A-407-78
In re la Loi antidumping et in re une nouvelle
audition ordonnée par la Cour d'appel fédérale
dans sa décision n° A-16-77 et in re un renvoi fait
par le Tribunal antidumping en application de
l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Ryan—
Ottawa, les 2 et 14 mai 1979.
Antidumping — Renvoi sur des questions de compétence et
de procédure qui se sont fait jour à la nouvelle audition tenue
par le Tribunal antidumping à la suite de l'accueil d'une
requête fondée sur l'art. 28 — Il échet d'examiner si le
Tribunal avait toujours compétence malgré l'expiration du
délai légal imparti à ses décisions — S'il n'était pas compétent
sous ce chef le Tribunal avait-il, à d'autres égards, compé-
tence pour donner suite à l'instance? — Si le Tribunal était
compétent, il échet d'examiner s'il était astreint à un délai
pour rendre ses conclusions — Il échet d'examiner si les
auteurs des renseignements confidentiels divulgués devaient
comparaître aux fins de contre-interrogatoire — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28(4) — Loi
antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 16(3), 17(1.1).
La Cour d'appel fédérale avait accueilli une requête fondée
sur l'article 28 et ordonné au Tribunal antidumping de tenir
une nouvelle audition au motif que celui-ci n'avait pas commu-
niqué les renseignements nécessaires à la requérante. Au cours
de la séance préliminaire de la nouvelle audition, des questions
se sont fait jour en matière de compétence et de procédure.
Comme il s'agissait d'une nouvelle audition ordonnée par la
Cour d'appel fédérale, le Tribunal antidumping pouvait-il
encore fonder sa compétence sur la détermination préliminaire
initiale, bien que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par
l'article 16(3) fût expiré et que le sous-ministre du Revenu
national, Douanes et Accise, eût mis fin à la procédure confor-
mément à l'article I7(1.1)? Si le Tribunal n'avait pas compé-
tence sous ce chef, avait-il, à d'autres égards, compétence pour
tenir la nouvelle audition et rendre ses conclusions? Si le
Tribunal avait compétence, était-il astreint à un délai pour
rendre ses conclusions? En ce qui concerne la question de
procédure, le Tribunal s'est-il conformé au jugement de la Cour
d'appel fédérale en communiquant aux avocats tous les rensei-
gnements confidentiels qu'il n'avait pas divulgués auparavant et
en permettant aux avocats de citer des témoins et de présenter
leur argumentation à la lumière de ces renseignements, ou
encore fallait-il faire comparaître les auteurs de ces derniers
aux fins de contre-interrogatoire?
Arrêt: le Tribunal avait compétence et s'est conformé à la
décision de la Cour d'appel en ce qui concerne la procédure
envisagée. Ni l'avis du Sous-ministre ni l'article 17(1.1) ne
privent le Tribunal de sa compétence pour tenir une nouvelle
audition. L'avis du Sous-ministre n'a aucun effet juridique
puisqu'il n'est fondé sur aucune disposition législative et que, de
par la Loi, le Sous-ministre n'a pas le pouvoir de mettre fin à
une enquête entreprise par le Tribunal. Bien que l'article
17(1.1) prévoie que certaines décisions du Tribunal ont pour
effet de mettre fin aux procédures, la décision qui, en l'espèce,
devait avoir cet effet a été infirmée: elle est donc nulle et non
avenue. L'article 16(3) impose au Tribunal l'obligation de
rendre une décision «dans un délai de 90 jours à compter de la
date de la réception d'un avis d'une détermination préliminaire
du dumping», mais il ne s'ensuit pas qu'à l'expiration de ce
délai, le Tribunal n'a plus l'obligation de procéder à une
enquête sur une question dont il a été saisi ni qu'il est privé du
pouvoir de rendre une ordonnance ou de prendre des conclu
sions en la matière. Pour se conformer au jugement de la Cour,
le Tribunal n'a qu'à divulguer les renseignements antérieure-
ment tenus secrets et donner à toutes parties intéressées la
possibilité d'y répondre. Le Tribunal n'est nullement tenu de
prendre lui-même des mesures pour permettre de tester l'exacti-
tude de ces renseignements par contre-interrogatoire.
REQUÊTE.
AVOCATS:
D. J. M. Brown pour Sarco Canada Limited.
M. Kaylor pour Sarco Company Inc.
D. T. Sgayias pour le procureur général du
Canada.
J. L. Shields pour le Tribunal antidumping.
PROCUREURS:
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour
Sarco Canada Limited.
Gottlieb, Agard, Schleifer, Dupras & Kaylor,
Montréal, pour Sarco Company Inc.
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour le Tribunal
antidumping.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Le 11 août 1978, le Tribunal
antidumping a rendu une ordonnance portant
renvoi devant la Cour de certaines questions de
droit et de procédure, en application de l'article
28(4) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2' Supp.), c. 10.
