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T-1467-75
Quebec and Ontario Transportation Company (Demanderesse)
c.
Le navire Incan St. Laurent et Incan Navigation Limitée (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Vancouver, le 14 avril; Ottawa, le 5 mai 1978.
Compétence Droit maritime Contrats Contrat d'entreprise commune de construction d'un navire auquel sont rattachés certains actes antérieurs et postérieurs constatant des obligations supplémentaires Cession de la propriété de la moitié du navire à la demanderesse non complétée comme requis par le contrat d'entreprise commune mais inexécution des obligations stipulées dans les conventions connexes La demanderesse exige la moitié des bénéfices gagnés par le navire et celle du prix de sa vente ainsi qu'une reddition de compte La Cour a-t-elle compétence pour connaître de la demande et, si oui, l'action réelle est-elle appropriée? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 2, 22(1),(2)a),b) et 42.
La demanderesse et la défenderesse Incan sont convenues par contrat que le navire défendeur leur appartient à parts égales et qu'alors que le contrat de construction du navire avait été établi au seul nom de la défenderesse Incan, les droits que cette dernière a sur le navire, elle les détient autant pour elle que pour la demanderesse. Incan devait remettre sa part, soit 50 pour 100, à la demanderesse le plus tôt possible. La demande- resse a payé à Incan sa part du prix exigé pour la construction du navire (la moitié). Outre ce contrat toutefois, un acte antérieur, intitulé «Articles d'accord», et une convention ulté- rieure, stipulaient d'autres obligations, reliées à la construction, contractées et par la demanderesse et par la défenderesse Incan. La défenderesse Incan a refusé de remettre la part de 50 pour 100 du navire apparemment à cause de l'inexécution de ces obligations par la demanderesse, se contentant de faire enregistrer Incan à titre de propriétaire de 64 actions du navire. La demanderesse demande qu'il soit ordonné qu'elle soit ins- crite comme propriétaire de la moitié du navire et qu'il soit déclaré qu'elle a droit à la moitié des bénéfices gagnés par celui-ci et à la moitié du prix de sa vente; elle demande aussi une ordonnance de rendre compte desdits bénéfices et prix de vente. La Cour doit décider si la Cour fédérale a compétence pour connaître de la demande et si l'action réelle est appropriée.
Arrêt: l'action est rejetée. Quoique la demanderesse cherche purement et simplement à fonder sa demande sur le contrat, lequel est un contrat d'entreprise commune de construction d'un navire, il est clair que ce contrat ne saurait être séparé de l'acte antérieur intitulé «Articles d'accord» et de la convention subséquente. La demanderesse réclame un droit de propriété mais ne l'a pas encore acquis; en fait elle demande au tribunal l'exécution du contrat pour faire reconnaître son droit. La Cour est incapable de distinguer les faits de la présente espèce de ceux de Capricorn, arrêt qui la lie, et donc elle doit conclure que la Cour fédérale n'est pas compétente pour connaître de la présente demande. De plus, vu qu'il a été décidé que la Cour
fédérale n'est pas compétente pour connaître d'une action en résiliation de conventions et en dommages-intérêts, il serait difficile de statuer que le présent tribunal est compétent pour connaître d'une demande d'exécution des conventions et de jouissance des avantages du droit de propriété en découlant.
Arrêt appliqué: Quebec North Shore Paper Co. c. Cana- dien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054. Arrêt suivi: Le .Capricorn» c. Antares Shipping Corp. [1978] 2 C.F. 834. Arrêts mentionnés: Intermunicipal Realty & Development Corp. c. Gore Mutual Insurance Co. [1978] 2 C.F. 691; R. c. Canadian Vickers Ltd. [1978] 2 C.F. 675.
ACTION. AVOCATS:
J. Cunningham et G. Nesbitt pour la demanderesse.
M. S. Bistrisky et B. Hoeschen pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Macrae, Montgomery, Spring & Cunning- ham, Vancouver, pour la demanderesse. Le contentieux, Canadien Pacifique Ltée, Montréal et Vancouver, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Sur ordonnance du juge Col lier, en date du 25 janvier 1978, modifiée par l'ordonnance du 10 avril de la même année, la Cour a été saisie des questions de droit suivantes:
1. La Cour fédérale du Canada a-t-elle compé- tence pour connaître de la demande de la demanderesse?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'action réelle est-elle appropriée?
