A-884-77
The Clarkson Company Limited, syndic des biens
et de l'entreprise de la Compagnie de Systèmes et
d'Équipement Rapid Data Limitée (Appelante)
(Demanderesse)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le
Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 18
avril et le 11 septembre 1978.
Accise — Compensation — Drawback réclamé pour droits
et taxes payés par Rapid Data alors qu'elle gérait encore sa
propre entreprise — Syndic nommé conformément à une obli
gation qui avait créé une garantie flottante au profit de la
banque — Le droit au drawback passe-t-il, avec la «sûreté»,
aux mains de la banque détruisant ainsi le rapport mutuel
créancier-débiteur essentiel à la défense de compensation?
Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, art.
79, 80 et 81.
Il s'agit en l'espèce de l'appel d'un jugement de la Division de
première instance qui rejetait la demande de l'appelante au
sujet d'un «droit de drawback». Le drawback réclamé concerne
les droits et taxes payés par Rapid Data pour les marchandises
qu'elle a importées à une époque où elle gérait elle-même sa
propre entreprise. Le droit à ce genre de drawback, si droit il y
a, naît de la réexportation ou de la destruction des marchandi-
ses ainsi importées. Après l'importation et avant l'exportation
ou la destruction, en vertu d'une «obligation» par laquelle Rapid
Data avait créé une «garantie flottante» au profit de la banque,
la Clarkson était nommée syndic aux biens de Rapid data, se
saisissait de ceux-ci et poursuivait les opérations de Rapid
Data. La question qui se pose est de savoir si le drawback dont
Rapid Data est créancière passe, avec la «sûreté», aux mains de
la banque, détruisant ainsi le rapport mutuel de créancier à
débiteur essentiel pour alléguer la compensation en défense.
Arrêt: l'appel est rejeté. En vertu de l'article 80 de la Loi sur
l'administration financière, aucun «droit de recouvrement
qu'on peut faire valoir au moyen d'une action contre la Cou-
ronne» n'est cessible et aucune convention de cession n'a l'effet
de conférer à un tiers une créance contre la Couronne à moins
qu'une loi en dispose expressément. L'article 81(1) n'autorise
aucune cession de ce genre lorsqu'elle est «présentée comme
étant faite par voie d'imputation seulement». L'obligation en
cause ici, compte tenu des décisions où il était question de
garantie flottante de ce genre, n'entre en jeu, dans la mesure où
il s'agit d'une créance née de la constitution de la garantie, que
comme cession en equity de celle-ci «uniquement comme
sûreté». Il s'ensuit que l'obligation est nulle en vertu de l'article
80, au moins relativement au cessionnaire et à Sa Majesté, et
sous réserve de dispostions contraires de l'article 81 ou de
quelque autre texte législatif. Il n'est pas possible en l'instance
engagée contre Sa Majesté de s'appuyer sur la cession faite par
voie d'imputation seulement pour montrer que Rapid Data, la
cédante, ne réclame pas en son propre nom mais seulement à
titre de fiduciaire. Il y a présence de l'élément nécessaire à la
défense de compensation; les parties sont mutuellement créan-
cière et débitrice l'une de l'autre.
APPEL.
AVOCATS:
D. E. Baird, c.r. et T. M. Dolan pour l'appe-
lante (demanderesse).
K. Brand pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Harries, Ho user, Toronto, pour l'appelante
(demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit en l'espèce
de l'appel d'un jugement de la Division de pre-
mière instance [[1978] 2 C.F. 151] qui rejetait
l'action intentée par l'appelante, The Clarkson
Company Limited (ci-après appelée la «Clarkson»)
contre Sa Majesté au sujet d'un «droit de draw
back»' de $91,143. 2
L'instance a été engagée sur l'hypothèse que l'un
des appelants a droit à jugement accordant le
drawback réclamé à moins que Sa Majesté n'ait
droit de réclamer compensation des taxes à Elle
dues par la Compagnie de Systèmes et d'Équipe-
ment Rapid Data Limitée (ci-après appelée «Rapid
Data») laquelle, par ordonnance du présent tribu
nal, a été jointe à la demanderesse appelante en
l'espèce et inscrite comme telle.
Je suis parvenu à la conclusion que, pour les
motifs énumérés ci-après, Sa Majesté a droit
d'opérer la compensation. 3
[TRADUCTION] «Montant des droits d'accise ou de douane
remboursé ou remis sur les marchandises réexportées», The
Concise Oxford Dictionary (1951).
2 On trouvera à l'annexe «A» un exposé complet de l'instance.
J'ai choisi cette façon de faire inhabituelle parce que, selon moi,
il faut en tenir compte pour la compréhension du litige, mais
cela distrait des questions à étudier pour le résoudre.
Ma conclusion quant à la compensation eût-elle été diffé-
rente, j'aurais quand même eu des réserves pour ce qui est
d'accueillir l'appel. Il n'y a pas consentement et, strictement
parlant, la Règle 1212 ne s'applique pas mais, même s'il y avait
eu consentement à ce que soit accueilli l'appel, j'aurais douté
que l'on ait pu appliquer la Règle 1212 parce que je ne suis pas
sûr que la Division de première instance puisse prononcer un
(Suite à la page suivante)
Le drawback réclamé concerne les droits et
taxes payés par Rapid Data pour les marchandises
qu'elle a importées à une époque où elle gérait
elle-même sa propre entreprise. 4 Le droit à ce
genre de drawback, si droit il y a,' naît de la
réexportation ou de la destruction des marchandi-
ses ainsi importées. Si Rapid Data conservait
encore la direction de son entreprise au moment de
cette réexportation ou destruction, alors, évidem-
ment, Rapid Data, personnellement, serait créan-
cière du drawback. Si tel avait été le cas, Sa
Majesté et elle auraient été «mutuellement» créan-
(Suite de la page précédente)
jugement «du consentement mutuel des parties» au détriment de
la Couronne, jugement qui ordonnerait certains paiements sur
des faits, certes reconnus mais qui, en droit, ne créent pas une
créance dont la Couronne serait débitrice. Un jugement crée
une créance payable sur le Fonds du revenu consolidé même si
le Parlement n'a pas autorisé la dépense (article 57(3) de la Loi
sur la Cour fédérale). Prononcer un jugement du consentement
mutuel des parties sans statuer serait contraire à l'article 106
de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, l'un des
fondements de notre système de gouvernement démocratique.
La chose est particulièrement mal indiquée si les faits prouvés
ne justifient pas le jugement. Je ne mets pas en doute le pouvoir
du procureur général du Canada de reconnaître certains faits
comme avérés (en vertu du pouvoir, que lui confère la Loi sur
le ministère de la Justice, d'ester au nom de la Couronne) dans
un litige auquel la Couronne est partie. Je me demande cepen-
dant s'il peut consentir à un jugement mal fondé en droit
compte tenu des faits prouvés et, aussi, si l'on devrait consentir
à un jugement ordonnant à la Couronne de payer une somme
d'argent. Lorsqu'il y a convention prévoyant le paiement d'une
somme d'argent, je suggère qu'elle soit exécutée sur les crédits
affectés à cette fin par le Parlement (je me rends compte que je
suggère par là de limiter la portée de l'avis exprimé par la Cour
dans Galway c. M.R.N. [1974] 1 C.F. 600, la page 603). Ace
sujet on peut citer la jurisprudence suivante: Le Roi c. Hooper
[1942] R.C.L. 193, Northrop Corp. c. La Reine [1977] 1 C.F.
