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T-2263-78
Insurance Corporation of British Columbia (Appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, le 18 septembre et le 11 octobre 1979.
Marques de commerce Marque officielle d'une société de la Couronne L'intimé a refusé de notifier au public l'adop- tion et l'emploi de la marque officielle, qui consiste dans le mot «Autoplan» dans une typographie stylisée Motifs du refus: (1) l'emblème n'est pas la marque officielle pour les services qu'il a servi à désigner, (2) l'intimé a le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser, dans l'intérêt du public, de donner avis public d'une marque officielle, et (3) la marque adoptée était soit le nom des services, soit une descrip tion claire ou une description fausse et trompeuse de leur nature Refus porté en appel Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 9(1), 12(1)b).
L'appelante, une société de la Couronne de la Colombie-Bri- tannique, interjette appel du refus du registraire des marques de commerce de notifier au public l'adoption et l'emploi de son symbole, le mot «Autoplan» dans une typographie n'apparte- nant à aucun style précis mais facile à lire. Par demande révisée, fondée sur l'article 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, l'appelante déclarait qu'elle avait adopté et employé l'emblème Autoplan comme marque officielle pour les services d'assurance, de réassurance, de réparation, de sauve- tage ainsi que pour les services médicaux et hospitaliers. Le registraire a rejeté la demande de l'appelante par les motifs que (1) l'emblème adopté et employé n'était pas une marque offi- cielle pour les services qu'il a servi à désigner, (2) le registraire a le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser, dans l'intérêt du public, de donner avis public d'une marque offi- cielle, et (3) l'emblème adopté et employé par l'appelante était soit le nom des services dont s'agit, soit une description claire ou une description fausse et trompeuse de leur nature.
Arrêt: l'appel est accueilli. La marque «Autoplan» en lettres stylisées est une marque officielle. Cette marque a été adoptée et reconnue par un conseil d'administration composé du Minis- tre et d'autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil; elle correspond à la définition que le dictionnaire donne du mot «officiel». Il ne s'ensuit pas que cette marque ne peut être officielle parce qu'il lui manque les attributs et la dignité des choses officielles. La conclusion du registraire selon laquelle la marque doit «réglementer les marchandises et les services» n'est pas fondée, car elle revient à octroyer les attri- buts d'une marque de certification à une marque officielle. Le registraire a commis une erreur en refusant de donner l'avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle à la demande de l'appelante, au motif qu'il avait le pouvoir discré- tionnaire d'opposer un refus lorsqu'il jugeait un tel avis con- traire à l'intérêt public. En dépit de l'emploi, par politesse, du mot «demande», les demandes prévues à l'article 9(1)e) et n) ont un caractère impératif. L'avis public donné par le regis- traire de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle par
une autorité publique vise à prévenir toute contrefaçon de cette marque officielle. Cette fonction ne confère au registraire aucun pouvoir de contrôle. Une fois une marque officielle adoptée par une autorité publique, tout le monde se voit interdire l'emploi de cette marque; ce qui revient à dire que, de sa propre initiative, l'autorité publique s'approprie cette marque sans autre restriction ou contrôle que sa propre cons cience et la volonté du corps électoral.
APPEL. AVOCATS:
Nicholas H. Fyfe pour l'appelante. W. L. Nisbet, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: L'appelante, l'Insurance Corporation of British Columbia, est une société qui a été créée par l'Insurance Corporation of British Columbia Act, S.C.-B. 1972-73, c. 44. Elle comprend le Ministre (défini dans la Loi comme le membre du Conseil exécutif chargé par décret d'appliquer la Loi), et deux autres membres au moins et huit au plus nommés par le lieutenant- gouverneur en conseil, qui sont administrateurs de la société pendant la durée de leur mandat. Le Ministre préside le conseil d'administration.
La Loi définit la société comme un agent de Sa Majesté du chef de la province ayant pour objet d'exercer toutes activités d'assurance auxquelles l'autorisera le lieutenant-gouverneur en conseil.
Par résolution du 9 novembre 1973, le conseil d'administration adopta comme «symbole» le mot «Autoplan» dans une typographie que l'on ne peut qualifier de «cursive» ni de «vieil anglais», mais dont les caractères ont une forme stylisée facile à lire.