Ces questions de droit doivent être instruites en présumant (1) que, pour les fins de l'espèce, les faits allégués dans la déclaration sont vrais (2) que les contrats suivants, auxquels les défendeurs et la demanderesse sont parties, seront produits: a) celui du 22 janvier 1974, b) celui du 13 février 1974 et c) celui du 26 mars 1974 et (3) que copies des cautionnements produits les 28 mai 1975 et 7 juillet 1977 seront annexées à l'ordonnance rendue par le juge Collier le 5 juillet 1977 autorisant le remplacement du premier cautionnement. L'or- donnance dispose en outre qu'il est convenu que ce sont tous les faits nécessaires à la solution du
litige, qu'aucun autre fait ne sera avancé et que si la demanderesse n'a pas gain de cause, il y aura rejet de l'action tandis que dans le cas contraire, les défendeurs s'abstiendront de soulever l'excep- tion d'incompétence au procès.
La déclaration modifiée de la demanderesse dit que, par contrat du 13 février 1974, la demande- resse et la défenderesse Incan sont convenues, entre autres, que le navire défendeur leur appar- tient à parts égales. Le contrat stipule en outre qu'alors que le contrat de construction du navire, intervenu entre la défenderesse Incan et le cons- tructeur, avait été établi au nom de la défenderesse Incan, les droits que cette dernière a sur le navire, elle les détient autant pour elle que pour la deman- deresse et qu'elle lui en remettra sa part, soit 50% le plus tôt possible. En exécution du contrat la demanderesse a versé à la défenderesse Incan plus de $2,000,000 en paiement de sa part du prix exigé par le constructeur pour la construction du navire. La défenderesse a refusé de remettre une part de 50% du navire défendeur à la demanderesse et, en lieu et place, le 15 avril 1975, a fait enregistrer la défenderesse Incan à titre de propriétaire de 64 actions du navire défendeur. La demanderesse demande qu'il soit déclaré que, le 15 avril 1975, elle avait droit d'être inscrite comme propriétaire de la moitié du navire défendeur, qu'elle a droit à la moitié des bénéfices gagnés par le navire pen dant que la défenderesse Incan était inscrite comme propriétaire ainsi qu'à la moitié du prix de vente que cette dernière en a obtenu. Elle demande de joindre à cette déclaration une ordonnance de rendre compte desdits bénéfices et prix de vente et que jugement soit rendu contre la défenderesse Incan pour les montants dont elle, la demande- resse, serait trouvée créancière lors de ladite reddi- tion de compte, le tout avec intérêts et dépens.
Les défendeurs, se sont tout particulièrement appuyés, pour contester la compétence du tribunal sur l'arrêt de la Cour suprême: Quebec North Shore Paper Company et al. c. Canadien Pacifi- que Limitée et al.' Bien que dans l'intitulé de cause, dans le recueil, le nom des parties soit différent, cette action concernait les mêmes par ties; le «et al.» se référait à la Quebec and Ontario
' [1977] 2 R.C.S. 1054.
Transportation Company Limited, codemande- resse de la Quebec North Shore Paper Company, et à la Incan Navigation Limitée codéfenderesse du Canadien Pacifique Limitée. Dans cette action donc, en Cour suprême, la demanderesse (alors intimée) avait prétendu que l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, attribuait compétence à cette dernière cour parce que les contrats conclus par les parties cons- tituaient des «travaux et entreprises reliant la pro vince à une autre ... ou s'étendant au-delà des limites de la province». En rendant l'arrêt, le juge en chef Laskin a conclu, à la page 1056, que les obligations créées l'avaient été par contrat le 22 janvier 1974, contrat auquel s'étaient ajoutés ceux des 13 février et 26 mars de la même année. Il a cité le contrat du 22 janvier intitulé «Articles d'accord» disant qu'il s'agissait d'un acte exhaustif prévoyant l'emploi de navires pour le transport de papier journal par la Quebec North Shore Paper Company Limited de Baie -Comeau à destination de divers points aux États-Unis. La construction d'une gare maritime à Baie -Comeau constituait un élément essentiel de l'ensemble du projet Les intimés font valoir qu'ils avaient exé- cuté toutes leurs obligations contractuelles alors que les appelants étaient défaillants et n'avaient même pas commencé la construction de la gare le 14 mars 1975, date a été instituée l'action en dommages; ils demandaient donc la résiliation des contrats. En outre l'éminent juge en chef, ajoutait aux pages 1065 et 1066:
Si la loi est en elle-même valide et applicable, comme c'est de toute évidence le cas pour la loi du Québec en l'espèce (les parties ont en effet convenu que leur contrat serait régi par les lois du Québec), elle ne constitue pas une loi fédérale et ne peut être transposée dans le droit fédéral afin de donner compétence à la Cour fédérale. Il y a compétence en vertu de l'art. 23 si la demande de redressement relève du droit fédéral existant et non autrement.
