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A-392-78
Isaac Dallialian, (Appelant)
c.
La Commission d'assurance-chômage (Intimée) et
Le sous-procureur général du Canada (Mis-en- cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Ryan—Montréal, les 21 et 22 novembre 1978.
Examen judiciaire Assurance-chômage Perception d'une rente en vertu du Régime de rentes du Québec au cours de la période de prestations Disposition prévoyant la fin prématurée d'une période de prestations lorsqu'une telle rente devient payable remplacée avant que la rente du requérant ne soit versée L'article de remplacement prévoit la fin préma- turée d'une période de prestations au moment seulement le requérant atteint l'âge de soixante-cinq ans La période de prestations s'est-elle terminée comme le stipulait l'ancien arti cle? Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, c. 48, art. 31(3),(4) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette demande faite en vertu de l'article 28 est dirigée contre la décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage qui a jugé que le requérant n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage qu'il réclamait. Une période de prestations a été établie, en juillet 1975, au profit du requérant, en décembre 1906, et a pris fin, comme l'a décidé la Commission, le 1e" février 1976, en vertu de l'article 31(3)b) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. A l'époque de l'établissement de la période de prestations, l'article 31(3)b) prévoyait qu'une période de prestations devait se terminer au cours de la semaine un prestataire obtenait le droit de percevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. Cet article a été modifié le janvier 1976; aux termes du nouveau texte, toute période de prestations doit se terminer au moment le prestataire atteint l'âge de soixante-cinq ans. La question est de savoir si la période de prestations s'est terminée comme le stipulait l'ancien article 31(3), lorsque le requérant a acquis le droit de percevoir une rente en vertu du Régime de rentes du Québec, malgré l'abrogation de cette disposition le 1 « janvier 1976.
Arrêt: la demande est accueillie. Afin de déterminer si le requérant avait droit aux prestations, il faut renvoyer au texte de la Loi tel qu'il existait après le 1" février 1976 et non dans sa forme antérieure. Le droit que fait valoir le requérant est entré en vigueur à ce moment puisque la Loi ne stipulait plus qu'un prestataire n'était pas admissible à des prestations d'as- surance-chômage s'il touchait une rente en vertu du Régime de rentes du Québec. Le requérant ne peut être privé de son droit de percevoir les prestations qu'il réclamait pour le motif qu'il
avait obtenu le droit de percevoir une rente en vertu du Régime de rentes du Québec après le 1' janvier 1976.
Le juge en chef Jackett: La règle d'interprétation maintes fois évoquée par les juges-arbitres qui parviennent à des conclu sions contraires, savoir qu'à moins qu'une intention contraire n'apparaisse, l'abrogation d'un texte de loi n'a pas «d'effet sur quelque droit ... acquis ... [ou] naissant ... sous le régime du texte législatif ... abrogé», ne peut s'appliquer en l'espèce. Le seul «droit» positif conféré à un assuré est le droit à la suite de situations qui l'ont rendu admissible à des prestations, et la disposition voulant qu'une personne au profit de laquelle une période de prestations est établie soit «admissible au bénéfice des prestations» «en conformité de la présente Partie» ne fait que créer une attente de nature semblable à celle d'un assuré qui détient toujours un emploi. Indépendamment du fait que le chapitre 11 des S.C. 1976-77 n'avait pas force de loi lorsque la Commission a rendu la décision dont appel, ledit chapitre ne peut modifier les conclusions de l'espèce.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. Barrière pour l'appelant.
G. Leblanc pour l'intimée et le mis-en-cause.
PROCUREURS:
Barrière, Neuer, Lamarche, Lachine, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris au jugement du juge Pratte et à ses motifs qui sont, de fait, ceux de la Cour. En temps ordinaire, je n'aurais rien à y ajouter. Toutefois, comme la Cour, en l'espèce, a pris sur cette question d'im- portance générale une position contraire à celle de plusieurs juges-arbitres, j'estime opportun de verser au dossier des motifs concordants qui expri- ment en des termes un peu différents ce que je crois être essentiellement le même raisonnement que celui de mon collègue, le juge Pratte.
Pour comprendre le problème posé par la demande introduite en vertu de l'article 28, il est nécessaire de prendre bonne note
a) de la procédure, prévue par la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, selon laquelle l'assuré établit son droit à des prestations, et
b) des conditions fixées par la Loi à la création du droit à des prestations.
Aux fins des présents motifs, la procédure peut être ainsi décrite:
Première étape. Dès qu'il est en chômage, l'as- suré présente une demande (quelquefois appelée «demande initiale») (articles 53, 55 et 19). Si, à la suite de cette demande, la Commission est convaincue, entre autres, que le demandeur «remplit les conditions requises» du moins en ce qui concerne les périodes prescrites d'emploi assurable et l'arrêt de rémunération, elle établit, au profit dudit assuré, une «période de presta- tions» (quelquefois appelée «période initiale de prestations») dont la durée, déterminée, est sus ceptible de se terminer plus tôt (articles 17, 19, 20, 31 et 53(3)).