Par lettre du 30 janvier 1975, avec «Re Trade Mark Autoplan and Design» comme en-tête, l'ap-
pelante demanda au registraire des marques de commerce de notifier au public l'adoption et l'em- ploi de la «marque de commerce» qui apparaissait sur le dessin joint à la lettre. Cette lettre, qui émanait directement de l'appelante, était incluse dans la demande présentée le 5 février 1975 par un agent que l'appelante avait chargé de faire toutes les démarches nécessaires. Il n'était fourni aucune indication relativement aux marchandises ou aux services en liaison avec lesquels la marque serait employée, mais l'agent précisait que la demande était présentée en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10.
Cette demande n'eut pas de suite.
Le 17 novembre 1976, elle fut renouvelée par des agents récemment nommés.
Le 1 er décembre 1976, le registraire souleva les points suivants:
[TRADUCTION] 1. La requérante est-elle une autorité publique au sens de l'article 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce?
2. La description générale «marchandises et services» est-elle pertinente?
3. La marque concernée ne doit-elle pas être examinée comme si la demande d'enregistrement était fondée sur l'article 29 de la Loi, et n'est-elle pas par conséquent non enregistrable en vertu de l'article 12(1)e) (ce qui, je présume, soulève la ques tion de savoir s'il s'agit bien d'une «marque officielle» et si la publication doit avoir lieu compte tenu des marques déjà inscrites au registre)?
4. Si le registraire avise le public du dessin-marque «Autoplan», qu'arrivera-t-il aux marques déjà inscrites au registre? Per- dront-elles complètement leur caractère distinctif? La portée de leur protection sera-t-elle réduite? Et, si oui, dans quelle mesure?
Les nouveaux agents répondirent aux points 1, 3 et 4 par une lettre adressée au registraire le 15 mars 1977, et au point 2 par une demande révisée fondée sur l'article 9(1)n)(iii) ils déclaraient que la requérante avait adopté et employait le dessin-marque «Autoplan» comme marque offi- cielle d'assurance, de réassurance, de réparation, de sauvetage et de services médicaux et hospita- liers.
C'est ce qui explique les divergences des plaidoi- ries quant à la date de la demande. Les parties admettent finalement que la décision du registraire porte sur la demande du 15 mars 1977.
Dans sa décision du 14 avril 1978, celui-ci rejeta la demande de l'appelante pour les motifs suivants:
[TRADUCTION] 1. Le dessin-marque «Autoplan» tel qu'adopté par l'appelante n'était pas une marque officielle pour les servi ces en liaison avec lesquels elle l'employait;
2. Le registraire avait le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser, dans l'intérêt du public, de donner un avis public d'une marque officielle;
3. Le dessin-marque «Autoplan» que l'appelante avait adopté et employait pour les services qu'elle fournissait était soit leur nom (article 12(1)c)), soit une description claire ou une des cription fausse et trompeuse de leur nature (article 12(1)b)).
C'est contre cette décision que le présent appel a été formé en vertu de l'article 56 de la Loi.
Les parties conviennent que l'appelante est une «autorité publique» au sens de l'article 9(1)n)(iii). C'est aussi mon avis et je pense que la position contraire, celle du registraire, est insoutenable.
J'estime opportun de reproduire intégralement l'article 9 de la Loi en question:
9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;
c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouver- nementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouverne- mentale;
e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à quelque époque par le Canada ou par une province ou corporation municipale au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou corporation municipale intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;
f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinc- tif du service médical des forces armées et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne; ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;
g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles dont l'alinéa f) fait men tion, par un certain nombre de pays musulmans;
h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran pour le même objet que celui dont l'alinéa f) fait mention;
i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité des stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;
j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;
1) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
m) les mots «Nations Unies» (United Nations), ou le sceau ou emblème officiel des Nations Unies;
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
(i) adopté ou employé par l'une quelconque des forces de Sa Majesté telles que les définit la Loi sur la défense nationale,
(ii) d'une université, ou
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,
à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; ou
o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» (Royal Canadi- an Mounted Police) ou «R.C.M.P.», ou toute autre combinai- son de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.
(2) Rien au présent article n'empêche l'emploi, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, de quelque marque décrite au paragraphe (1) avec le consente- ment de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger.
Je n'oublie pas que l'intention du législateur se déduit avant tout de l'objet spécifique de la loi ou, parfois, d'un article de la loi qu'il faut interpréter. Il convient bien entendu, dans la recherche de cette intention, de se fonder sur les termes employés, mais pour bien comprendre ceux-ci, il faut connaître le sujet dont il est question et l'objet visé.