Il convient également de souligner que l'art. 101 ne traite pas de la création des tribunaux pour connaître des sujets relevant de la compétence législative fédérale, mais »pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada». Le terme »exécution» est aussi significatif que le mot pluriel »lois». A mon avis, ils supposent tous deux l'existence d'une législation fédérale appli cable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law, comme dans le cas de la Couronne, sur lesquels la Cour fédérale peut fonder sa compétence. L'article 23 exige que la demande de redressement soit faite en vertu de pareille loi. Cette exigence n'étant pas remplie en l'espèce, j'accueille le pourvoi, j'infirme les jugements des tribunaux d'instance infé-
rieure et je déclare que la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître des réclamations des intimées.
La demanderesse, en prétendant que la Cour fédérale est compétente en l'espèce, déclare que ce n'est pas en vertu des contrats en cause mais en vertu de la compétence en matières maritimes qui lui a été dévolue par l'article 22(2)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale, lequel se lit comme suit:
22. .. .
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
a) toute demande portant sur le titre, la possession ou la propriété d'un navire ou d'un droit de propriété partiel y afférent ou relative au produit de la vente d'un navire ou d'un droit de propriété partiel y afférent;
b) tout litige entre les co-propriétaires d'un navire quant à la possession ou à l'affectation d'un navire ou aux recettes en provenant;
On a cité aussi l'article 22(1) que voici:
22. (1) La Division de première instance a compétence con- currente en première instance, tant entre sujets qu'autrement, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
On nous renvoie à l'expression «droit maritime canadien» définie comme suit à l'article 2 de la Loi:
2. ...
«droit maritime canadien» désigne le droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridic- tion d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu des modifica tions apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
ainsi qu'à l'article 42 de la Loi dont voici le libellé:
42. Le droit maritime canadien existant immédiatement avant le 1 e juin 1971 reste en vigueur sous réserve des modifi cations qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute autre loi.
Dans l'arrêt La Reine c. Canadian Vickers Limited 2 , le juge en chef adjoint Thurlow a fait l'historique du droit maritime au Canada et je n'ai
2 [1978] 2 C.F. 675.
pas l'intention de répéter ici les conclusions aux- quelles il est arrivé. Qu'il me suffise de dire qu'en tant que juridiction d'amirauté, la Cour de l'Échi- quier, de 1891 à 1934, s'était vu attribuer, sans que cela soit limitatif, une compétence en matière d'amirauté, similaire à celle que détenait la Haute Cour de Justice d'Angleterre en 1890. Après le Statut de Westminster, 1931, l'Acte de l'Ami- rauté, 1891 a été remplacé par S.C. 1934, c. 31, lequel a maintenu la Cour de l'Échiquier dans sa fonction de juridiction d'amirauté pour le Canada avec la même compétence en la matière que la Haute Cour de Justice de 1925 et même, en certaines matières, avec une compétence quelque peu élargie. Dans l'affaire Associated Metals & Minerals Corporations c. L'«Evie [1978] 2 C.F. 710, le juge en chef Jackett se dit heureux de faire sien l'exposé sur la nature et l'histoire du droit maritime du juge en chef associé dans l'af- faire La Reine c. Canadian Vickers Limited, exposé complété par les informations fournies par la décision du juge Gibson dans l'affaire Inter- municipal Realty & Development Corporation c. Gore Mutual Insurance Company [1978] 2 C.F. 691. En statuant que la Cour était compétente en matière de contrat dans le cas des demandes en justice découlant d'accords sur le transport des marchandises par mer, l'éminent juge en chef a étudié en profondeur les deux arrêts ayant fait jurisprudence sur la question de compétence: Quebec North Shore Paper Company et McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine'. Il a écrit [aux pages 714 et 715]:
Selon les jugements rendus en 1976 et 1977 par la Cour suprême du Canada, la loi provinciale générale n'est évidem- ment plus susceptible de «modifications par le Parlement, mais peut seulement devenir inopérante dans la mesure et pendant la période une loi du Parlement existe et est incompatible avec ladite loi provinciale, relativement à cette catégorie spéciale d'objets de la législation fédérale.
Il a conclu, eu égard à l'affaire dont il avait à connaître la page 716]:
a) il y a au Canada un ensemble de droit positif appelé droit de l'amirauté dont nous ne sommes pas sûrs des limites exactes, mais ledit droit englobe évidemment un droit positif régissant les contrats de transport des marchandises par mer;
Et il a ajouté la page 717]:
c) le droit de l'amirauté coexiste avec d'autres législations «provinciales. relatives à la propriété et aux droits civils, et parfois les chevauche, et, au moins dans certains cas, l'issue des
3 [1977] 2 R.C.S. 654.