Deuxième étape. Lorsqu'il se juge admissible aux prestations pour une semaine de chômage au cours d'une période de prestations ainsi éta- blie, l'assuré présente une demande de presta- tions pour cette semaine. La Commission décide alors si des «prestations sont payables ou non .. . pour la semaine en cause» (article 54).
Troisième étape. L'assuré qui conteste la déci- sion de la Commission peut interjeter appel devant le conseil arbitral, dont la décision peut également être portée en appel devant un juge- arbitre (articles 94 et 95).
(A ce stade, il est bon de préciser qu'après l'éta- blissement d'une période de prestations au profit de l'assuré, «des prestations lui sont dès lors paya- bles» en conformité de la Partie II de la Loi (article 19); par ailleurs, la Loi prévoit qu'«Aucune personne n'est admissible au bénéfice des presta- tions pour une semaine de chômage au cours d'une période de prestations ... avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine» et prouvé «qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations» (article 54).)
Les conditions préalables à l'admissibilité aux prestations se résument comme suit:
a) une fois la Commission convaincue que l'as- suré «remplit les conditions requises», il doit être établi une période de prestations à son profit;
b) il doit s'écouler un délai de carence de deux semaines (article 23);
c) pour chacun des jours pour lesquels il réclame des prestations, l'assuré doit prouver qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi, ou qu'il était «incapable de travailler» (article 25);
d) les prestations doivent couvrir une période qui tombe dans la période de prestations (article 54).
Le litige en l'espèce consiste à savoir si la période de prestations établie au profit du deman- deur s'est terminée au plus tard le 31 janvier 1976, considérant que les prestations ont été réclamées pour des périodes s'étendant au-delà de cette date. Les faits à l'origine de ce litige sont les suivants:
1. Antérieurement au ler janvier 1976, l'article 31 de la Loi se lisait en partie comme suit:
31. (1) Nonobstant l'article 19, une période initiale de prestations n'est pas établie au profit d'un prestataire si, au moment il formule une demande initiale de prestations,
a) il est âgé de soixante-dix ans ou plus, ou
b) il a déjà acquis le droit de percevoir une pension ou rente de retraite en vertu ... du Régime de rentes du Québec.
(3) Toute période de prestations établie au profit d'un prestataire aux termes de la présente Partie expire, si elle ne s'est pas terminée plus tôt en vertu de la présente Partie, à la fin de la semaine
a) au cours de laquelle il atteint soixante-dix ans, ou
b) au cours de laquelle il acquiert le droit de percevoir une pension ou rente de retraite en vertu ... du Régime de rentes du Québec, si cette semaine est antérieure à la semaine visée à l'alinéa a).
2. Une période de prestations a été établie au profit du demandeur en juillet 1975 alors qu'il était âgé de 68 ans et quelques mois.
3. L'article 10 du chapitre 80 des Statuts de 1974-75-76 (sanctionné le 20 décembre 1975) a abrogé l'article 31 de la Loi et l'a remplacé par un nouveau texte législatif qui se lit en partie comme suit:
31. (1) Nonobstant l'article 19, une période initiale de prestations n'est pas établie au profit d'un prestataire si, au moment il formule une demande initiale de prestations, il est âgé de soixante-cinq ans ou plus.
(4) Une période de prestations établie au profit d'un prestataire en vertu de la présente Partie se termine à la fin de la semaine il atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou à une date antérieure si la présente Partie le prévoit.
L'article 38(2) du chapitre 80 prévoit notam- ment que l'article 10 «entre en vigueur le 1" janvier 1976».
4. En février 1976, le demandeur a acquis le droit de percevoir une pension de retraite en vertu du Régime de rentes du Québec.
Par la suite, la Commission a décidé que l'appe- lant ne serait plus admissible au bénéfice des prestations après janvier 1976. Un conseil arbitral et un juge-arbitre ont respectivement, le 21 octo- bre 1977 et le 18 juillet 1978, maintenu la position de la Commission.
La présente demande, introduite en vertu de l'article 28, vise à faire annuler la décision susmen- tionnée du juge-arbitre.
En l'espèce, la question précise est de savoir si la période de prestations établie au profit du deman- deur en juillet 1975 s'est terminée, comme le stipulait l'ancien article 31(3), lorsqu'il a acquis le droit, en février 1976, de percevoir une rente en vertu du Régime de rentes du Québec, malgré l'abrogation de cette disposition le 1" janvier 1976.