A notre époque, toute loi adoptée par le Parle- ment est publiée par l'Imprimeur de la Reine. Cela étant, la règle qui traite du titre d'une loi, de ses notes marginales et de sa ponctuation, non pas comme faisant partie de la loi mais simplement comme étant une temporanea expositio, ne doit pas s'appliquer dans toute son ancienne rigueur. Il s'agissait autrefois de simples indications desti-
nées à faciliter la tâche de l'usager pressé, mais à mon sens ces éléments ont perdu le caractère de simples accessoires et peuvent aujourd'hui servir à interpréter une loi ou un article.
La note marginale de l'article 9(1) est «Marques interdites». Sauf celles des alinéas j), k) et l), les interdictions ont une connotation héraldique ou vexillaire visant à empêcher tout semblant de patronage, d'approbation ou d'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale (que ce soit fédé- rale, provinciale ou municipale) il n'en existe aucune, comme avec les emblèmes de la Croix- Rouge, du Croissant rouge, des Lion et Soleil rouges, les emblèmes des Nations Unies ou de la Gendarmerie royale du Canada. A cette liste, l'ar- ticle 9(1)n) ajoute les emblèmes des forces armées de Sa Majesté, des universités et des autorités publiques.
L'article 9(1)e) protège les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à quelque époque par le Canada ou par une province ou corporation municipale au Canada, à l'égard des- quels le registraire, sur la demande du Canada, de la province ou de la municipalité, a notifié au public leur adoption et leur emploi.
En ce qui concerne les armoiries et l'écusson, je trouve cette disposition quelque peu incongrue étant donné que l'écusson fait partie des armoiries. Les armoiries du Canada et de toutes les provinces l'exception de la Nouvelle-Écosse) ont été octroyées par lettres patentes délivrées par le Col lege of Heralds en vertu de la prérogative royale. Ce qui confère au titulaire de telles lettres patentes le droit exclusif à l'emploi desdites armoiries, droit que l'on a tout récemment fait valoir par voie de pétition au Earl Marshal devant la Court of Chiv alry présidée par le juge en chef lord Goddard, agissant en qualité de substitut avec des officiers d'arme de service (voir Manchester Corporation c. Manchester Palace of Varieties Ltd. [1955] 1 All E.R. 387). Le College of Heralds a aussi octroyé des armoiries à la Nouvelle-Écosse, mais celle-ci les a abandonnées au profit de celles, beaucoup plus anciennes (et à mon avis, beaucoup plus attrayantes), qu'elle a reçues du Lord Lyon King of Arms.
Je conçois mal comment le registraire des mar- ques de commerce pourrait refuser de notifier au
public des armoiries octroyées par prérogative royale, et à leur demande, au Canada, à ses pro vinces, à des corporations municipales au Canada ou à une université ou autorité publique.
Le fait de demander au registraire, en vertu de l'article 9(1)e), de notifier au public l'octroi d'ar- moiries a pour avantage de leur donner plus de publicité et ex abundanti cautela de fournir à celui qui en a l'usage exclusif une protection supplémen- taire et plus pratique.
Cet avantage est encore plus évident dans le cas de municipalités qui adoptent des armes fausses, pratique qui était très répandue à une certaine époque et a eu des résultats déplorables du point de vue héraldique. Cette pratique est progressive- ment abandonnée, la connaissance de l'héraldisme ayant été ravivée grâce aux efforts d'une société qui s'est consacrée à cette tâche. L'on cherche maintenant à obtenir des armoiries par l'exercice légitime de la prérogative royale.
L'article 9(1)e) emploie les termes «armoiries, écusson ou drapeau», et c'est sur ceux-ci que por tent mes observations. L'article 9(1)n) parle des «insignes, écussons, marques ou emblèmes».
Le seul terme commun aux deux alinéas est «écusson». Il ressort nettement du contexte des articles 9(1)e), 9(1)a), 9(1)b), et 9(1)c) qu'il est employé dans son sens héraldique. Un écusson fait partie intégrante des armoiries. C'est l'emblème ou le meuble situé au-dessus de la torque du casque qui surmonte l'écu. Il est correct d'employer l'écusson seul sur les sceaux, l'argenterie, le papier à lettres, etc., mais parler d'«écu» pour désigner des armoiries ou un blason est une erreur grossière.
