A-392-78
Isaac Dallialian, (Appelant)
c.
La Commission d'assurance-chômage (Intimée)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis-en-
cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Ryan—Montréal, les 21 et 22 novembre
1978.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Perception
d'une rente en vertu du Régime de rentes du Québec au cours
de la période de prestations — Disposition prévoyant la fin
prématurée d'une période de prestations lorsqu'une telle rente
devient payable remplacée avant que la rente du requérant ne
soit versée — L'article de remplacement prévoit la fin préma-
turée d'une période de prestations au moment seulement où le
requérant atteint l'âge de soixante-cinq ans — La période de
prestations s'est-elle terminée comme le stipulait l'ancien arti
cle? — Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-
71-72, c. 48, art. 31(3),(4) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette demande faite en vertu de l'article 28 est dirigée contre
la décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage qui a jugé que le requérant n'avait pas
droit aux prestations d'assurance-chômage qu'il réclamait. Une
période de prestations a été établie, en juillet 1975, au profit du
requérant, né en décembre 1906, et a pris fin, comme l'a décidé
la Commission, le 1e" février 1976, en vertu de l'article 31(3)b)
de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. A l'époque de
l'établissement de la période de prestations, l'article 31(3)b)
prévoyait qu'une période de prestations devait se terminer au
cours de la semaine où un prestataire obtenait le droit de
percevoir une pension de retraite en vertu du Régime de
pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. Cet
article a été modifié le 1« janvier 1976; aux termes du nouveau
texte, toute période de prestations doit se terminer au moment
où le prestataire atteint l'âge de soixante-cinq ans. La question
est de savoir si la période de prestations s'est terminée comme
le stipulait l'ancien article 31(3), lorsque le requérant a acquis
le droit de percevoir une rente en vertu du Régime de rentes du
Québec, malgré l'abrogation de cette disposition le 1 « janvier
1976.
Arrêt: la demande est accueillie. Afin de déterminer si le
requérant avait droit aux prestations, il faut renvoyer au texte
de la Loi tel qu'il existait après le 1" février 1976 et non dans
sa forme antérieure. Le droit que fait valoir le requérant est
entré en vigueur à ce moment puisque la Loi ne stipulait plus
qu'un prestataire n'était pas admissible à des prestations d'as-
surance-chômage s'il touchait une rente en vertu du Régime de
rentes du Québec. Le requérant ne peut être privé de son droit
de percevoir les prestations qu'il réclamait pour le motif qu'il
avait obtenu le droit de percevoir une rente en vertu du Régime
de rentes du Québec après le 1' janvier 1976.
Le juge en chef Jackett: La règle d'interprétation maintes
fois évoquée par les juges-arbitres qui parviennent à des conclu
sions contraires, savoir qu'à moins qu'une intention contraire
n'apparaisse, l'abrogation d'un texte de loi n'a pas «d'effet sur
quelque droit ... acquis ... [ou] naissant ... sous le régime du
texte législatif ... abrogé», ne peut s'appliquer en l'espèce. Le
seul «droit» positif conféré à un assuré est le droit né à la suite
de situations qui l'ont rendu admissible à des prestations, et la
disposition voulant qu'une personne au profit de laquelle une
période de prestations est établie soit «admissible au bénéfice
des prestations» «en conformité de la présente Partie» ne fait
que créer une attente de nature semblable à celle d'un assuré
qui détient toujours un emploi. Indépendamment du fait que le
chapitre 11 des S.C. 1976-77 n'avait pas force de loi lorsque la
Commission a rendu la décision dont appel, ledit chapitre ne
peut modifier les conclusions de l'espèce.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J. Barrière pour l'appelant.
G. Leblanc pour l'intimée et le mis-en-cause.
PROCUREURS:
Barrière, Neuer, Lamarche, Lachine, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris au
jugement du juge Pratte et à ses motifs qui sont,
de fait, ceux de la Cour. En temps ordinaire, je
n'aurais rien à y ajouter. Toutefois, comme la
Cour, en l'espèce, a pris sur cette question d'im-
portance générale une position contraire à celle de
plusieurs juges-arbitres, j'estime opportun de
verser au dossier des motifs concordants qui expri-
ment en des termes un peu différents ce que je
crois être essentiellement le même raisonnement
que celui de mon collègue, le juge Pratte.
