T-4794-77
Mona Lisa Incorporated (Demanderesse)
c.
Le navire Carola Reith et ses propriétaires, Par-
tenreederei M.S. Carola Reith, Intercast S.A.,
Cast North America Limited, Cast Europe, N.V.,
Richmond Shipping Limited et Cast Shipping
Limited (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Dubé—
Montréal, le 5 mars; Ottawa, le 16 mars 1979.
Pratique — Signification — Requête tendant à l'annulation
de la signification au motif qu'il n'y a eu ni signification à
personne ni signification conforme à la loi — Signification de
la déclaration à tous les défendeurs par la remise d'une copie à
la réceptionniste de la défenderesse Cast North America Lim
ited — Il s'agit de savoir si la déclaration a été validement
signifiée à toutes les défenderesses ou à l'une quelconque
d'entre elles — Règles 304, 309(2), 310(1), 1002(5) de la Cour
fédérale — Code de procédure civile du Québec, art. 130.
Il s'agit de deux requêtes semblables, l'une déposée par le
navire Carola Reith et ses propriétaires, et l'autre par les autres
défenderesses, tendant au dépôt d'un acte de comparution
conditionnelle et à l'annulation de la signification de la déclara-
tion de la demanderesse, au motif qu'«aucune signification à
personne ou autre n'a régulièrement été effectuée conformé-
ment à la loi». Selon le procès-verbal de signification joint à la
déclaration, la signification s'est effectuée «en livrant et laissant
ladite copie certifiée à ... la réceptionniste de la Cast North
America Ltd.» Il s'agit donc de déterminer si la déclaration a
été validement signifiée à toutes les défenderesses ou à l'une
quelconque d'entre elles.
Arrêt: la signification effectuée à la Cast North America
Limited est valide et celle effectuée aux autres défenderesses
est annulée. La Règle 1002 s'applique à l'action in rem contre
le Carola Reith. Le navire n'est évidemment ni une personne ni
une compagnie, à laquelle s'appliquerait la Règle 309 relative à
la signification à personne, ou la Règle 310 relative à la
signification substitutive. La Règle 1002(5) applicable est
impérative. La signification de la déclaration au navire est
contraire aux Règles et doit être annulée. Quoique le procès-
verbal ne décrive pas la réceptionniste de la Cast North Ameri-
ca Limited comme la «personne qui, au moment de la significa
tion, semble être en charge», on peut raisonnablement conclure
qu'elle pouvait paraître à celui qui faisait la signification,
comme une personne habilitée à la recevoir. Eu égard à l'inter-
prétation libérale donnée aux règles de procédure en matière de
signification dans la province de Québec et à la lumière de la
Règle 2(2), la Cour est très réticente à «mettre fin prématuré-
ment à la marche normale» de la cause au seul motif que le
procès-verbal de signification a omis de spécifier que la récep-
tionniste semblait à la personne faisant la signification, être «la
personne ... en charge». A l'égard des autres défendeurs, la
signification substitutive ne peut être faite en vertu de la Règle
310(2) que si les défendeurs éventuels ont conclu des opérations
au Canada dans le cours ordinaire de leurs affaires, ont utilisé
régulièrement les services des personnes à qui la signification
est faite et ont utilisé effectivement les services de cette per-
sonne aux fins de l'opération en cause. La Cour ne peut
présumer de l'existence de tous ces éléments sans le secours
d'un affidavit.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Laurent Fortier pour la demanderesse.
Gerald P. Barry pour les défendeurs le navire
Carola Reith et ses propriétaires, Partenree-
derei M.S. Carola Reith.
Robert Cypihot pour les défenderesses Inter -
cast S.A., Cast North America Limited, Cast
Europe, N.V., Richmond Shipping Limited et
Cast Shipping Limited.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour la demanderesse.
McMaster Meighen, Montréal, pour les
défendeurs le navire Carola Reith et ses pro-
priétaires, Partenreederei M.S. Carola Reith.