289, Galway c. M.R.N. (n° 1), [1974] 1 C.F. 593 et Galway c.
M.R.N. (n° 2), [1974] 1 C.F. 600. Dans cette dernière espèce,
les faits nécessaires pour faire jouer les clauses de drawback ou
de remise n'étaient pas allégués et il n'était pas reconnu que
telle ou telle personne était soit le réclamant dont les réclama-
tions avaient été «approuvées» (par opposition à la personne qui
avait présenté lesdites réclamations).
4 Bien que la chose n'apparaisse pas au dossier (pour autant
que je puisse m'en rendre compte), cela semble notoire.
Compte tenu de ma conclusion, je n'ai pas à déterminer si
les diverses dispositions pertinentes autorisant une remise de
taxe ou de droit, ou un drawback, créent un droit objectif de les
obtenir, ceci en général ou en la présente espèce. Comme le
montre l'annexe «B», plusieurs dispositions sont en cause et elles
n'ont pas toutes nécessairement le même effet. S'il y a des
différends, il sera impossible, d'après les pièces au dossier, de
décider quelle portion des $91,143 doit être payée en vertu de
l'une ou l'autre disposition.
cières et débitrices; Sa Majesté aurait eu droit
d'opérer la compensation demandée 6 et le présent
appel devrait être rejeté.
Toutefois après l'importation et avant l'exporta-
tion ou la destruction, en vertu d'une «obligation»
par laquelle Rapid Data avait créé une «garantie
flottante» au profit de la Banque de Montréal, la
Clarkson était nommée, par ladite banque,
«syndic» aux biens de Rapid Data, se saisissait de
ceux-ci et poursuivait les opérations [TRADUC-
TION] «afin d'accroître le produit de la réalisation
de ... la sûreté ...». La question qui se pose est de
savoir si le drawback dont Rapid Data est créan-
cière passe, avec la «sûreté», aux mains, de la
banque, détruisant ainsi le rapport mutuel de
créancier à débiteur essentiel pour alléguer la com
pensation en défense.
Notre espèce est une affaire de nomination de
syndic par le créancier en vertu d'une convention
portant création d'une «garantie flottante». Aucune
loi applicable n'a été citée. L'état de «syndic» et
l'effet de la «sûreté» (mortgage souscrit en equity)
dépendent donc des clauses de l'obligation considé-
rées à la lumière des principes d'equity applicables
lorsqu'un débiteur grève ses biens en faveur d'un
créancier comme sûreté de sa dette.'
Voici les clauses de l'obligation qu'il faut
examiner:
[TRADUCTION] 2. Comme sûreté du paiement du principal et
de l'intérêt, et de toutes autres sommes et obligations occasion-
nelles garanties par les présentes, la compagnie grave tout son
patrimoine, meuble et immeuble, de quelque nature qu'il soit,
présent ou futur, d'une garantie flottante au bénéfice de la
banque, de ses successeurs et cessionnaires. La compagnie ne
pourra aliéner les biens ni les actifs objets de la garantie
6 Comparer: Odgers' Principles of Pleading and Practice, 11c
éd., chap. XII, pp. 234 et suiv., Law of Civil Procedure, par
Williston & Rolls, pp. 716 et suiv. et la Règle 418 que voici:
Règle 418. Lorsqu'une demande d'une somme d'argent (d'un
montant précisé ou non) faite par un défendeur sert à fonder
une défense contre tout ou partie d'une demande faite par le
demandeur, elle peut être incluse dans la défense sous forme
de demande de compensation ou de set-off avec la demande
du demandeur, qu'elle soit ou ne soit pas également faite à
titre de demande reconventionnelle.
Voir par exemple les affaires résumées sous la rubrique
«Floating Charges» du volume 10 de la mise à jour de The
English & Empire Digest aux pages 770 et suiv. Les affaires
concernant un liquidateur légal ou un séquestre judiciaire ne
semblent avoir que peu ou pas de rapports avec les faits de
l'espèce.
flottante créée par la présente obligation, sauf dans le cours
ordinaire de ses affaires et pour en assurer la bonne marche.
DÉTENIR LES biens nantis au profit de la banque, ses succes-
seurs et cessionnaires et en jouir pour toujours mais sous
réserve des conditions énumérées ci-après:
4. La compagnie convient de faire en tout temps, de signer,
reconnaître et livrer, ou de faire faire, signer, reconnaître ou
livrer, tous et chacun des futurs actes, cessions et assurances
que l'obligataire pourra raisonnablement exiger pour mieux
assurer, nantir, garantir et céder à l'obligataire les biens et
l'actif par les présentes nantis, par mortgage, ou grevés, ou
qu'on se propose de nantir ou grever, ou que la compagnie peut
éventuellement être tenue de nantir par mortgage, de grever ou
de céder au profit de l'obligataire pour une meilleure exécution
de la présente obligation.
6. Les sommes garanties par les présentes deviendront payables
et la sûreté ici accordée deviendra exécutoire dans l'une ou
l'autre des éventualités suivantes:
8. Lorsque la sûreté constituée par les présentes deviendra
exécutoire et tant qu'elle le demeurera, la banque pourra
procéder à sa réalisation et exercer ses droits en pénétrant sur
les lieux, en nommant, par acte écrit, un ou des syndics
relativement aux biens faisant l'objet de la sûreté, en tout ou en
partie, ... ou en engageant une instance devant tout tribunal
compétent pour que soient nommés un ou des syndics ou que
soit vendu en tout ou en partie l'objet de la sûreté; ... tout
syndic, ainsi nommé aura pouvoir de prendre possession des
biens nantis par mortgage, en tout ou en partie, de poursuivre
les affaires de la compagnie, d'emprunter les sommes requises
pour l'entretien, la préservation ou la protection de tout ou
partie des biens ainsi nantis ou pour la poursuite des affaires de
la compagnie et, en outre, il aura pouvoir de grever les biens
ainsi nantis avec priorité sur la présente obligation, comme
sûreté pour les sommes ainsi empruntées; et pouvoir de vendre,
louer ou autrement aliéner tout ou partie des biens ainsi nantis
aux conditions et de la manière qu'il déterminera. Dans l'exer-
cice de ces pouvoirs le syndic agira à titre de mandataire de la
compagnie et la banque ne sera pas responsable des actes dudit
syndic.
En outre, la banque pourra pénétrer sur tout ou partie des
biens grevés, les louer ou les vendre ... Le terme «syndic» au
sens où il est employé dans la présente obligation, s'entend aussi
d'un liquidateur ou d'un gestionnaire.
