquée porte la
signature du président seulement et n'indique pas le nom des
autres membres du Conseil qui auraient participé à la décision.
La requérante soutient que le Conseil ayant reçu des représen-
tations écrites, son ordonnance est viciée du fait qu'il a refusé
de tenir au préalable l'audition réclamée par la requérante.
Arrêt: la requête est rejetée. On ne peut inférer des faits
qu'une ordonnance qui, suivant son texte, apparaît être une
ordonnance du Conseil, n'est, en fait, qu'une décision du prési-
dent. Le Conseil avait le devoir de ne pas prononcer de décision
sans fournir à la requérante l'occasion de faire valoir ses
moyens. Cette occasion, la requérante l'a eue. Le Conseil
n'était pas tenu de tenir une audition du seul fait que la
requérante la réclamait et que les questions en litige étaient des
questions de fait. La requête ne peut réussir à l'égard du grief
de preuve insuffisante parce qu'il est manifeste à la lecture du
dossier qu'il existait des preuves sur lesquelles le Conseil pou-
vait raisonnablement fonder sa décision. Sauf dispositions légis-
latives au contraire, les tribunaux judiciaires, les autorités quasi
judiciaires et administratives ne sont pas tenus de motiver leurs
décisions. Le seul fait qu'une autorité administrative soit sou-
mise au pouvoir de contrôle de la Cour d'appel fédérale n'a pas
pour conséquence d'assujettir cette autorité à l'obligation de
motiver ses décisions.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
P. J. Perreault pour la requérante.
J. V. O'Donnell, c.r. pour l'intimé.
P. C. LaBarge pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Perreault & Archambault, Montréal, pour la
requérante.
Lavery, Johnston, O'Donnell, Clark, Carrière,
Mason and Partners, Montréal, pour l'intimé.
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour la
mise-en-cause.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE PRATTE: Cette requête faite en vertu
de l'article 28 est dirigée contre la décision du
Conseil canadien des relations du travail qui a
accrédité le Syndicat mis-en-cause comme agent
négociateur d'un groupe d'employés de la requé-
rante.
La requérante soutient d'abord que la décision
attaquée est nulle parce qu'elle aurait été pronon-
cée par le seul président du Conseil.
Suivant le Code canadien du travail, S.R.C.
1970, c. L-1, c'est le Conseil, un organisme dont
l'article 115 fixe le quorum à trois membres, qui a
le pouvoir d'accréditer un syndicat comme agent
négociateur. Il est donc certain que la décision
attaquée serait nulle si, comme le prétend la requé-
rante, elle avait été prononcée par le seul président
du Conseil. Il importe donc de déterminer si cette
prétention est fondée. Elle repose uniquement sur
les deux faits suivants: l'ordonnance attaquée porte
la signature du président seulement et elle n'indi-
que pas le nom des autres membres du Conseil qui
auraient participé à la décision. Or, je ne pense pas
que l'on puisse inférer de ces deux faits qu'une
ordonnance qui, suivant son texte, apparaît être
une ordonnance du Conseil,' n'est, en fait, qu'une
décision du président. A cause de cela, je rejette-
rais ce premier moyen.
Le dispositif de l'ordonnance commence par les mots
suivants:
«EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations du
travail ordonne par les présentes que ...».
L'avocat de la requérante a aussi soutenu que
l'ordonnance était viciée par le refus du Conseil de
tenir, avant de la prononcer, l'audition qu'avait
réclamée la requérante. Pour être en mesure d'ap-
précier la valeur de cet argument, il faut rappeler
les circonstances dans lesquelles l'ordonnance atta-
quée a été prononcée.
Le 7 novembre 1977, le Syndicat mis-en-cause
demandait au Conseil de l'accréditer comme agent
négociateur des agents de sécurité (y compris les
sergents et lieutenants) à l'emploi de la requérante.
Le 10 novembre, le Conseil écrivait à la requérante
pour lui faire part de cette requête et pour la
prévenir qu'elle recevrait bientôt la visite d'un
enquêteur. Dans cette lettre, le Conseil précisait la
nature des renseignements dont l'enquêteur aurait
besoin et poursuivait:
Par ailleurs, si l'employeur croit qu'une classification ou un
poste n'est pas approprié à être inclus dans ou exclus de l'unité
de négociation proposée par la requérante, il doit donner les
renseignements suivants à l'égard de chacun de ces postes ou
classifications:
1. La classification ou titre du poste;
2. La raison pour laquelle l'employeur juge que la classifica
tion ou le poste n'est pas approprié comme inclusion dans
ou exclusion de l'unité de négociation;
3. Les détails des fonctions et responsabilités du titulaire de
la classification ou poste, à l'appui de ce qui précède.