procès varie suivant qu'on invoque l'une ou l'autre législation;
Au cours de l'instance on a cité aussi l'arrêt de la Cour d'appel: Blanchette c. Canadien Pacifique Limitée [1978] 2 C.F. 299, confirmant la décision rendue par le juge Marceau, en Division de pre- mière instance, le 18 novembre 1977, cité au [1977] 2 C.F. 431; la décision Sivaco Wire & Nail Company c. Atlantic Lines & Navigation Com pany, Inc. °, confirmée récemment en appel, Skaa- rup Shipping Corporation c. Hawker Industries Limited, [1978] 2 C.F. 361, jugement de la Divi sion de première instance rendu le 26 septembre 1977 par le juge Mahoney qui appliquait la juris prudence Vickers (supra) et déclarait la Cour fédérale incompétente en matière de contrat de réparation d'un navire; et, finalement, Inter- municipal Realty & Development Corporation c. Gore Mutual Insurance Company (supra), déci- sion rendue le 13 décembre 1977 par le juge Gibson qui a reconnu la compétence de la Cour en matière de contrat d'assurance maritime, con- cluant qu'il s'agissait d'un contrat régi par le droit maritime britannique lequel était incorporé au droit maritime canadien. Après avoir étudié avec soin les lois et la jurisprudence pertinentes, ce dernier juge a écrit [aux pages 702 et 703]:
Il faudrait donc remarquer que, lorsque le Parlement vota de nouveau en 1970 la loi maritime fédérale de droit positif et juridictionnel, son pouvoir législatif avait augmenté dans une très grande mesure, et le Parlement a exercé ce pouvoir accru et cette compétence attribuée de telle sorte qu'à présent le code du droit maritime fédéral positif dont l'application est dévolue à la Cour fédérale du Canada comprend non seulement (1) «le droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi., mais aussi (2) le droit positif «qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'ami- rauté, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu des modifications apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada..
Un long code de droit positif d'amirauté, dont une large partie était non statutaire dans sa forme d'origine, a été ainsi incorporé, par simple référence, dans le droit maritime cana- dien et la Cour fédérale du Canada a reçu compétence pour connaître des actions et poursuites relatives aux matières dudit droit, en vertu de l'autorité législative de l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, rubrique 10 «La naviga tion et les expéditions par eau. (voir le juge Kerwin, dont c'était alors le titre, dans An Act to Amend the Supreme Court Act ([1940] R.C.S. 49, la page 108); voir aussi Laskin: Canadian Constitutional Law, 4' édition, 1973, la page 796) et en vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
4 [1978] 2 C.F. 720.
En conséquence, et par suite de l'adoption d'un long code de droit fédéral positif applicable en vertu du pouvoir dévolu par la rubrique 10 de l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, on peut poser comme prémisse valable la compé- tence de la Cour fédérale du Canada en toute matière concer- nant le droit maritime canadien; et ainsi le principe énoncé dans les arrêts Quebec North Shore Paper Company c. Cana- dien Pacifique Limitée ([1977] 2 R.C.S. 1054) et McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine ([1977] 2 R.C.S. 654) relativement à la proposition «l'existence d'une législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law» est satisfait en ce sens que, par rapport au droit maritime canadien, «la compétence judiciaire ... recouvre le même domaine que compétence législative [fédérale]..
Enfin on a cité l'affaire La Reine c. Canadian Vickers Limited (supra) la demanderesse avait fait valoir que la Division de première instance était compétente en vertu de l'article 22(2)n) que voici:
22. (2) ...
n) toute demande née d'un contrat relatif à la construction, à
la réparation ou à l'équipement d'un navire;
Le juge en chef adjoint Thurlow a écrit à la page 687:
A première vue, ces termes sont assez larges pour inclure la réclamation d'un propriétaire contre un constructeur à propos de dommages découlant de la rupture d'un contrat afférent à la construction ou à l'équipement d'un navire. Mais il me semble qu'il faut lire les alinéas du paragraphe (2), qui décrivent les catégories de demandes qui sont de la compétence de la Cour, sous la réserve que les demandes ne peuvent être reçues par la Cour que lorsqu'elles sont fondées sur le droit maritime cana- dien ou sur une autre loi fédérale, que cela soit mentionné dans le paragraphe 22(1) ou ailleurs.
Après avoir cité la définition donnée par l'article 2 (supra) de l'expression «droit maritime canadien», il a ajouté:
L'article 42, qui est de droit positif, prévoit que:
42. Le droit maritime canadien existant immédiatement avant le 1°' juin 1971 reste en vigueur sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute autre loi.