En fait il faut déterminer si une garantie flottante
(stabilisée lorsque le syndic a été nommé) ou
encore, si les opérations faites par le syndic en
vertu de l'obligation ont eu pour effet de faire de
ce qui autrement aurait été un simple droit de
Rapid Data à un drawback, droit qui aurait pu
faire l'objet de la compensation demandée, un
droit à un drawback attribué de telle sorte qu'il ne
puisse donner lieu à compensation. 8
Si je comprends bien, on peut concevoir quatre
possibilités:
a) les réclamations de drawback approuvées ont
été présentées par Rapid Data—dans le cours de
ses affaires, menées par son mandataire la
Clarkson—à titre d'importatrice de marchandi-
ses dont les droits d'importation avaient été
acquittés;
b) les réclamations approuvées ont été présen-
tées par Rapid Data—par l'entremise de son
mandataire la Clarkson—à titre de propriétaire
ou d'exportatrice des marchandises dont les
droits d'importation avaient été acquittés;
c) les réclamations approuvées ont été présen-
tées, via la Clarkson son mandataire, par la
banque à titre d'exportatrice ou de propriétaire
en equity, en vertu du mortgage, des biens dont
les droits d'importation ont été acquittés (auquel
cas le droit d'obtenir paiement reviendrait à la
banque personnellement); ou,
d) les réclamations approuvées ont été présen-
tées par la Clarkson, de son propre chef, à titre
d'exportatrice ou de propriétaire en equity des
marchandises dont les droits d'importation ont
été acquittés (auquel cas le droit d'obtenir paie-
ment revient à la Clarkson personnellement).
La troisième possibilité est incompatible avec
l'exposé conjoint des faits (parce que les réclama-
tions n'ont pas été présentées par la banque ni en
son nom) et aurait pour résultat le rejet de l'appel,
puisque la banque n'était pas partie à l'action en
s Une étude du caractère juridique du droit, si droit il y a, au
drawback de $91,143 se trouve à l'annexe «B». Certaines des
vues de chacune des parties semblent présupposer que le «droit»
au drawback existe préalablement à l'exportation ou à la
destruction, selon le cas. A mon avis, il n'y a pas de droit
pouvant faire l'objet d'une compensation avant la réalisation de
toutes les conditions nécessaires à la naissance de la créance (ce
qui comprend l'exportation ou la destruction, selon le cas). Le
précédent George Barker (Transport) Ltd. c. Eynon [1974] 1
W.L.R. 462 ne s'applique pas ici. Cette affaire dit en fait que le
syndic, en essayant au nom de l'obligataire d'accroître l'actif
réalisable ne pouvait prendre avantage d'un contrat souscrit par
le débiteur avant la nomination dudit syndic à moins qu'il soit
tenu de le faire par les stipulations du contrat.
Division de première instance. 9 La quatrième pos-
sibilité ne saurait être compatible avec la clause de
l'obligation stipulant expressément que «Dans
l'exercice de ces pouvoirs le syndic agira à titre de
mandataire de la compagnie» (c.-à-d. Rapid Data).
On peut donc ignorer ces possibilités en l'espèce.
Si d'autre part les réclamations de drawback
approuvées ont été présentées par Rapid Data à
titre d'importatrice, d'exportatrice ou de proprié-
taire des marchandises, quoique les affaires de
Rapid Data eussent été gérées par son mandataire,
la Clarkson, au moment de la destruction ou de
l'exportation (et de la présentation des réclama-
tions) le drawback aurait été payable à Rapid
Data (quoique, sans aucun doute la Clarkson
aurait eu le contrôle des sommes versées et les
aurait utilisées pour acquitter les dettes de Rapid
Data envers la banque). Toutefois, si Sa Majesté
n'était qu'une personne ordinaire, la charge créée
par l'obligation et grevant tous les actifs futurs de
Rapid Data aurait grevé le droit au drawback au
moment où ce droit aurait pris naissance et ainsi il
serait devenu, dès sa naissance, [TRADUCTION]
«sujet à la charge en equity (ce qui équivaut à une
cession en equity) de la banque obligataire». 1° Si la
même règle s'applique à l'exercice d'un recours
contre Sa Majesté, je ne vois aucun moyen d'éviter
la conclusion voulant que la défense de compensa
tion ne puisse être invoquée par Elle.
' En outre, selon l'appelante, vu que les marchandises étaient
dévolues à la banque, si elles avaient été vendues, le prix de
vente aurait été payable à la banque et il n'aurait pu être
question que l'acheteur verse cet argent au débiteur; donc, ici,
les drawbacks étaient payables à la banque. Même si le fait
d'établir que les drawbacks devaient être payés à la banque
semble appuyer l'appelante, ce raisonnement, à mon avis,
n'améliore pas la position de cette dernière. Les drawbacks ne
sont pas le produit d'une aliénation, mais une remise de taxes
accordée lorsque cette remise est jugée équitable. S'ils sont
remis à d'autres que le propriétaire, ce dernier ne saurait les
réclamer.
10 Comparer N. W. Robbie & Co., Ltd. c. Witney Warehouse
Co., Ltd. [1963] 3 All E.R. 613. Dans les provinces de common
law, lorsqu'il y a cession invalide de par la loi (par ex. l'article
54 de The Conveyancing and Law of Property Act de l'Ontario,
S.R.O. 1970, c. 85), le cessionnaire peut invoquer l'equity mais,
en ce cas-là, le cédant doit être partie à l'action intentée en
recouvrement de la créance cédée (voir par exemple Row c.
Dawson (1749) 1 Ves. Sen. 331, 27 E.R. 1064; Whitfield c.
Fausset (1749-50) 1 Ves. Sen. 387, 27 E.R. 1097; Addison c.
Cox (1872) 8 L.R. Ch.App. 76; Brice c. Bannister (1877-78) 3
Q.B.D. 569 et Burn c. Carvalho (1839) 4 My. & Cr. 690, 41
E.R. 265).
Je me tourne donc vers les dispositions pertinen-
tes de la Loi sur l'administration financière,
S.R.C. 1970, c. F-10, que voici:
79. Dans la présente Partie
«dette de la Couronne» désigne toute dette existante ou future,
échue ou à échoir, de la Couronne, ainsi que tout autre droit
incorporel concernant lequel il existe un droit de recouvre-
ment qu'on peut faire valoir au moyen d'une action contre la
Couronne;
80. Sauf ce que prévoient la présente loi ou toute autre loi du
Parlement du Canada,
a) une dette de la Couronne n'est pas cessible, et
b) aucune opération présentée comme étant une cession
d'une dette de la Couronne n'a l'effet de conférer à qui que
ce soit des droits ou recours à l'égard de cette dette.
81. (1) Toute cession absolue, faite par écrit et signée de la
main du cédant, non présentée comme étant faite par voie
d'imputation seulement, d'une dette de la Couronne décrite de
l'une ou l'autre des façons suivantes, savoir:
a) une dette de la Couronne qui est un montant échu ou à
échoir aux termes d'un contrat, ou
b) toute autre dette de la Couronne d'une catégorie prescrite
par règlement,
dont avis a été donné à la Couronne ainsi que le prévoit l'article
82, est valide en droit, sous réserve de toutes les equities qui
auraient pris rang avant le droit du cessionnaire si le présent
article n'avait pas été édicté, pour transférer et transmettre, à
compter de la date où la signification dudit avis est faite,
c) le droit, reconnu par la loi, à la dette de la Couronne,
d) tous les recours juridiques et autres concernant la dette de
la Couronne, et
e) le pouvoir d'accorder une libération valable à l'égard de la
dette de la Couronne sans l'assentiment du cédant.
(2) Une cession faite en conformité de la présente Partie est
assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au
droit de transfert, qui se rattachent à la dette originale de la
Couronne, que comporte le contrat original ou qui y sont
contenues.