Pour comprendre le problème posé par la
demande introduite en vertu de l'article 28, il est
nécessaire de prendre bonne note
a) de la procédure, prévue par la Loi de 1971
sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c.
48, selon laquelle l'assuré établit son droit à des
prestations, et
b) des conditions fixées par la Loi à la création
du droit à des prestations.
Aux fins des présents motifs, la procédure peut
être ainsi décrite:
Première étape. Dès qu'il est en chômage, l'as-
suré présente une demande (quelquefois appelée
«demande initiale») (articles 53, 55 et 19). Si, à
la suite de cette demande, la Commission est
convaincue, entre autres, que le demandeur
«remplit les conditions requises» du moins en ce
qui concerne les périodes prescrites d'emploi
assurable et l'arrêt de rémunération, elle établit,
au profit dudit assuré, une «période de presta-
tions» (quelquefois appelée «période initiale de
prestations») dont la durée, déterminée, est sus
ceptible de se terminer plus tôt (articles 17, 19,
20, 31 et 53(3)).
Deuxième étape. Lorsqu'il se juge admissible
aux prestations pour une semaine de chômage
au cours d'une période de prestations ainsi éta-
blie, l'assuré présente une demande de presta-
tions pour cette semaine. La Commission décide
alors si des «prestations sont payables ou non .. .
pour la semaine en cause» (article 54).
Troisième étape. L'assuré qui conteste la déci-
sion de la Commission peut interjeter appel
devant le conseil arbitral, dont la décision peut
également être portée en appel devant un juge-
arbitre (articles 94 et 95).
(A ce stade, il est bon de préciser qu'après l'éta-
blissement d'une période de prestations au profit
de l'assuré, «des prestations lui sont dès lors paya-
bles» en conformité de la Partie II de la Loi
(article 19); par ailleurs, la Loi prévoit qu'«Aucune
personne n'est admissible au bénéfice des presta-
tions pour une semaine de chômage au cours d'une
période de prestations ... avant d'avoir présenté
une demande de prestations pour cette semaine» et
prouvé «qu'elle remplit les conditions requises pour
recevoir des prestations» (article 54).)
Les conditions préalables à l'admissibilité aux
prestations se résument comme suit:
a) une fois la Commission convaincue que l'as-
suré «remplit les conditions requises», il doit être
établi une période de prestations à son profit;
b) il doit s'écouler un délai de carence de deux
semaines (article 23);
c) pour chacun des jours pour lesquels il
réclame des prestations, l'assuré doit prouver
qu'il était capable de travailler et disponible à
cette fin et incapable d'obtenir un emploi, ou
qu'il était «incapable de travailler» (article 25);
d) les prestations doivent couvrir une période
qui tombe dans la période de prestations (article
54).
Le litige en l'espèce consiste à savoir si la
période de prestations établie au profit du deman-
deur s'est terminée au plus tard le 31 janvier 1976,
considérant que les prestations ont été réclamées
pour des périodes s'étendant au-delà de cette date.
Les faits à l'origine de ce litige sont les suivants:
1. Antérieurement au ler janvier 1976, l'article
31 de la Loi se lisait en partie comme suit:
31. (1) Nonobstant l'article 19, une période initiale de
prestations n'est pas établie au profit d'un prestataire si, au
moment où il formule une demande initiale de prestations,
a) il est âgé de soixante-dix ans ou plus, ou
b) il a déjà acquis le droit de percevoir une pension ou
rente de retraite en vertu ... du Régime de rentes du
Québec.