Dans Capricorn, arrêt rendu le 24 février 1978 par la Cour d'appel, [1978] 2 C.E. 834, autorisa- tion d'en appeler à la Cour suprême ayant été accordée semble-t-il, le juge Le Dain, après avoir rappelé que le jugement de première instance disait pour droit [[1973] C.F. 955, la page 958]:
Autrement dit, en matière maritime, la compétence de la Cour en vertu de l'article 22(1) va de pair avec le pouvoir législatif du Parlement relatif à «la navigation et les bâtiments ou navires»; cette compétence de la Cour ne se limite pas aux sujets de cette catégorie à l'égard desquels le Parlement a déjà légiféré.
a déclaré la page 838]:
A la suite des arrêts de la Cour suprême du Canada Quebec North Shore Paper Company et McNamara Construction, les conclusions de la Division de première instance ne peuvent plus se fonder sur les motifs invoqués par le savant juge précité, à savoir que la matière faisant l'objet de l'action relève de la compétence législative du Parlement du Canada. Dans les arrêts ci-dessus, la Cour suprême a conclu que la Cour fédérale n'est compétente que dans les cas impliquant l'«existence d'une législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law.»
Dans l'exercice de sa compétence d'amirauté en vertu de l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour applique le «droit maritime canadien» tel que celui-ci a été défini à l'article 2 de la Loi et confirmé comme continuant le droit positif défini à l'article 42.
Lui aussi distingue donc entre les articles 42, article de fond, et 22, article de procédure attri- buant en effet compétence à la Cour, mais seule- ment s'il existe une règle de droit fédéral applica ble à la demande, que ce soit en vertu de la loi, d'un règlement ou de la common law.
Alors que l'arrêt de la Cour suprême Quebec North Shore Paper Company c. Canadien Pacifi- que Ltée (supra) portait sur l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale, et ce n'est pas une disposi tion dont nous ayons à traiter dans la présente espèce, l'issue de la cause dépend néanmoins du point de savoir si les alinéas a) et b) (supra) réaffirment des demandes qui auparavant étaient fondées sur des lois antérieures ou sur la common law car, si ce n'est pas le cas, il faudrait traiter ces alinéas comme le juge en chef adjoint Thurlow a traité l'alinéa n) et le juge Marceau, confirmé en cela par la Cour d'appel, l'article 23 dans l'affaire Blanchette (supra), soit statuer que ces articles n'attribuent pas par eux-mêmes compétence à la Cour.
Dans l'affaire Capricorn, une société dénommée Delmar avait conclu un contrat de vente d'un navire à la compagnie Antares laquelle avait versé une partie du prix d'achat. L'action avait pour but d'obtenir une déclaration disant qu'une vente qu'a- vait faite Delmar à la compagnie Portland était nulle et non avenue, qu'un contrat de vente avait été conclu entre Antares et Delmar, qu'Antares avait exécuté son obligation de verser un acompte et qu'elle exigeait, en exécution du susdit contrat intervenu entre elle et Delmar, la livraison du navire et la constatation du transport à son nom du
titre de propriété par la passation d'un acte de vente, avec dommages-intérêts pour inexécution de contrat. Comme le signale le juge Le Dain, le soi-disant contrat de vente ne stipulait pas la trans lation de la propriété du navire et n'était donc pas réellement un contrat de vente, mais une promesse de vendre, Antares cherchant à établir la propriété de Delmar sur le navire de sorte que celle-ci puisse lui transporter par acte de vente le titre de pro- priété. Le juge passe alors en revue la jurispru dence américaine et en conclut que les juridictions américaines d'amirauté se sont depuis longtemps déclarées compétentes en matière d'actions pétitoi- res et possessoires, mais qu'elles n'ont pas le pou- voir d'ordonner l'exécution intégrale d'un contrat ni de faire honorer un interest en equity. Les tribunaux américains ont en outre jugé que le contrat de vente d'un navire ne constitue pas une matière maritime relevant de la compétence d'ami- rauté, pas plus qu'une demande en dommages- intérêts pour inexécution de contrat. Le juge écrit que cela vient en partie de l'analogie entre le contrat de vente d'un navire et le contrat pour sa construction, soit le fait que ni dans l'un ni dans l'autre cas ne soit impliquée quelque créance ou obligation portant sur le commerce et la naviga tion. Il ajoute que ce qu'il faut décider, c'est si l'article 22(2)a) doit être interprété comme ne visant que les actions pétitoires et possessoires, au sens strict, ou s'il doit être étendu aux actions en exécution intégrale d'un contrat de vente. Se tour- nant ensuite vers le droit canadien, il écrit que les actions en possession constituent une matière inhé- rente à la compétence de la Cour d'amirauté, l'un de leurs buts étant de rétablir dans la possession du navire celui qui en a été illicitement privé. Après avoir parlé des dispositions de l'Admiralty Court Act, 1840 (3 & 4 Vict., c. 65) portant sur la compétence, lesquelles ont été remplacées par l'ar- ticle 22(1)a)(i) libellé un peu différemment du Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925, 15 & 16 Geo. 5, c. 49, il écrit que c'est la compétence qu'a exercée la Cour de l'Échiquier du Canada en vertu de la Loi d'amirauté, 1934 (S.C. 1934, c. 31, art. 18(2) et annexe A). Il en conclut qu'«en fait, la compétence relative aux actions en possession était encore dérivée de la compétence inhérente de la Cour de l'Amirauté, avec pouvoir statutaire spécifique de statuer sur les questions de titre ou de droit de propriété découlant d'actions semblables». Il poursuit en disant la page 844]:
L'article 1(1)a) de l'Administration of Justice Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, c. 46, (R.-U.) a étendu cette compétence de la Haute Cour d'Angleterre en matière d'amirauté à [TRADUC- TION] «toute réclamation relative à la possession ou au droit de propriété d'un navire ou de toute partie d'un navire».
