T-2263-78
Insurance Corporation of British Columbia
(Appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, le 18 septembre et le 11 octobre 1979.
Marques de commerce — Marque officielle d'une société de
la Couronne — L'intimé a refusé de notifier au public l'adop-
tion et l'emploi de la marque officielle, qui consiste dans le
mot «Autoplan» dans une typographie stylisée — Motifs du
refus: (1) l'emblème n'est pas la marque officielle pour les
services qu'il a servi à désigner, (2) l'intimé a le pouvoir
discrétionnaire d'accepter ou de refuser, dans l'intérêt du
public, de donner avis public d'une marque officielle, et (3) la
marque adoptée était soit le nom des services, soit une descrip
tion claire ou une description fausse et trompeuse de leur
nature — Refus porté en appel — Loi sur les marques de
commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 9(1), 12(1)b).
L'appelante, une société de la Couronne de la Colombie-Bri-
tannique, interjette appel du refus du registraire des marques
de commerce de notifier au public l'adoption et l'emploi de son
symbole, le mot «Autoplan» dans une typographie n'apparte-
nant à aucun style précis mais facile à lire. Par demande
révisée, fondée sur l'article 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques
de commerce, l'appelante déclarait qu'elle avait adopté et
employé l'emblème Autoplan comme marque officielle pour les
services d'assurance, de réassurance, de réparation, de sauve-
tage ainsi que pour les services médicaux et hospitaliers. Le
registraire a rejeté la demande de l'appelante par les motifs que
(1) l'emblème adopté et employé n'était pas une marque offi-
cielle pour les services qu'il a servi à désigner, (2) le registraire
a le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser, dans
l'intérêt du public, de donner avis public d'une marque offi-
cielle, et (3) l'emblème adopté et employé par l'appelante était
soit le nom des services dont s'agit, soit une description claire
ou une description fausse et trompeuse de leur nature.
Arrêt: l'appel est accueilli. La marque «Autoplan» en lettres
stylisées est une marque officielle. Cette marque a été adoptée
et reconnue par un conseil d'administration composé du Minis-
tre et d'autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil; elle correspond à la définition que le dictionnaire
donne du mot «officiel». Il ne s'ensuit pas que cette marque ne
peut être officielle parce qu'il lui manque les attributs et la
dignité des choses officielles. La conclusion du registraire selon
laquelle la marque doit «réglementer les marchandises et les
services» n'est pas fondée, car elle revient à octroyer les attri-
buts d'une marque de certification à une marque officielle. Le
registraire a commis une erreur en refusant de donner l'avis
public d'adoption et d'emploi de la marque officielle à la
demande de l'appelante, au motif qu'il avait le pouvoir discré-
tionnaire d'opposer un refus lorsqu'il jugeait un tel avis con-
traire à l'intérêt public. En dépit de l'emploi, par politesse, du
mot «demande», les demandes prévues à l'article 9(1)e) et n)
ont un caractère impératif. L'avis public donné par le regis-
traire de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle par
une autorité publique vise à prévenir toute contrefaçon de cette
marque officielle. Cette fonction ne confère au registraire
aucun pouvoir de contrôle. Une fois une marque officielle
adoptée par une autorité publique, tout le monde se voit
interdire l'emploi de cette marque; ce qui revient à dire que, de
sa propre initiative, l'autorité publique s'approprie cette
marque sans autre restriction ou contrôle que sa propre cons
cience et la volonté du corps électoral.
APPEL.
AVOCATS:
Nicholas H. Fyfe pour l'appelante.
W. L. Nisbet, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: L'appelante, l'Insurance
Corporation of British Columbia, est une société
qui a été créée par l'Insurance Corporation of
British Columbia Act, S.C.-B. 1972-73, c. 44. Elle
comprend le Ministre (défini dans la Loi comme le
membre du Conseil exécutif chargé par décret
d'appliquer la Loi), et deux autres membres au
moins et huit au plus nommés par le lieutenant-
gouverneur en conseil, qui sont administrateurs de
la société pendant la durée de leur mandat. Le
Ministre préside le conseil d'administration.
La Loi définit la société comme un agent de Sa
Majesté du chef de la province ayant pour objet
d'exercer toutes activités d'assurance auxquelles
l'autorisera le lieutenant-gouverneur en conseil.
Par résolution du 9 novembre 1973, le conseil
d'administration adopta comme «symbole» le mot
«Autoplan» dans une typographie que l'on ne peut
qualifier de «cursive» ni de «vieil anglais», mais
dont les caractères ont une forme stylisée facile à
lire.