Étant donné que le Conseil a le pouvoir de déterminer l'unité
habile à négocier collectivement à partir des observations écri-
tes concernant les fonctions du poste, sans nécessairement tenir
d'audition, il lui faut des renseignements complets, exacts et
détaillés pour que toutes les parties en cause soient parfaite-
ment informées. Veuillez prendre note que si l'employeur ne
fait pas parvenir ces renseignements à l'enquêteur, nous consi-
dérons qu'il ne s'oppose pas à l'inclusion des classifications ou
postes en question dans l'unité de négociation proposée, et
l'inclusion de ces classifications ou postes dans l'unité de négo-
ciation proposée pourra être considérée appropriée par le
Conseil.
Le 25 novembre, un officier de la requérante
écrivait au Conseil une lettre où il manifestait son
opposition à ce que certains employés, les lieute
nants, fassent partie de l'unité de négociation
projetée:
De toute façon, si les agents de sûreté sont des «employés» et
doivent être regroupés dans le syndicat requérant, l'employeur
est d'avis que les lieutenants de sûreté doivent être exclus de
l'unité de négociation des agents de sûreté et ce, notamment
parce qu'ils participent à la direction et parce que leur inclusion
les placerait dans une position de conflit de loyauté entre
l'employeur et les agents de sûreté, en particulier pour les
raisons suivantes:
(a) c'est le lieutenant qui organise, dirige et supervise, en
toutes matières, les opérations, la conduite et le travail des
agents de sûreté qui travaillent sur son équipe;
(b) quand le chef de sûreté n'est pas présent sur une équipe
donnée, c'est le lieutenant qui a la responsabilité de donner et
qui donne effectivement les mesures disciplinaires, telles que
avertissements écrits, suspensions et «congédiements», aux
agents de sûreté qui travaillent sur son équipe;
(c) à intervalles réguliers et déterminés, les lieutenants parti-
cipent avec le chef de la sûreté à des rencontres où sont
discutées, élaborées, établies et revisées les lignes de conduite et
les politiques d'opération du Service de la sûreté;
(d) en matière d'embauchage et de promotion, le lieutenant
participe avec le chef de la sûreté à un jury chargé d'inter-
viewer, d'évaluer et de sélectionner le ou les requérants;
(e) le lieutenant prépare une évaluation périodique des
agents de sûreté qui travaillent sur son équipe pour fins d'ac-
ceptation ou de refus d'un agent pendant sa période d'essai et
par la suite, pour fins de promotion, de rétrogradation ou même
de renvoi;
(f) le lieutenant est le représentant de l'employeur sur son
équipe de travail et conformément à sa juridiction, reçoit et
règle les plaintes des agents de sûreté de son équipe;
(g) si le syndicat est accrédité pour représenter les agents de
sûreté, le lieutenant sera le représentant de l'employeur qui
s'occupera des griefs à l'étape initiale de la procédure de griefs
et qui sera appelé, dans la grande majorité des cas, à justifier sa
décision et à comparaître comme témoin principal de l'em-
ployeur devant tout tribunal d'arbitrage éventuel;
(h) cette participation du lieutenant à la direction, cette
position de conflit de loyauté et la paix industrielle requièrent
qu'il soit exclu de l'unité de négociation des agents de sûreté.
Cette lettre se terminait par le paragraphe suivant:
Au surplus, l'employeur demande que le Conseil Canadien des
Relations du Travail tienne une audition au cours de laquelle il
pourra être en mesure de faire des représentations verbales et
une preuve de tous les éléments contenus dans la présente
intervention.
Le Conseil accusa réception de cette lettre le ler
décembre:
Nous accusons réception de la réponse de Les Arsenaux
Canadiens Limitée à la requête susmentionnée. Nous prenons
note qu'une audition a été demandée.
Lorsqu'une audition est demandée et accordée, ou lorsque le
Conseil en ordonne une, un avis de l'heure et de l'endroit où
ladite audition aura lieu est envoyé aux parties en cause.
Lorsqu'il n'y a pas d'audition, le Conseil fonde sa décision sur
les exposés écrits des parties et sur les résultats de tels examens
et enquêtes que le Conseil a jugés nécessaires.
Le Conseil communiqua ensuite au Syndicat la
lettre reçue de la requérante ainsi qu'une preuve
documentaire que celle-ci avait remise à l'enquê-
teur pour permettre au Conseil de déterminer la
nature des fonctions exercées par les lieutenants.