Pour ces raisons, je conclus que, dans l'article 9(1)n), le mot «écusson» est utilisé dans ce sens.
De même, le mot «insigne» tire son origine de l'héraldisme, il désignait la devise distinctive portée par les partisans d'un seigneur. L'insigne ne faisait pas partie des armoiries du seigneur, qui lui
étaient exclusives, mais il comportait en général l'écusson. En Écosse, les membres d'un clan por tent comme insigne l'écusson de son chef sur une ceinture et une boucle, avec la devise du chef inscrite sur la ceinture.
Le mot «emblème» ne tire pas son origine de l'héraldisme, mais dans son sens le plus large, il désigne le symbole. Il peut s'agir d'un objet ouvragé utilisé symboliquement comme l'est un insigne. Il existe des emblèmes nationaux tels que le croissant, le lion, l'aigle et le soleil et des emblèmes floraux nationaux tels que la rose, le chardon, le trèfle et le poireau. Chaque province du Canada a adopté un emblème floral: l'Ontario, le trillium, la Colombie-Britannique, le cornouiller, etc. Ces emblèmes ont pour utilité d'identifier une nation ou une province.
Il me reste à parler du terme «marque» de l'article 9(1)n). Il n'a pas de connotations précises, comme les précédents, bien qu'il ait une significa tion héraldique mineure en ce qu'il peut s'entendre de brisures comme le lambel du Prince de Galles, qui désigne le fils aîné. Toutefois, en langage courant, une marque est une devise, un timbre, une étiquette, une marque de fabrique, une inscription, un signe écrit, etc. qui indique la propriété, la qualité, etc.
L'article 2 de la Loi définit ainsi l'expression «marque de commerce»:
2....
«marque de commerce» signifie
a) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, ven- dues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, don- nées à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,
b) une marque de certification,
c) un signe distinctif, ou
d) une marque de commerce projetée;
Le même article définit séparément et avec pré- cision les expressions «marque de certification», «signe distinctif» et «marque de commerce proje- tée». Il ne définit cependant pas le terme «marque» et il faut donc recourir aux dictionnaires pour en vérifier le sens ordinaire qui, à mon avis, est le sien à l'article 9(1)n).
Le premier motif que le registraire a invoqué pour refuser de notifier au public, comme l'appe- lante le lui demandait, l'adoption et l'emploi de la marque en question, c'est que ladite marque n'était pas une «marque» officielle au sens de l'article 9(1)n)(iii). J'en répète le texte ici, en laissant de côté les passages non pertinents:
9....
n) tout ... marque
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,
L'emploi par l'appelante, en liaison avec les services qu'elle fournit, d'une forme stylisée du terme «Autoplan» ne témoigne de sa part d'aucune ingéniosité, originalité ou réflexion.
Le terme n'a aucune connotation. Il n'a pas les attributs, l'éclat ou la dignité inhérents au carac- tère officiel des armoiries, de l'écusson, de l'em- blème héraldique, de l'insigne ou de l'emblème.
L'avocat du sous-procureur général du Canada soutient, au nom du registraire des marques de commerce, que le terme «Autoplan», tel qu'im- primé, n'ayant aucun de ces attributs, n'était pas une marque «officielle», car il manque de toute connotation officielle.
Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, mais j'estime que l'absence de ces attributs offi- ciels ne signifie pas nécessairement qu'il ne s'agit pas d'une marque officielle.
Le principe veut que lorsque des mots particu- liers sont suivis de mots généraux, il faut interpré- ter ces derniers comme ejusdem generis que les premiers.
Si on applique la règle ejusdem generis aux mots «tout insigne, écusson, marque ou emblème», chacun d'eux a un sens particulier, comme je l'ai déjà expliqué en détail. Les mots «insigne», «écus- son» et «emblème» ont tous un sens particulier. Cela est tout particulièrement vrai pour le mot «marque» qui figure dans la définition de la «marque de commerce» de l'article 2 de la Loi
comme souche de cette expression.
Aucun mot général ne suit donc des mots parti- culiers et, par suite, le sens des termes particuliers ne détermine celui d'aucune expression générale.
Je ne pense pas non plus que la règle «noscitur a sociis» s'applique. Comme le dit une autorité en la matière, selon cette règle, lorsque des mots géné- raux sont étroitement liés à des mots particuliers qui les précèdent, leur sens est limité par celui de ces derniers.