Par lettre du 30 janvier 1975, avec «Re Trade
Mark Autoplan and Design» comme en-tête, l'ap-
pelante demanda au registraire des marques de
commerce de notifier au public l'adoption et l'em-
ploi de la «marque de commerce» qui apparaissait
sur le dessin joint à la lettre. Cette lettre, qui
émanait directement de l'appelante, était incluse
dans la demande présentée le 5 février 1975 par un
agent que l'appelante avait chargé de faire toutes
les démarches nécessaires. Il n'était fourni aucune
indication relativement aux marchandises ou aux
services en liaison avec lesquels la marque serait
employée, mais l'agent précisait que la demande
était présentée en vertu de l'article 9 de la Loi sur
les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10.
Cette demande n'eut pas de suite.
Le 17 novembre 1976, elle fut renouvelée par
des agents récemment nommés.
Le 1 er décembre 1976, le registraire souleva les
points suivants:
[TRADUCTION] 1. La requérante est-elle une autorité publique
au sens de l'article 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce?
2. La description générale «marchandises et services» est-elle
pertinente?
3. La marque concernée ne doit-elle pas être examinée comme
si la demande d'enregistrement était fondée sur l'article 29 de
la Loi, et n'est-elle pas par conséquent non enregistrable en
vertu de l'article 12(1)e) (ce qui, je présume, soulève la ques
tion de savoir s'il s'agit bien d'une «marque officielle» et si la
publication doit avoir lieu compte tenu des marques déjà
inscrites au registre)?
4. Si le registraire avise le public du dessin-marque «Autoplan»,
qu'arrivera-t-il aux marques déjà inscrites au registre? Per-
dront-elles complètement leur caractère distinctif? La portée de
leur protection sera-t-elle réduite? Et, si oui, dans quelle
mesure?
Les nouveaux agents répondirent aux points 1, 3
et 4 par une lettre adressée au registraire le 15
mars 1977, et au point 2 par une demande révisée
fondée sur l'article 9(1)n)(iii) où ils déclaraient
que la requérante avait adopté et employait le
dessin-marque «Autoplan» comme marque offi-
cielle d'assurance, de réassurance, de réparation,
de sauvetage et de services médicaux et hospita-
liers.
C'est ce qui explique les divergences des plaidoi-
ries quant à la date de la demande. Les parties
admettent finalement que la décision du registraire
porte sur la demande du 15 mars 1977.
Dans sa décision du 14 avril 1978, celui-ci rejeta
la demande de l'appelante pour les motifs suivants:
[TRADUCTION] 1. Le dessin-marque «Autoplan» tel qu'adopté
par l'appelante n'était pas une marque officielle pour les servi
ces en liaison avec lesquels elle l'employait;
2. Le registraire avait le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou
de refuser, dans l'intérêt du public, de donner un avis public
d'une marque officielle;
3. Le dessin-marque «Autoplan» que l'appelante avait adopté et
employait pour les services qu'elle fournissait était soit leur
nom (article 12(1)c)), soit une description claire ou une des
cription fausse et trompeuse de leur nature (article 12(1)b)).
C'est contre cette décision que le présent appel a
été formé en vertu de l'article 56 de la Loi.
Les parties conviennent que l'appelante est une
«autorité publique» au sens de l'article 9(1)n)(iii).
C'est aussi mon avis et je pense que la position
contraire, celle du registraire, est insoutenable.
J'estime opportun de reproduire intégralement
l'article 9 de la Loi en question:
9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement, une marque composée de
ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait
vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille
royale;
c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le
gouverneur général;
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les
marchandises ou services en liaison avec lesquels il est
employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouver-
nementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le
patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouverne-
mentale;
e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés
à quelque époque par le Canada ou par une province ou
corporation municipale au Canada, à l'égard desquels le
registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou
de la province ou corporation municipale intéressée, a notifié
au public leur adoption et leur emploi;
f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc,
formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et
retenu par la Convention de Genève pour la protection des
victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinc-
tif du service médical des forces armées et utilisé par la
Société de la Croix-Rouge Canadienne; ou l'expression
«Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;
g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc,
adopté aux mêmes fins que celles dont l'alinéa f) fait men
tion, par un certain nombre de pays musulmans;
h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par
l'Iran pour le même objet que celui dont l'alinéa f) fait
mention;
i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux,
territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle
et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale
a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité des
stipulations de la Convention et publiquement donné par le
registraire;
j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport
avec un particulier vivant;
1) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui
est décédé dans les trente années précédentes;
m) les mots «Nations Unies» (United Nations), ou le sceau
ou emblème officiel des Nations Unies;
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
(i) adopté ou employé par l'une quelconque des forces de
Sa Majesté telles que les définit la Loi sur la défense
nationale,
(ii) d'une université, ou
(iii) adopté et employé par une autorité publique au
Canada comme marque officielle pour des marchandises
ou services,
à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa
Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a
donné un avis public d'adoption et emploi; ou
o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» (Royal Canadi-
an Mounted Police) ou «R.C.M.P.», ou toute autre combinai-
son de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du
Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce
corps en uniforme.