(3) Toute période de prestations établie au profit d'un
prestataire aux termes de la présente Partie expire, si elle ne
s'est pas terminée plus tôt en vertu de la présente Partie, à la
fin de la semaine
a) au cours de laquelle il atteint soixante-dix ans, ou
b) au cours de laquelle il acquiert le droit de percevoir une
pension ou rente de retraite en vertu ... du Régime de
rentes du Québec, si cette semaine est antérieure à la
semaine visée à l'alinéa a).
2. Une période de prestations a été établie au
profit du demandeur en juillet 1975 alors qu'il
était âgé de 68 ans et quelques mois.
3. L'article 10 du chapitre 80 des Statuts de
1974-75-76 (sanctionné le 20 décembre 1975) a
abrogé l'article 31 de la Loi et l'a remplacé par
un nouveau texte législatif qui se lit en partie
comme suit:
31. (1) Nonobstant l'article 19, une période initiale de
prestations n'est pas établie au profit d'un prestataire si, au
moment où il formule une demande initiale de prestations, il
est âgé de soixante-cinq ans ou plus.
(4) Une période de prestations établie au profit d'un
prestataire en vertu de la présente Partie se termine à la fin
de la semaine où il atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou à
une date antérieure si la présente Partie le prévoit.
L'article 38(2) du chapitre 80 prévoit notam-
ment que l'article 10 «entre en vigueur le 1"
janvier 1976».
4. En février 1976, le demandeur a acquis le
droit de percevoir une pension de retraite en
vertu du Régime de rentes du Québec.
Par la suite, la Commission a décidé que l'appe-
lant ne serait plus admissible au bénéfice des
prestations après janvier 1976. Un conseil arbitral
et un juge-arbitre ont respectivement, le 21 octo-
bre 1977 et le 18 juillet 1978, maintenu la position
de la Commission.
La présente demande, introduite en vertu de
l'article 28, vise à faire annuler la décision susmen-
tionnée du juge-arbitre.
En l'espèce, la question précise est de savoir si la
période de prestations établie au profit du deman-
deur en juillet 1975 s'est terminée, comme le
stipulait l'ancien article 31(3), lorsqu'il a acquis le
droit, en février 1976, de percevoir une rente en
vertu du Régime de rentes du Québec, malgré
l'abrogation de cette disposition le 1" janvier 1976.
La disposition en cause prévoit qu'une période
de prestations «expire ... à la fin de la semaine .. .
au cours de laquelle il acquiert le droit de perce-
voir une pension ou rente de retraite ...». [Mis en
italiques par mes soins.] Une disposition semblable
n'a d'effet que lorsqu'elle est en vigueur comme
règle de droit; c'est du moins ce que prescrivent les
règles générales d'interprétation, si je les com-
prends bien. Il est clair que la disposition n'a
aucun effet rétroactif à moins que ce ne soit
clairement stipulé dans le texte législatif. J'aurais
pensé qu'il était tout aussi clair qu'elle n'a aucun
effet après son abrogation, en l'absence de toute
disposition contraire.'
' A première vue, une modification du droit positif ne s'appli-
que qu'à des situations survenues après son entrée en vigueur,
alors qu'une modification procédurale prévue par la loi s'appli-
que «autant qu'elle peut ... être adaptée» pour faire valoir des
droits et obligations de la nature d'un droit positif survenus
avant cette modification. Comparer l'article 36d) et f) de la Loi
d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23. Alors que l'établissement
d'une période de prestations fait partie de la procédure visant à
faire naître un droit aux prestations, son expiration apporte un
changement à la définition du droit positif aux prestations. Une
modification dans un texte législatif concernant l'expiration de
cette période, en l'absence de toute disposition stipulant claire-
ment le contraire, ne s'applique, par conséquent, qu'à des
situations survenues après l'entrée en vigueur de cette
modification.