La disposition en cause prévoit qu'une période de prestations «expire ... à la fin de la semaine .. . au cours de laquelle il acquiert le droit de perce- voir une pension ou rente de retraite ...». [Mis en italiques par mes soins.] Une disposition semblable n'a d'effet que lorsqu'elle est en vigueur comme règle de droit; c'est du moins ce que prescrivent les règles générales d'interprétation, si je les com- prends bien. Il est clair que la disposition n'a aucun effet rétroactif à moins que ce ne soit clairement stipulé dans le texte législatif. J'aurais pensé qu'il était tout aussi clair qu'elle n'a aucun effet après son abrogation, en l'absence de toute disposition contraire.'
' A première vue, une modification du droit positif ne s'appli- que qu'à des situations survenues après son entrée en vigueur, alors qu'une modification procédurale prévue par la loi s'appli- que «autant qu'elle peut ... être adaptée» pour faire valoir des droits et obligations de la nature d'un droit positif survenus avant cette modification. Comparer l'article 36d) et f) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23. Alors que l'établissement d'une période de prestations fait partie de la procédure visant à faire naître un droit aux prestations, son expiration apporte un changement à la définition du droit positif aux prestations. Une modification dans un texte législatif concernant l'expiration de cette période, en l'absence de toute disposition stipulant claire- ment le contraire, ne s'applique, par conséquent, qu'à des situations survenues après l'entrée en vigueur de cette modification.
Par conséquent, je devrais sans hésiter conclure à l'annulation de la décision du juge-arbitre, si d'autres juges-arbitres n'étaient parvenus à des conclusions contraires en invoquant une règle d'in- terprétation figurant à l'article 3(1) et à l'article 35c) de la Loi d'interprétation, savoir qu'à moins qu'une intention contraire n'apparaisse, l'abroga- tion d'un texte de loi n'a pas «d'effet sur quelque droit ... acquis ... [ou] naissante ... sous le régime du texte législatif ... abrogé». Nonobstant mon respect pour les opinions contraires des juges- arbitres, j'estime que cette règle d'interprétation ne peut s'appliquer. A la lecture du texte législatif, il ressort que le seul «droit» positif conféré à un assuré est le droit à la suite de situations qui l'ont rendu admissible à des prestations, et la disposition voulant qu'une personne au profit de laquelle une période de prestations est établie soit «admissible au bénéfice des prestations» «en con- formité de la présente Partie» ne fait que créer une attente de nature semblable à celle d'un assuré qui détient toujours un emploi. 3 Ils sont tous deux admissibles au bénéfice des prestations en confor- mité de la Partie II de la Loi dans sa forme modifiée, à l'occasion. Ce type d'attente, à l'instar de celle d'une personne d'un certain âge qui s'at- tend à recevoir une pension de vieillesse au moment elle atteindra l'âge approprié, consti- tue, à mon avis, un «privilège ou avantage» attribué ou conféré par le texte législatif et, en vertu de l'article 34 de la Loi d'interprétation, la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage doit s'interpréter de manière à réserver au Parlement la faculté de «révoquer, restreindre ou changer» tout privilège ou avantage qu'elle confère aux assurés.
On ne peut terminer sans évoquer le chapitre 11 des Statuts de 1976-77 entré en vigueur le 12 mai 1977. Indépendamment du fait que ce texte n'avait pas force de loi lorsque la Commission a rendu la décision dont appel, j'estime que ce chapitre, par son libellé, ne peut modifier les conclusions de l'espèce. Le chapitre 11 s'applique manifestement, en ce qui concerne l'article 10 du chapitre 80 des
Statuts de 1974-75-76, une personne dont la
2 On peut citer à titre d'exemple si j'ai bien compris ce terme, l'intérêt sur un emprunt payable à échéance.
3 Comparer avec Reilly c. Le Roi [1934] A.C. 176, la p. 180 le tribunal a conclu qu'une règle d'interprétation sem- blable ne pouvait s'appliquer à une personne nommée à un poste statutaire pour un mandat au cours duquel le texte législatif a été abrogé.
période de prestations a été établie avant le ler janvier 1976 et qui a atteint l'âge de 65 ans après cette date. Voir l'article 2b) du chapitre 11 dont l'application, dans la mesure l'article 10 est visé, est subordonnée à la condition que l'assuré ne soit plus admissible aux prestations par application de l'article 10.
*
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu de l'article 28 est dirigée contre la décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage qui a jugé que le requérant n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage qu'il réclamait.
Le requérant a perdu son emploi le 12 juillet 1975. Il avait alors le droit, pourvu qu'il satisfasse aux conditions prévues par la loi, de recevoir des prestations d'assurance-chômage pendant la durée de la période de prestations que, à sa demande, la Commission devait établir à son profit.