(2) Rien au présent article n'empêche l'emploi, comme
marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, de
quelque marque décrite au paragraphe (1) avec le consente-
ment de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité
ou organisation que le présent article est censé avoir voulu
protéger.
Je n'oublie pas que l'intention du législateur se
déduit avant tout de l'objet spécifique de la loi ou,
parfois, d'un article de la loi qu'il faut interpréter.
Il convient bien entendu, dans la recherche de
cette intention, de se fonder sur les termes
employés, mais pour bien comprendre ceux-ci, il
faut connaître le sujet dont il est question et l'objet
visé.
A notre époque, toute loi adoptée par le Parle-
ment est publiée par l'Imprimeur de la Reine. Cela
étant, la règle qui traite du titre d'une loi, de ses
notes marginales et de sa ponctuation, non pas
comme faisant partie de la loi mais simplement
comme étant une temporanea expositio, ne doit
pas s'appliquer dans toute son ancienne rigueur. Il
s'agissait là autrefois de simples indications desti-
nées à faciliter la tâche de l'usager pressé, mais à
mon sens ces éléments ont perdu le caractère de
simples accessoires et peuvent aujourd'hui servir à
interpréter une loi ou un article.
La note marginale de l'article 9(1) est «Marques
interdites». Sauf celles des alinéas j), k) et l), les
interdictions ont une connotation héraldique ou
vexillaire visant à empêcher tout semblant de
patronage, d'approbation ou d'autorité royale,
vice-royale ou gouvernementale (que ce soit fédé-
rale, provinciale ou municipale) là où il n'en existe
aucune, comme avec les emblèmes de la Croix-
Rouge, du Croissant rouge, des Lion et Soleil
rouges, les emblèmes des Nations Unies ou de la
Gendarmerie royale du Canada. A cette liste, l'ar-
ticle 9(1)n) ajoute les emblèmes des forces armées
de Sa Majesté, des universités et des autorités
publiques.
L'article 9(1)e) protège les armoiries, l'écusson
ou le drapeau adoptés et employés à quelque
époque par le Canada ou par une province ou
corporation municipale au Canada, à l'égard des-
quels le registraire, sur la demande du Canada, de
la province ou de la municipalité, a notifié au
public leur adoption et leur emploi.
En ce qui concerne les armoiries et l'écusson, je
trouve cette disposition quelque peu incongrue
étant donné que l'écusson fait partie des armoiries.
Les armoiries du Canada et de toutes les provinces
(à l'exception de la Nouvelle-Écosse) ont été
octroyées par lettres patentes délivrées par le Col
lege of Heralds en vertu de la prérogative royale.
Ce qui confère au titulaire de telles lettres patentes
le droit exclusif à l'emploi desdites armoiries, droit
que l'on a tout récemment fait valoir par voie de
pétition au Earl Marshal devant la Court of Chiv
alry présidée par le juge en chef lord Goddard,
agissant en qualité de substitut avec des officiers
d'arme de service (voir Manchester Corporation c.
Manchester Palace of Varieties Ltd. [1955] 1 All
E.R. 387). Le College of Heralds a aussi octroyé
des armoiries à la Nouvelle-Écosse, mais celle-ci
les a abandonnées au profit de celles, beaucoup
plus anciennes (et à mon avis, beaucoup plus
attrayantes), qu'elle a reçues du Lord Lyon King
of Arms.
Je conçois mal comment le registraire des mar-
ques de commerce pourrait refuser de notifier au
public des armoiries octroyées par prérogative
royale, et à leur demande, au Canada, à ses pro
vinces, à des corporations municipales au Canada
ou à une université ou autorité publique.
Le fait de demander au registraire, en vertu de
l'article 9(1)e), de notifier au public l'octroi d'ar-
moiries a pour avantage de leur donner plus de
publicité et ex abundanti cautela de fournir à celui
qui en a l'usage exclusif une protection supplémen-
taire et plus pratique.
Cet avantage est encore plus évident dans le cas
de municipalités qui adoptent des armes fausses,
pratique qui était très répandue à une certaine
époque et a eu des résultats déplorables du point
de vue héraldique. Cette pratique est progressive-
ment abandonnée, la connaissance de l'héraldisme
ayant été ravivée grâce aux efforts d'une société
qui s'est consacrée à cette tâche. L'on cherche
maintenant à obtenir des armoiries par l'exercice
légitime de la prérogative royale.
L'article 9(1)e) emploie les termes «armoiries,
écusson ou drapeau», et c'est sur ceux-ci que por
tent mes observations. L'article 9(1)n) parle des
«insignes, écussons, marques ou emblèmes».
