A-234-77
Bright Star Steamship Co. (Demanderesse)
(Appelante)
c.
Le navire Lorna P (autrefois le Cacouna) et
Coastal Shipping Limited—Messagerie Côtière
(Défendeurs et demandeurs reconventionnels)
(Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 17 avril 1979.
Droit maritime — Pratique — Dans une action intentée à la
suite d'un abordage, l'appelante (demanderesse) a obtenu des
intimés (défendeurs), après les avoir menacés de saisir le
navire défendeur, un cautionnement pour répondre au juge-
ment en la matière — Les intimés ont demandé un cautionne-
ment dans leur demande reconventionnelle mais le navire de
l'appelante avait quitté les eaux canadiennes — La Division de
première instance a accueilli la demande introduite par les
intimés d'une ordonnance enjoignant à la demanderesse de
fournir un cautionnement pour garantir l'exécution du juge-
ment dans la demande reconventionnelle des défendeurs et
d'une ordonnance suspendant l'action de la demanderesse en
attendant le cautionnement — Il s'agit de savoir si la Division
de première instance a le pouvoir d'obliger un demandeur dans
une action en dommages-intérêts à la suite d'un abordage, à
déposer un cautionnement pour garantir l'exécution du juge-
ment dans la demande reconventionnelle du défendeur.
APPEL.
AVOCATS:
Gerald P. Barry pour la demanderesse
(appelante).
Trevor H. Bishop pour les défendeurs et
demandeurs reconventionnels.
PROCUREURS:
McMaster, Meighen, Montréal, pour la
demanderesse (appelante).
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal,
pour les défendeurs et demandeurs reconven-
tionnels.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: L'appelante est la demande-
resse dans une action intentée contre les intimés à
la suite d'un abordage.
L'appelante a introduit son action le 28 mai
1973 et a obtenu des intimés, après les avoir
menacés de saisir le navire défendeur, un caution-
nement de $115,000 pour répondre au jugement en
la matière.
Le 14 juin 1973, les intimés déposaient simulta-
nément une défense et une demande reconvention-
nelle pour dommages subis par leur navire. Le
navire de l'appelante avait, toutefois, à cette date,
quitté les eaux territoriales canadiennes, de sorte
que les intimés n'ont pu le saisir afin d'obtenir un
cautionnement pour garantir l'exécution du juge-
ment.
Le 21 mars 1977, les intimés présentaient à la
Division de première instance une demande visant
l'obtention [TRADUCTION] «d'une ordonnance qui
enjoindrait à la demanderesse de fournir un cau-
tionnement de $115,000 pour garantir l'exécution
du jugement dans la demande reconventionnelle
des défendeurs et d'une ordonnance qui suspen-
drait l'action de la demanderesse tant que le cau-
tionnement ne sera pas fourni.» La Division de
première instance a accueilli la demande. Appel
est interjeté de cette décision.
Nous sommes tous d'avis de faire droit à l'appel.
Selon nous, la Division de première instance n'a
plus le pouvoir qui lui était dévolu aux termes de
l'article 22 de l'ancienne Loi sur l'Amirauté,
S.R.C. 1970, c. A-1, d'obliger un demandeur, dans
une action pour dommages intentés à la suite d'une
collision de navires, à déposer un cautionnement
pour garantir l'exécution du jugement dans la
demande reconventionnelle du défendeur.
Par conséquent, l'appel est accueilli avec dépens,
la décision de la Division de première instance
annulée et la demande des intimés présentée à la
Division de première instance rejetée avec dépens.
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