Toutefois, puisque tous les mots ont un sens particulier, ils sont tous des termes particuliers et on doit leur donner leur sens respectif. Le terme «marque» ne peut pas être interprété comme un mot général, dont le sens serait restreint par celui des termes qui l'accompagnent. En langage cou- rant, le mot «marque» peut désigner une «inscrip- tion» ou des «caractères écrits», qui indiquent une propriété ou une qualité qui sont des attributs d'une marque de commerce.
Qu'est-ce alors qu'une marque «officielle» au sens de l'article 9(1)n)(iii). La Loi n'en donne aucune définition.
Dans ses motifs du 14 avril 1978, le registraire invoque le sens que les dictionnaires donnent au mot «officiel». L'une de ces définitions est [TRA- DUCTION] «émanant du bureau, du fonctionnaire ou de l'autorité compétents».
Celle du The Shorter Oxford English Dictio nary est analogue: [TRADUCTION] «4. Émanant de ou approuvé par une autorité reconnue; autorisé».
J'accepte ces deux définitions de l'adjectif «offi- ciel», mais je n'accepte pas l'extension que le regis- traire donne à celles-ci lorsque cet adjectif qualifie le substantif «marque», ni le sens qu'il attribue à l'expression «marque officielle». Il s'exprime en ces termes:
[TRADUCTION] Lorsqu'on applique la définition d'«officiel» à l'adjectif «officiel» qui figure au sous-alinéa 9(1)n)(iii), l'ex- pression «marque officielle» appliquée à des marchandises ou à des services désigne une marque qui, lorsqu'elle est employée en liaison avec des marchandises ou des services, indique que ceux-ci ont été autorisés en vertu du pouvoir conféré publique- ment par les lois et règlements de les réglementer. Je songe à la marque que les inspecteurs du ministère de l'Agriculture appo- sent sur la viande et à des marques telles que «approuvé par la
SCHL» pour les maisons répondant aux exigences de la SCHL en la matière. Nombreux sont les exemples de ces marques officielles indiquant que les marchandises ou les services sont conformes aux règlements applicables.
L'interdiction relative à la marque officielle employée par une autorité publique pour identifier les marchandises ou les servi ces conformes à ses règlements et indiquer au public qu'elle les approuve, cadre avec les autres interdictions contenues à l'article 9.
La société appelante est en fait une créature du gouvernement de la Colombie-Britannique, un agent de Sa Majesté du chef de la province. Elle tient ses pouvoirs et sa capacité juridique des articles 5 et 6 de la Loi qui l'a créée. Elle est habilitée à faire tout ce qu'elle juge nécessaire ou utile à l'accomplissement de son mandat.
Son conseil d'administration, qui se compose du Ministre et des autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, a lors de sa réu- nion du 9 novembre 1973 décidé d'adopter par règlement le «symbole Autoplan», que l'appelante a, semble-t-il, ensuite commencé à employer en liaison avec les services qu'elle fournit.
Personne ne conteste que cet emploi est le même que celui d'une marque de commerce. Une marque de commerce est un avoir et, en vertu de la Loi qui l'a constituée, les avoirs et les biens de l'appelante sont les avoirs et les biens de Sa Majesté du chef de la province.
Le conseil d'administration de l'appelante était habilité à adopter ce règlement. Donc la marque émane d'une autorité reconnue, a été approuvée par une telle autorité. Elle est donc autorisée au sens précis du mot «officiel».
La corporation s'est octroyée elle-même la marque, mais elle était habilitée à le faire et maintes autres autorités publiques ont des pouvoirs analogues.
Cette marque correspond à la définition que le dictionnaire donne du mot «officiel». Elle est donc une «marque officielle» dans toute l'acception du terme.
Je pense que le registraire est bien d'accord sur ce point.
Toutefois, il continue en disant qu'ayant été autorisée en vertu des pouvoirs que la Loi confère à une autorité publique, la marque ainsi adoptée doit «réglementer les marchandises et les services». A mon sens, cette conclusion tirée du principe original est non fondée.
Dans ce passage extrait de ses motifs, le regis- traire prétend octroyer les attributs d'une marque de certification à une marque officielle en se fon dant sur l'article 9(1)n). Or, selon moi, le libellé dudit alinéa ne justifie pas une telle interprétation.
Pour les motifs que j'ai déjà exposés, je conclus que le terme «Autoplan» imprimé sous la forme stylisée que l'appelante a adoptée pour l'employer en liaison avec des services, est une marque officielle.