Le seul terme commun aux deux alinéas est
«écusson». Il ressort nettement du contexte des
articles 9(1)e), 9(1)a), 9(1)b), et 9(1)c) qu'il est
employé dans son sens héraldique. Un écusson fait
partie intégrante des armoiries. C'est l'emblème ou
le meuble situé au-dessus de la torque du casque
qui surmonte l'écu. Il est correct d'employer
l'écusson seul sur les sceaux, l'argenterie, le papier
à lettres, etc., mais parler d'«écu» pour désigner des
armoiries ou un blason est une erreur grossière.
Pour ces raisons, je conclus que, dans l'article
9(1)n), le mot «écusson» est utilisé dans ce sens.
De même, le mot «insigne» tire son origine de
l'héraldisme, où il désignait la devise distinctive
portée par les partisans d'un seigneur. L'insigne ne
faisait pas partie des armoiries du seigneur, qui lui
étaient exclusives, mais il comportait en général
l'écusson. En Écosse, les membres d'un clan por
tent comme insigne l'écusson de son chef sur une
ceinture et une boucle, avec la devise du chef
inscrite sur la ceinture.
Le mot «emblème» ne tire pas son origine de
l'héraldisme, mais dans son sens le plus large, il
désigne le symbole. Il peut s'agir d'un objet
ouvragé utilisé symboliquement comme l'est un
insigne. Il existe des emblèmes nationaux tels que
le croissant, le lion, l'aigle et le soleil et des
emblèmes floraux nationaux tels que la rose, le
chardon, le trèfle et le poireau. Chaque province
du Canada a adopté un emblème floral: l'Ontario,
le trillium, la Colombie-Britannique, le cornouiller,
etc. Ces emblèmes ont pour utilité d'identifier une
nation ou une province.
Il me reste à parler du terme «marque» de
l'article 9(1)n). Il n'a pas de connotations précises,
comme les précédents, bien qu'il ait une significa
tion héraldique mineure en ce qu'il peut s'entendre
de brisures comme le lambel du Prince de Galles,
qui désigne le fils aîné. Toutefois, en langage
courant, une marque est une devise, un timbre, une
étiquette, une marque de fabrique, une inscription,
un signe écrit, etc. qui indique la propriété, la
qualité, etc.
L'article 2 de la Loi définit ainsi l'expression
«marque de commerce»:
2....
«marque de commerce» signifie
a) une marque qui est employée par une personne aux fins
ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, ven-
dues, données à bail ou louées ou des services loués ou
exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, don-
nées à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par
d'autres,
b) une marque de certification,
c) un signe distinctif, ou
d) une marque de commerce projetée;
Le même article définit séparément et avec pré-
cision les expressions «marque de certification»,
«signe distinctif» et «marque de commerce proje-
tée». Il ne définit cependant pas le terme «marque»
et il faut donc recourir aux dictionnaires pour en
vérifier le sens ordinaire qui, à mon avis, est le sien
à l'article 9(1)n).
Le premier motif que le registraire a invoqué
pour refuser de notifier au public, comme l'appe-
lante le lui demandait, l'adoption et l'emploi de la
marque en question, c'est que ladite marque n'était
pas une «marque» officielle au sens de l'article
9(1)n)(iii). J'en répète le texte ici, en laissant de
côté les passages non pertinents:
9....
n) tout ... marque
(iii) adopté et employé par une autorité publique au
Canada comme marque officielle pour des marchandises
ou services,
L'emploi par l'appelante, en liaison avec les
services qu'elle fournit, d'une forme stylisée du
terme «Autoplan» ne témoigne de sa part d'aucune
ingéniosité, originalité ou réflexion.
Le terme n'a aucune connotation. Il n'a pas les
attributs, l'éclat ou la dignité inhérents au carac-
tère officiel des armoiries, de l'écusson, de l'em-
blème héraldique, de l'insigne ou de l'emblème.
L'avocat du sous-procureur général du Canada
soutient, au nom du registraire des marques de
commerce, que le terme «Autoplan», tel qu'im-
primé, n'ayant aucun de ces attributs, n'était pas
une marque «officielle», car il manque de toute
connotation officielle.
Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue,
mais j'estime que l'absence de ces attributs offi-
ciels ne signifie pas nécessairement qu'il ne s'agit
pas d'une marque officielle.
Le principe veut que lorsque des mots particu-
liers sont suivis de mots généraux, il faut interpré-
ter ces derniers comme ejusdem generis que les
premiers.
Si on applique la règle ejusdem generis aux
mots «tout insigne, écusson, marque ou emblème»,
chacun d'eux a un sens particulier, comme je l'ai
déjà expliqué en détail. Les mots «insigne», «écus-
son» et «emblème» ont tous un sens particulier.
Cela est tout particulièrement vrai pour le mot
«marque» qui figure dans la définition de la
«marque de commerce» de l'article 2 de la Loi
comme souche de cette expression.
Aucun mot général ne suit donc des mots parti-
culiers et, par suite, le sens des termes particuliers
ne détermine celui d'aucune expression générale.