Le requérant se conforma à la loi et la Commis sion établit sa période de prestations. Cette période devait expirer plusieurs mois après le ler février 1976. Elle était cependant susceptible de se termi- ner plus tôt en vertu de l'article 31(3) qui se lisait . alors comme suit:
31. ...
(3) Toute période de prestations établie au profit d'un pres- tataire aux termes de la présente Partie expire, si elle ne s'est pas terminée plus tôt en vertu de la présente Partie, à la fin de la semaine
a) au cours de laquelle il atteint soixante-dix ans, ou
b) au cours de laquelle il acquiert le droit de percevoir une pension ou rente de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, si cette semaine est antérieure à la semaine visée à l'alinéa a).
Le requérant était le 18 décembre 1906. Il ne devait donc atteindre l'âge de 70 ans qu'en décem- bre 1976 et n'était pas susceptible d'être affecté par l'alinéa a) de l'article 31(3). Cependant, comme les pensions visées à l'alinéa b) de l'article 31(3) pouvaient être payées à partir de l'âge de 65 ans, la période de prestations établie à son profit était susceptible de se terminer prématurément en vertu de cet alinéa b) de l'article 31(3). En fait, le
requérant commença à recevoir une rente du Régime de rentes du Québec au début de février
1976. A ce moment, cependant, la loi n'était plus ce qu'elle avait été auparavant. En effet, l'article 31 avait été modifié à compter du ler janvier 1976'
et les dispositions de l'article 31(3) avaient été abrogées et remplacées par les suivantes:
31. ...
(4) Une période de prestations établie au profit d'un presta- taire en vertu de la présente Partie se termine à la fin de la semaine il atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou à une date antérieure si la présente Partie le prévoit.
La Commission a payé au requérant les presta- tions auxquelles il avait droit depuis le début de son chômage jusqu'au ler février 1976. A compter de cette date, cependant, la Commission a refusé de rien lui payer parce que, depuis ce moment, il recevait une rente en vertu du Régime de rentes du Québec. C'est ce refus de la Commission qu'a confirmé le juge-arbitre en prononçant la décision qui fait l'objet de ce pourvoi.
Cette décision est, à mon avis, mal fondée et doit être annulée.
Les prestations que réclame le requérant lui seraient dues pour une période de chômage posté- rieure au ler février 1976. Pour déterminer s'il a droit à ces prestations il faut, ce me semble, se reporter à la loi qui existait à cette époque, non à celle qui existait auparavant. C'est en effet à cette époque que serait le droit qu'invoque le requé- rant. Or, à ce moment, la loi ne disait plus qu'un prestataire ne pouvait recevoir les prestations d'as- surance-chômage s'il recevait une rente en vertu du Régime de rentes du Québec puisque la disposi tion à cet effet qui se trouvait dans la loi avait été abrogée le ler janvier 1976. Il me paraît donc clair que le requérant ne pouvait être privé du droit de recevoir les prestations qu'il réclamait en raison du fait qu'il avait reçu, après le ler janvier 1976, une rente du Régime de rentes du Québec. La seule disposition de la loi que l'on aurait pu invoquer contre le requérant est l'article 31(4) suivant lequel «Une période de prestations établie au profit d'un prestataire ... se termine à la fin de la semaine il atteint l'âge de soixante-cinq ans». Cependant, il suffit de lire attentivement ce texte, édicté le Z ef janvier 1976, pour voir qu'il s'applique exclusivement aux personnes qui atteignent l'âge
4 S.C. 1974-75-76, c. 80.
de 65 ans après cette date et non à celles qui, comme le requérant, ont atteint cet âge longtemps auparavant.
Si le juge-arbitre a décidé comme il l'a fait c'est que, comme d'autres juges-arbitres avant lui, il a considéré que lorsque la Commission établissait une période de prestations au profit d'un assuré, celui-ci acquérait, par le fait même, un droit à la période ainsi établie dont la durée et les modalités devaient, en conséquence, être normalement régies par la loi telle qu'elle existait au moment de l'établissement de la période. Cela, à mon avis, est inexact. L'établissement d'une période de presta- tions ne donne naissance à aucun droit. Ce n'est qu'une formalité qui doit nécessairement être accomplie pour qu'un assuré puisse subséquem- ment acquérir le droit de recevoir les prestations.
Pour ces motifs, je ferais droit à la demande, je casserais la décision du juge-arbitre et je lui ren- verrais l'affaire pour qu'il la décide en prenant pour acquis que le droit du requérant aux presta- tions qu'il réclame doit être déterminé en appli- quant la loi telle qu'elle existe depuis le ler janvier 1976.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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