Cette ordonnance résume comme suit les cir-
constances conduisant au renvoi:
[TRADUCTION] EXPOSÉ DES FAITS
1. Le 4 octobre 1976, le sous-ministre du Revenu national,
Douanes et Accise, a fait une détermination préliminaire du
dumping au Canada à l'égard de purgeurs automatiques, filtres
de pipeline, siphons automatiques pour le service d'air com-
primé, aspiraux thermostatiques et appareils thermostatiques
éliminateurs d'air, y compris leurs pièces, filtres et trousses de
réparation, produits par ou pour le compte de Sarco Company
Inc., Allentown, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique.
2. Avant l'ouverture de l'audition publique, le secrétaire du
Tribunal a envoyé un questionnaire à tous les fabricants cana-
diens connus des marchandises en question. Par ce question
naire, chaque fabriquant a été invité à communiquer au Tribu
nal, à titre confidentiel, des renseignements détaillés sur sa
situation financière et commerciale pendant une période de
cinq ans, y compris des états financiers vérifiés, des données
détaillées sur les ventes, sur l'origine des matières premières et
sur leurs prix, sur la capacité de production et sur le taux
d'utilisation de cette capacité.
3. En outre, le secrétaire du Tribunal a envoyé un question
naire à tous les importateurs connus de ces marchandises, pour
les inviter à soumettre au Tribunal des renseignements détaillés
de même nature sur leur situation financière et commerciale
pendant une période de cinq ans.
4. Après avoir reçu la réponse des fabricants et des importa-
teurs aux questionnaires, les documentalistes du Tribunal se
sont mis en rapport avec ceux des fabricants qui n'avaient pas
répondu au questionnaire, pour demander des renseignements
sur leur production des marchandises en question, renseigne-
ments que le Tribunal a confirmés par la suite par écrit.
5. Le 10 novembre 1976, le Tribunal antidumping a tenu à
Ottawa une séance préliminaire et, du 15 au 19 novembre
1976, une audition publique.
6. Lors de l'audition initiale, le Tribunal a décidé de ne com-
muniquer aux avocats ni les réponses des compagnies absentes
ou non représentées aux débats, ni les lettres confirmant les
renseignements donnés.
7. Conformément au paragraphe (3) de l'article 16 de la Loi, le
Tribunal a rendu le 31 décembre 1976 ses conclusions, accom-
pagnées d'un énoncé des motifs.
8. Le 12 janvier 1977, Sarco Canada Limited s'est fondée sur
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale pour demander à la
Cour d'appel fédérale d'examiner et d'annuler les conclusions
du Tribunal antidumping en date du 31 décembre 1976.
8. a) Le 4 mars 1977, Sarco Company Inc. a introduit une
requête en annulation de la demande faite par Sarco Canada
Ltd. La Cour d'appel fédérale a rejeté la requête par ordon-
nance en date du 11 mai 1977.
9. Le 2 février 1977, le sous-ministre du Revenu national,
Douanes et Accise, a donné avis de la clôture des procédures
concernant le dumping, conformément à l'article 17(1.1) de la
Loi, lequel avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada en date du 12 février 1977 (Annexe I).
10. Le 9 juin 1978, la Cour d'appel fédérale a rendu le
jugement suivant accueillant la demande de Sarco Canada
Limited:
La demande fondée sur l'article 28 est accueillie, la décision
de l'intimé en date du 31 décembre 1976 annulée, et la cause
renvoyée devant le Tribunal pour nouvelle audition à la
lumière des motifs de jugement.
Annexe II.
Dans les motifs du jugement rendu par la Cour d'appel
fédérale, le juge Heald s'est prononcé en ces termes à la page
20 [[1979] 1 C.F. 247, la page 265]:
[... ] je conclus que le Tribunal n'a pas tenu l'enquête
requise par la loi vu qu'il a agi sur la foi de renseignements
non révélés aux parties, d'où il suit que la requérante n'a pu y
répondre. De même je suis d'avis qu'en l'espèce, le refus du
Tribunal d'accorder l'ajournement demandé par la requé-
rante a constitué un exercice inapproprié du pouvoir discré-
tionnaire à lui dévolu.
Annexe III.
11. En vue de la nouvelle audition ordonnée par la Cour, le
Tribunal a demandé aux avocats de Sarco Canada Limited et
de Sarco Company Inc. de lui faire part de leurs vues quant à
la manière de conduire cette audition.
12. Le Tribunal antidumping a reçu, par l'intermédiaire de son
avocat, les mémoires des avocats des deux parties.
Annexes IV et V.