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal,
pour les défenderesses Intercast S.A., Cast
North America Limited, Cast Europe, N.V.,
Richmond Shipping Limited et Cast Shipping
Limited.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE Dust: Il s'agit de deux requêtes sem-
blables l'une déposée par le navire Carola Reith et
ses propriétaires, et l'autre déposée par les autres
défenderesses, qui visent le dépôt d'un acte de
comparution conditionnelle et l'annulation de la
signification de la déclaration de la demanderesse.
Les motifs qui suivent s'appliquent aux deux
requêtes.
Dans sa déclaration in rem et in personam, la
demanderesse allègue qu'elle était propriétaire
d'une certaine cargaison de Plasticware reçue par
les défendeurs à bord du navire Carola Reith, au
port d'Anvers (Belgique) le 7 mars 1976 ou vers
cette date, en vertu d'un connaissement sans
réserve, et destinée à être livrée au port de Mont-
réal (Canada). La demanderesse allègue en outre
qu'au déchargement, la cargaison était endomma-
gée et qu'une partie de celle-ci était manquante.
Les dommages et la perte s'élèvent, selon elle, à
$3,423.75.
Dans leurs requêtes, les défenderesses deman-
dent une ordonnance annulant la signification de
la déclaration. Elles allèguent à cet effet que [TRA-
DUCTION] «aucune signification à personne ou
autre n'a régulièrement été effectuée conformé-
ment à la loi».
Dans son procès-verbal de signification joint à la
déclaration, Reynold Lewke affirme avoir signifié
celle-ci aux défendeurs susmentionnés le 5 septem-
bre 1978 [TRADUCTION] «en livrant et laissant
ladite copie certifiée à mademoiselle Ginette
Leduc, la réceptionniste de la Cast North America
Ltd.»
Il s'agit donc de décider si la déclaration a été
validement signifiée à toutes les défenderesses ou à
l'une quelconque d'entre elles.
Examinons d'abord la question de la significa
tion au navire Carola Reith. Puisqu'il s'agit d'une
action in rem, le sous-paragraphe 5a) de la Règle
1002 s'applique:
Règle 1002. .. .
(5) Dans une action in rem, la déclaration est signifiée
a) à un navire, à la cargaison, au fret ou autres biens, si la
cargaison ou les autres biens se trouvent à bord d'un navire,
par fixation d'une copie certifiée de la déclaration au mât, ou
s'il y a plusieurs mâts, au grand mât, ou en quelque autre
endroit bien en vue du navire, et en l'y laissant fixée,
Le navire n'est évidemment ni une personne ni
une compagnie, à laquelle s'appliquerait la Règle
309 relative à la signification à personne, ou la
Règle 310 relative à la signification substitutive.
La Règle 1002(5) applicable est impérative. Dans
l'affaire du navire Le «Mesis» c. Louis Wolfe &
Sons (Vancouver) Ltd.', le juge en chef de cette
cour a tenu les propos suivants (aux pages 435 et
436):
Quelle que soit la nature exacte d'une action in rem en droit
canadien d'Amirauté, je pense que la Règle 307 ne permet pas
d'effectuer à l'extérieur du ressort la signification prévue à la
Règle 1002. A mon avis, non seulement la Règle 307 s'applique
uniquement à une signification adressée à une personne morale
mais, compte tenu des exigences posées par la Règle 1002(5), la
Règle 1001 n'a pas pour conséquence de rendre la Règle 307
applicable à la signification d'une déclaration dans une action
in rem.
1 [1977] 1 C.F.429.
Il est très clair, par conséquent, que la significa
tion de la déclaration au navire est contraire aux
Règles et doit être annulée.
Deuxièmement, est-ce que la signification à la
réceptionniste d'une compagnie constitue une
signification à personne à cette compagnie? En
vertu de la Règle 304, les actes introductifs d'ins-
tance doivent être signifiés à personne, à moins que
l'on n'en ordonne la signification substitutive en
vertu de la Règle 310(1). La Règle 309(2) prescrit
les différentes façons d'effectuer une signification
à personne à une compagnie:
Règle 309. .. .