83. La présente Partie ne s'applique pas
a) à un instrument négociable quelconque, ni"
Si on lit l'article 80 et l'article 81(1) à la
lumière de la définition donnée de l'expression
" Il est important de noter que ces dispositions ont été à
l'origine adoptées par le Parlement à la suite des décisions
rendues dans les affaires La Reine c. Cowper [1953] R.C.É.
107, et Banque de Nouvelle-Écosse c. La Reine (1961) 27
D.L.R. (2') 120. Auparavant on croyait qu'une créance dont la
Couronne était débitrice ne pouvait être cédée, même s'il n'y
avait aucun inconvénient du point de vue de l'intérêt public,
comme dans le cas des créances pour salaire des fonctionnaires.
«dette de la Couronne» par l'article 79, 12 il semble
évident:
(1) qu'en vertu de l'article 80 aucun «droit de
recouvrement qu'on peut faire valoir au moyen
d'une action contre la Couronne» n'est cessible
et qu'aucune convention de cession n'a l'effet de
conférer à un tiers une créance contre la Cou-
ronne à moins qu'une loi en dispose expressé-
ment et,
(2) que l'article 81(1) n'autorise aucune cession
de ce genre lorsqu'elle est «présentée comme
étant faite par voie d'imputation seulement».
Si je comprends bien «l'obligation» en cause ici,
compte tenu des décisions où il était question de
garantie flottante de ce genre, n'entre en jeu, dans
la mesure où il s'agit d'une créance née de la
constitution de la garantie, que comme cession en
equity de celle-ci [TRADUCTION] «uniquement
comme sûreté». '3 Il s'ensuit que l'obligation est
nulle en vertu de l'article 80, au moins relative
12 Je ne fais aucune référence à l'article 83. Il me semble
évident que l'«obligation» ici n'est pas un effet de commerce. Le
sens ordinaire de cette expression est indiqué dans le passage
suivant: [TRADUCTION] «Demeurent ... les mêmes éléments
essentiels que doit comporter un effet avant de pouvoir être
considéré comme négociable .... Il doit être en une forme qui
permette à son détenteur actuel d'engager une action person-
nelle sur son fondement et il doit être cessible d'après les usages
du commerce, tout comme des espèces sonnantes et trébuchan-
tes, par livraison.» Voir Halsbury, 1"e éd., vol. 2, page 265.
L'«obligation» en cause ne comporte ni l'un ni l'autre de ces
éléments essentiels et ne figure pas dans l'énumération qui doit
y être assimilée en vertu de l'article 2 de la Loi dont voici la
disposition pertinente:
2. Dans la présente loi
«effet de commerce» comprend tout chèque, traite, chèque de
voyage, lettre de change, bon de poste, mandat-poste,
versement postal et tout autre semblable instrument;
Comparer avec l'article 55 de The Conveyancing and Law of
Property Act, S.R.O. 1970, c. 85, que voici:
[TRADUCTION] 55. (1) Les titres ou obligations d'une
société par actions, payables au porteur, ou payables à la
personne dont le nom apparaît ou au porteur, sont cessibles
par livraison et, s'ils sont payables à une personne ou à ordre,
après endossement général de l'effet par cette personne, ils
sont cessibles par livraison.
(2) Toute semblable cession rend le détenteur du titre ou
de l'obligation propriétaire de ceux-ci et lui permet d'engager
une action sur son fondement en son nom propre.
13 Voir N. W. Robbie & Co., Ltd. c. Witney Warehouse Co.,
Ltd. [1963] 3 All E.R. 613 (C.A.); Rother Iron Works Ltd. c.
Canterbury Precision Engineers Ltd. [1973] 1 All E.R. 394
(C.A.).
ment au cessionnaire et à Sa Majesté, et sous
réserve de dispositions contraires de l'article 81 ou
de quelque autre texte législatif. On n'a attiré
notre attention sur aucune autre disposition légis-
lative qui viserait la cession d'une réclamation de
drawback 14 , et par ailleurs, l'article 80 ne dispose
rien de tel puisque cet article s'applique seulement
à une [TRADUCTION] «cession absolue ... non
présentée comme étant faite par voie d'imputa-
tion».
Il reste à se demander si, quoique en vertu de
l'article 80 entre la banque et Sa Majesté la
cession en equity du droit de Rapid Data de se
faire payer le drawback n'existe pas, ce droit existe
néanmoins entre Rapid Data et la banque; Rapid
Data dans ce cas agit en tant que fiduciaire de la
banque et non en son propre nom, et en consé-
quence les parties ne sont pas mutuellement créan-
cière et débitrice l'une de l'autre, ce qui est essen-
tiel pour pouvoir invoquer la compensation en
défense. La réponse à cette question, je pense, c'est
que l'exception de l'article 81, soit la cession faite
«par voie d'imputation seulement», montre que
l'article 80 ne s'applique qu'à une telle cession. Il
s'ensuit qu'à mon avis, il n'est pas possible en
l'instance engagée contre Sa Majesté de s'appuyer
sur la cession faite «par voie d'imputation seule-
ment» pour montrer que Rapid Data, la cédante,
ne réclame pas en son propre nom mais seulement
à titre de fiduciaire.
Ma conclusion est donc qu'il y a présence de
l'élément nécessaire à la défense de compensation,
c'est-à-dire que les parties sont mutuellement
créancière et débitrice l'une de l'autre et que pour
cette raison, même en présumant que l'appelante
pouvait en droit réclamer un drawback, l'appel
doit être rejeté. Toutefois, compte tenu des cir-
14 Les deux parties semblent avoir interprété les dispositions
relatives aux remises de taxes et au drawback comme étant
visées par l'article 80 et prévoyant la cession de «dettes de la
Couronne». A mon avis, si cette interprétation n'est pas erronée,
ces dispositions ont pour effet d'autoriser, dans certains cas non
spécifiés, le versement par Sa Majesté à un tiers, devenu
propriétaire ou exportateur des marchandises importées, des
sommes reçues par Elle de l'importateur, au titre de taxe ou de
droit, en lieu et place de leur remboursement à l'importateur.
En un tel cas, si Sa Majesté s'est vraiment obligée à faire
quelque paiement à un exportateur ou à un propriétaire, cette
obligation, selon moi, constitue la «dette de la Couronne»
originaire, et non la dette de la Couronne cédée par l'importa-
teur au propriétaire ou à l'exportateur.
constances, l'intimée n'ayant pas soulevé la ques
tion de l'article 80 de la Loi sur l'administration
financière, lequel, à mon avis, décide du sort de
l'appel, il ne devrait pas y avoir d'adjudication des
dépens de l'appel.
Pour les motifs ci-dessus, je suis d'avis que
l'appel devrait être rejeté sans dépens.
