A-661-78
Lachman Sewjattan (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et
Claude Bourget (Intimés)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis-en-
cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le
Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 20
février 1979.
Examen judiciaire — Immigration — Expulsion — L'arbi-
tre a informé le requérant de son droit d'être représenté par
conseil et a ajourné momentanément l'enquête pour donner au
requérant le temps de retenir les services d'un conseil — Le
requérant croyait qu'il ne disposait que du temps d'ajourne-
ment pour trouver un avocat qui le représenterait à l'enquête
— Ordonnance d'expulsion infirmée — Loi sur l'immigration
de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 30(1) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
William G. Morris pour le requérant.
Suzanne Marcoux-Paquette pour les intimés
et le mis-en-cause.
PROCUREURS:
William G. Morris, Montréal, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Nous en sommes
venus à la conclusion que nous devons faire droit à
cette demande d'annulation d'une ordonnance
d'expulsion, déposée en vertu de l'article 28, au
motif que les prescriptions de l'article 30(1) de la
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c.
52, n'ont pas été respectées. Ces prescriptions se
lisent comme suit:
30. (1) Toute personne faisant l'objet d'une enquête doit
être informée qu'elle a droit aux services d'un avocat, d'un
procureur ou de tout autre conseil pour la représenter et il doit
lui être donné la possibilité de choisir un conseil, à ses frais.
Lorsque l'arbitre se rendit compte que le requé-
rant désirait être représenté par un conseil, il
déclara:
[TRADUCTION] Bien sûr M. Sewjattan que vous avez le droit
d'être représenté, et puisqu'il s'agit là de l'un de vos droits et
que vous souhaitez retenir quelqu'un, je vais ajourner cette
enquête pour une période d'environ quinze à vingt minutes pour
que vous puissiez essayer d'entrer en contact avec quelqu'un.
Dans vingt minutes, j'aimerais que vous reveniez ici et m'infor-
miez des résultats de vos démarches.
Après discussion, cette période fut prolongée à
trente minutes.
Nous n'avons aucun doute que
a) si, après ce bref ajournement, le requérant
avait fait savoir qu'il n'avait pas réussi à trouver
un conseil, l'arbitre lui aurait accordé le temps
additionnel raisonnablement nécessaire pour
retenir les services d'un avocat, et que
b) si, après que le requérant eut retenu un
avocat, ce dernier avait demandé du temps pour
préparer la cause du requérant, l'arbitre aurait
accordé l'ajournement additionnel requis dans
les circonstances.
Malheureusement, l'arbitre n'informa pas le
requérant de cela et lui donna l'impression qu'il ne
disposait que de l'ajournement de trente minutes
pour trouver un avocat qui le représenterait à
l'enquête.
Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que
l'on n'a pas respecté la prescription de l'article 30
et, puisqu'il s'agit d'une disposition à laquelle l'on
ne peut déroger, nous estimons par conséquent que
l'ordonnance d'expulsion doit être annulée.
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