A-261-78
Jose Martins (Requérant)
c.
Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Ryan et Le Dain—Ottawa, le 6 octobre 1978.
Examen judiciaire — Compétence — Décisions de la Com
mission d'appel des pensions exclues en vertu de l'art. 28(6) de
la catégorie de décisions qui peuvent être contestées en vertu de
l'art. 28(1) — Décision du président de la Commission d'appel
des pensions accueillant la demande présentée par l'intimé
pour permission d'appeler de la décision rendue par le Comité
de révision — La Cour a-t-elle compétence pour examiner et
annuler la décision rendue par le président? — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28(1), (6) —
Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, c. C-5, art.
85(5).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Stephen Grace pour le requérant.
John R. Power pour l'intimé.
PROCUREURS:
Burritt, Grace & Neville, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une
demande présentée en vertu de l'article 28 et
visant à l'annulation d'une «décision du président
de la Commission d'appel des pensions» accordant
à l'intimé la permission d'en appeler de la décision
d'un comité de révision, en vertu du Régime de
pensions du Canada, S.R.C. 1970, c. C-5 modifié.
Nous avons entendu les avocats du requérant sur
la question de savoir si la présente cour avait
compétence pour annuler la décision contestée, et
avons décidé de ne pas convoquer l'avocat de
l'intimé à ce sujet.
L'article 28(6) de la Loi sur la Cour fédérale
prévoit qu'aucune procédure ne doit être instituée
en vertu de l'article 28(1) relativement entre
autres, «à une décision ... de la Commission d'ap-
pel des pensions», et à notre avis, cela exclut de la
catégorie de décisions qui peuvent être contestées
en vertu de l'article 28(1), celle faisant l'objet de
la présente demande.
Nous tenons compte du fait qu'en vertu de
l'article 85(5) du Régime de pensions du Canada,
trois membres de la Commission d'appel des pen
sions constituent un quorum. Cependant, en raison
de l'article 85(1) l'intimé peut, «avec la permission
du président ... de la Commission d'appel des
pensions», interjeter appel de la décision d'un
comité de révision. A notre avis, que le président
décide ou non d'accorder la permission prévue
audit paragraphe, c'est une décision qu'il rend à
titre de membre de la Commission, et c'est aussi
une «décision . .. de la Commission d'appel des
pensions» au sens de l'article 28(6) de la Loi sur la
Cour fédérale.
La demande présentée en vertu de l'article 28
est rejetée pour défaut de compétence.
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