Par conséquent, je devrais sans hésiter conclure
à l'annulation de la décision du juge-arbitre, si
d'autres juges-arbitres n'étaient parvenus à des
conclusions contraires en invoquant une règle d'in-
terprétation figurant à l'article 3(1) et à l'article
35c) de la Loi d'interprétation, savoir qu'à moins
qu'une intention contraire n'apparaisse, l'abroga-
tion d'un texte de loi n'a pas «d'effet sur quelque
droit ... acquis ... [ou] naissante ... sous le
régime du texte législatif ... abrogé». Nonobstant
mon respect pour les opinions contraires des juges-
arbitres, j'estime que cette règle d'interprétation
ne peut s'appliquer. A la lecture du texte législatif,
il ressort que le seul «droit» positif conféré à un
assuré est le droit né à la suite de situations qui
l'ont rendu admissible à des prestations, et la
disposition voulant qu'une personne au profit de
laquelle une période de prestations est établie soit
«admissible au bénéfice des prestations» «en con-
formité de la présente Partie» ne fait que créer une
attente de nature semblable à celle d'un assuré qui
détient toujours un emploi. 3 Ils sont tous deux
admissibles au bénéfice des prestations en confor-
mité de la Partie II de la Loi dans sa forme
modifiée, à l'occasion. Ce type d'attente, à l'instar
de celle d'une personne d'un certain âge qui s'at-
tend à recevoir une pension de vieillesse au
moment où elle atteindra l'âge approprié, consti-
tue, à mon avis, un «privilège ou avantage» attribué
ou conféré par le texte législatif et, en vertu de
l'article 34 de la Loi d'interprétation, la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage doit s'interpréter
de manière à réserver au Parlement la faculté de
«révoquer, restreindre ou changer» tout privilège
ou avantage qu'elle confère aux assurés.
On ne peut terminer sans évoquer le chapitre 11
des Statuts de 1976-77 entré en vigueur le 12 mai
1977. Indépendamment du fait que ce texte n'avait
pas force de loi lorsque la Commission a rendu la
décision dont appel, j'estime que ce chapitre, par
son libellé, ne peut modifier les conclusions de
l'espèce. Le chapitre 11 s'applique manifestement,
en ce qui concerne l'article 10 du chapitre 80 des
Statuts de 1974-75-76, une personne dont la
2 On peut citer à titre d'exemple si j'ai bien compris ce terme,
l'intérêt sur un emprunt payable à échéance.
3 Comparer avec Reilly c. Le Roi [1934] A.C. 176, la p.
180 où le tribunal a conclu qu'une règle d'interprétation sem-
blable ne pouvait s'appliquer à une personne nommée à un
poste statutaire pour un mandat au cours duquel le texte
législatif a été abrogé.
période de prestations a été établie avant le ler
janvier 1976 et qui a atteint l'âge de 65 ans après
cette date. Voir l'article 2b) du chapitre 11 dont
l'application, dans la mesure où l'article 10 est
visé, est subordonnée à la condition que l'assuré ne
soit plus admissible aux prestations par application
de l'article 10.
*
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu
de l'article 28 est dirigée contre la décision d'un
juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage qui a jugé que le requérant n'avait
pas droit aux prestations d'assurance-chômage
qu'il réclamait.
Le requérant a perdu son emploi le 12 juillet
1975. Il avait alors le droit, pourvu qu'il satisfasse
aux conditions prévues par la loi, de recevoir des
prestations d'assurance-chômage pendant la durée
de la période de prestations que, à sa demande, la
Commission devait établir à son profit.
Le requérant se conforma à la loi et la Commis
sion établit sa période de prestations. Cette période
devait expirer plusieurs mois après le ler février
1976. Elle était cependant susceptible de se termi-
ner plus tôt en vertu de l'article 31(3) qui se lisait
. alors comme suit:
31. ...
(3) Toute période de prestations établie au profit d'un pres-
tataire aux termes de la présente Partie expire, si elle ne s'est
pas terminée plus tôt en vertu de la présente Partie, à la fin de
la semaine
a) au cours de laquelle il atteint soixante-dix ans, ou
b) au cours de laquelle il acquiert le droit de percevoir une
pension ou rente de retraite en vertu du Régime de pensions
du Canada ou du Régime de rentes du Québec, si cette
semaine est antérieure à la semaine visée à l'alinéa a).