Je ne pense pas non plus que la règle «noscitur a
sociis» s'applique. Comme le dit une autorité en la
matière, selon cette règle, lorsque des mots géné-
raux sont étroitement liés à des mots particuliers
qui les précèdent, leur sens est limité par celui de
ces derniers.
Toutefois, puisque tous les mots ont un sens
particulier, ils sont tous des termes particuliers et
on doit leur donner leur sens respectif. Le terme
«marque» ne peut pas être interprété comme un
mot général, dont le sens serait restreint par celui
des termes qui l'accompagnent. En langage cou-
rant, le mot «marque» peut désigner une «inscrip-
tion» ou des «caractères écrits», qui indiquent une
propriété ou une qualité qui sont des attributs
d'une marque de commerce.
Qu'est-ce alors qu'une marque «officielle» au
sens de l'article 9(1)n)(iii). La Loi n'en donne
aucune définition.
Dans ses motifs du 14 avril 1978, le registraire
invoque le sens que les dictionnaires donnent au
mot «officiel». L'une de ces définitions est [TRA-
DUCTION] «émanant du bureau, du fonctionnaire
ou de l'autorité compétents».
Celle du The Shorter Oxford English Dictio
nary est analogue: [TRADUCTION] «4. Émanant de
ou approuvé par une autorité reconnue; autorisé».
J'accepte ces deux définitions de l'adjectif «offi-
ciel», mais je n'accepte pas l'extension que le regis-
traire donne à celles-ci lorsque cet adjectif qualifie
le substantif «marque», ni le sens qu'il attribue à
l'expression «marque officielle». Il s'exprime en ces
termes:
[TRADUCTION] Lorsqu'on applique la définition d'«officiel» à
l'adjectif «officiel» qui figure au sous-alinéa 9(1)n)(iii), l'ex-
pression «marque officielle» appliquée à des marchandises ou à
des services désigne une marque qui, lorsqu'elle est employée en
liaison avec des marchandises ou des services, indique que
ceux-ci ont été autorisés en vertu du pouvoir conféré publique-
ment par les lois et règlements de les réglementer. Je songe à la
marque que les inspecteurs du ministère de l'Agriculture appo-
sent sur la viande et à des marques telles que «approuvé par la
SCHL» pour les maisons répondant aux exigences de la SCHL
en la matière. Nombreux sont les exemples de ces marques
officielles indiquant que les marchandises ou les services sont
conformes aux règlements applicables.
L'interdiction relative à la marque officielle employée par une
autorité publique pour identifier les marchandises ou les servi
ces conformes à ses règlements et indiquer au public qu'elle les
approuve, cadre avec les autres interdictions contenues à
l'article 9.
La société appelante est en fait une créature du
gouvernement de la Colombie-Britannique, un
agent de Sa Majesté du chef de la province. Elle
tient ses pouvoirs et sa capacité juridique des
articles 5 et 6 de la Loi qui l'a créée. Elle est
habilitée à faire tout ce qu'elle juge nécessaire ou
utile à l'accomplissement de son mandat.
Son conseil d'administration, qui se compose du
Ministre et des autres membres nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil, a lors de sa réu-
nion du 9 novembre 1973 décidé d'adopter par
règlement le «symbole Autoplan», que l'appelante
a, semble-t-il, ensuite commencé à employer en
liaison avec les services qu'elle fournit.
Personne ne conteste que cet emploi est le même
que celui d'une marque de commerce. Une marque
de commerce est un avoir et, en vertu de la Loi qui
l'a constituée, les avoirs et les biens de l'appelante
sont les avoirs et les biens de Sa Majesté du chef
de la province.
Le conseil d'administration de l'appelante était
habilité à adopter ce règlement. Donc la marque
émane d'une autorité reconnue, a été approuvée
par une telle autorité. Elle est donc autorisée au
sens précis du mot «officiel».
La corporation s'est octroyée elle-même la
marque, mais elle était habilitée à le faire et
maintes autres autorités publiques ont des pouvoirs
analogues.
Cette marque correspond à la définition que le
dictionnaire donne du mot «officiel». Elle est donc
une «marque officielle» dans toute l'acception du
terme.
Je pense que le registraire est bien d'accord sur
ce point.
Toutefois, il continue en disant qu'ayant été
autorisée en vertu des pouvoirs que la Loi confère
à une autorité publique, la marque ainsi adoptée
doit «réglementer les marchandises et les services».
A mon sens, cette conclusion tirée du principe
original est non fondée.
Dans ce passage extrait de ses motifs, le regis-
traire prétend octroyer les attributs d'une marque
de certification à une marque officielle en se fon
dant sur l'article 9(1)n). Or, selon moi, le libellé
dudit alinéa ne justifie pas une telle interprétation.
