A-514-75
Vauban Productions (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 18 avril; Ottawa, le
7 mai 1979.
Impôt sur le revenu — Convention entre le Canada et la
France en matière d'impôt sur le revenu — Appel du jugement
qualifiant de baux plutôt que de contrats de vente des contrats
relatifs à certains films — L'appelante soutient que le juge de
première instance a ignoré le texte de l'exposé conjoint des
faits et des documents — L'appelante soutient également que
le juge de première instance s'est trompé en qualifiant les
contrats de baux plutôt que de contrats de vente — Appel
rejeté — Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la
France en matière d'impôt sur le revenu, S.C. 1951, c. 40, art.
13(1V).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
P. F. Vineberg, c.r. pour l'appelante.
Roger Roy et Daniel Verdon pour l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour l'appe-
lante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: L'avocat de l'appelante se
fonde sur deux motifs pour contester la décision de
la Division de première instance'.
Il dit d'abord que le juge a ignoré le texte de l'
[TRADUCTION] «exposé conjoint des faits et docu
ments» produit par les parties. Cette affirmation, à
mon avis, n'est pas fondée. Ledit exposé résumait
certains documents auxquels il se reportait et qui
lui étaient annexés. Le juge n'a fait que donner
préséance au texte de ces documents sur le résumé
contenu dans l'exposé. En agissant ainsi, le savant
juge n'a pas commis d'erreur.
L'appelante prétend ensuite que le juge de pre-
mière instance s'est trompé en qualifiant de baux
1 [1976] 1 C.F. 65.
plutôt que de contrats de vente les contrats conclus
entre elle et la Société Radio-Canada. A mon avis,
cette prétention doit également être rejetée.
Contrairement à ce qu'a soutenu l'avocat de
l'appelante, celle-ci n'a pas vendu à la Société
Radio-Canada, dans les contrats en question, les
droits qu'elle détenait déjà dans certains films.
Comme l'a conclu le juge de première instance, les
droits que détenait l'appelante dans ces films
étaient des droits de distribution, tandis que les
droits qu'elle a consentis à la Société Radio-
Canada étaient des droits d'utilisation. Il est clair
que l'appelante, dans ces contrats, en tant que
distributrice de certains films, s'est engagée, en
contrepartie d'une somme forfaitaire, à fournir
pour un certain temps des copies de ces films à la
Société Radio-Canada et à lui concéder pour la
même durée le droit exclusif de les présenter sur
son réseau de télévision. A mon avis, le juge de
première instance a eu raison de conclure que
pareil contrat constituait une «location de films
cinématographiques» au sens du paragraphe IV de
l'article 13 de la Loi de 1951 sur la convention
entre le Canada et la France en matière d'impôt
sur le revenu, S.C. 1951, c. 40.
Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord.
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