* * *
LE JUGE LE DAIN: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
ANNEXE «A»
L'action a été engagée par une déclaration en
date du 20 janvier 1976, modifiée le 11 mars de la
même année, où le demandeur est décrit comme
suit: «The Clarkson Company Limited, syndic des
biens et de l'entreprise de la Compagnie de Systè-
mes et d'Équipement Rapid Data Limitée». On
peut résumer comme suit les allégations de la
déclaration, dans la mesure où elles sont pertinen-
tes â notre objet:
a. La Compagnie de Systèmes et d'Équipement
Rapid Data Limitée (ci-après appelée «Rapid
Data») [TRADUCTION] «fabrique des calculatri-
ces électroniques».
b. Par une obligation en date du 18 septembre
1973, Rapid Data a accordé à la Banque de
Montréal une garantie flottante grevant tous les
biens et l'entreprise de la compagnie.
c. Le ler mars 1974 la banque a nommé la
demanderesse syndic «de Rapid Data» en vertu
de l'obligation et la Clarkson [TRADUCTION] «a
pris alors le contrôle» des actifs de Rapid Data
et a [TRADUCTION] «poursuivi le cours des
affaires de celle-ci pour le compte de ... la
banque».
d. Du ler mars à septembre 1974, la demande-
resse [TRADUCTION] «en sa capacité de syndic»
de Rapid Data a exporté certaines marchandises
[TRADUCTION] «qui donnent à la demanderesse
droit à un drawback», et en a détruit certaines
autres [TRADUCTION] «pour lesquelles la
demanderesse a droit à un drawback»; et ce pour
un total net de $91,143. Toutes ces marchandi-
ses avaient au préalable été importées par Rapid
Data et les droits d'importation avaient été
acquittés avant que la demanderesse ne soit
nommée syndic.
e. La demanderesse fonde ses réclamations sur
l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise et
prétend que le drawback et ses dites réclama-
tions ont [TRADUCTION] «été dûment approuvés
par la défenderesse, représentée par le ministre
du Revenu national, pour la somme de $91,143.»
f. La défenderesse a refusé de verser le draw
back à la demanderesse.
La défense reconnaît que Rapid Data fabrique
des calculatrices électroniques; qu'une garantie
flottante a été constituée; que la demanderesse a
été nommée syndic de Rapid Data et que les
marchandises exportées et détruites par ladite
demanderesse avaient au préalable été importées
par Rapid Data, qui alors avait payé les droits
d'importation, et ce avant que la demanderesse ne
soit nommée syndic. Mais elle «ne reconnaît pas»
que, lors de sa nomination, la demanderesse a
obtenu la saisine du patrimoine de Rapid Data et
qu'elle a poursuivi le cours des affaires de celle-ci
pour le compte de l'obligataire. La défense recon-
naît aussi que la demanderesse, une fois devenue
syndic, a exporté et détruit des marchandises que
Rapid Data avait auparavant importées et dont
elle avait payé les droits d'importation (un draw
back de $91,348.23 étant alors devenu payable).
Mais, dit la défense, c'est Rapid Data qui a droit à
ce «drawback». La défense ajoute que la demande-
resse a fait valoir ses réclamations à titre de
mandataire de Rapid Data (conformément aux
règlements d'application de la Loi sur les douanes,
S.R.C. 1970, c. C-40, et de la Loi sur l'adminis-
tration financière, S.R.C. 1970, c. F-10) et que les
réclamations de Rapid Data approuvées, par la
défenderesse, pour la période en question, se mon-
tent à un total net de $91,348.23. Enfin la défense
allègue qu'il y a compensation entre le drawback
dû à Rapid Data et ce que cette dernière doit en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, c. 63, et de la Loi sur la taxe d'accise,
S.R.C. 1970, c. E-13; elle affirme expressément ne
devoir aucun drawback à la demanderesse.
Dans sa réponse, l'appelante allègue, entre
autres, que la défenderesse devait le drawback à la
demanderesse [TRADUCTION] «en sa capacité de
syndic» de Rapid Data, en vertu de l'obligation et
que les arrérages de taxes d'accise et d'impôt sur le
revenu réclamés par la défenderesse à Rapid Data
ne pouvaient compenser cette dette.
Bien qu'il semble ne rien y avoir dans le dossier
d'appel à ce sujet, il est notoire (et les notes
sténographiques du procès le montrent) que l'ac-
tion a été jugée sur le fondement d'un exposé
conjoint des faits et des questions de droit, d'ail-
leurs versé au dossier d'appel.
Une copie de l'obligation est annexée à l'exposé
conjoint. Par ce document, Rapid Data, comme
sûreté de sa dette, «grève tout son patrimoine,
meuble et immeuble, ... présent et futur, d'une
garantie flottante au bénéfice de la banque ...p.
L'acte stipule que «la sûreté ici accordée deviendra
exécutoire», notamment, si Rapid Data manque
d'accomplir l'une de ses obligations et, lorsque la
sûreté pourra jouer, la banque pourra la réaliser et
exercer ses droits, notamment, en nommant un
«syndic relativement aux biens faisant l'objet de la
sûreté, en tout ou en partie». Il est en outre stipulé
que tout syndic ainsi nommé, pourra, notamment,
prendre possession des biens nantis, «poursuivre les
affaires de la compagnie» et «emprunter les
sommes» nécessaires à «la poursuite des affaires de
la compagnie» et «Dans l'exercice de ces pouvoirs
le syndic agira à titre de mandataire de la compa-
gnie» (c.-à-d. Rapid Data) «et la banque ne sera
pas responsable des actes dudit syndic».
Dans l'exposé conjoint les parties reconnaissent
notamment les faits suivants:
1. Rapid Data a fait défaut de payer conformé-
ment à l'obligation, et la banque a nommé le ler
mars 1974 la demanderesse [TRADUCTION]
«syndic pour les biens et l'entreprise de Rapid
Data conformément aux stipulations de ...
ladite obligation, afin de réaliser sa sûreté».
2. Lors de sa nomination la demanderesse a
[TRADUCTION] «pris le contrôle» de l'entreprise
et du patrimoine de Rapid Data et a [TRADUC-
TION] «poursuivi les affaires pour le bénéfice de
l'obligataire afin d'accroître le produit de l'exé-
cution de la sûreté».
3. Au moment où la demanderesse a été
nommée syndic, Rapid Data était endettée
envers l'intimée au titre des taxes d'accise et de
l'impôt sur le revenu; cette dette était sans rap
port avec [TRADUCTION] «les sommes payées à
titre de droits de douanes et de taxes d'accise qui
font l'objet de la présente action».
4. En septembre 1974, la demanderesse a pré-
senté quinze demandes de drawback (dont cer-
taines [TRADUCTION] «copies à titre d'exemple»,
décrivant la capacité de la demanderesse de
faire ces réclamations, étaient annexées à l'ex-
posé conjoint) et lesdites réclamations ont été
approuvées [TRADUCTION] «par la défenderesse»
conformément aux ordonnances et règlements
suivants:
Règlement général sur les taxes de vente et d'accise,
DORS/72-61, pris en application de la Loi sur la taxe
d'accise;
Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchandises
importées et exportées, DORS/73-97, édicté en application
des articles 114 et 275 de la Loi sur les douanes et de
l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise;
Décret sur la remise des droits et taxes à l'égard de mar-
chandises surannées ou excédentaires, DORS/65-174 et le
Décret de remise visant les marchandises surannées ou
excédentaires, TR/74-34 édictés en application de la Loi sur
l'administration financière.
Les demandes portaient la somme totale récla-
mée à $91,348.23 payables [TRADUCTION] «par
suite des opérations» qui eurent lieu après la
nomination de la demanderesse comme syndic.