Il en conclut que vraisemblablement l'article 22(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale a été inspiré par cette modification dont l'effet fait voir claire- ment qu'une demande portant sur un droit ou un titre de propriété peut maintenant être engagée indépendamment et séparément de l'action posses- soire. Il ne considère pas toutefois que l'article 22(2)a) ait été destiné à élargir la compétence d'amirauté reconnue antérieurement en matière de propriété et de possession.
Le jugement cite un certain nombre d'affaires britanniques, mais signale toutefois qu'il s'agit d'espèces le droit de possession reposait sur un prétendu droit ou titre de propriété. On cite notamment l'affaire Le «Rose» 5 l'acheteur d'un navire vendu par les créanciers hypothécaires s'était vu refuser l'enregistrement de son acte de vente et avait engagé une action réelle pour se faire déclarer propriétaire et obtenir la possession. On cite aussi l'affaire canadienne intitulée Robil- lard c. Le «St. Roch» 6 , laquelle était une action réelle l'on demandait la propriété et la posses sion du navire défendeur tout en réclamant la résolution de sa cession à l'intervenant. Le deman- deur réclamait la propriété du navire en vertu d'un titre que d'autres détenaient pour lui comme prête- nom et en vertu duquel il était en possession du navire alors que l'intervenant se prétendait titu- laire du titre de propriété en vertu d'un acte de vente enregistré. La Cour de l'Échiquier a dit pour droit que l'acte de vente au profit de l'intervenant était nul et non avenu et a déclaré le demandeur propriétaire du navire, avec droit d'être enregistré comme tel, ordonnant de le mettre en possession. L'éminent juge a fait alors un distinguo crucial pour la décision en disant la page 845]:
Je reconnais que l'on peut considérer l'Antares comme revendi- quant un droit légitime au navire, droit découlant de la pro- messe de vente, mais compte tenu de l'intention évidente de transférer le droit de propriété par contrat, cette compagnie n'aurait pas droit à une déclaration de propriété. Elle cherche à obtenir une ordonnance de livraison du navire et de transfert du droit de propriété par contrat de vente, ou, à défaut, un jugement tenant lieu d'acte de vente. A mon avis, toute récla-
5 (1873) L.R. 4 A.&E. 6.
6 (1921) 21 R.C.É. 132.
mation du droit de propriété ou du titre constitue une demande pour faire reconnaître ou confirmer par la Cour ledit droit de propriété ou titre. Tel est bien le cas en l'espèce, lorsqu'on demande que la Delmar soit déclarée propriétaire du navire, mais ce n'est pas la base de l'action; l'action ne peut être intentée qu'en vertu des droits découlant de l'accord conclu entre la Delmar et l'Antares. Dans l'ensemble, il s'agit d'une action en exécution dudit accord.
Il poursuit alors en disant qu'on n'a appelé l'atten- tion de la Cour sur aucune jurisprudence une action en exécution spécifique de contrat de vente d'un navire ait été reconnue comme relevant de la compétence en matière d'amirauté. Il dit la page 846]:
Bien entendu, l'Admiralty Court en Angleterre et la Cour fédérale ont le pouvoir d'ordonner l'exécution intégrale et de faire observer des droits d'équité, et ceci peut suffire pour distinguer avec le droit des États-Unis relativement aux points litigieux du présent appel, mais, du seul fait de l'existence de ce pouvoir dans des cas appropriés, il ne s'ensuit pas qu'une action en exécution intégrale d'une promesse de vente, l'intention est clairement exprimée de transférer le droit de propriété par un contrat de vente subséquent, doive être considérée comme une réclamation du droit de propriété au sens de l'article 22(2)a).