13. En application de l'article 23(1)a) de la Loi, le président du
Tribunal a affecté les membres suivants à l'audition:
A.L. Bissonnette, président
W.J. Lavigne
H. Perrigo
Tous les avocats présents convenaient que ce nouveau jury
avait été proprement constitué pour la nouvelle audition, le jury
initial ayant été dissous à la suite de la nomination de son
président, G.R. D'Avignon, à d'autres fonctions.
14. Le 26 juillet 1978, au cours de la séance préliminaire,
l'avocat de Sarco Company Inc. a soutenu que le Tribunal
n'était plus compétent faute de détermination préliminaire,
attendu que le sous-ministre du Revenu national, Douanes et
Accise, avait mis fin à l'enquête de dumping conformément à
l'article 17(1.1). Il a soutenu en outre que selon l'article 16(3)
de la Loi, le Tribunal devait prendre ses conclusions dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la détermination préliminaire du
dumping et que ce délai était expiré.
15. Par ailleurs, cet avocat a fait valoir que le Tribunal ne
pouvait prendre en considération que les données antérieures au
31 décembre 1976, en ce qui concerne la production, les
importations, la vente, l'emploi, etc., et que s'il était compétent,
le Tribunal n'aurait plus à respecter le délai auquel il aurait été
tenu en cas d'enquête visée à l'article 16(1).
16. Le président de l'audience a proposé que le dossier de la
nouvelle audition soit composé des mémoires préparés pour la
Cour d'appel fédérale, à savoir treize (13) volumes, dont les
parties confidentielles et les parties non confidentielles. Les
documents confidentiels seraient communiqués aux avocats qui
n'étaient pas des salariés de l'une ou l'autre partie et qui
s'engagent à en respecter le caractère confidentiel.
17. Le président de l'audience a proposé que l'avocat de Sarco
Canada Ltd. produise alors comme il l'entend toute preuve
supplémentaire pour compléter le dossier des plaignants,
d'après les renseignements confidentiels à lui communiqués.
18. L'avocat de Sarco Canada Limited s'est opposé à cette
procédure en faisant valoir que, si le Tribunal désirait verser au
dossier les questionnaires et d'autres renseignements confiden-
tiels obtenus par téléphone, ceux qui avaient fourni ces rensei-
gnements devaient comparaître à la nouvelle audition où ils
pourraient être contre-interrogés sur ces renseignements, ce qui
éviterait à Sarco Canada Limited la charge de faire la lumière
sur ces renseignements confidentiels. Voici ce qu'il a déclaré à
ce sujet:
M. le Président, messieurs les membres du Tribunal, nous
sommes d'avis qu'il faut ignorer les renseignements qui nous
sont communiqués en cet état de la cause, qu'il faut considé-
rer comme preuves, au cours de la nouvelle audition, tous
renseignements relatifs à l'industrie et aux autres facteurs
qui n'avaient pas été déjà produits par Sarco U.S. Company
ou par Sarco Canada, et qu'il ne faut pas accepter telles
quelles les conclusions antérieures.
Annexe VI, à la page 29.
Voici aux termes de l'ordonnance du Tribunal,
les questions dont il saisit la Cour:
1. En ce qui concerne la question de compétence:
A. Comme il s'agit d'une nouvelle audition ordonnée par la
Cour d'appel fédérale, le Tribunal antidumping peut-il
encore fonder sa compétence sur la détermination prélimi-
naire initiale pour tenir cette audition et rendre ses conclu
sions, bien que le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu
par le paragraphe 16(3) de la Loi antidumping soit expiré et
que le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise,
ait mis fin à la procédure, conformément à l'article 17(1.1)
de la Loi?
B. En cas de réponse négative à la question A, le Tribunal
a-t-il, à d'autres égards, compétence pour tenir la nouvelle
audition et rendre ses conclusions?
C. En cas de réponse affirmative à A ou à B, le Tribunal
est-il astreint à un délai pour rendre ses conclusions et, dans
l'affirmative, quel en est le dernier délai?
2. En ce qui concerne la question de procédure:
A. Le Tribunal s'est-il conformé au jugement de la Cour
d'appel fédérale en communiquant aux avocats des parties à
la nouvelle audition tous les documents confidentiels, dont
ceux qui n'avaient pas été communiqués à l'avocat de Sarco
Canada Limited lors de l'audition initiale dont est appel, et
en permettant aux avocats de citer des témoins et de présen-
ter leur argumentation à la lumière de ces documents
confidentiels?
B. A titre subsidiaire, le Tribunal est-il tenu, ainsi que le
fait valoir l'avocat de Sarco Canada Limited, de faire compa-
raître les auteurs de ces renseignements aux fins d'interroga-
toire avant de les verser au dossier pour la nouvelle audition?
I—La question de compétence.
