A-468-78
Manuel Eduardo Riveros-Melo (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie et le juge
suppléant MacKay Toronto, le 23 octobre 1978.
Examen judiciaire — Immigration — Ordonnance d'exclu-
sion — Le requérant a réclamé le statut de réfugié après avoir
cessé d'être un visiteur L'agent d'immigration a sursis à la
rédaction du rapport écrit prévu à l'art. 22 de l'ancienne Loi
jusqu'à ce que le Comité consultatif sur le statut de réfugié se
soit prononcé sur le statut du requérant — La prétention est
rejetée et le rapport prévu à l'art. 22 est transmis à l'enquêteur
spécial — On n'a pas donné suite audit rapport avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle Loi Au cours de l'enquête tenue en
vertu de l'art. 20 de la nouvelle Loi, le requérant a de nouveau
revendiqué le statut de réfugié L'arbitre, au lieu de se
conformer d'ajourner l'enquête conformément à l'art. 45(1), a
rendu une ordonnance d'exclusion — L'ordonnance d'exclusion
doit-elle être annulée? Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970,
c. I-2, art. 7(3), 22 — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, art. 20, 45(1), 126c) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
B. Knazan pour le requérant.
H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Brent Knazan, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis
d'accueillir cette demande présentée en vertu de
l'article 28 et d'infirmer l'ordonnance d'exclusion
rendue contre le requérant.
Le requérant est originaire du Chili. Il a été
admis au Canada le 28 août 1977, à titre de
non-immigrant, et ce pour deux mois. Avant qu'il
cesse d'être un non-immigrant, il s'est présenté aux
autorités d'immigration et a fait valoir qu'il était
un réfugié. Immédiatement après avoir cessé d'être
un non-immigrant il s'est également présenté à un
agent d'immigration conformément à l'article 7(3)
de la Loi sur l'immigration de 1952 [S.R.C. 1970,
c. I-2]. L'agent était d'avis que le requérant ne
pouvait être admis au Canada, mais il a sursis à la
rédaction du rapport écrit prévu à l'article 22 de
l'«ancienne» Loi jusqu'à ce que le «Comité consul-
tatif sur le Statut de réfugié» se soit prononcé sur
le statut du requérant. A la fin du mois de mars
1978, après que le Comité eut rejeté la prétention
du requérant, l'agent d'immigration a transmis à
un enquêteur spécial le rapport susmentionné. Ce
n'est que le 10 avril 1978, date d'entrée en vigueur
de la nouvelle Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, qu'il a été donné suite au rapport.
Ce délai a eu pour conséquence que ledit rapport
prévu à l'article 22 était réputé, selon l'article
126c) de la nouvelle Loi, avoir été dressé sous le
régime de l'article 20 de la présente Loi. L'enquête
a donc été tenue en vertu des dispositions de la
nouvelle Loi. Le requérant, au cours de ladite
enquête, a prétendu de nouveau qu'il était un
réfugié protégé par la Convention. L'arbitre, au
lieu de se conformer à l'article 45(1) de la Loi et
d'ajourner l'enquête, a rendu une ordonnance d'ex-
pulsion, dont l'appel.
A notre avis, l'arbitre a commis une erreur.
L'enquête a été tenue en vertu des dispositions de
la nouvelle Loi à la suite d'un rapport réputé fait
conformément à l'article 20 de ladite loi. L'arbitre
devait donc se conformer aux exigences de l'article
45(1). Contrairement à ce qui a été prétendu, on
ne peut dire que le requérant avait, à l'entrée en
vigueur de la nouvelle Loi, un droit acquis lui
permettant de faire statuer sur sa demande de
statut de réfugié selon la loi en vigueur avant le 10
avril 1978. Les seules personnes en droit, en vertu
de ce texte de loi, de revendiquer le statut de
réfugié, étaient celles qui s'étaient déjà prévalues
de ce droit et qui avaient fait l'objet par la suite
d'une ordonnance d'expulsion émanant de l'enquê-
teur spécial. Ce n'était pas le cas du requérant.
En conséquence, l'ordonnance d'exclusion est
infirmée et l'affaire renvoyée à l'arbitre qui doit se
conformer aux dispositions de l'article 45.
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