Il en conclut ce qui suit la page 847]:
Je suis parvenu finalement à la conclusion que la demande d'exécution intégrale du contrat de vente, la demande connexe et subordonnée d'annulation de la vente faite par la Delmar à la Portland, la demande de déclaration de la qualité de proprié- taire de la Delmar, et la réclamation de dommages-intérêts ne relèvent pas de la Cour fédérale en vertu de l'article 22(2)a). Je ne pense pas non plus qu'il faut considérer cette action, qui, dans son ensemble, est une action pour rupture de contrat, comme une matière maritime, ce qui la ferait tomber dans la règle générale d'attribution de compétence de l'article 22(1).
Et plus loin il ajoute:
Avoir compétence pour déterminer des questions de titre, de droit de propriété et de possession, dont des questions découlant de la loi sur la navigation en ce qui concerne l'enregistrement et le transfert, est une chose; c'en est une autre d'avoir compé- tence en matière de rupture de contrat.
Quant au second point en litige, l'éminent juge écrit que s'il avait conclu à la compétence de la Cour, il aurait conclu aussi que la demande aurait pu être faite au moyen d'une action réelle, procé- dure appropriée en cas de réclamation de la posses sion ou de la propriété.
En l'espèce présente, l'avocat de la demande- resse, lors des plaidoiries, a beaucoup insisté sur le libellé du paragraphe 4 de la déclaration modifiée, les faits y allégués devant être, pour les présentes fins, présumés vrais. Ce paragraphe stipule que par
contrat écrit du 13 février 1974 la demanderesse et la défenderesse Incan sont convenues du partage de la «propriété» du navire à parts égales. Il faut toutefois interpréter ce paragraphe à la lumière des autres paragraphes de la déclaration, auxquels on doit attacher la même importance. Le paragra- phe 5 poursuit en disant que le contrat stipulait que même si la convention passée entre la défende- resse Incan et le constructeur du navire avait été faite sous le nom de la défenderesse, les droits de celle-ci sur le navire, elle les détenait: [TRADUC- TION] «tant pour elle-même que pour la demande- resse et qu'elle, la défenderesse Incan, en céderait la moitié à la demanderesse aussitôt que possible». Le paragraphe 7 déclare que la défenderesse Incan a refusé la cession prévue de la moitié et qu'à la place, le 15 avril 1975, elle a fait enregistrer la défenderesse Incan comme propriétaire de 64 actions du navire défendeur. Manifestement la demanderesse réclame un droit de propriété mais ne l'a pas encore acquis; en fait elle demande au tribunal l'exécution du contrat pour faire reconnaî- tre son droit.
La demanderesse cherche purement et simple- ment à fonder sa demande sur le contrat du 13 février 1974, lequel est un contrat d'entreprise commune de construction et d'exploitation d'un bac porte-trains, (le bâtiment défendeur) mais il est clair que ce contrat ne saurait être séparé de l'acte intitulé «Articles d'accord» du 22 janvier 1974 et de la convention subséquente du 26 mars de la même année. Toutes les juridictions saisies en ont décidé ainsi, y compris la Cour suprême dans Quebec North Shore Paper Company c. Canadien Pacifique Limitée (supra). Le contrat du 13 février 1974 se réfère fréquemment aux «Articles d'accord», par exemple aux paragraphes 1.2, 1.3 et spécialement 6.1 que voici:
[TRADUCTION] La présente convention est destinée à com- pléter les Articles d'accord et non à les remplacer en tout ou en partie; toutes les stipulations de ces derniers, y compris notam- ment celles portant sur l'entreprise commune, doivent recevoir tout leur effet.
Le paragraphe 1.02 des «Articles d'accord» prévoit la construction d'une gare maritime à Baie - Comeau, l'amélioration des installations d'entrepo- sage, la construction, au coût de $3,500,000, d'un
local pour le transit des marchandises en général et d'une gare maritime de $2,000,000 Québec. Le paragraphe 1.03 stipulait que la Quebec and Onta- rio et la Quebec North Shore construiraient la gare maritime de Baie -Comeau et en deviendraient propriétaires alors que la Incan Navigation ferait de même pour la gare maritime de Québec. Le paragraphe stipulait de plus, puisqu'il était prévu que la Quebec and Ontario et la Quebec North Shore d'une part, et Incan Navigation d'autre part, devraient défrayer également les installations et le bac porte-trains, il s'ensuivait que la Incan Navigation devrait défrayer une plus grande part du bac porte-trains que la Quebec and Ontario de façon à ce que cette égalité soit obtenue. Mais la gare maritime de Baie -Comeau n'a pas été cons- truite et donc les contrats n'ont pas été exécutés; on me laisse entendre que c'est à cause de cela que la défenderesse Incan Navigation refuse mainte- nant la cession de la moitié du droit de propriété sur le navire à la Quebec and Ontario Transporta tion Company comme le stipule la convention du 13 février 1974 prise hors contexte. Toutefois c'est un élément de fond du litige à trancher qui n'a rien à voir avec la compétence du présent tribunal à en connaître.