(2) La signification à personne d'un document à une corpo
ration se fait en laissant une copie certifiée du document,
a) s'il s'agit d'une corporation municipale, au directeur, au
reeve, au maire ou au secrétaire,
b) s'il ne s'agit pas d'une corporation municipale,
(i) au président, directeur ou autre officier en chef, au
trésorier, au secrétaire, au trésorier adjoint, au secrétaire
adjoint, à un vice-président ou à une personne employée en
qualité de conseiller juridique par la corporation, ou
(ii) à la personne qui, au moment de la signification,
semble être en charge du bureau principal ou de la succur-
sale ou agence au Canada où la signification est faite, ou
c) dans le cas de toute corporation, à une personne exerçant,
pour la corporation en question, des fonctions comparables à
celles d'un officier, dirigeant ou employé mentionné à l'alinéa
a) ou au sous-alinéa b) (i),
ou de toute autre façon prévue en l'espèce par une loi telle
qu'exigé pour la signification d'un document à une corporation
par une cour supérieure de la province dans laquelle le docu
ment est signifié.
Mademoiselle Leduc n'est pas une personne
décrite à la Règle 309(2)b)(i): elle est réception-
niste. Le procès-verbal susmentionné ne la décrit
pas comme une personne «qui ... semble être en
charge» ou une «personne exerçant ... des fonc-
tions comparables à celles d'un officier», bien que
l'on puisse concevoir qu'elle ait pu donner l'impres-
sion d'être «en charge» à la personne effectuant la
signification.
Cependant, la Règle 309(2) prévoit en outre que
la signification à personne à une compagnie peut
être faite «de toute autre façon prévue en l'espèce
par une loi telle qu'exigé ... par une cour supé-
rieure de la province dans laquelle le document est
signifié». L'article 130 du Code de procédure civile
du Québec prévoit un mode de signification analo
gue à celui prescrit par la Règle 309 de la Cour
fédérale du Canada. L'article se lit comme suit:
130. La signification à une corporation au sens du Code civil
se fait soit à son siège social, soit à son bureau d'affaires dans la
province, soit au bureau de son agent dans le district où la
cause d'action à pris naissance, en s'adressant à l'un de ses
officiers ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la corporation n'a ni bureau d'affaires au Québec ni agent
ayant son bureau dans le district où la cause d'action a pris
naissance, la signification peut être faite à l'un des officiers de
la corporation ou à toute personne apparaissant comme tel dans
le dernier rapport annuel soumis au ministre des consomma-
teurs, coopératives et institutions financières en vertu de la Loi
des renseignements sur les compagnies.
L'avocat de la demanderesse, cependant, s'ap-
puie sur le nouvel article 2 du Code qui prévoit que
les dispositions de celui-ci doivent s'interpréter de
manière à «faciliter la marche normale des procès,
plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématu-
rément». Il renvoie ensuite la Cour à plusieurs
décisions de tribunaux du Québec 2 portant que,
lorsque les défendeurs n'ont subi aucun préjudice
par suite d'une signification irrégulière, leur pré-
sence devant la Cour remédie à l'irrégularité.
Selon lui, alors que les défendeurs n'ont subi aucun
préjudice par suite de l'irrégularité de la significa
tion, la demanderesse subirait, quant à elle, un
dommage irréparable si celle-ci était annulée puis-
que l'action étant fondée sur un connaissement,
elle serait alors prescrite en vertu des Règles de la
Haye qui prévoient une prescription d'un an pour
de telles actions.
On trouve dans les Règles de la Cour fédérale
une règle d'interprétation au même effet. La Règle
2(2) prévoit que «les présentes Règles visent à faire
apparaître le droit et en assurer la sanction; elles
doivent s'interpréter les unes par les autres et
autant que possible faciliter la marche normale des
procès plutôt que la retarder ou y mettre fin
prématurément».
Il existe cependant, ainsi que le souligne l'avocat
des défenderesses, des décisions de la Cour fédé-
rale portant qu'une tentative de signification effec-
tuée en contravention des Règles de la Cour peut
résulter en l'annulation de cette signification.