Pour les motifs que j'ai déjà exposés, je conclus
que le terme «Autoplan» imprimé sous la forme
stylisée que l'appelante a adoptée pour l'employer
en liaison avec des services, est une marque
officielle.
Cela m'amène au second motif invoqué par le
registraire pour refuser de donner l'avis public
d'adoption et d'emploi d'une «marque officielle»
que l'appelante lui réclamait, à savoir le pouvoir
discrétionnaire d'opposer un refus lorsqu'il juge
ledit avis contraire à l'intérêt public.
Le seul mot de l'article 9(1)n) susceptible d'in-
diquer un pouvoir discrétionnaire au profit du
registraire est le mot «demande», qui figure dans le
contexte suivant:
9....
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa
Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a
donné un avis public .... [C'est moi qui souligne.]
Ici, le mot «demande» vise la demande de Sa
Majesté, d'une université ou d'une autorité
publique.
Les mêmes termes se retrouvent à l'article
9(1)e), qui se réfère aux armoiries, écusson ou
drapeau employés par le Canada, une province ou
une corporation municipale au Canada:
à l'égard desquels le registraire, sur la demande du
gouvernement du Canada, d'une province ou d'une
corporation municipale a donné un avis public.
J'ai déjà dit que lorsque des armoiries sont
octroyées au Canada, à une province ou à une
municipalité du Canada par prérogative royale, il
me paraît inconcevable qu'il soit passé outre au
désir de Sa Majesté—source de tous les hon-
neurs—en vertu d'un pouvoir discrétionnaire du
registraire des marques de commerce.
Le terme «demande» figure aussi bien à l'article
9(1)e) qu'à l'article 9(1)n). Je ne vois aucune
raison pour déroger à la règle qui veut que l'on
donne à un mot le même sens dans les différentes
parties d'une loi.
Dans ses motifs, le registraire a déclaré que le
terme «demande» (request) veut dire «demander à
quelqu'un de faire quelque chose» et ne doit pas
être interprété comme une requête (demand).
Peut-être aurait-il mieux valu dire «ordre» (order)
que «requête» (demand). En fait, ce qu'il voulait
mettre en évidence, c'est qu'une «demande» est une
prière tandis qu'une «requête» est un ordre.
Il ne faut pas oublier que Sa Majesté est l'une
des personnes qui peut faire la demande. Le proto-
cole de Buckingham Palace veut que Sa Majesté
ne fasse jamais de requête (demand). Elle n'ex-
prime que des désirs, des souhaits, c'est-à-dire des
demandes. Bien entendu, lorsqu'elle fait une
demande, tous ses loyaux sujets obéissent avec
empressement. Lors d'une audience accordée à
quatre de ses chevaliers, Henry II, dans un
moment d'exaspération, utilisa des termes qu'ils
interprétèrent (et plus tard le pape Alexandre III
avec eux) comme un ordre. Ce qui entraîna la
mort de Thomas à Becket et la pénitence d'Henry.
Les demandes prévues par les articles 9(1)e) et
9(1)n) sont aussi faites par le gouvernement du
Canada, par une province, une corporation munici-
pale, une université ou une autorité publique et
émanent donc d'une haute autorité (quoique moin-
dre). En dépit de l'usage, par politesse, du mot
«demande», elles ont également un caractère
impératif.
L'article 9 de l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique, 1867, S.R.C. 1970, Appendice II,
No 5, prévoit que le gouvernement et les pouvoirs
exécutifs du Canada et sur le Canada continueront
d'être attribués à la Reine. Le Parlement adopte
les lois et accorde les subsides, mais n'administre
pas. Le gouvernement, c'est-à-dire la Couronne
agissant sur avis de ses ministres, administre les
affaires publiques du pays. Donc, une demande
formulée par le gouvernement du Canada en vertu
de l'article 9(1)e) l'est en fait par la Couronne. Il
en est de même pour une demande formulée par le
gouvernement d'une province du Canada. Les enti-
tés de moindre importance, comme les corpora
tions municipales à l'article 9(1)e) et les universi-
tés et les «autorités publiques» à l'article 9(1)n)
bénéficient du prestige des organismes auxquels
elles sont liées dans le contexte.
Pour ces raisons, je conclus que le registraire n'a
pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner
l'avis public prévu aux articles 9(1)e) et 9(1)n),
quelle que soit l'entité mentionnée à l'un ou l'autre
des deux alinéas qui le lui demande.
Ma conclusion se trouve encore renforcée par
l'objectif que, selon moi, le Parlement avait en vue
lorsqu'il a adopté l'article 9 de la Loi sur les
marques de commerce, objectif qu'il faut détermi-
ner d'après les termes employés.