Cela m'amène au second motif invoqué par le registraire pour refuser de donner l'avis public d'adoption et d'emploi d'une «marque officielle» que l'appelante lui réclamait, à savoir le pouvoir discrétionnaire d'opposer un refus lorsqu'il juge ledit avis contraire à l'intérêt public.
Le seul mot de l'article 9(1)n) susceptible d'in- diquer un pouvoir discrétionnaire au profit du registraire est le mot «demande», qui figure dans le contexte suivant:
9....
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public .... [C'est moi qui souligne.]
Ici, le mot «demande» vise la demande de Sa Majesté, d'une université ou d'une autorité publique.
Les mêmes termes se retrouvent à l'article 9(1)e), qui se réfère aux armoiries, écusson ou drapeau employés par le Canada, une province ou une corporation municipale au Canada:
à l'égard desquels le registraire, sur la demande du
gouvernement du Canada, d'une province ou d'une corporation municipale a donné un avis public.
J'ai déjà dit que lorsque des armoiries sont octroyées au Canada, à une province ou à une
municipalité du Canada par prérogative royale, il me paraît inconcevable qu'il soit passé outre au désir de Sa Majesté—source de tous les hon- neurs—en vertu d'un pouvoir discrétionnaire du registraire des marques de commerce.
Le terme «demande» figure aussi bien à l'article 9(1)e) qu'à l'article 9(1)n). Je ne vois aucune raison pour déroger à la règle qui veut que l'on donne à un mot le même sens dans les différentes parties d'une loi.
Dans ses motifs, le registraire a déclaré que le terme «demande» (request) veut dire «demander à quelqu'un de faire quelque chose» et ne doit pas être interprété comme une requête (demand). Peut-être aurait-il mieux valu dire «ordre» (order) que «requête» (demand). En fait, ce qu'il voulait mettre en évidence, c'est qu'une «demande» est une prière tandis qu'une «requête» est un ordre.
Il ne faut pas oublier que Sa Majesté est l'une des personnes qui peut faire la demande. Le proto- cole de Buckingham Palace veut que Sa Majesté ne fasse jamais de requête (demand). Elle n'ex- prime que des désirs, des souhaits, c'est-à-dire des demandes. Bien entendu, lorsqu'elle fait une demande, tous ses loyaux sujets obéissent avec empressement. Lors d'une audience accordée à quatre de ses chevaliers, Henry II, dans un moment d'exaspération, utilisa des termes qu'ils interprétèrent (et plus tard le pape Alexandre III avec eux) comme un ordre. Ce qui entraîna la mort de Thomas à Becket et la pénitence d'Henry.
Les demandes prévues par les articles 9(1)e) et 9(1)n) sont aussi faites par le gouvernement du Canada, par une province, une corporation munici- pale, une université ou une autorité publique et émanent donc d'une haute autorité (quoique moin- dre). En dépit de l'usage, par politesse, du mot «demande», elles ont également un caractère impératif.
L'article 9 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, S.R.C. 1970, Appendice II, No 5, prévoit que le gouvernement et les pouvoirs exécutifs du Canada et sur le Canada continueront d'être attribués à la Reine. Le Parlement adopte les lois et accorde les subsides, mais n'administre pas. Le gouvernement, c'est-à-dire la Couronne agissant sur avis de ses ministres, administre les affaires publiques du pays. Donc, une demande
formulée par le gouvernement du Canada en vertu de l'article 9(1)e) l'est en fait par la Couronne. Il en est de même pour une demande formulée par le gouvernement d'une province du Canada. Les enti- tés de moindre importance, comme les corpora tions municipales à l'article 9(1)e) et les universi- tés et les «autorités publiques» à l'article 9(1)n) bénéficient du prestige des organismes auxquels elles sont liées dans le contexte.
Pour ces raisons, je conclus que le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner l'avis public prévu aux articles 9(1)e) et 9(1)n), quelle que soit l'entité mentionnée à l'un ou l'autre des deux alinéas qui le lui demande.
Ma conclusion se trouve encore renforcée par l'objectif que, selon moi, le Parlement avait en vue lorsqu'il a adopté l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, objectif qu'il faut détermi- ner d'après les termes employés.