L'exposé conjoint conclut comme suit:
[TRADUCTION] 10. La demanderesse fait valoir que la somme
de $91,348.23, soit la partie du drawback réclamé reliée aux
opérations ayant eu lieu entre le ler mars et septembre 1974,
alors que la demanderesse était syndic de Rapid Data en vertu
des stipulations de l'obligation citée au paragraphe 2 ci-dessus,
ne peut être compensée en faveur de la défenderesse par la
dette de Rapid Data envers ladite défenderesse parce que les
réclamations ont été présentées par la demanderesse pour des
opérations accomplies pendant la liquidation. La demanderesse
veut donc obtenir de la défenderesse la somme de $91,348.23
que celle-ci lui devrait.
11. La défenderesse prétend que la compensation évoquée au
paragraphe 9 ci-dessus est conforme à l'article 95(1) de la Loi
sur l'administration financière et qu'en conséquence elle ne
doit à la demanderesse, contrairement à la réclamation figurant
au paragraphe 6 ci-dessus, aucun drawback, même partiel. 15
'S Seul le premier paragraphe de l'article 95 pourrait être
pertinent; le voici:
95. (1) Lorsque, de l'avis du ministre de la Justice, une
personne doit à Sa Majesté du chef du Canada, une somme
d'argent déterminée, le conseil du Trésor peut autoriser le
receveur général à retenir, par voie de déduction ou compen
sation, le montant de cette dette sur toute somme d'argent
qui peut être due ou payable à cette personne par Sa Majesté
du chef du Canada.
(Suite à la page suivante)
POINTS LITIGIEUX
Le litige en l'espèce porte sur la possibilité pour la défende-
resse de compenser les drawbacks réclamés par la demande-
resse par l'impôt sur le revenu et la taxe d'accise que doit Rapid
Data, dette sans rapport aucun avec la première, ayant pris
naissance avant la nomination de la demanderesse.
Tel était l'état du dossier, pour ce qui est des
points pertinents, selon mon estimation, lorsque a
eu lieu le procès. La Division de première instance
a rejeté l'action avec dépens. Le docte juge du fond
a décrit comme suit le litige [à la page 152]:
La question à résoudre dans la présente affaire consiste à
déterminer si la défenderesse peut compenser les drawbacks
réclamés par la demanderesse par une dette encourue par
Rapid Data Systems & Equipment Limited à titre d'impôt sur
le revenu et de taxe d'accise et échue antérieurement à la
nomination de la demanderesse comme syndic, ladite dette
n'ayant aucune relation avec lesdits drawbacks.
et il en est venu—après étude de la loi et de la
jurisprudence—à la conclusion suivante [à la page
159]:
Avant la stabilisation de la garantie flottante, Rapid Data
pouvait recouvrer les droits déjà payés, en cas de renvoi ou de
destruction des marchandises, et la défenderesse avait le droit
de lui réclamer des impôts. Il y avait deux dettes, et chacune
d'elles était due par l'une des parties à l'autre. A mon avis, le
fait que le droit au remboursement n'a été exercé qu'après la
nomination du syndic n'est pas un obstacle à la compensation
d'une dette par l'autre, en ce qui concerne les relations entre les
deux parties. Bien entendu, la situation aurait été tout à fait
différente si toutes les opérations, à savoir l'importation des
marchandises, le paiement des droits et le renvoi ou la destruc
tion des marchandises, avaient été effectuées après la
stabilisation.
L'appelante en a appelé au présent tribunal.
(Suite de la page précédente)
Quoique le paragraphe 8 de la défense prétende que les
$91,348.23 aient été compensés par la dette de Rapid Data
envers la défenderesse, on ne plaide pas expressément l'autori-
sation du Conseil du Trésor, comme l'envisage l'article 95(1),
et aucune autorisation n'est invoquée dans l'exposé conjoint. En
l'espèce, la référence à l'article 95 ne semble être qu'une
manière de «brouiller les pistes». On a plaidé en appel que la
question était de savoir si la défenderesse avait droit de com-
penser la dette fiscale conformément aux règles ordinaires de la
compensation, ou si cette défense n'était pas admissible, l'une
des parties étant Sa Majesté. A mon avis, l'article 95 ne se
rapporte aucunement au droit de Sa Majesté d'opposer telle
défense. Son principal, voire unique but, est de fournir un
mécanisme pour la déduction, sur les sommes qui deviennent
payables par Sa Majesté dans le cours de l'administration d'un
ministère ou d'un organisme, des sommes qui deviennent paya-
bles à Sa Majesté dans le cours de l'administration d'un autre
ministère ou d'un autre organisme.
Celui-ci, par ordonnance consensuelle, a fait
inscrire Rapid Data à titre d'appelante et de
demanderesse et a ordonné:
[TRADUCTION] que lorsque référence est faite dans les pièces et
dans l'exposé conjoint des faits, en cette action, à la «demande-
resse», il s'agira de la demanderesse, The Clarkson Company
Limited, syndic des biens et de l'entreprise de la Compagnie de
Systèmes et d'Équipement Rapid Data Limitée.
(Ceci évitait de déterminer qui doit être deman-
deur en cas de cession en equity, 16 mais ne nous
dispense pas de résoudre le problème de la
«réciprocité».)
Une fois les plaidoiries terminées devant le pré-
sent tribunal, le jugement a été mis en délibéré et
des arrangements ont été conclus avec les avocats
pour que soient présentés des exposés écrits. Les-
dits arrangements se résument comme suit:
[TRADUCTION] I. Les avocats pourront produire des mémoires,
pour assister le tribunal, sur les questions suivantes:
1. La Cour peut-elle ou doit-elle prendre en compte, pour
statuer dans le présent appel, certaines des dispositions de la
Loi sur l'administration financière—non mentionnées dans
les mémoires produits par les avocats ni au cours des plaidoi-
ries (articles 80 et suivants, portant sur les cessions de
créance dont la Couronne est débitrice)?
2. Quelle application doivent le cas échéant recevoir ces
dispositions, compte tenu de la jurisprudence dont l'affaire
Robbie [1963] 3 All E.R. 613, est un exemple?
II. Les dispositions législatives autorisant la remise, les draw
backs et le remboursement des taxes (et leurs règlements
d'application) créent-elles des obligations juridiques que doit
honorer la Couronne et, si oui, en quels cas?
III. Le calendrier établi de concert avec les avocats pour faire
ces observations est le suivant:
a) pour le mémoire de l'appelante: 4 semaines;
b) pour le mémoire de l'intimée: 4 semaines;
c) pour la réplique de l'appelante: 1 semaine.
Les mémoires ont été produits conformément à cet
arrangement.
ANNEXE «B»
Il appert qu'en septembre 1974 la Clarkson a
présenté un certain nombre de réclamations de
drawback portant sur des marchandises importées
16 Comparer Le Roi c. Snell [1947] R.C.S. 219 et The
Wawanesa Mutual Insurance Company c. La Reine [1953]
R.C.É. 175. Étant donné qu'il s'agissait d'une cession en equity,
il était probablement nécessaire que le cédant soit mis en cause.