J'ajoute que cette conclusion va nécessairement
toucher au troisième motif que le registraire a
invoqué pour refuser la demande de l'appelante, à
savoir que les marques adoptées et employées par
les autorités publiques comme des marques com-
merciales ordinaires n'entrent pas dans le cadre de
l'article 9(1)n)(iii) (il y a là aussi recoupement
avec les motifs pour lesquels j'ai conclu que la
marque adoptée par l'appelante est une «marque
officielle»). Ce pourquoi, il a estimé devoir consi-
dérer la demande comme portant sur l'enregistre-
ment d'une marque de commerce et sous réserve
des restrictions applicables à ce titre. A partir de
quoi le registraire a conclu que la marque n'était
pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b),
parce qu'elle était une description claire ou une
description fausse et trompeuse de la nature des
services en liaison avec lesquels elle était utilisée.
Après avoir examiné les documents que le regis-
traire a transmis à la Cour en application de
l'article 60 de la Loi concernée, je pense qu'il
aurait fort bien pu conclure en se fondant sur ce
principe que l'appelante n'était pas la personne
ayant droit à l'enregistrement de la marque, parce
que celle-ci n'est pas enregistrable du fait qu'elle
crée de la confusion avec une marque de commerce
déjà enregistrée.
Comme je l'ai déjà dit, il faut rechercher l'inten-
tion du législateur dans le libellé de l'article 9 de la
Loi.
L'article 9 interdit l'adoption à l'égard d'une
entreprise, comme marque de commerce ou autre-
ment, des marques qu'il précise.
En gros, il s'agit des armoiries, des écussons, des
étendards, des drapeaux, des mots, des symboles,
des emblèmes héraldiques, des signes, des insignes,
etc. employés en liaison avec Sa Majesté, la
famille royale, le gouverneur général, le gouverne-
ment du Canada, les provinces du Canada et cer-
tains organismes publics nationaux ou étrangers
nommément désignés. L'article 11 interdit l'emploi
des marques dont l'article 9 interdit l'adoption.
L'interdiction d'adopter et d'employer comme
marque de commerce ou autrement, une marque
composée de l'un des emblèmes mentionnés à l'ar-
ticle 9 ou y ressemblant, a pour conséquence logi-
que d'en réserver l'usage exclusif aux personnes ou
aux organismes qui y sont précisés.
Tel est l'objet fondamental de l'article, tel qu'il
ressort de son libellé.
Cela vaut également pour les armoiries, l'écus-
son ou le drapeau adoptés et employés par le
Canada, une province ou une corporation munici-
pale au Canada, lorsque ces entités demandent au
registraire d'aviser le public de ces adoption et
emploi. Le législateur a donc voulu leur en réserver
l'usage exclusif, ce qui est la conséquence logique
de l'interdiction.
Cela vaut enfin pour tout insigne, écusson,
emblème ou marque adopté ou employé par l'une
quelconque des Forces de Sa Majesté, une univer-
sité ou une autorité publique au Canada comme
marque officielle pour des marchandises ou des
services.
Manifestement, l'article 9(1)n)(iii) prévoit que
lorsqu'une autorité publique a adopté une marque
officielle, elle peut seule l'employer. En chargeant
le registraire d'aviser le public de l'adoption et de
l'emploi de cette marque officielle, il a pour objet
de prévenir toute violation à cet égard. A mon
sens, et pour les raisons que j'ai déjà exposées, il ne
confère au registraire aucun pouvoir de contrôle.
Je suis pleinement conscient des conséquences
qui en découlent. Une autorité publique se lance
dans l'entreprise de fournir au public des marchan-
dises et des services et pour ce faire, adopte une
marque officielle. Après quoi, tout le monde se voit
interdire l'emploi de cette marque. Ce qui revient à
dire que, de sa propre initiative, elle s'approprie
ladite marque sans aucune autre restriction ou
contrôle que sa propre conscience et la volonté que
le corps électoral exprimera éventuellement par les
moyens dont il dispose.
Je pense que telle est là l'intention du Parlement
qui ressort du libellé de l'article 9, et que telle est
aussi là la politique que, dans son pouvoir souve-
rain, il a jugé opportun de mettre en oeuvre par
voie législative.
Je ne vois pas de quel droit une cour de justice
pourrait interpréter un texte pour des considéra-
tions de seule politique. A mon avis, lorsqu'une loi
est claire, la Cour n'a pas à déterminer si elle est
opportune ou inopportune, juste ou injuste. C'est
au Parlement qu'il appartient d'en décider; si elle
est inopportune, seule une loi peut y remédier et
non pas une décision de la Cour. Si une loi est non
équivoque, la Cour n'a qu'à s'y conformer, à l'ap-
pliquer. Agir autrement équivaut à abandonner les
fonctions de juge pour assumer celles de législa-
teur.
Si la véritable intention du Parlement n'est pas
celle qui ressort de l'article 9 de la Loi sur les
marques de commerce, c'est au Parlement qu'il
appartient de remédier à la situation, de l'exprimer
en termes clairs et non équivoques.