Le Syndicat répondit comme suit aux représenta-
tions de l'employeur:
3. En troisième lieu, l'Employeur demande que les lieutenants
soient exclus de l'unité de négociation proposée parce qu'ils
participent à la direction et qu'il y a possibilité de conflit de
loyauté entre l'Employeur et les agents de sûreté.
Notons ici que nous doutons fortement que les lieutenants du
corps de protection puissent objectivement être considérés
comme participants à la direction. Ces doutes sont fondés en
partie sur l'organigramme fourni par l'Employeur et la position
des lieutenants sur ledit organigramme.
Il est à noter que dans la certification que l'Alliance détient
déjà, des employés qui sont au même palier administratif que le
chef du corps de protection sont inclus dans l'unité de négocia-
tion. Cette inclusion faisait suite à une objection de la part de
l'Employeur et à une décision du Conseil suite à une audition
(Dossier C-110, ref. D1, Vol. 5, pp. 5).
A notre avis, les lieutenants du corps de protection font fonc-
tion de chef d'équipe et c'est dans cette optique que leur
autorité d'organiser, diriger et superviser les opérations et le
travail des agents doit être vue.
Selon les informations reçues, l'énoncé de l'Employeur, au
paragraphe b) de sa lettre, n'est pas un reflet exact de la réalité,
parce que le lieutenant n'a que la responsabilité de recomman-
der une mesure disciplinaire. Dans des cas de mesures discipli-
naires contre des employés de l'unité de négociation actuelle,
c'est le gérant du département, conjointement avec le gérant du
personnel, qui signe les avis disciplinaires.
Nous ne croyons pas que l'Employeur donne une interprétation
correcte des faits dans son paragraphe c). En réalité, les
réunions mentionnées n'ont pour but que de décider de la façon
d'opérer efficacement le service de protection du plan à l'inté-
rieur de politiques et de procédures déjà établies à un niveau
plus élevé.
Nous ne contestons pas l'énoncé de l'Employeur au paragraphe
d). Nous croyons tout à fait normal qu'une personne participe à
la sélection des agents qui vont travailler sur son équipe.
Cependant, nous sommes d'opinion que ce n'est pas une raison
pour exclure les lieutenants. Les mêmes remarques s'appliquent
à l'égard du paragraphe e) de la lettre de l'Employeur.
Les paragraphes f) et g) laissent supposer une procédure de
grief qui n'existe pas présentement et qui fera l'objet de négo-
ciations entre l'Employeur et l'agent négociateur.
On peut supposer que l'implication des lieutenants dans la
procédure de grief dépend de la décision du Conseil de les
exclure ou non de l'unité de négociation. A ce moment-ci, nous
demandons au Conseil de considérer la lourdeur de la procé-
dure qui résulterait de l'exclusion des lieutenants de l'unité de
négociation.
En premier lieu, cela aurait pour effet d'impliquer la même
personne au stage de la plainte, qui précède le grief, et le
premier palier. Ensuite, supposant que chaque palier de gestion
devienne impliqué dans la procédure, nous aurions en fin de
compte une procédure à cinq paliers avant l'arbitrage, ce qui
serait beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. La présente
procédure, avec laquelle les parties ont vécu pendant près de
quatre ans dans l'autre unité de négociation, ne comporte que
trois paliers avant l'arbitrage.
De notre côté, nous soumettons que l'exclusion des lieutenants
de l'équipe de négociation aurait un effet néfaste sur l'esprit
d'équipe et de bonne entente qui existe présentement entre les
lieutenants et leurs agents et sergents. Nous demandons, encore
ici, que le Conseil prenne en considération le vœu des employés.
Le 8 décembre, le Conseil écrivait à l'avocat de
la requérante pour lui communiquer les représen-
tations reçues du Syndicat. L'avant-dernier para-
graphe de cette lettre se lisait comme suit:
Si vous aviez quelques commentaires additionnels à formuler
sur réception de cette documentation, je vous prierais de les
faire parvenir directement à Ottawa à l'attention de M. G.A.
Lane et de m'en faire parvenir une copie.
Le 19 décembre, les avocats de la requérante
écrivaient au Conseil et répondaient ainsi à cette
invitation:
L'employeur a reçu et analysé les éléments de la contestation
de l'Alliance et maintient les éléments de son intervention de
même que sa demande pour une audition au cours de laquelle il
pourra être en mesure de faire des représentations verbales et
une preuve de tous les éléments contenus dans ladite
intervention.
Le 29 décembre, le Conseil faisait droit à la
demande d'accréditation du Syndicat et écartait
l'objection de la requérante à ce que les lieutenants
fassent partie de l'unité de négociation.