Le requérant était né le 18 décembre 1906. Il ne
devait donc atteindre l'âge de 70 ans qu'en décem-
bre 1976 et n'était pas susceptible d'être affecté
par l'alinéa a) de l'article 31(3). Cependant,
comme les pensions visées à l'alinéa b) de l'article
31(3) pouvaient être payées à partir de l'âge de 65
ans, la période de prestations établie à son profit
était susceptible de se terminer prématurément en
vertu de cet alinéa b) de l'article 31(3). En fait, le
requérant commença à recevoir une rente du
Régime de rentes du Québec au début de février
1976. A ce moment, cependant, la loi n'était plus
ce qu'elle avait été auparavant. En effet, l'article
31 avait été modifié à compter du ler janvier 1976'
et les dispositions de l'article 31(3) avaient été
abrogées et remplacées par les suivantes:
31. ...
(4) Une période de prestations établie au profit d'un presta-
taire en vertu de la présente Partie se termine à la fin de la
semaine où il atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou à une date
antérieure si la présente Partie le prévoit.
La Commission a payé au requérant les presta-
tions auxquelles il avait droit depuis le début de
son chômage jusqu'au ler février 1976. A compter
de cette date, cependant, la Commission a refusé
de rien lui payer parce que, depuis ce moment, il
recevait une rente en vertu du Régime de rentes du
Québec. C'est ce refus de la Commission qu'a
confirmé le juge-arbitre en prononçant la décision
qui fait l'objet de ce pourvoi.
Cette décision est, à mon avis, mal fondée et
doit être annulée.
Les prestations que réclame le requérant lui
seraient dues pour une période de chômage posté-
rieure au ler février 1976. Pour déterminer s'il a
droit à ces prestations il faut, ce me semble, se
reporter à la loi qui existait à cette époque, non à
celle qui existait auparavant. C'est en effet à cette
époque que serait né le droit qu'invoque le requé-
rant. Or, à ce moment, la loi ne disait plus qu'un
prestataire ne pouvait recevoir les prestations d'as-
surance-chômage s'il recevait une rente en vertu
du Régime de rentes du Québec puisque la disposi
tion à cet effet qui se trouvait dans la loi avait été
abrogée le ler janvier 1976. Il me paraît donc clair
que le requérant ne pouvait être privé du droit de
recevoir les prestations qu'il réclamait en raison du
fait qu'il avait reçu, après le ler janvier 1976, une
rente du Régime de rentes du Québec. La seule
disposition de la loi que l'on aurait pu invoquer
contre le requérant est l'article 31(4) suivant
lequel «Une période de prestations établie au profit
d'un prestataire ... se termine à la fin de la
semaine où il atteint l'âge de soixante-cinq ans».
Cependant, il suffit de lire attentivement ce texte,
édicté le Z ef janvier 1976, pour voir qu'il s'applique
exclusivement aux personnes qui atteignent l'âge
4 S.C. 1974-75-76, c. 80.
de 65 ans après cette date et non à celles qui,
comme le requérant, ont atteint cet âge longtemps
auparavant.
Si le juge-arbitre a décidé comme il l'a fait c'est
que, comme d'autres juges-arbitres avant lui, il a
considéré que lorsque la Commission établissait
une période de prestations au profit d'un assuré,
celui-ci acquérait, par le fait même, un droit à la
période ainsi établie dont la durée et les modalités
devaient, en conséquence, être normalement régies
par la loi telle qu'elle existait au moment de
l'établissement de la période. Cela, à mon avis, est
inexact. L'établissement d'une période de presta-
tions ne donne naissance à aucun droit. Ce n'est
qu'une formalité qui doit nécessairement être
accomplie pour qu'un assuré puisse subséquem-
ment acquérir le droit de recevoir les prestations.
Pour ces motifs, je ferais droit à la demande, je
casserais la décision du juge-arbitre et je lui ren-
verrais l'affaire pour qu'il la décide en prenant
pour acquis que le droit du requérant aux presta-
tions qu'il réclame doit être déterminé en appli-
quant la loi telle qu'elle existe depuis le ler janvier
1976.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.