Voir Brice c. Bannister (1877-78) 3 Q.B.D. 569, le juge en chef
lord Coleridge, à la page 575. (N.B. Appel rejeté sans prononcé
de motifs.)
par Rapid Data avant que la Clarkson ne soit
nommée syndic. Certaines de ces réclamations
concernaient des marchandises exportées ou
détruites soit avant, soit après cette date. D'après
l'exposé conjoint, les réclamations ont été «approu-
vées» par la défenderesse (Sa Majesté) pour un
montant total de $231,291.90, conformément:
a) au Règlement général sur les taxes de vente
et d'accise, DORS/72-61, fondé sur la Loi sur
la taxe d'accise;
b) au Règlement sur les drawbacks relatifs aux
marchandises importées et exportées, DORS/
73-97, fondé sur les articles 114 et 275 de la Loi
sur les douanes et sur l'article 44 de la Loi sur
la taxe d'accise; et
c) au Décret sur la remise des droits et taxes à
l'égard des marchandises surannées ou excé-
dentaires, DORS/65-174, et au Décret de
remise visant les marchandises surannées ou
excédentaires, TR/74-34, fondés sur la Loi sur
l'administration financière.
De ces $231,291.90, $91,348.23 concernaient les
marchandises exportées ou détruites après la nomi
nation de la Clarkson comme syndic.
Nous savons donc que des réclamations de
$91,348.23, sont, en tout ou en partie, considérées
comme «approuvées» par Sa Majesté en vertu de
l'un ou l'autre des règlements ou ordonnances
énumérés. Il importe donc d'examiner ces règle-
ments et ordonnances par rapport à la norme
légale les autorisant, en vue d'évaluer les consé-
quences juridiques de leur application aux faits
révélés par le dossier.
Le Règlement général sur les taxes de vente et
d'accise aurait été édicté par le ministre du
Revenu national sur le fondement des articles 31,
35 et 40 de la Loi sur la taxe d'accise, le 7 mars
1972, soit après que les Statuts revisés de 1970
soient entrés en vigueur. La seule disposition de
ces articles qui paraît applicable à cette partie du
règlement ici en litige, c'est l'article 35(1) qui
autorise le Ministre à prescrire de tels règlements
quand il l'estime nécessaire ou souhaitable pour la
bonne exécution de la Loi. Il faut présumément le
lire de concert avec l'article 44(1) que voici en
partie:
44. (1) Il peut être accordé une déduction ou remise de
toute taxe imposée par la présente loi
e) lorsque les marchandises sont exportées sous le régime de
règlements prescrits par le Ministre; ou
La seule disposition du Règlement général sur les
taxes de vente et d'accise qui paraît pertinente,
c'est l'article 8 que voici:
8. Lorsque des marchandises à l'égard desquelles la taxe de
vente ou la taxe d'accise a été payée en vertu de la Loi sont
exportées sans avoir été utilisées au Canada, les taxes ainsi
payées peuvent être remboursées ou être déduites des taxes qui
deviendront payables, si,
a) dans le cas de marchandises nationales, la preuve du
paiement de la taxe lors de l'achat des marchandises, ou
b) dans le cas de marchandises importées au Canada, la
preuve du paiement de la taxe lors de l'importation des
marchandises, sous la forme d'une copie quittancée de la
déclaration d'importation originale,
est conservée dans les dossiers de l'exportateur aux fins d'exa-
men par les agents du Ministère, et si l'on peut établir, à la
satisfaction du Ministre, que les marchandises ont été exportées
du Canada.
Le Règlement sur les drawbacks relatifs aux
marchandises importées et exportées aurait été
édicté par le gouverneur en conseil sur le fonde-
ment de l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise
et des articles 114 et 275 de la Loi sur les douanes.
Le renvoi à l'article 44, dans le cas de ce règle-
ment, vise, semble-t-il, le paragraphe (8) qui se lit
comme suit:
44....
(8) En vertu de règlements du gouverneur en conseil, il peut
être accordé un drawback de quatre-vingt-dix-neuf pour cent
des taxes imposées par les Parties III, IV et V payées sur ou
concernant des marchandises
a) exportées,
b) fournies comme approvisionnements de navire,
c) utilisées pour l'outillage, la réparation ou la reconstruc
tion de navires ou d'aéronefs, ou
d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en
voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation
de câbles télégraphiques océaniques en dehors des eaux
territoriales du Canada.
La seule disposition citée par la Loi sur les doua-
nes qui paraît pertinente en l'espèce, c'est l'article
275(1) qui se lit, en partie, comme suit:
275. (1) Le gouverneur en conseil peut, en vertu de règle-
ments par lui établis à cette fin,
a) accorder, lors de l'exportation de marchandises qui ont
été importées au Canada et sur lesquelles un droit douanier a
été payé, un drawback égal au droit ainsi payé, avec la
déduction prévue dans ces règlements; et
Les dispositions pertinentes du Règlement sur les
drawbacks relatifs aux marchandises importées et
exportées seraient les suivantes:
3. Sous réserve du présent règlement, le Ministre autorise le
paiement à l'exportateur ou à l'importateur d'un drawback de
quatre-vingt-dix-neuf pour cent des droits de douane et des
taxes d'accise payés sur des marchandises importées qui sont
exportées et
a) qui n'ont pas été utilisées au Canada à une fin quelcon-
que, sauf exclusivement à la mise au point ou à la production
de marchandises qui doivent être exportées;
b) qui n'ont pas été utilisées comme outillage d'usine; et
c) qui n'ont pas été endommagées avant une telle
exportation.
5. Une demande de drawback doit
a) être présentée en la forme que peut prescrire le Ministre;
b) accompagnée de
(i) renonciations émanant de toute personne, sauf le
demandeur, qui, en vertu du présent règlement, aurait le
droit de demander un drawback, et
(ii) toute autre preuve d'admissibilité au drawback jugée
satisfaisante par le Ministre; et
c) présentée à un bureau de douane dans les deux ans qui
suivent la date d'exportation indiquée sur chaque déclaration
d'exportation mentionnée dans la demande.
6. Aucun paiement n'est fait à l'égard d'une demande de
drawback, à moins que les droits de douane et les taxes d'accise
sur les marchandises qui font l'objet de la demande mentionnée
à l'article 5 n'aient été payés pendant la période de trois ans
ayant précédé immédiatement la date d'exportation des mar-
chandises importées et qu'ils n'aient pas été remboursés.
Le Décret sur la remise des droits et taxes à
l'égard des marchandises surannées ou excéden-
taires aurait été pris par le gouverneur en conseil
le 29 avril 1965 sur le fondement de l'article 22 de
la Loi sur l'administration financière, à l'époque le
chapitre 116 des S.R.C. 1952. L'article 22 se lisait
alors en partie ainsi:
22. (1) Sur la recommandation du conseil du Trésor, le
gouverneur en conseil peut, chaque fois qu'il le juge d'intérêt
public, remettre tout impôt, droit ou peine.
(2) Une remise selon le présent article peut être totale ou
partielle, conditionnelle ou absolue, et accordée
a) avant, après ou pendant une poursuite ou procédure en
recouvrement de l'impôt, du droit ou de la peine à l'égard de
laquelle la remise est octroyée;
b) avant ou après qu'un paiement en a été effectué ou
poursuivi par voie de droit ou saisie-exécution; et,
c) s'il s'agit d'un impôt ou droit, dans tout cas particulier ou
toute catégorie de cas particulière et avant que la responsabi-
lité à cet égard prenne naissance.