Suivant Me Perreault, l'avocat de la requérante,
le Conseil aurait dû, avant de décider, tenir une
audition ou, à tout le moins, obtenir un supplément
de preuve par le truchement de son enquêteur. Me
Perreault a reconnu que le Conseil n'était pas tenu,
en principe, de tenir une audition avant de rendre
une décision. 2 Il a soutenu, cependant, que le
Conseil avait cette obligation en l'espèce parce
que, d'une part, la requérante avait réclamé une
audition, et parce que, d'autre part, les questions
en litige étaient des questions de fait contestées de
part et d'autre. En ne tenant pas d'audition dans
ces circonstances, a-t-il soutenu, le Conseil a violé
les principes de justice naturelle et, en consé-
quence, sa décision doit être cassée.
Cet argument ne me convainc pas. Le Conseil
avait le devoir de ne pas prononcer de décision en
l'espèce sans fournir à la requérante l'occasion de
2 Voir: Hoffman -La Roche Ltd. c. Delmar Chemical Ltd.
[1965] R.C.S. 575; Komo Construction Inc. c. Commission des
relations de travail du Québec [1968] R.C.S. 172; Durham
Transport Inc. c. International Brotherhood of Teamsters
Local 141 (1978) 21 N.R. 20.
faire valoir ses moyens. Cette occasion, la requé-
rante l'a eue et elle n'a qu'à s'en prendre à elle-
même si elle n'en a pas pleinement profité. Le
Conseil aurait pu, bien sûr, tenir une audition.
Mais il n'était pas tenu de le faire du seul fait que
la requérante réclamait une audition et que les
questions en litige étaient des questions de fait. En
effet, à mon avis, le seul cas où la «justice natu-
relle» imposerait au Conseil l'obligation de tenir
une audition avant une décision, c'est celui (à
supposer qu'une pareille situation puisse se présen-
ter) où l'audition serait nécessaire pour permettre
aux parties de faire valoir leurs moyens. Telle
n'était pas la situation ici.
Le Conseil n'a donc pas agi illégalement en ne
donnant pas suite à la demande d'audition de la
requérante. Cela, d'ailleurs, l'avocat de la requé-
rante l'a implicitement reconnu lorsque, en plaidoi-
rie, il a admis que sa cliente n'aurait pas eu de
grief sérieux si le Conseil, plutôt que de tenir une
audition, avait obtenu un supplément de preuve
par l'intermédiaire d'un de ses enquêteurs. Si cela
est vrai, c'est que le véritable grief de la requé-
rante, à mon avis, n'est pas que le Conseil ait
décidé sans tenir d'audition mais bien qu'il ait
décidé à la lumière d'une preuve insuffisante.
J'ajoute que même si on l'envisage comme fondée
sur ce grief, la requête de la requérante ne peut
réussir parce qu'il est manifeste à la lecture du
dossier qu'il existait des preuves sur lesquelles le
Conseil pouvait raisonnablement fonder sa déci-
sion.
Le dernier moyen de la requérante c'est que le
Conseil a agi illégalement en ne motivant pas sa
décision. En agissant ainsi, le Conseil, dit la requé-
rante, se soustrait indirectement au pouvoir de
contrôle que possède la Cour d'appel fédérale en
vertu de l'article 28.
Ce moyen doit, lui aussi, être rejeté. Sauf dispo
sitions législatives au contraire, les tribunaux judi-
ciaires ne sont pas tenus de motiver leurs déci-
sions. 3 La même règle s'applique aux autorités
3 Voir Macdonald c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 665, où le
juge en chef Laskin, parlant au nom de la Cour, affirmait à la
page 672:
La simple omission par un juge de première instance de
donner des motifs, lorsque ni la loi ni la common law ne l'y
obligent, ne soulève pas une question de droit.
administratives ou quasi judiciaires.' Le seul fait
qu'une autorité soit soumise au pouvoir de contrôle
de la Cour d'appel fédérale n'a pas pour consé-
quence d'assujettir cette autorité à l'obligation de
motiver ses décisions.
Pour ces motifs, je rejetterais la requête.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
■ * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord.
4 Voir M.R.N. c. Wrights' Canadian Ropes Ltd. [1947] 1
D.L.R. 721, aux pages 731 et 732, et aussi Proulx c. La
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
[1978] 2 C.F. 133, la page 141; la récente décision de la Cour
suprême du Canada dans Northwestern Utilities Limited c. La
ville d'Edmonton [1979] 1 R.C.S. 684, contient aussi un
passage intéressant sur ce sujet.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.