Voici les deux raisons qui suscitent chez le Tri
bunal un doute quant à sa compétence pour tenir
une nouvelle audition de la cause que lui a ren-
voyée la Cour de céans:
1. Le 2 février 1977, le Sous-ministre a donné
avis de clôture des procédures antidumping con-
formément à l'article 17(1.1) de la Loi, lequel
prévoit qu'une ordonnance ou des conclusions du
Tribunal, autres qu'une ordonnance ou des con
clusions relatives au préjudice sensible, «mettent
fin aux procédures concernant le dumping de
toutes marchandises, décrites dans ladite ordon-
nance ou lesdites conclusions ...». La clôture
des procédures empêche-t-elle le Tribunal de
tenir une nouvelle audition en la matière?
2. Aux termes de l'article 16(3) de la Loi, le
Tribunal doit, dans un délai de 90 jours à comp-
ter de la date de la réception d'un avis d'une
détermination préliminaire du dumping par le
Sous-ministre, rendre son ordonnance ou pren-
dre ses conclusions. Ce délai de 90 jours étant
expiré, le Tribunal est-il encore compétent pour
rendre une décision en la matière?
A mon avis, ni l'avis du Sous-ministre ni les
dispositions de l'article 17(1.1) ne privent le Tribu
nal de sa compétence pour tenir une nouvelle
audition. L'avis du Sous-ministre n'a en soi aucun
effet juridique puisqu'il n'est fondé sur aucune
disposition législative et que de par la Loi, le
Sous-ministre n'a pas le pouvoir de mettre fin à
une enquête entreprise par le Tribunal. Quant à
l'article 17(1.1), il prévoit seulement que certaines
décisions du Tribunal ont pour effet de mettre fin
aux procédures. En l'espèce, la décision qui devait
avoir cet effet a été infirmée par la Cour de céans.
Elle est donc nulle et non avenue.
L'article 16(3) impose indéniablement au Tribu
nal l'obligation de rendre une décision «dans un
délai de '90 jours à compter de la date de la
réception d'un avis d'une détermination prélimi-
naire du dumping». Il ne s'ensuit pas qu'à l'expira-
tion de ce délai, le Tribunal n'a plus l'obligation de
procéder à une enquête sur la question dont il a été
saisi ni qu'il est privé du pouvoir de rendre une
ordonnance ou de prendre des conclusions en la
matière. A mon avis, seule une disposition expresse
permettrait de tirer pareille conclusion qui serait
contraire à l'objet de la Loi antidumping, S.R.C.
1970, c. A-15. Je ne vois dans celle-ci aucune
disposition expresse dans ce sens. A l'expiration du
délai de 90 jours, les parties peuvent prendre
toutes mesures nécessaires pour protéger leurs
intérêts et pour forcer le Tribunal à se prononcer
mais, à mon avis, ce dernier conserve sa compé-
tence pleine et entière.
Voici donc ma réponse aux questions touchant
la compétence du Tribunal:
A. Oui.
C. Non, puisque le délai est déjà expiré. Tout se
passe comme si le Tribunal, pour des motifs
valables, n'a pu terminer l'enquête dans le délai
de 90 jours.
II—La question de procédure.
Le Tribunal se demande si la procédure envisa
gée pour la nouvelle audition est conforme au
jugement du 9 juin 1978 [[1979] 1 C.F. 247], par
lequel la Cour a réformé la décision du Tribunal et
renvoyé «la cause au Tribunal pour qu'il procède à
une nouvelle instruction compatible avec les pré-
sents motifs.» Que disent ces motifs? A mon avis,
on peut facilement les résumer comme suit: la
Cour a conclu [à la page 265] que le Tribunal «a
agi sur la foi de renseignements non révélés aux
parties, d'où il suit que la requérante n'a pu y
répondre.» Pour se conformer au jugement de la
Cour, le Tribunal n'a, à mon avis, qu'à divulguer
les renseignements qui ont été antérieurement
tenus secrets, et donner à toutes parties intéressées
la possibilité d'y répondre.
Il est constant que le Tribunal a maintenant
communiqué les renseignements antérieurement
non révélés à toutes les parties, leur donnant ainsi,
à mon avis, l'occasion d'y répondre en citant des
témoins et en présentant des plaidoiries y relatives.
Je comprends mal que l'avocat de Sarco Canada
Limited puisse soutenir qu'en l'espèce il n'aurait
pas pleinement la possibilité de répondre aux ren-
seignements antérieurement non révélés, à moins
que le Tribunal ne prenne toutes mesures nécessai-
res pour lui permettre de soumettre les auteurs des
renseignements confidentiels à un contre-interro-
gatoire. Le Tribunal n'est nullement tenu de pren-
dre lui-même des mesures pour permettre à Sarco
Canada Limited de tester l'exactitude de ces
renseignements.
En conséquence, voici ma réponse touchant la
question de procédure:
A. Oui.
* * *
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
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