J'ajoute que cette conclusion va nécessairement toucher au troisième motif que le registraire a invoqué pour refuser la demande de l'appelante, à savoir que les marques adoptées et employées par les autorités publiques comme des marques com- merciales ordinaires n'entrent pas dans le cadre de l'article 9(1)n)(iii) (il y a aussi recoupement avec les motifs pour lesquels j'ai conclu que la marque adoptée par l'appelante est une «marque officielle»). Ce pourquoi, il a estimé devoir consi- dérer la demande comme portant sur l'enregistre- ment d'une marque de commerce et sous réserve des restrictions applicables à ce titre. A partir de quoi le registraire a conclu que la marque n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b), parce qu'elle était une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des services en liaison avec lesquels elle était utilisée. Après avoir examiné les documents que le regis- traire a transmis à la Cour en application de l'article 60 de la Loi concernée, je pense qu'il aurait fort bien pu conclure en se fondant sur ce principe que l'appelante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque, parce que celle-ci n'est pas enregistrable du fait qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée.
Comme je l'ai déjà dit, il faut rechercher l'inten- tion du législateur dans le libellé de l'article 9 de la Loi.
L'article 9 interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autre- ment, des marques qu'il précise.
En gros, il s'agit des armoiries, des écussons, des étendards, des drapeaux, des mots, des symboles, des emblèmes héraldiques, des signes, des insignes, etc. employés en liaison avec Sa Majesté, la famille royale, le gouverneur général, le gouverne- ment du Canada, les provinces du Canada et cer- tains organismes publics nationaux ou étrangers nommément désignés. L'article 11 interdit l'emploi des marques dont l'article 9 interdit l'adoption.
L'interdiction d'adopter et d'employer comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de l'un des emblèmes mentionnés à l'ar- ticle 9 ou y ressemblant, a pour conséquence logi- que d'en réserver l'usage exclusif aux personnes ou aux organismes qui y sont précisés.
Tel est l'objet fondamental de l'article, tel qu'il ressort de son libellé.
Cela vaut également pour les armoiries, l'écus- son ou le drapeau adoptés et employés par le Canada, une province ou une corporation munici- pale au Canada, lorsque ces entités demandent au registraire d'aviser le public de ces adoption et emploi. Le législateur a donc voulu leur en réserver l'usage exclusif, ce qui est la conséquence logique de l'interdiction.
Cela vaut enfin pour tout insigne, écusson, emblème ou marque adopté ou employé par l'une quelconque des Forces de Sa Majesté, une univer- sité ou une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou des services.
Manifestement, l'article 9(1)n)(iii) prévoit que lorsqu'une autorité publique a adopté une marque officielle, elle peut seule l'employer. En chargeant le registraire d'aviser le public de l'adoption et de l'emploi de cette marque officielle, il a pour objet de prévenir toute violation à cet égard. A mon sens, et pour les raisons que j'ai déjà exposées, il ne confère au registraire aucun pouvoir de contrôle.
Je suis pleinement conscient des conséquences qui en découlent. Une autorité publique se lance dans l'entreprise de fournir au public des marchan- dises et des services et pour ce faire, adopte une marque officielle. Après quoi, tout le monde se voit interdire l'emploi de cette marque. Ce qui revient à dire que, de sa propre initiative, elle s'approprie ladite marque sans aucune autre restriction ou contrôle que sa propre conscience et la volonté que le corps électoral exprimera éventuellement par les moyens dont il dispose.
Je pense que telle est l'intention du Parlement qui ressort du libellé de l'article 9, et que telle est aussi la politique que, dans son pouvoir souve- rain, il a jugé opportun de mettre en oeuvre par voie législative.
Je ne vois pas de quel droit une cour de justice pourrait interpréter un texte pour des considéra- tions de seule politique. A mon avis, lorsqu'une loi est claire, la Cour n'a pas à déterminer si elle est opportune ou inopportune, juste ou injuste. C'est au Parlement qu'il appartient d'en décider; si elle est inopportune, seule une loi peut y remédier et non pas une décision de la Cour. Si une loi est non équivoque, la Cour n'a qu'à s'y conformer, à l'ap- pliquer. Agir autrement équivaut à abandonner les fonctions de juge pour assumer celles de législa- teur.
Si la véritable intention du Parlement n'est pas celle qui ressort de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, c'est au Parlement qu'il appartient de remédier à la situation, de l'exprimer en termes clairs et non équivoques.