Chose curieuse, le registraire semble avoir
adopté à l'égard de toutes les demandes qu'il a
reçues antérieurement une attitude compatible
avec mes conclusions. Il n'y a là rien de probant, et
le fait qu'il ait agi différemment pour la demande
de l'appelante pourrait tout aussi bien permettre
de déduire qu'il avait eu tort de faire droit aux
demandes précédentes.
Dans le Journal des marques de commerce du
18 octobre 1978, le registraire a avisé le public,
conformément à l'article 9(1)n)(iii), de l'adoption
et de l'emploi par le «Ministry of Finance» de la
marque «CANADA SAVINGS BONDS» (Obligations
d'épargne du Canada).
Sans m'arrêter à déterminer si le mot anglais
«Ministry» est une erreur de copiste pour le mot
anglais «Minister» et, dans la négative, s'il existe
un «Ministry of Finance», alors que l'article 8 de la
Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970,
c. F-10, stipule qu'il y aura un ministère des
Finances appelé en anglais «Department of
Finance» (et non pas Ministry of Finance) dirigé
par le «ministre des Finances» et si, dans ces
circonstances, une marque officielle avait été adop-
tée et employée, ou une demande faite, par une
autorité publique, je ne peux pas imaginer une
marque qui donne une description plus claire des
marchandises ou des services en liaison avec les-
quels elle est employée et de leur lieu d'origine que
la marque «CANADA SAVINGS BONDS», et par suite
non enregistrable au titre de l'article 12(1)b) de la
Loi sur les marques de commerce, si ce n'est:
1. TVOntario publiée par le registraire dans le Journal des
marques de commerce du 15 février 1978, la demande du The
Ontario Education Community Authority;
2. BRITISH COLUMBIA GAMES publiée par le registraire dans le
Journal des marques de commerce du 19 avril 1978, à la
demande du Ministry of Recreation and Conservation for
British Columbia;
3. NEPEAN en impression stylisée publiée par le registraire
dans le Journal des marques de commerce du 17 mai 1978, la
demande du canton de Nepean;
et des centaines d'autres.
Dans les deux premiers cas, les autorités publi-
ques étaient des créatures de gouvernements pro-
vinciaux. Elles n'ont pas hésité à employer le nom
de leur province comme elles en avaient le droit, et
donnent une description on ne peut plus claire des
services fournis. Dans le troisième, le nom est celui
du canton concerné, lequel a certainement le droit
d'employer son propre nom.
Toutefois, il n'en reste pas moins que si l'article
12 de la Loi sur les marques de commerce s'appli-
quait, ces «marques officielles» ne seraient pas
enregistrables.
En l'espèce, la situation est différente. La
marque que l'appelante demande au registraire de
notifier publiquement ne comporte aucune descrip
tion du lieu d'origine des marchandises ou des
services, comme cela serait le cas si l'on avait
ajouté au mot «Autoplan» des mots ou des abrévia-
tions tels que «British Columbia Autoplan» ou
«B.C. Autoplan». Je suppose que le registraire
aurait alors donné un avis public parce qu'une telle
attitude aurait été conforme à celle qu'il a adoptée
dans de précédentes demandes. Je pense qu'il a en
l'occurrence agi différemment parce qu'il n'a pas
considéré la marque comme «officielle», conclusion
que je rejette pour les motifs déjà exposés.
Il ressort des documents versés à ses archives et
qu'il a transmis à la Cour en application de l'arti-
cle 60 de la Loi sur les marques de commerce, que
le registraire était préoccupé de l'effet que l'inter-
diction consécutive à la notification de l'adoption
et de l'emploi d'une marque officielle aurait sur les
marques de commerce enregistrées normalement,
avec lesquelles elle risquait d'entrer en conflit. Je
ne suis pas saisi de cette question, mais il me
semble évident que la marque de commerce ordi-
naire qu'un commerçant fait enregistrer doit céder
le pas à la marque officielle qu'une autorité publi-
que ou un organisme analogue emploie, parce que
telle est là l'intention du législateur. Je le répète: si
le libellé de l'article n'exprime pas la véritable
intention du Parlement ou si ce dernier juge la loi
politiquement inopportune, c'est à lui qu'il
incombe d'y remédier.
Par ces motifs, j'accueille l'appel et je renvoie
l'affaire au registraire pour qu'il prenne les mesu-
res qui s'imposent.
Conformément à l'usage établi en ce qui con-
cerne les appels d'une décision du registraire des
marques de commerce, usage dont fait état le
président Thorson dans Wolfville Holland Bakery
Ltd. c. The Registrar of Trade Marks ((1963-64)
25 Fox Pat. C. 169), l'appelante n'a pas droit à ses
dépens, bien qu'ayant eu gain de cause. Il en est de
même pour la partie adverse.
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