(3) Une remise selon le présent article peut être accordée
a) par l'abstention d'intenter une poursuite ou procédure en
recouvrement de l'impôt, du droit ou de la peine à l'égard de
laquelle la remise est octroyée;
b) par l'ajournement, la suspension ou la discontinuation de
toute poursuite ou procédure déjà intentée;
c) par l'abstention de poursuivre toute exécution ou voie de
droit sur jugement, ou par la suspension ou l'abandon d'une
exécution ou voie de droit de ce genre;
d) par l'inscription de l'acquittement d'obligation sur juge-
ment; ou
e) par le remboursement de toute somme d'argent payée au
Ministre ou recouvrée par ce dernier, pour l'impôt, le droit
ou la peine.
(6) Aucun impôt payé à Sa Majesté sur des marchandises
quelconques ne doit être remis du seul fait que les marchandises
ont été perdues ou détruites, après qu'a été payé l'impôt et levé
le contrôle des fonctionnaires de la douane ou de l'accise.
(8) Un état de chaque remise de mille dollars ou plus,
accordée sous le régime du présent article, doit être signalé à la
Chambre des Communes dans les comptes publics.
Le Décret sur la remise des droits et taxes à
l'égard des marchandises surannées ou excéden-
taires se lit en partie comme suit:
3. Sous réserve du présent règlement, il sera accordé une
remise de quatre-vingt-dix pour cent des droits de douane et des
taxes d'accise payés sur les marchandises importées si
a) les marchandises sont surannées ou représentent des sur
plus au Canada;
b) les marchandises n'ont pas été employées au Canada à
une fin quelconque;
c) les marchandises sont
(i) exportées vers le pays d'où elles ont été importées, ou
(ii) détruites au Canada aux frais du propriétaire sous le
contrôle de la douane; et
d) une demande de remise en la forme agréée par le Minis-
tre a été présentée à un receveur des douanes et de l'accise
dans les deux ans de la date du paiement des droits de
douane et des taxes d'accise sur les marchandises.
6. Une demande de remise doit être accompagnée de la
preuve documentaire que le Ministre peut exiger concernant la
quantité et l'identité des marchandises, le montant des droits et
des taxes payés à leur égard et le bien-fondé de la demande.
7. Une remise accordée en vertu du présent décret peut être
faite à l'importateur ou au propriétaire des marchandises
importées.
Le second Décret de remise visant les marchan-
dises surannées ou excédentaires révoquerait le
premier et aurait été pris le 12 mars 1974 sur le
fondement de l'article 17 de la Loi sur l'adminis-
tration financière, S.R.C. 1970, c. F-10 qui se lit,
pour les fins qui nous occupent, comme se lisait
l'article 22 de la Loi de 1952. Le deuxième Décret
de remise visant les marchandises surannées ou
excédentaires se lit en partie comme suit:
3. (1) Sous réserve des articles 6 et 7, par les présentes est
accordée une remise de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de tous
les droits de douane et de toutes les taxes d'accise payés ou
payables au moment de la déclaration d'entrée des marchandi-
ses importées au Canada si les marchandises
a) n'ont pas été utilisées au Canada à une fin quelconque;
b) ont été jugées surannées ou excédentaires par l'importa-
teur ou le propriétaire des marchandises; et
e) ont été détruites sous la conduite d'un agent des douanes
et n'ont pas été endommagées avant leur destruction.
(2) La remise dont il est question au paragraphe (1) est
accordée à l'importateur ou au propriétaire des marchandises
détruites dont il est fait mention dans ce paragraphe.
4. (1) Sous réserve du présent article et des articles 6 et 7,
par les présentes est accordée une remise de quatre-vingt-dix-
neuf pour cent des droits de douane payés ou payables sur
a) les matières importées qui ont été employées ou façonnées
dans des marchandises ou qui y ont été unies, et
b) les matières importées, sauf le combustible ou l'outillage
d'usine, consommées directement dans la fabrication ou la
production de marchandises,
lorsque de telles marchandises sont jugées surannées ou excé-
dentaires par le fabricant, le producteur ou le propriétaire et
sont détruites sous la conduite d'un agent des douanes.
(4) La remise dont il est question au paragraphe (1) est
accordée au fabricant, au producteur ou au propriétaire des
marchandises dont il est fait mention dans ce paragraphe.
6. Une demande de remise doit être
a) établie en la forme approuvée par le Ministre;
b) accompagnée
(i) d'une renonciation de toute autre personne qui, aux
termes du présent décret, a le droit de demander une
remise,
(ii) de preuves, jugées acceptables par le Ministre, de
l'identification et de la désignation des marchandises men-
tionnées dans les paragraphes 3(1) et 4(1), et
(iii) d'autres preuves d'admissibilité à la remise, jugées
acceptables par le Ministre; et
e) présentée à un bureau de douane dans les deux ans qui
suivent la date de la destruction des marchandises mention-
nées dans les paragraphes 3(1) et 4(1).
7. Aucun paiement n'est fait à l'égard d'une demande de
remise, à moins que les droits de douane ou les taxes d'accise
sur les matières ou marchandises qui font l'objet de la demande
n'aient été payés dans les trois ans qui ont précédé la date de la
destruction des marchandises et n'aient pas été remboursés.
Je soulève ici une question, qui n'a pas besoin de
recevoir de réponse pour les fins du présent appel,
si mes vues à ce sujet sont exactes:
a) la Loi sur l'administration financière auto-
rise-t-elle une ordonnance générale de remise
qui aurait pour effet de modifier la loi fiscale,
par opposition à la remise d'une créance fiscale
spécifique (voir par exemple l'article 17(8) de la
Loi, qui requiert la présentation d'un rapport au
Parlement pour «chaque remise de mille dollars
ou plus»)? "
b) le pouvoir de rembourser, de payer ou de
«remettre» une taxe comprend-il celui de verser
à une personne les sommes reçues d'une autre à
titre de taxes ou au contraire se limite-t-il à
annuler la dette ou à rembourser lesdites
sommes à ceux qui les ont payées?
c) lorsqu'il y a pouvoir de rembourser etc. y
a-t-il un moment où naît un recours en recouvre-
ment des deniers non remboursés?
Présumant, comme je le fais dans les motifs que
j'ai donnés pour rejeter l'appel, que l'appelante
possédait un recours effectif à l'égard du drawback
réclamé, il doit être présumé qu'en vertu des dispo
sitions ci-dessus, un moment arrive, après la pré-
sentation des demandes de drawback mais avant
leur paiement, où naît un droit objectif à leur
égard et, présumant aussi que les parties sont en
fait convenues que ce moment était arrivé en l'es-
pèce lorsqu'ils ont reconnu que les réclamations
avaient été approuvées par Sa Majesté, en vertu de
cette présomption, et prenant pour acquis que les
règlements et décrets cités ci-dessus sont valides à
tous égards, les drawbacks réclamés dans la décla-
ration étaient en droit payables soit:
a) à l'importateur des marchandises subsé-
quemment exportées ou détruites, ou
b) au propriétaire ou à l'exportateur des
marchandises.
17 J'ai toujours considéré qu'une remise de taxes était sembla-
ble à cet égard à la prérogative royale de grâce.
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