Chose curieuse, le registraire semble avoir adopté à l'égard de toutes les demandes qu'il a reçues antérieurement une attitude compatible avec mes conclusions. Il n'y a rien de probant, et le fait qu'il ait agi différemment pour la demande de l'appelante pourrait tout aussi bien permettre de déduire qu'il avait eu tort de faire droit aux demandes précédentes.
Dans le Journal des marques de commerce du 18 octobre 1978, le registraire a avisé le public, conformément à l'article 9(1)n)(iii), de l'adoption et de l'emploi par le «Ministry of Finance» de la marque «CANADA SAVINGS BONDS» (Obligations d'épargne du Canada).
Sans m'arrêter à déterminer si le mot anglais «Ministry» est une erreur de copiste pour le mot anglais «Minister» et, dans la négative, s'il existe un «Ministry of Finance», alors que l'article 8 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, stipule qu'il y aura un ministère des Finances appelé en anglais «Department of Finance» (et non pas Ministry of Finance) dirigé par le «ministre des Finances» et si, dans ces circonstances, une marque officielle avait été adop- tée et employée, ou une demande faite, par une autorité publique, je ne peux pas imaginer une marque qui donne une description plus claire des marchandises ou des services en liaison avec les- quels elle est employée et de leur lieu d'origine que la marque «CANADA SAVINGS BONDS», et par suite non enregistrable au titre de l'article 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, si ce n'est:
1. TVOntario publiée par le registraire dans le Journal des marques de commerce du 15 février 1978, la demande du The Ontario Education Community Authority;
2. BRITISH COLUMBIA GAMES publiée par le registraire dans le Journal des marques de commerce du 19 avril 1978, à la demande du Ministry of Recreation and Conservation for British Columbia;
3. NEPEAN en impression stylisée publiée par le registraire dans le Journal des marques de commerce du 17 mai 1978, la demande du canton de Nepean;
et des centaines d'autres.
Dans les deux premiers cas, les autorités publi- ques étaient des créatures de gouvernements pro- vinciaux. Elles n'ont pas hésité à employer le nom de leur province comme elles en avaient le droit, et donnent une description on ne peut plus claire des services fournis. Dans le troisième, le nom est celui du canton concerné, lequel a certainement le droit d'employer son propre nom.
Toutefois, il n'en reste pas moins que si l'article 12 de la Loi sur les marques de commerce s'appli- quait, ces «marques officielles» ne seraient pas enregistrables.
En l'espèce, la situation est différente. La marque que l'appelante demande au registraire de notifier publiquement ne comporte aucune descrip tion du lieu d'origine des marchandises ou des services, comme cela serait le cas si l'on avait ajouté au mot «Autoplan» des mots ou des abrévia- tions tels que «British Columbia Autoplan» ou «B.C. Autoplan». Je suppose que le registraire aurait alors donné un avis public parce qu'une telle attitude aurait été conforme à celle qu'il a adoptée dans de précédentes demandes. Je pense qu'il a en l'occurrence agi différemment parce qu'il n'a pas considéré la marque comme «officielle», conclusion que je rejette pour les motifs déjà exposés.
Il ressort des documents versés à ses archives et qu'il a transmis à la Cour en application de l'arti- cle 60 de la Loi sur les marques de commerce, que le registraire était préoccupé de l'effet que l'inter- diction consécutive à la notification de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle aurait sur les marques de commerce enregistrées normalement, avec lesquelles elle risquait d'entrer en conflit. Je ne suis pas saisi de cette question, mais il me semble évident que la marque de commerce ordi- naire qu'un commerçant fait enregistrer doit céder le pas à la marque officielle qu'une autorité publi- que ou un organisme analogue emploie, parce que telle est l'intention du législateur. Je le répète: si le libellé de l'article n'exprime pas la véritable intention du Parlement ou si ce dernier juge la loi politiquement inopportune, c'est à lui qu'il incombe d'y remédier.
Par ces motifs, j'accueille l'appel et je renvoie l'affaire au registraire pour qu'il prenne les mesu- res qui s'imposent.
Conformément à l'usage établi en ce qui con- cerne les appels d'une décision du registraire des marques de commerce, usage dont fait état le président Thorson dans Wolfville Holland Bakery Ltd. c. The Registrar of Trade Marks ((1963-64) 25 Fox Pat. C. 169), l'appelante n'a pas droit à ses dépens, bien qu'ayant eu gain de cause. Il en est de même pour la partie adverse.
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