Même lorsqu'on regarde isolément le texte de la convention du 13 février 1974, portant création de l'entreprise commune, on voit que la demanderesse ne peut prétendre être actuellement propriétaire du navire. Le paragraphe 1.3 parle de l'exploita- tion d'un bac porte-trains [TRADUCTION] «en pro- priété indivise égale». Le paragraphe 1.5 dit que tout le patrimoine de l'entreprise commune, y com- pris le bac: [TRADUCTION] «sera présumé pro- priété indivise égale». Le paragraphe 2.2 dit que l'Incan cédera la moitié [TRADUCTION] «de ses droits et obligations» à la Q & O et que, tant que cette cession n'aura pas lieu, l'Incan continuera de faire les paiements à Burrard (constructeur du navire). En fait, ce n'est que le 15 avril 1975 que l'Incan a été enregistrée à titre de propriétaire de 64 actions du navire défendeur; il est donc évident que, lorsque les conventions ont été conclues, elle n'était pas elle-même propriétaire et ne pouvait céder 50% de son droit de propriété à la demande- resse, même si telle avait été son intention. On ne peut dire que la demanderesse soit devenue pro- priétaire de parts du navire à quelque moment que ce soit.
A cause de cela, je me sens incapable de distin- guer les faits de la présente espèce de ceux de Capricorn, arrêt qui me lie, et donc je dois con- clure que la Cour fédérale n'est pas compétente pour connaître de la présente demande. De plus, vu que la Cour suprême a déjà dit pour droit dans l'affaire Quebec North Shore Paper Co. c. Cana- dien Pacifique Ltée (supra) que la Cour fédérale n'est pas compétente pour connaître d'une action en résiliation de conventions et en dommages-inté- rêts, il serait difficile de statuer que le présent tribunal est compétent pour connaître d'une demande d'exécution des conventions et de jouis- sance des avantages du droit de propriété en découlant.
Lors des plaidoiries ont été soulevés deux autres points qui méritent d'être mentionnés brièvement bien qu'une décision à leur égard ne soit pas nécessaire pour régler le litige.
1. Selon les défendeurs, comme le paragraphe 6.6 de la convention du 13 février 1974 stipule que tout litige portant sur le contrat doit être résolu en appliquant le droit de la province de Québec et qu'une clause similaire apparaît au paragraphe 11.08 des «Articles d'accord» du 22 janvier 1974, il s'ensuit que ce sont les tribunaux québécois qui devraient être saisis.
Le juge Dubé a récemment réfuté un argument semblable dans Santa Marina Shipping Co. S.A. c. Lunham & Moore Ltd. [1979] 1 C.F. 24, rendu le 10 février 1978. Dans cette affaire, une charte- partie contenait une clause stipulant arbitrage à Londres (Angleterre) des différends y relatifs; on avait fait valoir que, la demande se fondant sur une charte-partie régie par le droit anglais, aucune norme juridique canadienne n'y était applicable et en conséquence la Cour fédérale ne pouvait en connaître. Le juge a écrit la page 30]:
La compétence de la présente cour pour juger une demande relative au louage d'un navire par charte-partie étant établie, la Cour est compétente pour ce faire quelle que soit la loi qui régit le contrat lui-même. (On se souviendra que la défenderesse est une société canadienne ayant un bureau à Montréal (Québec)) Si le contrat doit être interprété conformément au droit anglais, ce dont je suis loin d'être convaincu, la Cour appliquera alors le droit anglais au contrat. Le droit étranger devant être appliqué devient alors une question de fait.
Si donc les défendeurs avaient été forcés de s'appuyer sur cet argument, ils n'auraient pu avoir gain de cause.
2. Comme second point, les défendeurs ont fait valoir que même s'il était statué que la Cour fédérale était compétente, l'action réelle n'aurait pas été appropriée. Vu la conclusion à laquelle je suis arrivé sur la question de compétence, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question mais, de toute façon, il me semble que la réponse fournie par l'article 43(2) de la Loi sur la Cour fédérale, dont voici le texte, est claire:
43. ...
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence conférée à la Cour par l'article 22 peut être exercée en matière réelle pour toute demande relative à un navire, à un aéronef, à d'autres biens ou à tout produit de leur vente qui a été consigné au tribunal.
Attendu que, si la Cour était compétente ce serait en vertu de l'article 22, il est donc évident que l'action réelle serait alors appropriée.
Pour les motifs ci-dessus, la question doit rece- voir la réponse suivante:
(1) Non.
ORDONNANCE
L'action de la demanderesse est rejetée avec dépens.
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