A-883-77
Marie Yolene Germain et Wilson Germain
(Appelants)
c.
Guy Malouin et le ministre de la Main-d'oeuvre et
de l'Immigration (Intimés)
et
Le procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et le juge
Pratte et le juge suppléant Lalande—Montréal, le
21 juin 1979.
Immigration — Le Règlement sur l'immigration n'accorde
des privilèges d'immigration qu'à la mère et non au père d'un
enfant illégitime — Il échet d'examiner si le Règlement a créé
une inégalité devant la loi en raison du sexe, en violation de la
Déclaration canadienne des droits — Il échet d'examiner si le
Règlement est illégal du fait de la restriction implicite du
pouvoir réglementaire qui empêcherait l'adoption de règle-
ments discriminatoires — Règlement sur l'immigration, Partie
I, DORS/62-36, modifié.
APPEL.
AVOCATS:
J. Grey pour les appelants.
D. Marecki pour les intimés et le mis-en-
cause.
PROCUREURS:
Lazare & Altschuler, Montréal, pour les
appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: En dehors de
toutes les autres difficultés qui font que le présent
appel ne peut être accueilli, il est reconnu que la
présente cour ne peut y faire droit à moins que les
privilèges d'immigration accordés à la mère d'un
enfant illégitime et refusés au père de ce dernier en
vertu du Règlement sur l'immigration ne
a) créent une inégalité devant la loi en raison du
sexe au sens de la Déclaration canadienne des
droits, ou
b) soient pas permis en raison d'une restriction
implicite au pouvoir de faire des règlements,
restriction qui empêcherait l'adoption de règle-
ments discriminatoires.
Nous ne sommes pas convaincus que l'écart
entre le lien qui unit la mère à son enfant illégi-
time et celui qui unit l'enfant illégitime à son père
naturel ne constitue pas un fondement approprié
pour l'adoption d'une telle distinction au niveau de
la législation.
L'appel est donc rejeté avec dépens.
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