2 Dame Gauthier c. Lacroix [1951] B.R. 473. United Motors
Limited c. Marine Transport Co. S.A. [1968] C.S. 306.
Lamarre c. La Municipalité de St-Paul de l'Île aux Noix
[1969] R.P. 310.
Dans MCA Canada Ltée c. Robert Simpson
Productions 3 , le juge Heald a décidé que la
demanderesse n'avait pas démontré que la signifi
cation au contrôleur d'une corporation était con-
forme à la Règle de la Cour régissant la significa
tion aux corporations. Il s'est exprimé en ces
termes (à la page 448):
L'affidavit de signification de Donald Lewis Marston, étu-
diant en droit, porte que la signification a été faite à M.
Douglas Longstaff [TRADUCTION] «qui occupe le poste de
contrôleur de ladite corporation défenderesse». On ne m'a pas
présenté de preuve d'après laquelle je pourrais conclure que
ledit Douglas Longstaff est l'une des personnes visées par la
Règle 309(2)b)(i).
La Règle 309(2)b)(ii) n'aide pas davantage les demanderes-
ses. Cette Règle est le pendant de la Règle 309(2)b)(i) et
autorise la signification:
... à la personne qui, au moment de la signification, semble
être en charge du bureau principal ou de la succursale ou
agence au Canada où la signification est faite, ...
Il n'y a rien dans l'affidavit de signification de M. Donald
Marston ni ailleurs dans la preuve qui me permette de conclure
ou de supposer de façon sensée que ledit Douglas Longstaff
était «la personne qui, au moment de la signification semblait
être en charge».
Rien dans le procès-verbal de Reynold Lewke ne
décrit mademoiselle Leduc comme une «personne
qui, au moment de la signification, semble être en
charge», mais l'on pourrait raisonnablement con-
clure qu'elle pouvait sembler être, à la personne
faisant la signification, comme à n'importe quel
visiteur de passage, une personne investie du pou-
voir de régler pareilles affaires. Gardant à l'esprit
l'interprétation libérale donnée aux règles de pro-
cédure en matière de signification dans la province
de Québec, ainsi que je l'ai déjà souligné, et à la
lumière de notre propre Règle 2(2), je suis très
réticent à «mettre fin prématurément à la marche
normale» du présent procès uniquement parce que
le procès-verbal de signification a omis de spécifier
que mademoiselle Leduc semblait à la personne
faisant la signification, être «la personne ... en
charge».
Troisièmement, peut-on considérer pareille
signification à la défenderesse Cast North Amer-
ica Limited comme une signification valide à
l'égard des autres défenderesses, toutes des compa-
gnies qui ne résident pas au Canada?
La procédure normale à l'égard de ces compa-
gnies qui ne résident pas au Canada aurait été de
3 [1971] C.F. 445.
demander une ordonnance de signification ex juris
en vertu de la Règle 307. La demanderesse, cepen-
dant, a préféré effectuer une signification substitu-
tive en vertu de la Règle 310(2) qui se lit comme
suit:
Règle 310. .. .
(2) Lorsqu'une personne qui réside hors du Canada et qui,
dans le cours ordinaire de ses affaires, conclut des contrats au
Canada ou fait des opérations commerciales au Canada
(comme, par exemple, un transporteur qui reçoit des marchan-
dises au Canada et doit les transporter en un lieu situé hors du
Canada) et qui, à cet égard, utilise régulièrement les services
d'une ou plusieurs personnes résidant au Canada, est poursuivie
pour une cause d'action découlant d'un contrat ou d'une opéra-
tion de ce genre, la signification à personne de la déclaration ou
d'un autre document dans l'action à toute personne dont le
défendeur a réellement utilisé les services relativement au
contrat ou à l'opération en question est censée être une signifi
cation à personne faite au défendeur comme si la Cour avait
dûment rendu une ordonnance permettant en l'espèce une telle
signification substitutive.
Rien au procès-verbal de signification n'indique
que la Cast North America Limited est une per-
sonne dont les autres défenderesses utilisent les
services régulièrement ou qu'elle est une personne
dont les défenderesses ont réellement utilisé les
services relativement à la transaction en question.
