A-270-78
Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise (Appelant)
c.
Robertson Building Systems Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan—
Ottawa, les 6 et 10 septembre 1979.
Taxe d'accise — Appel contre la décision de la Commission
du tarif qui a conclu que les profilés métalliques structuraux
achetés par l'intimée pour la production de supports de plan-
cher étaient exempts de la taxe imposée par l'art. 27(1) de la
Loi sur la taxe d'accise — Ces profilés métalliques structu-
raux étaient considérés comme des pièces de machines et
appareils importés par des producteurs pour être utilisés par
eux directement dans la production de marchandises — L'ap-
pelant soutient que les profilés vendus à l'intimée étaient
destinés uniquement à la production d'acier de construction
ouvré conformément aux conditions visées à l'art. 26(4)d), que
l'intimée ne pouvait être considérée comme une productrice de
marchandises et qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exemption
— Il échet d'examiner si les marchandises en cause bénéficient
de l'exemption prévue à l'art. la) de la Partie XIII de l'annexe
III — Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art.
26(4)d), 27(1), 29(1), annexe III, Partie XIII, art. la)(i).
APPEL.
AVOCATS:
P. B. Annis pour l'appelant.
A. de Lotbinière Panet, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant.
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall,
Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Le présent appel, interjeté
conformément à l'article 60 de la Loi sur la taxe
d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, vise une décision de
la Commission du tarif concluant que certains
profilés métalliques structuraux achetés et utilisés
par l'intimée pour la production de supports de
plancher étaient exempts de la taxe imposée par
l'article 27(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
Cet article se lit en partie comme suit:
27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consom-
mation ou de vente de douze pour cent sur le prix de vente de
toutes marchandises,
a) produites ou fabriquées au Canada,
b) importées au Canada, payable par l'importateur ou le
concessionnaire qui sort les marchandises d'entrepôt pour la
consommation, à l'époque où les marchandises sont impor-
tées ou sorties d'entrepôt pour la consommation;
Selon la décision de la Commission, les disposi
tions prévoyant une exonération de taxe pour les
marchandises achetées par l'intimée se trouvent
dans l'article 29(1) et dans l'article la)(i) de la
Partie XIII de l'annexe III.
L'article 29(1) dispose que:
29. (1) La taxe imposée par l'article 27 ne s'applique pas à
la vente ou à l'importation des articles mentionnés à l'annexe
III.
L'article 1 de la Partie XIII de l'annexe III se lit
en partie comme suit:
1. Tous les articles suivants:
a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou pro-
ducteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux
directement dans
(i) la fabrication ou la production de marchandises,
Dans la décision contestée, la Commission a
conclu que les profilés achetés par l'intimée étaient
exempts de taxe en tant que pièces de «machines et
appareils ... importés par [des producteurs] ...
pour être utilisés par eux directement dans la .. .
production de marchandises».
Les deux parties ont admis que le matériel
acheté par l'intimée tombe sous le coup de
l'exemption prévue par l'article la) de la Partie
XIII de l'annexe III, si l'on fait abstraction des
autres dispositions. Toutefois, l'appelant soutient
que, si l'on fait le rapprochement entre cet article
et l'article 26(4) de la Loi comme on devrait le
faire, on arrive alors à une autre conclusion.
Voici, en partie, le libellé de l'article 26(4):
26....
(4) Lorsqu'une personne
d) fabrique ou produit, à partir de l'acier qu'elle a acheté,
fabriqué ou produit et à l'égard duquel toute taxe prévue par
la présente Partie est devenue payable, de l'acier de construc
tion ouvré pour bâtiments,
elle est réputée, aux fins de la présente Partie, à l'exclusion du
paragraphe 29(1), relativement à tous semblables bâtiments,
structures, éléments, parpaings ou agglomérés ou acier de
construction qu'elle a ainsi fabriqués ou produits, ne pas en être
le fabricant ou le producteur.
L'appelant prétend que les profilés vendus à
l'intimée étaient destinés uniquement à la produc
tion d'acier de construction ouvré conformément
aux conditions énoncées à l'article 26(4)d). Il
résulte que, selon l'appelant, aux fins d'application
de la Partie V de la Loi (qui comprend l'article
29(1) et son renvoi à l'annexe III), l'intimée est
réputée ne pas être la productrice de cet acier de
construction. De là, il conclut que l'intimée n'est
pas une productrice de marchandises et, par consé-
quent, qu'elle ne peut bénéficier de l'exemption
prévue à l'article 1 a) de la Partie XIII de l'annexe
III.
A mon avis, le plaidoyer de l'appelant est indé-
fendable. La seule question à résoudre en l'espèce
est de savoir si les marchandises en question tom-
bent sous le coup de l'exemption prévue à l'article
l a) de la Partie XIII de l'annexe III. Pour qu'il y
ait application de cette disposition, trois conditions
doivent être remplies: premièrement, il faut qu'il
s'agisse d'une machine ou d'un appareil; deuxième-
ment, l'article doit être acheté par un producteur;
troisièmement, l'article doit être acheté par le
producteur pour être utilisé directement dans la
production de marchandises.
L'appelant ne conteste pas la conclusion de la
Commission selon laquelle les profilés achetés par
l'intimée constituent des «machines et appareils»
au sens de l'article, mais il prétend simplement que
les deuxième et troisième conditions prescrites ne
sont pas remplies.
A mon avis, il est clair que la deuxième condi
tion a été remplie au moment de l'achat, moment
où la nature imposable d'un article doit être déter-
minée sous le régime de l'article 27(1)b). Il est
admis par les deux parties qu'à cette époque,
l'intimée fabriquait une grande variété de produits
de construction. Même si l'article 26(4) ne s'appli-
que peut-être pas à tous ces produits, il n'en est pas
moins vrai que l'intimée était productrice de mar-
chandises et que les profilés en question ont été
achetés par elle.
Quant à la dernière condition prescrite par l'ar-
ticle, elle a été bel et bien remplie au moment de
l'achat par l'intimée. L'appelant reconnaît dans
son factum qu'à cette époque, l'intimée a acheté
ces profilés métalliques structuraux non seulement
dans l'intention de produire de l'acier de construc
tion ouvré pour bâtiments, mais aussi pour fabri-
quer une gamme d'autres produits. Par consé-
quent, j'estime qu'on ne peut nier le fait que,
malgré l'article 26(4), l'intimée a acheté ces profi-
lés métalliques pour les utiliser dans la production
de marchandises. Le fait que, pour des raisons non
spécifiées, ces profilés métalliques n'ont peut-être
pas été utilisés conformément à l'usage auquel ils
étaient destinés au moment de leur achat, ne peut
étayer la conclusion qu'ils avaient été achetés dans
un autre but.
Pour ces motifs aussi bien que pour ceux énon-
cés par la Commission, je suis d'avis de rejeter
l'appel avec dépens.
• *
LE JUGE URIE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
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