Rien dans la déclaration n'indique quels sont les
liens entre les diverses défenderesses. Il est dit au
paragraphe 2 de la déclaration qu'elles sont [TRA-
DUCTION] «des transporteurs maritimes publics et
les propriétaires, opérateurs, gérants et affréteurs
du navire Carola Reith et les transporteurs de
ladite cargaison», mais rien de plus. Aucune des
parties n'ayant produit d'affidavits à l'audition sur
la requête, la Cour est limitée à ces deux docu
ments: la déclaration et le procès-verbal de
signification.
Le paragraphe 3 de la déclaration fait mention
du connaissement G 010 et l'avocat de la deman-
deresse s'est dit prêt, dans sa plaidoirie écrite, à le
produire pour démontrer les rôles respectifs des
diverses défenderesses. Mais les Règles de la Cour
fédérale ne permettent pas pareille production de
preuve à ce stade, ou à n'importe quel stade anté-
rieur pendant l'audition sur la requête, sans un
affidavit approprié.
La Règle 310(3) prévoit que lorsqu'une signifi
cation est effectuée en vertu de la Règle 310(2), on
doit joindre au document signifié «un avis à cet
effet qui porte le texte intégral du paragraphe (2)».
La demanderesse a reproduit à l'endos de sa décla-
ration le paragraphe (2) au complet conformément
à la Règle.
Cela n'est cependant pas suffisant, à mon avis,
lorsque le procès-verbal de signification et la décla-
ration elle-même ne contiennent rien qui indique
que la personne à qui la signification est effectuée
entretient des relations d'affaires avec les défende-
resses dans le cours normal de ses affaires et que
celles-ci ont réellement utilisé ses services relative-
ment à la transaction en question. De plus, la
Règle n'est valable qu'à l'égard des contrats ou des
transactions d'affaires conclus au Canada, tandis
que le paragraphe 3 de la déclaration parle d'un
connaissement fait à Düsseldorf (Allemagne) et
d'une cargaison embarquée à Anvers (Belgique).
Certes, ce paragraphe parle aussi d'une livraison à
Montréal (Canada) mais la simple lecture de la
déclaration ne permet pas de conclure que la per-
sonne visée par la signification a rendu quelque
service à cet égard.
L'avocat des défenderesses souligne avec raison
que la question de la validité de la signification
aux défenderesses qui résident hors du Canada
n'en est pas une simplement de procédure mais
qu'elle touche à la compétence même de la Cour à
l'égard des parties. En principe, la compétence de
cette cour ne s'étend qu'aux personnes situées en la
juridiction territoriale du Canada. La compétence
à l'égard de personnes qui résident hors du Canada
ne peut s'acquérir qu'en stricte conformité à des
dispositions soit législatives ou ayant force de loi
(p. ex. les Règles de la Cour fédérale). Le mode de
signification prévu au Code de procédure civile du
Québec est valable aux termes de la Règle 309,
mais ne l'est pas aux termes de la Règle 310 qui
traite de la signification substitutive pour les per-
sonnes qui résident hors du Canada.
A mon avis, les exigences de la Règle 310(2)
doivent être strictement respectées. La significa
tion substitutive ne peut être effectuée en vertu de
ces dispositions que lorsque les défendeurs éven-
tuels ont conclu au Canada des transactions dans
le cours ordinaire de leurs affaires, ont utilisé
régulièrement les services des personnes à qui la
signification est effectuée, et ont utilisé réellement
les services de cette personne pour les fins de la
transaction en question. La Cour ne peut présumer
de l'existence de tous ces éléments sans l'aide d'un
affidavit. Il s'ensuit nécessairement que la signifi
cation aux défenderesses qui résident hors du
Canada doit être annulée.
ORDONNANCE
Il est par les présentes statué que la signification
effectuée à la Cast North America Limited est
valide et que celle effectuée aux autres défenderes-
ses est annulée. Les défenderesses ont droit aux
dépens des deux requêtes.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.